Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 31 mars 2017, n° 15/08923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 2 novembre 2015, N° F14/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08923
Z
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 02 Novembre 2015
RG : F14/00047
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 31 MARS 2017 APPELANT :
A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
XXX
42-44 RUE DE GRANDE BRETAGNE BP 60237
XXX
Représentée par Me Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A Z a été engagé par la S.A.S. Manuli Sonatra, devenue Manuli Fluiconnecto, en qualité de technico-commercial (statut agent de maîtrise, 3, niveau IV, coefficient 255) à l’agence de Chambéry suivant contrat écrit à durée indéterminée du 17 septembre 2007, soumis à la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.
A Z était chargé de prospecter et visiter la clientèle sur un secteur déterminé par la direction commerciale et susceptible d’évoluer. Il était assisté à l’agence par un salarié sédentaire. Il était responsable de la réalisation des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs qui pourraient lui être fixés.
La rémunération d’A Z était composée de :
• un salaire mensuel brut de base de 1 700 € incluant l’indemnité de congés payés, • un commissionnement de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé sur la clientèle du secteur d’activité dont il avait la responsabilité, avec un montant minimum garanti de 200 €.
En 2013, le salaire mensuel brut de base d’A Z s’élevait à 2 049,59 €. Il était complété par une prime d’ancienneté de 67,19 €.
De septembre 2011 à décembre 2011 et de septembre 2012 à septembre 2013, la rémunération variable d’A Z n’a pas dépassé les 200 € garantis. Aucune vérification ne peut être faite sur les autres périodes.
Le 27 mai 2009, la S.A.S. Manuli Fluiconnecto a annoncé à A Z la mise en place d’un plan d’action en vue d’améliorer ses résultats.
De février à avril 2011, A Z est resté seul à l’agence de Chambéry en raison de l’absence de son collègue, victime d’un accident du travail.
Le 1er avril 2011, la S.A.S. Manuli Fluiconnecto a adressé à A Z une lettre recommandée de mise au point pour non-respect des règles de gestion commerciale (remises importantes sur les prix initiaux sans accord préalable de la direction, absence des coordonnées des clients sur les factures). Par lettre recommandée du 1er juillet 2011, l’employeur a notifié un avertissement à A Z pour :
• dépassement du crédit autorisé des frais de repas au sein de l’entreprise (12 €), • livraison de matériel à un client sans ouverture de compte signée et donc sans règlement.
Le 9 juillet 2012, B C, directeur général, a adressé aux commerciaux des agences d’Annecy, Grenoble, Chambéry, Chalon et Lyon un courriel faisant le constat de résultats très insuffisants et appelant à une prise de conscience collective.
Le 23 juillet, il a considéré que la situation était réellement critique, le chiffre d’affaires de cinq commerciaux (dont A Z) étant très inférieur à l’objectif (de – 41% à – 60%).
Le 14 janvier 2013, le directeur général a communiqué à A Z son chiffre d’affaires extrapolé au 31 janvier : 15 403 € pour un objectif de 29 998 €. Il en a conclu : Un seul mot d’ordre A, VITE et Y !!
Dans un courriel du 11 mars 2013, il a constaté que le chiffre d’affaires d’A Z extrapolé au 31 mars était insuffisant (25 330 pour un objectif de 32 642).
Le 7 mars 2013, A Z a demandé à prendre des congés payés du 22 au 26 avril 2013.
Le 17 avril, le directeur des ressources humaines a appelé l’attention des agences sur le fait que la semaine du lundi 6 au vendredi 10 mai comprenait deux jours fériés et un RTT commercial. Il s’agissait donc, au cours de cette semaine de très faible activité, de gérer des reliquats de congés payés et réduction du temps de travail tout en maintenant les agences ouvertes sur les trois jours d’activité.
Le 19 avril, la demande de congés payés d’A Z pour la période du 22 au 26 avril a été refusée.
Le même jour, le directeur général lui a expliqué que s’il avait posé correctement sa demande de congés payés initiale, il aurait eu une réponse plus tôt. Il a invité le salarié à positionner ses congés sur les deux premières semaines de mai (période pendant laquelle le second salarié de l’agence était lui-même en congé).
A Z s’est trouvé en congé de maladie du 22 au 26 avril 2013.
Il a demandé la période de congé du 2 au 14 mai 2013, demande validée le 24 avril.
Le lundi 13 mai 2016, B C a communiqué à A Z les éléments suivants :
Chiffre d’affaires au 10 mai CA extrapolé au 31 mai Objectif 102 € 419 € 28 149 €
Il lui a demandé une réponse étayée et claire pour le matin même impérativement.
Ayant reçu d’A Z un message d’absence, le directeur général s’est tourné vers le second salarié ('qu’as-tu fait pendant 5 jours '' ) qui lui a fait observer qu’il était en congé la semaine précédente.
B C a reproché alors la fermeture de l’agence tant au responsable de magasin, qui aurait dû 'appeler quelqu’un à Nantes’ qu’à A Z qui avait posé ses congés sur la semaine d’absence de son collègue. Dans un courriel du 21 mai 2013, le directeur général a communiqué à A Z un chiffre d’affaires 'catastrophique’ avec une extrapolation à 9 205 € au 31 mai pour un objectif de 28 149 €. Il a demandé au salarié de lui transmettre le jour même des explications détaillées.
Le 24 mai, A Z a répondu par le courriel suivant (dont la présentation a été conservée) :
'Bonjour
'Agence fermee du 01/05/13 au 13/05/XXX
XXX
XXX
XXX,…
'ECONOMIE GENERALE MOROSE ET PATRONAT AYANT LE MORAL DANS LES 'CHAUSSETTES .
XXX, TRES DIFFICILE DE PREVOIR UN VERITABLE PLAN D’ACTION , 'MAIS QUI A DIT QUE LE COMMERCE EST UNE SCIENCE EXACT
'APRES TREIZE ANS DE METIER ,JE N’AI PAS ENCORE RENCONTRE DEUX 'XXX
XXX
'BON WEEK-END
'A'
Par lettre recommandée du 24 mai 2013, le directeur des ressources humaines a notifié un nouvel avertissement à A Z pour avoir ignoré l’ordre reçu de rendre compte à sa hiérarchie, fidèle en cela à ses habitudes de défi de l’autorité et de non-respect des règles. Il a ajouté que les questions posées restaient dans l’attente des réponses d’A Z, la pérennité de l’établissement étant en jeu.
Le 17 juin 2013, le directeur général a communiqué à A Z les éléments suivants concernant le mois de juin qui comportait 20 jours ouvrés :
Chiffre d’affaires au 14 juin CA extrapolé au 30 juin Objectif 13 502 € 27 004 € 31 733 €
Le 24 juin 2013, B C a communiqué à A Z la situation de son secteur au 21 juin :
Chiffre d’affaires au 21 juin CA extrapolé au 30 juin Objectif 17 351 € 23 135 € 31 733 €
Il a relevé que l’extrapolation s’éloignait encore de l’objectif. 'Quant au plan d’actions détaillé tant réclamé…..' Ce courriel n’a pas eu de réponse.
A l’occasion d’un échange de courriels du mardi 2 juillet, le directeur général a demandé à A Z pourquoi il était en agence l’après-midi du même jour.
Il n’a pas reçu de réponse.
Par courriel du 31 juillet 2013, le directeur des ressources humaines a appelé l’attention d’A Z sur des demandes restées en souffrance :
• demande de plan d’action détaillée adressée au salarié les 21 mai, 24 mai et 24 juin 2013, • demande d’explication sur sa présence en agence le 2 juillet, • problème d’impayés du client Julien Fusillet.
Le directeur des ressources humaines a conclu : 'il est vraiment plus que temps de nous renseigner'.
A Z a pris des congés payés du 5 août au 30 août 2013.
Le lundi 2 septembre 2013, A Z a adressé au directeur des ressources humaines le courriel suivant :
'Objet : plan commercial ambitieux
XXX
'tout d’abors , je tenais a vous remercier pour toute la confiance que vous m’attribuez a travers votre message du 31/07/13.
'il existe effectivement un plan commercial ambitieux qui pourrait prendre effet a la rentrée et 'dont les grands contours s’articulent autour de la motivation, la ténacité , l’autonomie , la 'créativité , l’apport d’une réelle plus value,.,.,
'comme tout projet ambitieux , il a besoin de financement et étant au coeur de celui-ci , je vous 'solicite pour une augmentation sur mon salaire de 300 euros net mensuel…
j’attends de votre part , un geste Y qui saura j’en suis convaincu me donner une toute autre 'motivation dans l’execution de mon travail…..
'comme on dit chez nous a oyonnax : improbo labore ascendit (elle s’est elevée grace au travail 'opiniatre de ses habitants)…
'Veuillez Agréer Monsieur , l’expression de mes plus sinceres salutations'
Par lettre recommandée du 13 septembre 2013, le directeur des ressources humaines a convoqué A Z le 24 septembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2013, il lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison du fait suivant :
Vous persistez en effet à défier l’autorité de la direction en refusant de vous conformer aux directives qui vous sont données et en adoptant un comportement moqueur et railleur à l’endroit de la direction. […] Cette attitude vous valait un avertissement solennel en date du 24 mai 2013, le 5e courrier en recommandé après ceux des 27 mai 2009, 1er avril 2011, 1er juillet 2011, et 18 octobre 2011, tous abordant à un moment ou à un autre, votre incapacité à respecter les règles. […]
A Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Belley le 24 avril 2014.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 24 novembre 2015 par A Z du jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Belley (section industrie) qui a :
— dit et jugé qu’aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur A Z,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur A Z prononcé le 01er octobre 2015 repose bien sur une cause réelle sérieuse,
— rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur A Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la mise à pied prononcée à titre conservatoire à l’encontre de Monsieur A Z le 13 Septembre 2013 est annulée,
— condamné en conséquence la SAS Manuli Fluiconnecto à verser à Monsieur A Z les sommes suivantes :
• 1 429,82 euros Brut (mille quatre cent vingt neuf euros quatre vingt deux centimes] au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire, • 142,98 euros (cent quarante deux euros quatre vingt dix huit centimes) brut au titre du paiement des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, • 4 633,56 euros (quatre mille six cent trente trois euros cinquante six centimes) brut au titre du paiement de l’indemnité légale de préavis, • 463,36 euros (quatre cent soixante trois euros trente six centimes) brut au titre du paiement des congés payés afférents au préavis, • 3 243,49 euros (trois mille deux cent quarante trois euros quarante neuf centimes) net au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement, • 1 500 euros (mille cinq cents euros) net par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur A Z du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société Manuli Fluiconnecto,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire,
— rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, – condamné la société Manuli Fluiconnecto aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 février 2017 par A Z qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Belley en ce qu’il a dit que le licenciement d’A Z reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement d’A Z est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer l’annulation de la mise à pied conservatoire prononcée le 13 septembre 2013,
— condamner la S.A.S. Manuli Fluiconnecto à payer à A Z les sommes suivantes:
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 70 000,00 € • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 20 000,00 € • rappel de salaire pour mise à pied conservatoire 1 429,82 € • congés payés afférents 142,98 € • indemnité légale de préavis 4 633,56 € • congés payés sur préavis 463,36 € • indemnité légale de licenciement 3 243,49 €
— condamner la S.A.S. Manuli Fluiconnecto à payer à A Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Manuli Fluiconnecto en tous les dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 février 2017 par la S.A.S. Manuli Fluiconnecto qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur A Z repose sur une faute grave,
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer dès lors le jugement du Conseil de Prud’hommes de Belley en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur A Z reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Monsieur Z à verser à la société Manuli Fluiconnecto une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner enfin Monsieur Z aux dépens ;
Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, A Z considère que la S.A.S. Manuli Fluiconnecto a créé elle-même la situation lui permettant de reprocher ensuite une insubordination au salarié ; qu’il demande à la Cour de prendre en considération :
— l’augmentation régulière des objectifs portant sur un chiffre d’affaires irréalisable et les reproches injustifiés,
— l’obligation d’assurer la permanence de l’agence en l’absence du responsable de magasin, – l’affectation à d’autres agences du chiffre d’affaires réalisé avec des clients du secteur de la Savoie,
— l’envoi d’e-mails toujours plus agressifs,
— les demandes répétées d’effectuer des actions en qualité de responsable d’agence alors qu’il occupait un poste de technico-commercial,
— l’augmentation puis la diminution du salaire de base,
— les congés payés demandés pour avril 2013, le refus tardif de l’employeur, l’obligation de poser des congés du 2 au 14 mai 2013,
— la demande de répondre le jour même à un e-mail adressé pendant ses congés,
— les reproches concernant l’absence de chiffre d’affaires pour la période de fermeture de l’agence ;
Que selon l’article 7 du contrat de travail, les objectifs étaient fixés unilatéralement par l’employeur ; que l’appelant ne communique aucune pièce permettant de connaître exhaustivement les objectifs assignés et de les comparer dans la durée avec les résultats obtenus ; qu’il ne démontre pas qu’il ait, à un moment quelconque, contesté des objectifs lorsqu’ils ont été portés à sa connaissance ; qu’enfin, en l’absence d’éléments comparatifs permettant de mettre les performances d’A Z en perspective avec les résultats des autres commerciaux (hormis sur juillet 2012), le caractère irréaliste des objectifs assignés au salarié ne peut se déduire du seul fait que celui-ci ne les a pas atteints ;
Que le secteur d’activité précisé à l’article 6 n’avait aucun caractère contractuel ; que la S.A.S. Manuli Fluiconnecto pouvait faire évoluer ce secteur sans l’accord d’A Z et, notamment, découper le département de la Savoie en fonction de critères d’accessibilité, ainsi que la responsable marketing l’a précisé dans un courriel du 2 octobre 2012 ;
Que la S.A.S. Manuli Fluiconnecto ne conteste pas que pendant l’absence des responsables de magasin successifs (novembre 2007 à août 2008 et février à avril 2011), A Z a fait fonctionner seul l’agence de Chambéry ; que, certes, l’article 1er du contrat de travail permettait à l’employeur de confier d’autres tâches à l’appelant voire de lui confier momentanément un autre emploi ; que le fait de confier un poste sédentaire à un salarié qui occupe un emploi commercial itinérant et perçoit une rémunération variable calculée en fonction de l’atteinte d’objectifs est cependant susceptible de porter atteinte à sa rémunération ; que la S.A.S. Manuli Fluiconnecto n’a donc pas mis en oeuvre de bonne foi la clause de l’article 1er ;
Qu’A Z ne précise pas les actions de responsable d’agence qu’il aurait eu à effectuer et n’en rapporte pas la preuve ;
Que la S.A.S. Manuli Fluiconnecto ne s’explique pas sur le caractère apparemment aberrant de l’évolution du salaire fixe d’A Z entre septembre et décembre 2011:
• septembre : 2 009,40 € • octobre : 2 400,00 € • novembre : 2 009,40 € • décembre : 2 009,40 € avec reprise d’un trop perçu de 390,60 € ;
Que les e-mails de plus en plus 'agressifs’ du directeur général ont été expliqués par ce dernier dans un courriel du 18 mars 2011 :
Voila typiquement ce qui agace tout le monde, et laisse à croire que tu ne réponds qu’à ce qui t’intéresse. Et après ce genre d’attitude, tu vas t’étonner que nous soyons pressants dans nos relances, et que nous devenions agressifs dans nos mails.
Finalement TU génères une ambiance de travail désagréable avec tes collègues à distance et tu ne récoltes en retour que ce que tu sèmes.
Alors stp, sois professionnel, respectueux et cesse de laisser penser que tu ne réponds que lorsque tu le juges opportun.
Réponds à ces demandes en attente !!! ;
Qu’A Z confondait, et confond encore devant la Cour, une demande portant sur le respect d’un droit déjà acquis et la revendication d’un droit nouveau ; qu’il n’a jamais accepté les conditions que l’employeur avait mises à la prise en charge des frais de repas par l’entreprise, pourtant rappelées par notes des 18 juillet, 29 octobre et 12 décembre 2008 ; qu’il a utilisé la 'carte affaires’ alors même qu’il n’avait pas une activité itinérante, substituant son appréciation à celle de son employeur, et accessoirement à celle de l’U.R.S.S.A.F., et refusant finalement de rembourser le trop-perçu dans il avait bénéficié ; qu’il lui est arrivé de substituer aussi son appréciation des conditions commerciales à appliquer à tel client à celle de la société qui l’employait ; qu’il en a été ainsi, en particulier, lorsqu’il a laissé un client non connu de la société emporter du matériel sans le régler et sans régulariser d’ouverture de compte ; que face aux reproches qui lui étaient faits, A Z, sûr de son bon droit, a manifesté une tendance marquée à s’enfermer dans le silence ;
Que l’épisode des congés payés d’avril/mai 2013, et ses suites, met en revanche en lumière la mauvaise foi du directeur général de la société ; qu’il est vrai qu’avant de prendre des engagements pour sa famille, A Z aurait dû s’assurer de ce que des congés payés lui étaient effectivement accordés du 22 au 26 avril 2013 ; que sous le prétexte qu’A Z avait mal posé ses congés le 7 mars, et en réalité en raison de l’insuffisance de ses résultats ainsi que B C l’a écrit le 17 avril, sa demande de congés a été rejetée cinq jours seulement avant la date de départ prévue ; qu’A Z a mentionné dans un courriel du 18 avril au directeur général et au directeur des ressources humaines que son collègue responsable de magasin était en vacances les quinze premiers jours de mai ; que le 24 avril, date à laquelle les congés de l’appelant ont été validés pour la période du 2 au 14 mai 2013, nul n’était donc en droit d’ignorer que l’agence de Chambéry serait fermée les quinze premiers jours de mai 2013 ; que les courriels que le directeur général a adressés à A Z (pendant ses congés) et à son collègue dès son retour de congé démontrent que B C avait perdu de vue l’absence simultanée des deux salariés de l’agence pendant les deux premières semaines de mai ; que dans un courriel du 21 mai 2013, il a persisté dans une analyse du chiffre d’affaires au 17 mai, qui faisait fi de la fermeture d’agence que son refus vexatoire d’autoriser A Z à partir du 22 au 26 avril avait entraîné ;
Que les faits examinés ci-dessus n’ont causé à A Z aucun préjudice financier caractérisé ; qu’en revanche, il en est résulté pour celui-ci un préjudice moral qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 € ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Attendu ensuite qu’en application des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, l’employeur qui a notifié un avertissement écrit au salarié peut prononcer un licenciement disciplinaire fondé à la fois d’une part sur les griefs anciens déjà sanctionnés, d’autre part sur un fait nouveau postérieur à la première sanction ;
Qu’en l’espèce, la lettre du 1er octobre 2013 rappelle les avertissements des 1er juillet 2011 et 24 mai 2013 ; que le premier sanctionnait le dépassement du crédit de frais de repas autorisé et une remise de matériel sans ouverture de compte signée et sans règlement ; que le second sanctionnait le nouveau défi à la direction que constituait le courriel, qui se voulait humoristique, du 24 mai 2013 ; qu’A Z n’est pas fondé à soutenir que l’employeur a créé lui-même la situation lui permettant de reprocher une insubordination au salarié ; qu’en effet, il s’est le premier placé en marge des règles de l’entreprise, sa contestation des règles de remboursement des notes de frais remontant à 2009 au moins ; que si l’avertissement du 24 mai est intervenu dans un contexte conflictuel dans lequel la responsabilité du directeur général est engagée, le ton du courriel adressé à ce dernier par le salarié le 24 mai n’en est pas moins inacceptable dans un rapport de subordination hiérarchique ; qu’A Z n’était pas fondé à substituer son appréciation de la nécessité d’un plan d’action commerciale à celle de son employeur en prétendant que la météo était extrêmement capricieuse et que le commerce n’était pas une science exacte ; qu’il s’est ensuite enfermé dans le silence quel que soit le sujet sur lequel le directeur général ou le service comptable souhaitait l’interroger, jusqu’à son courriel du 2 septembre 2013 ; que dans ce message, il a conditionné de manière provocatrice une motivation nouvelle dans l’exécution de son contrat de travail à une augmentation de salaire de 300 € nets mensuels ;
Qu’A Z n’a pas été licencié en raison du seul courriel du 2 septembre, mais parce que celui-ci s’inscrivait dans le prolongement de faits qui avaient déjà justifié des sanctions et qui ont été exactement qualifiés par la direction de défi à son autorité ; que le Conseil de prud’hommes était fondé à considérer que les faits fautifs, examinés dans leur ensemble, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le manquement de l’employeur, en avril et mai 2013, à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, est cependant de nature à retirer au courriel du 2 septembre 2013 le caractère d’intolérable gravité qui aurait été de nature à rendre immédiatement impossible le poursuite de l’exécution du contrat de travail ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à A Z des indemnités de rupture et un rappel de salaire dont les bases de calcul ne sont remises en cause par aucune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Belley (section industrie),
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Manuli Fluiconnecto à payer à A Z la somme de quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
Condamne la S.A.S. Manuli Fluiconnecto aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S. Manuli Fluiconnecto à payer à A Z la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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