Infirmation partielle 14 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 mai 2018, n° 17/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 avril 2017, N° 16/00506 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2018
— CS/MB/MO Arrêt n°
Dossier n° : 17/01000
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MIDI PYRENNEES / F X, D E épouse X, G-H Z
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Avril 2017, enregistrée sous le n° 16/00506
Arrêt rendu le LUNDI QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MIDI PYRENNEES
219 avenue H Verdier
[…]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me G Antoine C, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. F X
Mme D E épouse X
[…]
[…]
représentés par Me MOYA de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Me G-H Z agissant ès qualité de liquidateur de la SCCV MERBOUL LE LIORAN
[…]
[…]
représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N° 17/01000 – 2 -
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mai 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. STRAUDO, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Merboul Le Lioran a entrepris de réaliser et de vendre en l’état futur d’achèvement (VEFA) les lots d’une résidence de tourisme dénommée 'Le Grand Phénix’ située sur un terrain cadastré en section AD 75 à 78 situé dans la commune de B (Cantal).
L’ensemble immobilier devait comprendre 5 bâtiments dénommés A, B, C, D et E contenant chacun 20 logements avec escalier, local à ski, un bâtiment F comprenant divers équipements et 32 logements, un bâtiment P comprenant 123 places de parking et à l’extérieur 6 places de parking.
Une garantie d’achèvement a été consentie par la Banque Populaire du Sud.
Dans le cadre de cette opération les époux X ont acquis le lot 90 (bâtiment E) et le lot 217 (bâtiment P) pour une somme de 132.024 euros TTC.
La vente a été passée le 20 décembre 2006 en l’étude Me Chopard, notaire à A (Savoie), faisant 1'objet d’une publication au service de la publicité foncière d’Aurillac le 2 février 2007 sous les références 2007 P 889.
Afin de financer cette acquisition, les époux X ont souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées.
Un nantissement de contrat d’assurance-vie a été souscrit au profit de la banque.
L’ensemble immobilier devait être livré au plus tard le 31 décembre 2006.
En raison de retard de livraison le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac a été saisi et a ordonné le 29 juillet 2009 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. G-J K.
…/…
N° 17/01000 – 3 -
Les opérations d’expertise ont mis en lumière de très nombreux désordres, des doutes sérieux quant à la régularité du permis de construire et à la faisabilité du projet au regard de la configuration des lieux.
La SCCV Merboul Le Lioran a fait 1'objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Aurillac le 2 mars 2010 et Me Z désigné en qualité de mandataire judiciaire.
A la suite de l’échec d’un plan de continuation, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 octobre 2015 et Me Z désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris entre le garant d’achèvement, les acheteurs et Me Z, un protocole transactionnel a été signé le 30 octobre 2015 assorti d’une convention de mandat aux fins d’indemnisation des sommes payées en vain par les acquéreurs.
En vertu de ce protocole d’accord les acheteurs se sont engagés, en contrepartie du règlement de sommes par la garant d’achèvement, à solliciter la résolution judiciaire des ventes, ce qu’a accepté Me Z dans l’intérêt de la réalisation de l’actif de la procédure collective.
Cet accord transactionnel a fait 1'objet d’une homologation par le tribunal de commerce d’Aurillac le 5 janvier 2016.
Par exploits délivrés les 27 juin et 8 juillet 2016 les époux X ont fait assigner à jour fixe Me Z et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées afin notamment de voir prononcer la résolution de la vente et l’annulation du contrat de prêt avec toutes les conséquences de droit.
Suivant un exposé exhaustif des prétentions des parties, auquel il convient de se référer, le tribunal de grande instance d’Aurillac, dans le dispositif de son jugement rendu le 7 avril 2017, a statué en ces termes :
- REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la banque ;
- PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2006 par devant Me CHOPARD, notaire à A, entre la SCCV MERBOUL LE LIORAN et M. et Mme X portant sur les lots 90 (bâtiment E) et 217 (bâtiment P) de la copropriété LE GRAND PHENIX située sur la commune de B, section AD 75 à 78, publiée au service de la publicité foncière d’Aurillac le 2 février 2007 sous les références 2007 P 889 ;
- DIT que par le fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours à l’égard de la SCCV MERBOUL LE LIORAN, la créance de M. et de Mme X sera fixée au passif de la procédure à la somme de 165.640 euros ;
…/…
N° 17/01000 – 4 -
- DIT sans cause les actes subséquents ;
- PRONONCE l’annulation du contrat de prêt auprès du CRÉDIT AGRICOLE référence 600111140266 ;
- DIT que M. et Mme X seront tenus de verser à la banque le montant du capital emprunté ;
- DIT que la banque devra en contrepartie verser à M. et Mme X le montant des échéances en capital et intérêts échus réglés en exécution du prêt ainsi que le montant des frais et des commissions perçus ;
- ORDONNE la compensation des créances réciproquement dues ;
- CONDAMNE ainsi solidairement M et Mme X à verser à la banque la somme de 65.853,26 euros au 7 octobre 2016 sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- DIT que les fonds séquestrés dans l’intérêt de M. et de Mme X en application de l’accord transactionnel du 30 octobre 2015 devront être libérés entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE à concurrence de ces sommes ;
- ORDONNE la mainlevée du nantissement du contrat d’assurance vie PREDISSIME ;
- CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE à verser à M. et à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP C pour ce qui la conceme.
******
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées a interjeté appel général de cette décision le 18 avril 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018.
…/…
N° 17/01000 – 5 -
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l’état de leurs dernières conclusions déposées et signifiées les 16 janvier 2018, 9 février 2018 et 19 février 2018 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées, les époux X et Me Z ont demandé à la cour d’homologuer un protocole d’accord transactionnel signé entre eux le 20 décembre 2017.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 20 décembre 2017 ;
Qu’étant ainsi parvenues à s’accorder et à trouver une solution de nature à mettre au présent litige il convient de faire droit à leur demande et d’homologuer ce protocole ;
Qu’au regard des éléments du litige et du protocole signé chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2017 par le tribunal de grande instance d’Aurillac ;
Et statuant de nouveau,
Homologue l’accord transactionnel signé entre les parties le 20 décembre 2017 rédigé en ces termes :
' Article l :
Monsieur F X et Madame D E épouse X renoncent irrévocablement à la disposition du jugement du tribunal de grande instance d’Aurillac en date du 7 avril 2017 prononçant l’annulation du prêt référence 60011140266 à eux souscrit par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES et aux dispositions consécutives à cette annulation soit :
- remboursement du capital emprunté par les emprunteurs,
- remboursement par le prêteur des échéances en capital et intérêts réglés et des frais et commissions perçus ;
- condamnation après compensation aux emprunteurs de verser à la banque la somme de 65. 853, 26 euros au 7 octobre 2016 sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à. compter de la décision ;
- libération des fonds séquestrés à due concurrence ;
- mainlevée du contrat d’assurance-vie PREDISSIME.
…/…
N° 17/01000 – 6 -
Par suite, ils reconnaissent devoir à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES la somme de 71. 006,71 euros selon décompte arrêté au 9 août 2017 dont copie ci-après annexée. (annexe 2).
Monsieur F X et Madame D E épouse X s’engagent à poursuivre le règlement des échéances dudit prêt dans les mêmes termes et conditions qu’initialement conclu selon tableau d’amortissement ci-après annexé auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES, conformément aux dispositions du présent protocole (annexe 3).
Monsieur F X et Madame D E épouse X renoncent irrévocablement à l’indemnité article 700 mise à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES outre à leurs demandes formulées dans le cadre de la procédure d’appel.
Ils s’engagent à solliciter conjointement avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT ' AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES l’homologation du présent protocole auprès de la cour d’appel de RIOM, à laquelle il doit être donné force exécutoire en vertu des dispositions des articles 384 et 1565 du code de procédure civile.
Article 2 :
En contrepartie, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES s’engage à faire constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction en vertu de l’article 384 du code de procédure civile.
Article 3 :
L’exécution du présent protocole d’accord emportera irrévocablement désistement d’instance et d’action entre les parties signataires.
En effet, sous réserve de sa pleine et entière exécution, le présent protocole d’accord vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et désistement d’instance et d’action réciproque se rapportant à tous faits ou actes visés par 1'exposé et les conventions susvisées mettant en cause directement ou indirectement les signataires.
Article 4 :
Il est expressément convenu entre les parties que chacun des signataires au présent protocole d’accord prendra à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.'
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance d’appel.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures conservatoires ·
- Comptabilité ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Gérant ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Immobilier
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Audience de départage ·
- Procédure prud'homale ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Procédure
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Titre ·
- Retard ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Associations ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Procès verbal ·
- Solidarité ·
- Bretagne ·
- Donneur d'ordre ·
- Procès-verbal
- Administration ·
- Russie ·
- Droit d'enregistrement ·
- Contribuable ·
- Fiscalité ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Procédures de rectification ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Mission ·
- Technologie ·
- Client ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Imprimerie ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Obligation
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Support ·
- Destination ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Montant ·
- Valeur vénale ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Procédure
- Allergie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.