Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 21 oct. 2020, n° 18/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2017, N° 16/07105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00818 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42TU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/07105
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SASU ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le groupe La Mancha est un groupe minier international exploitant des gisements aurifères.
La société La Mancha Services France (LMSF), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Endeavour Management Services France, avait pour activité d’apporter des services 'corporate’ aux sociétés du groupe La Mancha dans tous les domaines (assistance informatique, ressources humaines, fonctions administratives, financières, commerciales, juridiques ou marketing).
M. X a été embauché par la société LMSF le 8 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de contrôleur groupe, cadre- position 3.1- coefficient 170, la convention collective nationale Syntec étant applicable à la relation de travail.
La rémunération de M. X était fixée à 115.000 euros bruts annuels, outre une rémunération variable, initialement fixée à 20% du salaire de base annuel, mais portée à 30% de ce salaire avec effet rétroactif à la date d’embauche le 15 juillet 2013.
Au dernier état de la collaboration, le salaire mensuel brut moyen sur les 12 derniers mois de Monsieur X était de 15.223,97 euros.
La société employait plus de dix salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le 21 septembre 2015, le président de LMSF a annoncé la cessation d’activité de la société à la suite de la cession de filiales opérationnelles du Groupe, outre un rapprochement entre les groupes La Mancha et Endeavour.
Le 23 septembre 2015, les délégués du personnel de LMSF ont été informés d’un projet de licenciement collectif pour motif économique de six personnes dont M. X, qui a fait l’objet d’un avis défavorable.
M. X a été convoqué le 6 octobre 2015 à un entretien préalable fixé le 13 octobre 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
M. X a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, la société Endeavour Management Services France a notifié à M. X son licenciement pour motif économique, avec impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 juin 2016 qui, par jugement du 16 novembre 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Endeavour Management Services France de ses demandes reconventionnelles.
Le 20 décembre 2017, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel de M. X recevable et bien fondé ;
— Infirmer l’intégralité du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la société La Mancha Services France, aux droits de laquelle vient Endeavour Management Services France, n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— Constater que la société La Mancha Services France, aux droits de laquelle vient Endeavour Management Services France, n’a pas respecté la priorité de réembauchage de l’article L.1233-45 du Code du travail ;
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
En conséquence,
— Condamner Endeavour Management Services France au paiement des sommes suivantes :
o 213.122 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 30.446 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
o 45.669 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage (article L.1233-45 du Code du travail) ;
o 385.045,69 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de stock-options pour les années 2015 et 2016, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
o 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Ordonner le remboursement par Endeavour Management Services France des allocations Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du Code du travail ;
— Condamner Endeavour Management Services France au paiement des intérêts légaux y afférents.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Endeavour Management Services France demande à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 en ce que M. X a été débouté de l’intégralité de ses demandes,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est parfaitement justifié,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage du fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235 3 du Code du travail, soit une somme de 91.338 € ;
— Si l’irrecevabilité était par extraordinaire écartée, limiter à un mois de salaire les dommages et intérêts, soit 15.223 €, conformément à l’article L. 1235-13 du Code du travail.
— Débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
A titre principal,
— Infirmer partiellement le jugement précité en ce que le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Endeavour Management Services France de sa demande de dommages et intérêts au regard des propos diffamants tenus par M. X dans ses conclusions définitives et reprises oralement lors des plaidoiries devant le Conseil de prud’hommes de Paris et maintenant devant la Cour ;
En conséquence, faire droit de ce chef à l’appel incident de la société concluante et, statuant à nouveau :
— Condamner M. X à verser à Endeavour Management Services France la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts au regard des propos diffamants tenus par M. X dans ses conclusions définitives et reprises oralement lors des plaidoiries devant le Conseil de prud’hommes de Paris ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
Le cas échéant, Ordonner la compensation entre les créances respectives ci dessus, en application de l’article 1347 et suivants du Code civil ;
En toute hypothèse,
Condamner M. X au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Le condamner aux entiers dépens, comprenant en outre les frais d’exécution de la décision à intervenir, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 juin 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement
Constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l’article L 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national compte tenu de la date du licenciement de M. X.
La lettre de licenciement pour motif économique qui fixe les limites du litige expose que le groupe a subi les conséquences de la chute des cours de l’or à compter d’avril 2013, ayant perdu 35% de leur valeur en 3 ans et l’indice des sociétés minières au Canada ayant perdu plus de 70%.
Elle expose que le groupe a dû céder l’ensemble des actifs qu’il détenait en Australie à la société EVN, contre une participation à son capital, qu’il a aussi cessé toute activité opérationnelle au Soudan en vendant ses parts à l’Etat soudanais, n’ayant plus pour seul actif qu’une société minière SMI en Côte d’Ivoire dans laquelle des investissements sont nécessaires.
La lettre ajoute que la sauvegarde de la compétitivité du groupe a un impact sur LMSF, dédiée à la gestion support des mines, dès lors que le groupe n’a plus qu’une seule mine à exploiter, laquelle dispose en interne d’un personnel support compétent.
Elle précise que si un rapprochement avec Endeavour est en cours de discussion, EDV n’a aucun bureau en France et dispose en interne de compétences opérationnelles, administratives et financières, LMSF ne pouvant attendre aucune charge de travail supplémentaire de ce rapprochement.
Elle indique que les mesures d’ores et déjà mises en oeuvre s’étant avérées insuffisantes, elle est contrainte de se réorganiser et d’adapter son effectif par la suppression de six postes, dont celui de contrôleur groupe de M. X.
Elle affirme enfin être dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement à M. X.
Pour justifier la cause économique du licenciement, l’employeur verse aux débats les comptes de la société LMSF qui font apparaître un résultat net déficitaire de 450.072€.
Le salarié conteste que la réorganisation ait été imposée par la sauvegarde de la compétitivité.
Il produit les comptes consolidés du groupe au 30 juin 2015, soit quelques mois avant son licenciement, faisant apparaître des profits importants, 65 millions d’euros ayant ainsi été transférés sur le compte d’une société du groupe basées aux Iles Cayman.
L’employeur explique que ces profits peuvent être qualifiés d’exceptionnels, puisqu’ils résultent de la vente de ses mines.
Le salarié souligne cependant que la baisse du prix de l’or en dollars américains n’a eu aucune incidence sur la performance financière du groupe La Mancha, celui-ci ayant notamment opéré un gain financier significatif grâce au cours de couverture d’or supérieur au cours du marché sur la période 2013-2015.
S’il observe par ailleurs que les devises fonctionnelles et de présentation du groupe sont l’euro et le
dollar australien et que le prix de l’or dans ces monnaies a fait l’objet d’une hausse par rapport à l’année qui précède le licenciement (+6,8% pour les ventes en euro et +15,7% pour les ventes en dollar australien), l’employeur n’en établit pas moins une baisse du cours de l’or au cours des années précédentes.
Pour autant, il n’établit nullement par la baisse des cours de l’or que la perspective de difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité du groupe soient à l’origine de la réorganisation décidée, dans un contexte où celle-ci a été contemporaine de l’entrée du groupe La Mancha dans le capital d’Endeavour, exploitant lui-même des mines.
Il résulte par ailleurs du rapport annuel du commissaire aux comptes relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2015 de la société LMSF que le 27 novembre 2015, la compagnie minière Cominor a cédé l’intégralité de ses parts dans la compagnie SMI à la société Endeavour Meaning corporation. Le même jour, la société La Mancha holding a cédé à la société Endeavour Meaning corporation l’intégralité de ses parts de la société LMSF.
Les sociétés Cominor, LMSF et SMI ont ensuite signé le 11 février 2016, à effet rétroactif au 27 novembre 2015, des contrats de cession de leurs contrats de service, par lesquels les contrats de services initialement conclus par la Cominor ont été transférés à LMSF. L’impact du transfert de ces contrats a généré un chiffre d’affaires complémentaire d’un montant de 404.292€.
C’est vainement que l’employeur souligne que ces opérations sont intervenues postérieurement au licenciement de M. X. En effet, si le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Or les événements qui ont suivi de quelques mois le licenciement de M. X confirment que la sauvegarde de la compétitivité ne justifiait pas la réorganisation décidée, mais que celle-ci découlait du rapprochement avec la société Endeavour Meaning Corporation, engagé avant le licenciement.
En effet, dès le 21 septembre 2015, soit 48 heures avant l’annonce par l’employeur de licenciements économiques à LSMF, la société Endeavour Meaning Corporation a annoncé la conclusion d’un contrat de partenariat stratégique long terme avec La Mancha holding, se traduisant par l’entrée au capital de la société Endeavour à hauteur de 30% afin d’assurer la croissance de sa production aurifère en Afrique ; la société Endeavour achetant pour sa part 55% de la participation de la Mancha dans la société SMI. Cette opération a été approuvée par les actionnaires d’Endeavour le 5 novembre 2015.
Ainsi, si la stratégie financière du groupe la Mancha a pu lui faire décider des mesures de réorganisation ayant pour conséquence la suppression du poste de M. X au sein de la société LMSF, la cause économique du licenciement n’est pas justifiée.
Surabondamment, la cour observe que le 11 janvier 2016, Endeavour a annoncé transférer son bureau administratif et ses relations investisseurs à Paris, et annoncé le 3 mars 2016 un triplement du profit net ajusté attribuable aux actionnaires d’un montant de 42 millions de dollars américains.
C’est également vainement que l’employeur souligne qu’il a eu l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé de la société, cette autorisation ne liant nullement la Cour dans l’appréciation de la cause économique du licenciement de M. X, dès lors que l’autorisation ne le concerne pas et que ce licenciement ne relève pas des dispositions des articles L1233-21 et suivants du code du travail.
Le jugement entrepris, qui a jugé le licenciement pour cause économique justifié, sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Agé de moins de 40 ans et en charge de famille au moment de son licenciement, M. X avait 3 années d’ancienneté révolues compte tenu de son préavis de 3 mois.
Son salaire mensuel brut était de 15.223,97 euros.
M. X justifie de ses recherches actives d’emploi avant la création de sa société et des très faibles revenus qu’il en dégage par rapport à sa situation antérieure.
Son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 120.000€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Sur la demande d’indemnité liée au non respect des critères d’ordre des licenciements
M. X fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L1233-5 du code du travail et fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement.
Cependant, dès lors que le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la priorité de réembauche
Sur la fin de non recevoir
C’est vainement que la société Endeavour Management Services France demande de prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. X de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, dès lors que l’action a été introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016 et que lui est applicable l’article R1452-7 du code du travail aux termes duquel ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance'.
Cette demande nouvelle est donc recevable.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article L1233-45 du code du travail, auquel renvoie l’article L1233-16 du même code, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
M. X justifie l’avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016.
M. X fait valoir qu’un poste d’analyste financier et relation investisseur a été pourvu en novembre 2015. La pièce qu’il produit fait état d’un recrutement d’une personne auprès de la société Endeavour Mining Corporation et non Endeavour Management Services France venue aux droits de son employeur.
Si l’employeur est fondé à faire valoir que le droit à bénéficier d’une priorité de réembauche ne peut s’exercer qu’à l’égard de l’entreprise qui a licencié le salarié et non au sein du groupe auquel elle appartient, il n’en demeure pas moins que la priorité de réembauche subsiste après le licenciement ou la rupture du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur.
En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Force est de constater que la société Endeavour Management Services France ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation.
L’article L1233-13 en sa version applicable 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire'.
Compte-tenu des recherches actives d’emploi du salarié dans l’année suivant la rupture du contrat de travail, celui-ci rapporte la preuve de la mesure de son préjudice et la société Endeavour Management Services France sera condamnée à lui verser une somme de 45.669€ à titre de dommages et intérêts.
Il sera ajouté au jugement entrepris ce chef.
Sur la perte de chance de bénéficier du plan de stock-options octroyé par la société Endeavour Management Services France
Il est constant qu’en l’absence de licenciement, M. X serait resté dans les effectifs de LMSF aux droits de laquelle est venue la société Endeavour Management Services France.
Il est par ailleurs établi que la société Endeavour Mining a mis en place un plan par lequel les directeurs de la société 'peuvent’ octroyer à des directeurs, des employés ou des consultants des options.
Ces faits n’établissent pas cependant que M. X 'aurait dû', comme il l’affirme, bénéficier de ce plan.
Dès lors qu’il n’était pas consultant, qu’il ne justifie pas avoir jamais exercé un emploi de directeur et qu’il ne verse aucune pièce de nature à montrer quels types d’employés du groupe aurifère ont bénéficié de ces stocks-options, le simple fait d’avoir perdu son emploi de contrôleur de gestion dans les effectifs de LMSF aux droits de laquelle est venue Endeavour Management Services France ne suffit pas à établir l’existence de la moindre perte de chance de bénéficier de ce plan.
Il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour propos 'diffamants'
La société Endeavour Management Services France fonde sa demande sur les propos diffamants qu’elle impute à M. X dans ses conclusions définitives et reprises oralement lors des plaidoiries devant le conseil de prud’hommes, ainsi que dans ses dernières conclusions d’appel.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure'.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ' […]
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.'
Le jugement du conseil de prud’hommes a considéré 'que les propos litigieux tenus dans les conclusions et soutenus à la barre du tribunal qui ne font que 1'objet d’une publicité restreinte participent uniquement à la rhétorique du débat judiciaire, qu’en effet le salarié licencié est libre d’évoquer les faits qui sont, selon lui, la cause véritable de la rupture de son contrat de travail, sans craindre normalement de la part de la partie adverse une action en diffamation, injure ou outrage, que les faits soient en définitive établis ou qu’ils ne le soient pas'.
A l’appui de sa demande d’infirmation, la société Endeavour Management Services France ne fait aucune citation particulière des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires qu’elle impute à M. X dans les propos qu’il aurait tenus devant le conseil de prud’hommes.
Quand bien-même elle en produit une copie, elle ne cite pas davantage dans ses écritures les extraits des conclusions déposées par M. X qui caractériseraient selon elle, des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires .
Dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé .
La société Endeavour Management Services France fait par ailleurs valoir que, dans ses dernières conclusions d’appel, M. X continue de diffamer l’entreprise et ses dirigeants aux pages 22 et suivantes de ses écritures.
Ce développement n’a pas été exploité par la Cour, dès lors que celle-ci a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans avoir à examiner les moyens du salarié relatifs au non respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements.
Il résulte du passage incriminé de ses écritures que M. X impute à la société LMSF une instrumentalisation des critères d’ordre de licenciement à son détriment alors qu’il 'connaissait et dénonçait à de nombreuses reprises les pratiques non-éthiques de la société'.
Suit un certain nombre d’exemples de faits présentés par le salarié, entre octobre 2013 et octobre 2015, chaque exemple donnant lieu à la production d’une pièce, nombre d’entre elles constituant des alertes à sa hiérarchie puis à des membres du comité d’audit sur des mouvements de fond posant difficulté au salarié, en sa qualité de contrôleur de gestion du groupe La Mancha, qualifiant certains de frauduleux.
Ses écritures se bornant à présenter de façon purement factuelle des faits au soutien de sa prétention et en l’absence de tout argumentaire précis de l’employeur, ainsi que de toute pièce, pour caractériser lesquels de ces faits évoqués sont 'injurieux, outrageants ou diffamatoires', l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Endeavour Management Services France sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Endeavour Management Services France à lui verser une somme de 3.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité au titre du non respect des critères d’ordre des licenciements et de la perte de chance de bénéficier du plan de stock-options et débouté la société Endeavour Management Services France de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamants ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Endeavour Management Services France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 120.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 45.669€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la remise par la société Endeavour Management Services France d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
ORDONNE à la société Endeavour Management Services France de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
DÉBOUTE la société Endeavour Management Services France de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamants à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Endeavour Management Services France aux dépens ;
CONDAMNE la société Endeavour Management Services France à payer à M. X la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Endeavour Management Services France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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