Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 25 sept. 2019, n° 17/16012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 juin 2017, N° 16/01017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n°453, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16012 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36AO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – Ch 1 Cab 1 Cont Civil Gal Contentieux – RG n°16/01017
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
Née le […] à Saint-Denis (93)
De nationalité française
Demeurant 20, résidence de Montgermont – 77930 SAINT-SAUVEUR-SUR-L’ECOLE
Représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque E 2122
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente,
M. Marc BAILLY, Conseiller,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente, et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 4 août 2017 madame Z Y épouse X a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 13 juin 2017 qui, rejetant sa demande en nullité du contrat pour erreur ou dol, mais réduisant le montant de l’indemnité contractuelle, l’a condamnée à payer à la société BANQUE CIC EST, au titre du solde d’un contrat de prêt qui a été consenti aux époux X le 28 avril 2011, la somme de 17 903,20 euros 'outre intérêts au taux légal de 4,05 %' à compter du 23 juillet 2015.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 16 avril 2019 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 avril 2019 madame Y, appelante,
expose que suivant convention du 28 avril 2011, elle a contracté auprès de la société BANQUE CIC EST, un emprunt d’un montant de 30 000 euros, avec intérêts au taux de 4,050 %, remboursable en 84 mensualités de 410,76 euros. Puis le 3 juin 2011, elle a souscrit un second prêt auprès de la société BANQUE CIC EST, pour un montant de 14 000 euros, au taux d’intérêt de 4,5 %, remboursable en 84 mensualités. Par ailleurs madame Y s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme totale de 42 000 euros, au titre de trois prêts consentis par la BANQUE CIC EST à sa fille, madame A Y.
Madame Y tenait l’essentiel de ses capacités de remboursement de revenus générés par deux SCI (la SCI BRINVILLE et la SCI DU CHATEAU DE SAINTE ASSISE) détenues à parts égales avec son ex-mari, pour environ 2 000 euros mensuels ; celui-ci, gérant des SCI, a bloqué le paiement des dividendes durant plusieurs années. Madame Y était également bénéficiaire d’une pension alimentaire de 2 400 euros par mois, que son ex-mari n’a pas honoré régulièrement. En conséquence, les capacités de remboursement de madame Y ont été brusquement amputées et cette dernière n’a plus pu faire face aux échéances de remboursement des prêts susvisés.
Par lettre recommandée datée du 22 juillet 2015, la société BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt du 28 avril 2011.
Par exploit d’huissier daté du 26 février 2016, la société BANQUE CIC EST a fait assigner madame Y devant le tribunal de grande instance de Melun en paiement de la somme de 18 015,82 euros, se décomposant comme suit : 13 172,93 euros au titre du capital restant dû, 3 757,13 euros au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, 152,41 euros au titre des intérêts sur échéances impayées, et 1 313,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société BANQUE CIC EST. La décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré applicable au contrat de prêt du 28 avril 2011 l’article L311-33 du code de la consommation. Ce contrat n’exclut pas le code de la consommation de manière expresse et comprend en outre, en première page, une référence aux articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation ; ainsi les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions du dit code, dans de telles conditions le montant du prêt importe peu. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 820,73 euros le montant de l’indemnité conventionnelle, qui sera à réduire à 1 euro, et aussi en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance des intérêts formulée par madame Y, et en ce qu’il a refusé d’accorder à celle-ci des délais pour se libérer de sa dette.
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts relatifs à l’emprunt du 28 avril 2011
L’article L311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu'. L’article L311-12 du code de la consommations en vigueur à la date de la signature du prêt litigieux du 28 avril 2011 dispose : ' Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
En l’espèce, la société BANQUE CIC EST ne justifie nullement de la remise à madame Y de la notice d’information pré-contractuelle requise par l’article L311-12 du code de la consommation en vigueur au 28 avril 2011. Dans ces conditions, les sanctions du défaut d’information pré-contractuelle sont prévues par l’article L311-33 précité et sont constituées par la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En conséquence, la cour infirmera le jugement du 13 juin 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de madame Y au titre de la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE CIC EST et, statuant à nouveau, fera droit à cette prétention.
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 820,73 euros le montant de l’indemnité conventionnelle à la charge de madame Y
Le jugement entrepris a justement relevé que le montant de l’indemnité conventionnelle prévue en cas de non-respect de ses obligations par l’emprunteur était fixé à 5 % du capital restant dû, et non à 8 % ainsi que le sollicitait la société BANQUE CIC EST.
Cependant, l’article 1152 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' En l’espèce, l’indemnité conventionnelle portée à la charge de madame Y atteint la somme de 820,73 euros. Or, et ainsi qu’il le sera plus amplement développé ci-dessous, madame Y est confrontée à une situation financière dramatique dans laquelle le Revenu de solidarité active et l’Allocation de retour à l’emploi constituent ses uniques ressources.
En conséquence et en application de l’article 1152 du code civil susmentionné, la cour réduira à 1 euro la clause pénale contenue dans le contrat de prêt du 28 avril 2011.
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande de délais de paiement
formulée sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige : ' Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues […]'.
En l’espèce, madame Y justifie de nombreuses difficultés, ainsi que précisé ci-dessus, nées de l’attitude de son ex-mari la privant de ses dividendes et de sa pension alimentaire. Madame Y a du faire pratiquer des mesures d’exécution forcée dont les contestations par monsieur X sont actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance de Melun. Le Revenu de solidarité active et l’Allocation de retour à l’emploi constituent désormais les seules ressources de madame Y confrontée à une situation financière particulièrement dégradée, constatée dans l’ordonnance moratoire prononcée le 6 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Melun relevant que madame Y ' ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour rembourser les prêts’ dont elle était alors la débitrice. De même, par courrier du 20 juillet 2015, la Direction générale des finances publiques avait accordé à madame Y un échéancier pour le paiement de son impôt sur le revenu, 'compte tenu de [ses] difficultés financières'. L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 de madame Y détaille un revenu imposable annuel de 3 333 euros, et en conséquence fait état d’un montant de l’impôt sur le revenu nul. L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 mentionnait un revenu imposable annuel de 20 861 euros et un impôt sur le revenu nul. Le revenu imposable annuel de madame Y sur l’année 2014 était de 39 020 euros et témoigne de la dégradation de sa situation financière. Madame Y, outre ses besoins personnels, doit subvenir également à ceux de sa fille, étudiante, encore à sa charge. Madame Y justifie donc de graves difficultés financières qui l’empêchent de pouvoir se libérer intégralement et immédiatement de la condamnation qui pourrait être portée à sa charge.
Mais contrairement à ce qu’affirme le jugement entrepris du 13 juin 2017, cette situation est temporaire et madame Y présente des gages de capacité de remboursement supérieure dans les mois à venir. En effet, madame Y a sollicité et obtenu la désignation d’un administrateur de justice pour les deux SCI dans lesquelles elle détient légitimement des parts, mais desquelles elle ne tire plus de revenus en raison des agissements de monsieur X, son ex-époux. Une telle désignation ouvre la voie à la récupération, par madame Y, des dividendes générés par la SCI BRINVILLE et la SCI CHATEAU DE SAINTE ASSISE auxquels elle a droit. La valeur du bien immobilier, occupé par monsieur X, a été estimée par notaire à 800 000 euros et à 2 300 euros de valeur locative. La valeur des différents lots de la SCI CHATEAU DE SAINTE ASSISE, dont madame Y détient 50% des parts, a été estimée à 1 600 000 euros pour le lot de logements communs, 600 000 euros pour le lot comprenant l’ensemble immobilier à usage professionnel, 1 265 000 euros pour le lot comprenant le château, 830 000 euros pour le lot comprenant le parc. Madame Y présente donc de fortes garanties de remboursement qui se retrouvent cependant temporairement suspendues en raison des agissements dilatoires de son ex-époux. C’est donc à tort que le jugement du 13 juin 2017 énonçait : ' Il n’est envisagé aucune amélioration de la situation financière de Mme X dans le délai de 2 années, de sorte que le report de paiement de la dette ne serait d’aucune utilité '. De plus fort, par arrêt en date du 6 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris a prononcé le divorce de madame Y et monsieur X, ordonnant la liquidation du régime matrimonial du couple. Les ex-époux sont associés à parts égales de deux sociétés civiles immobilières, la SCI BRINVILLE et la SCI CHATEAU DE SAINTE ASSISE, dont ils sont convenus, par protocole d’accord du 1er février 2019 de confier à un cabinet commun d’experts comptables une mission d’audit afin d’aboutir à l’évaluation de la valeur des parts sociales. De sorte que la demande d’un moratoire de 24 mois pour se libérer des sommes
éventuellement dues à la société BANQUE CIC EST permettrait à madame Y d’attendre la liquidation de son régime matrimonial, ce qui aura pour effet de lui assurer les fonds nécessaires à l’apurement de ses dettes. Au vu des éléments produits, la Cour constatera à l’inverse du tribunal que la dégradation de sa situation financière n’est pas irréversible et que madame Y présente des garanties de paiement à moyen terme.
En conséquence et en considération des difficultés financières de madame Y et de leur probable amélioration future, la Cour infirmera le jugement entrepris et accordera à madame Y un report de 24 mois sur le paiement de sa dette en application des dispositions de l’article 1244-1 ancien du code civil.
Ainsi il est demandé à la cour de recevoir madame Z Y en son appel et l’y déclarer bien fondée,
et de bien vouloir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152 et 1244-1 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles L311-12 et L311-33 ancien du code de la consommation,
Vu les observations qui précèdent et les pièces à l’appui,
infirmer le jugement prononcé le 13 juillet 2017 en ce qu’il a refusé de prononcer la déchéance des intérêts relatifs à l’emprunt du 28 avril 2011, en ce qu’il a refusé d’accorder des délais de paiement à madame Y et en ce qu’il a fixé à 820,73 euros le montant de la clause pénale portée à sa charge,
et, statuant à nouveau :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts relatifs à l’emprunt du 28 avril 2011 et, en conséquence, réduire la dette totale de madame Y du montant total de ces intérêts,
— réduire à 1 euro le montant de la clause pénale portée à la charge de madame Y,
— accorder à madame Y un moratoire de 24 mois pour se libérer des sommes dont elle sera reconnue débitrice à l’égard de la société BANQUE CIC EST,
— débouter la société BANQUE CIC EST de l’intégralité des ses demandes fins et conclusions,
— dire qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 avril 2019 l’intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu l’article 1103 (1134 ancien) du code civil et les pièces produites aux débats,
déclarer madame Z Y épouse X mal fondée en son appel,
en conséquence,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à qualifier le taux de 4,05 % l’an en taux
conventionnel ;
débouter madame Z Y épouse X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
condamner madame Z Y épouse X à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner madame Z Y épouse X en tous les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SEL CB AVOCATS, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’intimé fait valoir les moyens suivants.
En premier lieu, madame Y comme en première instance sollicite de nouveau l’application des dispositions des articles L311-33 et L311-12 du code de la consommation. Néanmoins, le contrat de prêt signé par madame Y n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et ne comporte donc pas, à ce titre, d’offre préalable. Il ne peut exister aucune confusion sur ce point puisque ledit contrat ne fait, à aucun moment référence aux dispositions du code de la consommation, si ce n’est pour le calcul du TEG ce qui n’engendre pas de conséquence sur les autres stipulations. Compte tenu de la date de signature du contrat de prêt soit le 28 avril 2011, les dispositions légales alors en vigueur, à savoir l’article D311-1 ancien en application de l’article L311-3 ancien du code de la consommation, disposaient que le montant maximum d’un crédit à la consommation était fixé à 21 500 euros. Le prêt accordé à madame Y excédait le montant fixé alors par la loi pour les crédits à la consommation. C’est d’ailleurs en vertu des dispositions de l’article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil que la BANQUE CIC EST a attrait madame Y devant le tribunal de grande instance de Melun et non devant le tribunal d’instance. Contrairement aux motivations des premiers juges, qui n’en ont tiré aucune conséquence raison pour laquelle il n’a pas été formé appel incident par la BANQUE CIC EST, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt visé par l’assignation et les arguments de madame Y sont donc infondés, elle en sera déboutée.
En second lieu, madame Y sollicite, pour la première fois en cause d’appel, que l’indemnité conventionnelle de 5 % figurant à l’article 7 du contrat intitulé 'Exigibilité Immédiate', correctement appréciée par le tribunal à la somme de 820,73 euros, soit réduite au montant symbolique de 1 euro. Le premier juge n’a pas estimé nécessaire d’en réduire d’office le montant malgré la possibilité qui lui est offerte. La Cour fera bonne justice en confirmant ce montant du au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée. Le montant de la condamnation de 17 903,20 euros sera donc confirmé, et cette somme assortie du taux d’intérêt de 4,05 % qui est le taux conventionnel et non le 'taux légal’ comme il a été mentionné par erreur par le tribunal.
Enfin, madame Y sollicite de nouveau l’application de l’article 1244-1 du code civil ancien pour solliciter des délais et la suspension des règlements pendant deux années. Elle ne donne pas pour autant à la cour les éléments nouveaux qui pourraient lui permettre d’apprécier différemment sa situation et lui accorder le bénéfice de ses demandes tant en ce qui concerne les délais que la suspension. Madame Y sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
' sur l’application au contrat des dispositions du code de la consommation
Considérant qu’en vertu de l’article L311-3 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce compte tenu de la date du contrat l’offre de prêt ayant été acceptée le 28 avril 2011 [c’est à dire dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er 2011, de la loi du 1er juillet 2010] sont exclus du champ d’application du code de la consommation les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ainsi que ceux dont le montant sera fixé par décret (soit 21 500 euros) ; qu’il doit donc, en principe, en être ainsi en l’espèce, s’agissant d’un prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités ;
Considérant que les parties ont toutefois la faculté de déroger à ces dispositions afin, de par leur volonté commune, de soumettre leur prêt aux règles protectrices du code de la consommation, quand bien même ce crédit serait d’un montant supérieur ;
Mais considérant que cette volonté dérogatoire ne peut être retenue que si les parties l’ont manifestée expressément et sans ambiguité aucune ;
Qu’il sera fait observer que la référence au code de la consommation dans une offre de prêt est une pratique courante sans que pour autant cette mention traduise nécessairement la volonté univoque des parties de le soumettre aux règles particulières du dit code, et doit plutôt s’analyser en simple rappel des règles légales, notamment en matière de compétence ou comme en l’espèce relativement au taux effectif global pour lequel il est visé les articles du code de la consommation, mais sans qu’on ne trouve d’autre référence au dit code en une quelconque rubrique des 'conditions particulières’ du contrat ;
Considérant que le prêt échappant aux dispositions du code de la consommation il n’y a pas lieu de faire application de ce qui concerne la fiche d’information prévue à son article L312-12 ;
Considérant qu’aucune déchéance des intérêts n’est donc encourue ; que madame Y, comme l’a indiqué le tribunal, mais pour des motifs différents, doit donc être déboutée de sa demande formulée de ce chef ;
' sur la clause pénale et le quantum de la dette
Considérant que l’article 1152 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Considérant que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ;
Considérant que le prêt a été consenti pour un montant de 30 000 euros ; que madame Y en a honoré sans incident signalé les mensualités pendant plus de trois années, que le premier impayé est en date du 25 octobre 2014, contemporain aux difficultés financières généralisées rencontrées par la débitrice, et dont elle justifie ; qu’à la date de déchéance du terme il restait dû, en principal, un peu moins de 17 000 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, le montant de l’indemnité conventionnelle dont il est constant qu’elle s’analyse en clause pénale, est manifestement excessif et sera justement ramené à la somme de 300 euros ;
Considérant que par conséquent la dette de madame Y se décomposant ainsi :
— 13 172,93 euros au titre du capital restant dû,
— 3 757,13 euros au titre des échéances impayées à la date de la déchéance du terme,
— 152,41 euros au titre des intérêts sur échéances impayées,
— 300 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
s’élève à la somme totale de 17 382,47 euros sur laquelle courront les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % à compter du 23 juillet 2015 ;
' sur l’aménagement de la dette
Considérant que l’article 1244-1 du code civil dispose, dans sa version applicable au présent litige : ' Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues […]' ;
Considérant que s’agissant d’une demande de report (madame Y ne sollicite plus d’échelonnement de la dette comme précédemment en première instance) il s’agit de voir si le retour à meilleure fortune sur lequel madame Y assoit dorénavant sa demande est susceptible de se manifester dans le délai maximal de deux ans posé par la loi ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la banque s’opposant à la demande de report, madame Y fait état d’éléments nouveaux et en particulier, produit le protocole d’accord signé par les ex-époux le 1er février 2019, dont il ressort que leurs relations se sont apaisées et que l’intervention d’experts dont le premier rapport était attendu pour le 1er juin 2019 permettrait de redonner aux deux SCI, dans lesquelles madame Y a des droits financiers reconnus, de retrouver un fonctionnement normal, puis de faire des propositions tenant compte de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; que si ce travail de liquidation sera nécessairement de longue haleine, il est à noter que madame Y justifie avoir pris contact avec son notaire dès le 25 janvier 2019 en suite du divorce définitivement prononcé le 6 novembre 2018 ; qu’à supposer le notaire normalement diligent et quand bien même la consistance du patrimoine des ex-époux est de nature à rendre plus complexes et plus lentes les opérations de liquidation, on peut raisonnablement envisager que les actifs de madame Y soient liquidés, et les sommes qui lui reviendront, encaissées, dans le délai de deux années, le risque de voir monsieur X renouer avec une position d’obstruction systématique, étant atténué, au regard du protocole d’accord signé par les ex-époux le 1er février 2019 ;
Considérant qu’en considération du faible montant de la créance de la banque et des éléments qui viennent d’être exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de report à deux ans, du paiement des sommes dues par madame Y à la BANQUE CIC EST;
' sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que madame Y qui échoue dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens ;
Considérant que pour des raisons tenant à l’équité il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
' infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la condamnation et le report de la dette,
et statuant à nouveau,
* condamne madame Z Y à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 17 382,47 euros,
dit que sur cette somme courront les intérêts au taux de 4,05 % contractuellement prévu ;
* dit que le paiement de la dette est reporté au plus tard, à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la date du présent arrêt ;
' confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Et y ajoutant
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' condamne madame Z Y aux entiers dépens d’appel et admet la SEL CB AVOCATS, Avocats associés, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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