Confirmation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 sept. 2018, n° 17/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4 septembre 2018
Arrêt n°
LB / NB / NS
Dossier n° RG 17/00282
[…]
/
Y X
Arrêt rendu ce QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur COLETTI, directeur
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
substituée à l’audience par Me Nelly COUPAT de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
M. Y X
Le Bourg n° 16
[…]
Représenté par Me Gérard GIORIA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
Laurence BEDOS, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 14 Mai 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par
mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Y X a été engagé à compter du 14 mars 2005 par l’association ADAPEI Haute-Loire par contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur d’atelier pour exercer ses fonctions au sein de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Sainte-Sigolène (43).
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement fixé au 13 novembre 2015, M. X a été licencié par courrier du 23 novembre 2015 dans les termes suivants (sic) :
« (')Nous vous avons convoqué par courrier en date du 3 novembre 2015 à un entretien préalable qui a eu lieu le 13 novembre 2015.
Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les motifs suivants :
Nous ne pouvons plus poursuivre notre collaboration en raison :
- de notre perte de confiance à votre égard,
- et du conflit d’intérêts qui règne dans nos relations de travail.
Vous occupez au sein d’un des ESAT de notre association, et plus particulièrement au sein de la Blanchisserie du Velay située à Monistrol Sur Loire, un poste de moniteur principal d’atelier.
Or, vous êtes de manière concomitante mandataire social de la Blanchisserie X, situé à St Bonnet le Froid, qui assure la même activité que la Blanchisserie de notre association.
Il s’avère que votre blanchisserie au même titre que la nôtre intervient sur territoire géographique restreint, secteur où le vivier de clients reste très limité.
Le marché n’est malheureusement pas un marché extensible et reste un marché de proximité.
Par conséquent, toute évolution ou développement de notre chiffre d’affaires passe inévitablement par la conquête de marchés que nous devons prendre à nos concurrents.
Or, la blanchisserie X est l’un des principaux acteurs du marché local et constitue l’un de nos principaux concurrents.
Dès lors, nous ne pouvons pas continuer de travailler avec le moniteur principal d’atelier que vous êtes, dans la mesure où il pilote également sa propre blanchisserie, qui constitue un véritable concurrent local.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas à l’avenir vous demander de contacter de nouveaux clients potentiels ou même vous confier nos clients notamment avec nos nouveaux tarifs et notre nouvelle offre de prestation alors même que vous êtes notre principal concurrent.
Nous ne pouvons pas vous associer et travailler avec vous sur des stratégies commerciales pour attirer de nouveaux clients alors que vous êtes sur le terrain le mandataire social de la blanchisserie concurrente à la nôtre.
Aujourd’hui, nous considérons que vous êtes en permanence en situation de conflit d’intérêts.
Nous constatons également que vous avez adopté un comportement ambivalent que ce soit avec certains fournisseurs ou clients, ou que ce soit dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés. Nous n’avons désormais plus confiance en vous.
Cela s’illustre notamment par :
Nous avons dernièrement enregistré plusieurs doléances écrites et verbales émanant de certains clients de notre blanchisserie.
Votre poste de moniteur principal d’atelier vous positionne, conformément à notre convention collective, comme « responsable du contrôle des travaux ''.
Les erreurs grossières constatées dans plusieurs dossiers sont en contradiction totale avec votre niveau de compétence et votre expérience professionnelle dans le domaine de la blanchisserie.
Au final, vos méthodes de travail peuvent conduire ces clients à nous quitter, et potentiellement au profit de nos concurrents dont vous faites parti. Ces incidents viennent altérer un peu plus encore la confiance que nous avons à votre égard.
Nous avons également noté d’autres dysfonctionnements majeurs avec notre clientèle notamment en date du 2 novembre 2015, date à laquelle un client nous a restitué plusieurs articles qui ne lui appartenaient pas et qui lui avaient pourtant été livrés par notre blanchisserie quelques jours auparavant.
Il s’avère que c’est vous, qui avez personnellement préparé ces expéditions avec un usager et qui avez signé les bons de livraison manuels.
L’erreur est là encore trop grossière et pousse à considérer que cela a été fait pour qu’au bout du compte ce client nous quitte ou qu’il abandonne l’idée de nous confier des volumes plus importants.
Avec de tels dysfonctionnements, nous perdons véritablement confiance en votre travail.
A plusieurs reprises ces dernières semaines, nous vous avons interpellé sur l’organisation du transfert des couettes entre la Blanchisserie du Velay et l’ESAT de Sainte.-Sigolène. (cf. mail du 12/10/2015)
La décision de changer le circuit de restitution des couettes partait d’un postulat, relayé par le CHSCT, d’améliorer les conditions de travail sur notre blanchisserie afin de gagner de la place et de la surface au sol.
Nous avons dans ce cadre décidé de procéder au transfert des couettes entre nos sites de Monistrol-sur-Loire et de Sainte-Sigolène.
Vous deviez grandement contribuer à l’organisation optimale de tout cela, en faisant, notamment, remonter périodiquement les couettes qui continuaient d’être entretenues sur le site de notre blanchisserie.
Cette réorganisation qui devait être une amélioration des conditions pour tous, s’est transformée au final de part notamment votre 'immobilisme’ en un véritable échec et a desservi les intérêts de notre association.
Or, la mise en place de cette nouvelle organisation était largement 0 la portée de vos compétences.
C’est votre absence d’implication qui est à l’origine de cet échec.
Notre perte de confiance à votre égard se constate également en interne en ayant notamment décider d’opérer une véritable rétention d’informations historiques sur certaines modalités de fonctionnement de notre blanchisserie que vous seul connaissiez.
En effet, comme vous le savez, les clients tels qu’ErDF, GrDF et Département de la Haute-Loire, nécessitent une procédure précise pour être traités.
Afin que nous respections leur cahier des charges, il vous avait été demandé d’écrire les méthodes et procédure de travail utilisées pour assurer le comptage des passages de vêtements.
Vous n’avez, sur ces sujets-là, pas fait le travail et êtes resté muet pendant de longues semaines, paralysant ainsi le fonctionnement des moniteurs d’atelier ne disposant à l’époque d’aucune référence en la matière.
Nous avons également découvert que vos choix de fournisseurs pour notre blanchisserie, n’étaient pas toujours gouvernés dans l’intérêt de notre association.
Nous avons en effet été informés très récemment par courrier que votre sélection ne s’opérait pas obligatoirement dans l’intérêt de notre association mais plutôt dans l’intérêt que votre blanchisserie X pouvait en retirer.
Vous avez ainsi décidé de mettre un terme aux services d’un fournisseur qui intervenait pourtant au sein de notre blanchisserie depuis de longues années en raison d’après lui du différend qui l’opposait à votre Blanchisserie et en dehors de toute raison professionnelle légitime.
Ce même fournisseur a souhaité ajouter que vous aviez refusé également purement et simplement d’étudier certaine de ses offres au seul motif que son concurrent vous donnait entière satisfaction au sein de votre propre blanchisserie X.
Cette confusion au niveau des intérêts des deux blanchisseries nous a été rapporté en ces termes : « tant que cela va bien à la Blanchisserie X, nous ne changerons pas de fournisseur à l’ESAT ''. Ce sont les mots que vous auriez employés.
Enfin, nous avons eu confirmation écrite que vous gériez, pendant votre temps de travail au sein de notre association, vos propres intérêts professionnels de la blanchisserie X notamment en ayant communiqué le numéro de téléphone de l’Adapei 43 (atelier blanchisserie) comme téléphone de référence à l’EDF pour gérer les contrats de votre propre blanchisserie.
Nous avons désormais totalement perdu confiance en vous.
Nous considérons que nos intérêts économiques concurrents, et la situation de conflits d’intérêts qui en découlent, nous imposent de mettre un terme malheureusement à notre collaboration.
Pour l’ensemble des motifs visés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile constituera le point de départ de votre délai de préavis de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter.
Ce préavis vous sera rémunéré normalement aux dates habituelles de paie. »
M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay le 4 avril 2016 pour contester la légitimité de cette mesure, et obtenir la condamnation de l’employeur à l’indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 9 décembre 2016, soit après la clôture des débats, le président du conseil de prud’hommes a demandé aux parties d’établir une note en délibéré portant sur « l’applicabilité ou non au litige des dispositions de l’article 33 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ».
Par courrier reçu le 15 décembre 2016, le conseil de M. X a fait valoir que l’article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 était bien applicable au litige et que l’employeur ne pouvait le licencier faute d’avoir prononcé de sanctions disciplinaires avant le licenciement.
Par courrier reçu le 14 décembre 2016, le conseil de l’association ADAPEI a soutenu au contraire que l’article 33 de la convention n’était pas applicable au litige dès lors que le licenciement n’avait pas de fondement disciplinaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 était applicable au litige ;
— dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association ADAPEI Haute-Loire à payer à M. X les sommes suivantes :
• 18.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances indemnitaires seraient productrices d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné d’office l’association ADAPEI Haute-Loire à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois ;
— dit que le jugement serait transmis au Pôle emploi ;
— condamné l’association ADAPEI Haute-Loire aux dépens de l’instance ;
— ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 5.000 euros pour la condamnation en dommages et intérêts.
Le 7 février 2017, l’association ADAPEI Haute-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 juillet 2017, aux termes desquelles l’association ADAPEI Haute Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de M. X est régulier et justifié ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner, à titre reconventionnel, à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 6 avril 2018, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :
— débouter l’ADAPEI Haute-Loire de son appel qui est mal fondé ;
— confirmer le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré son licenciement comme étant intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’appelante au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire droit à l’appel incident et par suite, condamner l’association ADAPEI Haute-Loire à lui payer avec intérêts au taux légal :
• 35.000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 2.000,00 euros au titre de l’article 700 pour l’instance d’appel ;
— débouter l’appelante de ses prétentions et notamment de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’appelante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et, qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs invoqués par l’employeur à l’appui de cette mesure doivent être objectifs et reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige.
La perte de confiance de l’employeur ou le risque de conflit d’intérêts ne peuvent constituer en tant que tels une cause de licenciement, même quand ils reposent sur des éléments objectifs. Ces éléments peuvent en revanche le cas échéant, constituer une cause de licenciement.
En l’espèce, il convient d’observer, ainsi que l’a fait le premier juge, que la situation pouvant être à l’origine d’un conflit d’intérêts, à savoir le fait que M. X soit à la fois gérant non salarié de la SARL X Blanneige, et moniteur principal d’atelier au sein de la blanchisserie dépendant de l’ESAT de Sainte-Sigolène, était connue dès l’embauche du salarié en 2005, ce qui est confirmé par l’attestation de M. B C, directeur de l’établissement entre 2001 et 2009, qui atteste également que cette spécificité était un atout pour le soutien de la candidature de M. X.
Cette situation théorique de conflit d’intérêts, évoquée dans la première partie de la lettre de licenciement par l’employeur qui souligne que la blanchisserie X est le principal concurrent de l’ESAT, ne permet pas de justifier le licenciement, et ne peut en elle-même être regardée comme à l’origine de la perte de confiance dont fait état l’association.
L’analyse de la lettre de licenciement, révèle qu’en réalité il est reproché à M. X la déloyauté de son comportement à travers des actes positifs destinés à avantager la SARL X par rapport à la blanchisserie de l’ESAT (par exemple : « au final vos méthodes de travail peuvent conduire ces clients à nous quitter et potentiellement au profit de nos concurrents dont vous faites partie », « l’erreur est là encore trop grossière et pousse à considérer que cela a été fait pour qu’au bout du compte ce client nous quitte ou qu’il abandonne l’idée de nous confier des volumes plus importants », « véritable rétention d’informations historiques sur certaines modalités de fonctionnement de notre blanchisserie que vous seul connaissiez », « nous avons en effet été informés très récemment par courrier que votre sélection [ndr: de fournisseurs] ne s’opérait pas obligatoirement dans l’intérêt de notre association mais plutôt dans l’intérêt que votre blanchisserie X pouvait retirer » etc.).
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l’association, le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire alors qu’il était reproché à M. X un comportement fautif, étant précisé que l’employeur n’a pas estimé devoir priver le salarié des indemnités de rupture et a donc considéré qu’il s’agissait d’une faute sérieuse et non d’une faute grave.
Il convient de rappeler à ce stade que l’article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable uniquement au licenciement disciplinaire, prévoit que, sauf en cas de faute grave, une mesure de licenciement ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié que si ce dernier a fait l’objet d’au moins deux des sanctions citées par le même article, à savoir l’observation, l’avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours.
Or, en l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’association ADAPEI, M. X avait préalablement au prononcé du licenciement subi une seule sanction disciplinaire, à savoir l’avertissement délivré le 4 août 2014.
En effet ni le courrier du 3 février 2014, réclamant à M. X un justificatif de son absence, ni celui du 25 juin 2014, ayant invité le salarié « personnellement mais aussi en lien avec le reste de l’équipe éducative », à prendre les mesures nécessaires à la résolution des « non- qualités » (sic) à compter du 1er juillet 2014, ne traduisent l’intention de l’employeur de prononcer une sanction correspondant à l’observation, au sens de l’article 33 de la convention collective.
Il peut être relevé en outre que l’article 33 précité précise que pour l’observation « écrite, destinée à attirer l’attention et non portée au dossier du salarié », celui-ci est entendu à sa demande par l’employeur en présence d’un représentant du personnel ou de toute autre personne de son choix appartenant à l’établissement ou au service, alors qu’en l’occurrence cette possibilité n’a nullement été indiquée à M. X dans les deux courriers qui lui ont été adressés, ce qui aurait été le cas si l’employeur avait eu l’intention de lui notifier une sanction.
En considération de ces explications, et dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de procédure disciplinaire, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. X n’a pas retrouvé d’emploi après son licenciement. Il justifie de sa situation par la production d’une attestation Pôle emploi en date du 5 avril 2018. En considération du salaire que percevait M. X au moment de la rupture du contrat travail, de son âge et de son ancienneté, il apparaît que le jugement entrepris, qui lui a alloué la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice mérite confirmation.
Les dispositions du jugement relatives à l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, seront également confirmées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association ADAPEI de la Haute-Loire devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. X supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. L’association sera condamnée à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l’association ADAPEI Haute-Loire à payer à M. Y X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne ADAPEI Haute-Loire à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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