Infirmation 18 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 déc. 2018, n° 17/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18 décembre 2018
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n° RG 17/01504 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EZWF
[…]
/
A Y, Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DÔME
Arrêt rendu ce DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves C-D, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme BOUDIER, Greffier lors des débats et de Mme X lors du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric BRU de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. A Y
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par M. Cédric TABORDA, délégué syndical ouvrier
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DÔME
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par M. Cédric TABORDA, délégué syndical ouvrier
INTIMÉS
Monsieur C-D Président et Madame BOUTET, Conseiller, après avoir entendu, Monsieur C-D en son rapport, à l’audience publique du 15 octobre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A Y est entré au cadre permanent de la SNCF le 1er septembre 2006 en qualité d’attaché opérateur (ATTOPB).
Le 10 juin 2014, les organisations syndicales représentatives à la SNCF ont déposé un préavis de grève nationale à compter du 10 juin 2014 à 19h.
Le 16 juin 2014, a été constatée par voie d’huissier la présence de manifestants à l’intérieur du bâtiment de la SNCF.
Suite à ces événements, la direction de la SNCF a sollicité auprès des salariés, dont M. Y, des explications écrites.
Le 1er août 2014, il s’est vu adresser un préavis de comparution à un entretien préalable à sanction disciplinaire, puis le 8 août suivant il a été convoqué à un entretien avec le directeur d’établissement fixé au 3 septembre 2014.
Le 1er octobre 2014, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours, sanction qu’il a contestée le 2 octobre 2014.
Par décision du 31 octobre 2014, le Directeur régional a maintenu ladite sanction.
Contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en la forme des référés aux fins de voir dire injustifiée la sanction dont il avait fait l’objet, étant précisé que l’Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme est intervenue à l’instance.
Par ordonnance du 13 février 2015, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande du salarié.
Par acte du 15 septembre 2015, la SNCF Réseau a régulièrement relevé appel de cette décision, la cour d’appel de Riom ayant infirmé la décision ainsi déférée.
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation, étant précisé que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi.
C’est dans ce contexte que M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par acte du 2 août 2016 d’une demande tendant notamment à voir annuler la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, outre obtenir le paiement de diverses sommes, lequel, par jugement du 29 mai 2017 a :
— donné acte à l’Union départementale CGT du Puy-de-Dôme de ce qu’elle n’intervient plus dans ce dossier ;
— annulé la mise à pied prononcée à l’encontre de M. Y et ordonné le remboursement des sommes indûment retenues ;
— en conséquence, condamné l’Epic SNCF Réseau à payer au salarié les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire infondée ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Epic SNCF Réseau à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours et que le bureau se réserve le droit de liquider ;
— condamné l’Epic SNCF Réseau aux dépens de l’instance.
Par acte du 23 juin 2017, l’Epic SNCF Réseau a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2018.
Par conclusions du 31 août 2018, l’Epic SNCF Réseau demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence :
— débouter l’agent de ses demandes ;
— débouter l’UD CGT du Puy-de-Dôme de ses éventuelles demandes ;
— condamner les intimés aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Epic SNCF Réseau fait notamment valoir que :
1. Sur le bien fondé de la sanction :
— Le salarié a participé le 16 juin 2014 à l’envahissement du PRCI et a de la sorte entravé la liberté de travail des salariés non grévistes.
— Elle précise que les agents travaillant au sein du PRCI exercent des missions de sécurité, outre la commande des aiguillages, de telles missions impliquant que les salariés puissent évoluer en toute sérénité, et sont donc parfaitement incompatibles avec un envahissement des locaux, étant précisé que les salariés grévistes avaient une parfaite connaissance de ce fonctionnement et des exigences inhérentes à celui-ci.
— La présence du salarié au sein du PRCI a été constatée par voie d’huissier.
— Il est également résulté de ce blocage l’annulation du train de 5h30 à destination de Paris.
— Concernant la mise à pied de deux jours dont a fait l’objet le salarié, il explique que cette sanction occupe le 5e rang sur une échelle de 11, et relève ainsi sa proportion avec les faits litigieux qui lui sont reprochés.
— Elle conteste enfin avoir commis une exécution déloyale du contrat de travail du salarié dès lors que la sanction litigieuse est consécutive à une faute commise par celui-ci.
En réponse, par conclusions du 3 octobre 2017, M. Y et le syndicat Union départementale CGT du Puy de Dôme demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
— constater qu’aucune entrave des salariés non grévistes n’est établie ;
— constater que la SNCF ne rapporte pas la preuve concrète et vérifiable de sa participation personnelle et active à des faits illicites durant le mouvement de grève ;
— en conséquence, dire que la faute lourde justifiant la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet n’est pas caractérisée ;
— juger qu’il a usé de l’exercice normal de son droit de grève ;
— déclarer illicite et annuler la sanction financière prise à son encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNCF :
— au remboursement des sommes prélevées au titre de la mise à pied disciplinaire illicite ;
— à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction infondée ;
— à lui payer la somme de 300 euros pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié et conforme à la décision de première instance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, et ce limité à 30 jours ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour celles à caractère indemnitaire ;
— condamner l’Epic SNCF Réseau à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. Y fait notamment valoir que :
1. Sur l’exercice normal du droit de grève :
— Par suite du préavis de grève déposé le 10 juin 2014 par les organisations syndicales représentatives, il a exercé légitimement son droit de grève, étant précisé qu’aucun événement particulier n’a été à déplorer durant cette manifestation.
— Il explique avoir répondu à la demande d’explications sollicitée par la direction et avoir contesté tout fait fautif.
— Il ajoute avoir sollicité un second examen de son dossier, mais qu’il s’en est suivie la confirmation de la mise à pied disciplinaire qu’il s’est vue notifier.
— Il considère que cette sanction poursuivait comme objectif l’intimidation des salariés et leur dissuasion quant à une nouvelle participation à un mouvement de grève.
— S’agissant de la photographie prise par l’huissier, il explique que celle-ci le montre devant le bâtiment, et qu’elle ne démontre nullement qu’il aurait bloqué l’accès du bâtiment.
— S’agissant du procès-verbal dont se prévaut l’employeur, il explique que celui-ci ne constate aucunement qu’il aurait assiégé le PRCI.
— Il soutient ainsi que l’employeur ne rapporte pas sa participation personnelle et active à des faits illicites, et conteste avoir commis une quelconque faute lourde de nature à justifier la sanction dont il a fait l’objet.
— Il considère au-delà que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d’un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde.
Constitue une faute lourde toute entrave à la liberté de travail des salariés non-grévistes et la désorganisation apportée au fonctionnement de l’entreprise notamment en procédant au blocage des
accès à celle-ci.
Enfin, le salarié doit avoir personnellement participé au mouvement de grève et aux agissements illicites et la charge de cette preuve incombe à l’employeur.
En l’espèce il est reproché à M. Y d’avoir le 16 juin 2014 'pénétré au sein du PRCI de Clermont-Ferrand participant ainsi activement à son envahissement et au blocage de son accès'.
L’Epic Sncf Réseau développe que ' que les agents travaillant au sein du PRCI, exercent des missions de sécurité telles que la programmation des itinéraires, la gestion desprotections des travaux, la régularisation du trafic, la communication avec les conducteurs ou encore la gestion des incidents sur le réseau
De plus, le PRCI commande les aiguillages qui permettent la mise en place des rames à quai pour assurer les trains au départ ou le garage des rames à l’arrivée afin de libérer des voies pour les circulations suivantes.
Ces missions de sécurité nécessitent d’évoluer dans un environnement calme et sont incompatibles avec un envahissement des locaux par les grévistes.
De ce fait, par l’envahissement du PRCI, les grévistes empêchaient les agents de réaliser leurs missions de sécurité de façon sereine et par conséquent, les trains de circuler. En effet, les agents du PRCI étaient placés dans un état impropre à la réalisation des opérations de sécurité.
Ces derniers n’étaient donc pas à même d’exercer leurs fonctions dans des conditions normales et garantissant le respect des procédures de sécurité.'.
Au soutien de son argumentation, l’appelant produit aux débats des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 13, 16 et 19 juin 2014 sur lesquels tous les noms propres ont été masqués de même que le visage des individus apparaissant sur les clichés photographiques en sorte que la participation de l’intéressé ne peut être établie.
En outre, l’attestation de Madame Z se borne à indiquer la présence de M. Y parmi les grévistes présents au poste PRCI le 16 juin 2014 sans décrire les agissements précis de ce dernier.
C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve d’une faute lourde n’était pas rapportée et que la sanction devait par conséquent être annulée en application des articles L.1132-2 et L.1132-4 du code du travail.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite alors que l’agent exerçait normalement son droit de grève.
Par contre le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui précédemment réparé en soutenant que 'la SNCF a méprisé le droit fondamental des demandeurs à exercer leurs droit de grève en tentant d’y apporter des limitations extra-légales illicites et intimidation par des sanction pécuniaires'.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Epic SNCF Réseau à payer au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute M. Y de sa demande à ce titre,
— Confirme pour le surplus la décision déférée,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. X Y. C-D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Retard ·
- Client ·
- Licenciement pour faute ·
- Avertissement ·
- Congés payés
- Prévoyance ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Indemnités journalieres ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Aveu judiciaire ·
- Indemnité
- Pharmacie ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forum ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Décompte général
- Vigne ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Père ·
- Plant ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Titre
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Ordonnance de référé ·
- Dénigrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Référé
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Comités
- Sinistre ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Ensemble immobilier ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Homme ·
- Service ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure civile
- Carrière ·
- Industrie ·
- Vêtement ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause
- Exploitation ·
- Ferme ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Statut ·
- Gemme ·
- Parents ·
- Non-salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.