Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 21/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2021, N° F19/10589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01409 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 19/10589
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
RCS de NANTERRE n° 552 046 955
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIME DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
François LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 12 janvier 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Engie Energie Services dans le litige l’opposant à M. X, s’est déclaré compétent et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond après expiration des voies de recours ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Engie Energie Services suivant déclaration du 15 février 2021 et les conclusions de l’appelante jointes à cette déclaration ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée à M. X le 31 mars 2021 par la société Engie Energie Services dûment autorisée par ordonnance du 25 mars 2021 au visa de l’article 85 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 5 mai 2021 par la société Engie Energie Services aux fins de voir :
Déclarer la société Engie Energie Services recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 janvier 2021 statuant sur la
compétence, en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent
Statuant à nouveau,
Déclarer le conseil de prud’hommes de Paris territorialement incompétent et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre
Condamner M. X au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. X aux entiers dépens
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 5 mai 2021 par M. X aux fins de voir :
Vu l’article R. 1412-1 du code du travail,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 janvier 2021 statuant sur la compétence territoriale, en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
En conséquence, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins qu’il soit statuer sur le fond du litige.
Condamner la société Engie Energie Services à verser à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens ;
Sur quoi,
La société Engie Energie Services est appelante de la décision du conseil de prud’hommes de Paris qui a rejeté son exception d’incompétence territoriale au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre ; elle fait valoir que son siège social est situé à Courbevoie dans le ressort du conseil de prud’hommes de Nanterre, que M. X exerçait ses fonctions à La Défense (92400), et que le dernier contrat signé entre les parties le 1er avril 2014 à La Défense, annule les précédents documents contractuels auxquels il se substitue.
M. X expose que l’engagement initial a été contracté à Paris, qu’il a exercé au sein de l’entité Région Ile de France jusqu’au 1er avril 2014, et que l’avenant signé le 1er avril 2014 n’a pas modifié les dispositions essentielles du contrat du 26 mars 1987.
L’article R. 1412-1 du code du travail énonce :
' L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
Ces dispositions confèrent spécialement au bénéfice du salarié, la faculté supplémentaire de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où le contrat de travail d’embauche a été signé entre les parties.
C’est en vain que la société Engie Energie Services entend en l’espèce montrer que le lieu d’exécution du contrat de travail est dans le ressort du conseil de prud’hommes de Nanterre, une telle circonstance ne privant pas le salarié de la faculté de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté.
Il ressort des pièces produites que M. X a été embauché par contrat signé à Paris le 26 mars 1987 par la société Cofreth, affecté à l’agence de Paris, cette société ayant été absorbée par la société Elyo, absorbée par GDF Suez Energie Service, devenue Engie Energie Services.
La société Engie Energie Services prétend que le dernier contrat de travail signé le 1er avril 2014 annule les précédents documents contractuels auxquels il se substitue.
Or, le contrat signé le 1er avril 2014 indique expressément qu’il constitue une mise à jour des conditions d’emploi et de rémunération de M. X déjà salarié de la société, avec une reprise d’ancienneté au 1er août 1987 ; que ce document a pour objet de formaliser les conditions de sa mutation du poste occupé à la région Ile de France, au siège social de la société, en qualité de Directeur de Projets.
Tel que le fait justement observer M. X, le cadre juridique de la relation contractuelle reste inchangé, s’agissant de l’application de la convention collective et du forfait jours, ainsi que de la structure de la rémunération composée d’un fixe et d’une part variable.
La société Engie Energie Services est en conséquence mal fondée à contester la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris, compétent pour statuer sur les demandes de M. X.
Succombant à l’appel, la société Engie Energie Services en supportera les dépens et versera à l’intimé la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement dont appel,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour examen sur le fond,
Condamne la société Engie Energie Services aux dépens de l’appel et à verser à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Indemnités journalieres ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Aveu judiciaire ·
- Indemnité
- Pharmacie ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Transfert
- Forum ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Décompte général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vigne ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Père ·
- Plant ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Titre
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Ordonnance de référé ·
- Dénigrement
- Métro ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Anniversaire ·
- Propos ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entrepôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Comités
- Sinistre ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Ensemble immobilier ·
- Incendie
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Retard ·
- Client ·
- Licenciement pour faute ·
- Avertissement ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Industrie ·
- Vêtement ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause
- Exploitation ·
- Ferme ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Statut ·
- Gemme ·
- Parents ·
- Non-salarié
- Bail commercial ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.