Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 janv. 2021, n° 18/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 mai 2018, N° 11/14159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, SA MMA IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, SELARL BASSE, Mutuelle SMABTP, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD, SA BUREAU VERITAS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD, SA AXA CORPORATE ASSURANCE |
Texte intégral
N° RG 18/07057 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6YT
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 mai 2018
RG : 11/14159
ch n°
X
C/
Z
F
Compagnie d’assurance SMABTP
SELARL BASSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
Compagnie d’assurances MMA IARD
SA ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Janvier 2021
APPELANT :
M. T X
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël S, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMES :
M. Q Z, Y
[…]
69310 PIERRE-BENITE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur Z et prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la S.A GAN EUROCOURTAGE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. AB.T.P. représentée par son mandataire légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AD ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON
S.A MMA IARD ès-qualités de co-assureur de responsabilité de la société CRB, audit siège
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités de co-assureur de responsabilité de la société CRB, audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Hélène R de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A BUREAU VERITAS par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique ou de vérificateur périodique et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A AXA CORPORATE ASSURANCE, intervenante volontaire, ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERTIAS CONSTRUCTION, audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346
Ayant pour avocat plaidant Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
La Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur U F, audit siège prise en son établissement […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
SELARL C. BASSE liquidateur judiciaire la société GROUPE FRANCE TERRE, audit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
S.A.S SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
DÉFAILLANTES
M. U F
[…]
[…]
ORD. CAD. PARTIELLE DU 16.01.2019
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— W AA, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, W AA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire à l’égard de la SIE, par défaut à l’égard de la SELARL C. BASSE et Contradictoire à l’égard des autres parties, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCCV France Terre Belier a entrepris la réhabilitation d’un immeuble, sis 54 avenue Georges Clémenceau à Saint-Genis-Laval, dont les lofts ont été vendus en l’état futur d’achèvement, notamment à T X, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, AI B, AH C, AJ E et AK D.
La SCCV France Terre Belier a notamment confié :
— une mission de maîtrise d''uvre complète à Q Z, Y assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Maf,
— une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
— le lot maçonnerie, carrelage et enduit de façade, à la société Crb, assurée auprès de la SA Mma Iard,
— le lot étanchéité à la société Sie, assurée de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Iard,
— le lot isolation à M. U F, exerçant sous l’enseigne Bati A3, assuré, auprès de la SA Axa France Iard.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité 'constructeur non réalisateur’ auprès de la société Smabtp.
La DROC est en date du 14 décembre 2004, la livraison des appartements est intervenue entre juillet et septembre 2006 et la réception de certains travaux le 15 novembre 2006, avec réserves.
**************************
Plusieurs copropriétaires se plaignant d’infiltrations, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui a ordonné le 13 décembre 2007 une expertise confiée à Monsieur A. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2010.
Par ordonnance du 8 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la SCCV France Terre Belier à payer à :
— T X la somme provisionnelle de 11 181,70 euros à valoir sur son préjudice,
— AB AC et AD AE, la somme provisionnelle de 10 208 euros à valoir sur leur préjudice,
— AF AG et AH AC, son épouse, la somme provisionnelle de 16 807,50 euros à valoir sur leur préjudice,
— Monsieur B la somme provisionnelle de 12 550 euros à valoir sur son préjudice,
— AH C la somme provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur son préjudice,
— AJ E et AK D la somme provisionnelle de 6 500 euros à valoir sur leur préjudice.
**************************
Par acte d’huissier de justice des 30 novembre, 1er, 2, 7 et 13 décembre 2011, la SCCV France Terre Belier a fait délivrer assignation à la société d’assurance mutuelle Smabtp, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la SARL Crb et son assureur la SA Les Mutuelles du Mans Iard, Q Z et son assureur la société d’assurance mutuelle Maf, la société Bureau Veritas et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Sie et son assureur la société Gan Eurocourtage, U O, exerçant sous l’enseigne Bati A3, et son assureur la SA Axa France Iard, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier des 7, 11 et 12 juin 2012, T AL, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, Monsieur B, Madame C, Monsieur
E et Madame D et la SAS Tag ont fait délivrer assignation à la SCCV France Terre Belier et ses associés la SA Groupe France Terre, la SARL Boninvest et la SNC Aftc Immobilier aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de divers préjudices.
La SCCV France Terre Belier a fait l’objet d’une radiation le 11 février 2014 et Maître G a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc, puis assigné sous cette qualité par T X, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, Monsieur B, Madame C, Monsieur E et Madame D et la Sas Tag par exploit du 8 septembre 2014.
La SA Groupe France Terre a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juillet 2014 et la SELARL C Basse a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, puis assignée sous cette qualité par T X, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, Monsieur B, Madame C, Monsieur E et Madame D et la SAS Tag par exploit du 8 septembre 2014.
Les procédures ont été jointes.
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Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par :
*T AL, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, M. B, Madame C, Monsieur E et Madame D et la SAS Tag, la Smabtp, Q Z et son assureur la société d’assurance mutuelle Maf et la SA France Iard à l’encontre de U F,
*T AL, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, M. B, Madame C, Monsieur E et Madame D et la SAS Tag, la Smabtp à l’encontre de Me G en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV France Terre Belier,
*T AL, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, M. B, Madame C, Monsieur E et Madame D et la SAS Tag, la Smabtp, Q Z et son assureur la société d’assurance mutuelle Maf, la société Bureau Veritas et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions Assurance à l’encontre de la société Sie,
*T AL, AB AC et AD AE, AF AG et AH AC, son épouse, M. B, Madame C, Monsieur E et Madame D et la SAS Tag à l’encontre de la SELARL C Basse en sa qualité de liquidateur de la SA Groupe France Terre et de la SNC Aftc Immobilier,
*la Smabtp, Q Z et son assureur la société d’assurance mutuelle Maf à l’encontre de la société Crb,
— condamné Q Z, solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf à payer à :
— la SAS Tag la somme de 4 978,80 euros,
— AB AC et Mme AD AE la somme de 23 000 euros,
— AI AM la somme de 13 000 euros,
— AH C la somme de 17 250 euros,
— AJ E et Mme AK D la somme de 21 815 euros,
— T X la somme de 42 360 euros déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009,
— condamné Q Z, solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf, à payer à la Smabtp la somme de 2 319,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que la société d’assurance mutuelle Maf est tenue au paiement de ces sommes, sous déduction des franchises et plafonds contractuels,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui précèdent,
— condamné Q Z, solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf à payer à la SAS Tag, AB AC et AD AE, AI AM, AH C, AJ E et AK D, T X, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 4 000 euros à T X sur le même fondement,
— condamné Q Z solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Selon déclaration d’appel par voie électronique du 9 octobre 2018 enregistrée sous le n° 18/05474, T X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable ses demandes à l’encontre de Monsieur F, de Maître G, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCCV France Terre Belier, de la société Sie et de la SELARL C Basse, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la SA Groupe France Terre et de la SNC Aftc Immobilier,
— l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du préjudice de perte de loyers, du préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, du remboursement de la facture Isocel,
— l’a débouté de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Groupe France, Terre à hauteur de 90 505,50 euros.
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Selon déclaration d’appel par voie électronique du 21 décembre 2018 enregistrée sous le n° 18/06 943, la compagnie d’assurances Smabtp a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation in solidum de Q Z solidairement avec son assureur la Maf la société Gan Eurocourtage Iard, assureur de la société Sie, la compagnie Mma Iard, assureur de la société Crb, la société Bureau Véritas, solidairement avec son assureur Axa Coroprate, Axa France Iard, assureur de Monsieur F à lui payer la somme de 205 097,07 euros TTC, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ses premières écritures, soit le 30 août 2012 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
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Selon ordonnance du 16 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de U F.
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La SELARL C Basse, représentée par Me Christophe Basse, liquidateur judiciaire de la société Groupe France Terre, n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, par acte d’huissier du 3 décembre 2018 à Madame H, personne ne se déclarant pas habilitée à recevoir l’acte. Il sera statué par arrêt par défaut à l’égard de cette partie, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne habilitée à la recevoir, dûment nommée.
La société Sie, n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, par acte d’huissier du 7 décembre 2018 à Madame I, personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à l’égard de cette partie, l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée à la recevoir, dûment nommée.
**************************
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, T X demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1792, 1147 ancien et 1382 anciens du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
— condamné Q Z, solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf à lui payer la somme de 42 630 euros déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009,
— condamné Q Z, solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Q Z solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger la société SCCV France Terre Belier, Q Z, le bureau de contrôle Veritas et la société Sie responsables de plein droit des désordres ayant affecté son appartement,
— condamner in solidum la Smabtp assureur de la SCCV France Terre Belier, Q Z et son assureur la Maf, le bureau de contrôle Veritas et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Sie et son assureur la société Allianz (Gan Eurocourtage Iard), à lui régler la somme de 48 347,59 euros se décomposant comme suit :
*la somme de 1 680 euros supplémentaire s’agissant des pertes de loyer pour la période allant du 1er
avril 2008 au 1er avril 2012,
— *a somme de 11 775 euros s’agissant des pertes de loyer pour la période allant du 1er avril 2012 au 1er juillet 2013,
*la somme de 935 euros s’agissant des pertes de loyer pour la période allant du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014,
*la somme de 13 300 euros s’agissant des pertes de loyer pour la période allant du 1er avril 2014 au 25 novembre 2015
*la somme de 2 511,60 euros s’agissant des frais d’expertise de Monsieur J,
*la somme de 597,01euros s’agissant des travaux de reprise intérieurs,
*la somme de 3 800 euros s’agissant des taxes foncières indument supportées,
*la somme de 1 748,98 euros s’agissant des charges de copropriété,
*la somme de 12 000 euros supplémentaire s’agissant de son préjudice moral,
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés SCCV France Terre Belier, la Smabtp assureur de SCCV France Terre Belier, Q Z et son assureur la Maf, le bureau de contrôle Veritas et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Sie et son assureur la société Allianz (Gan Eurocourtage Iard) au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Raphaël S, avocat sur son affirmation de droit.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par Monsieur Z et la Mutuelle des Architectes Français, il fait valoir que :
la clause de conciliation préalable dans le contrat qui liait M. Z à la SCCV France Terre Belier ne lui est pas opposable puisqu’il est tiers au contrat,
— la clause de conciliation préalable ne joue qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat et non comme en l’espèce lorsque la responsabilité de l’Y est recherchée au titre des désordres de construction,
— elle ne s’applique jamais à l’action directe exercée contre l’assureur du maître d''uvre, en l’espèce, la Maf,
— en interjetant un appel partiel, il sollicite implicitement la confirmation du jugement à l’exception des chefs de jugement critiqué,
S’agissant des désordres d’infiltrations en toiture terrasse, il expose que :
— Monsieur A a constaté dans son rapport que les toitures terrasses de l’immeuble n’étaient pas étanches causant dans les logements des pénétrations d’eaux et que ce désordre n’était pas apparent au moment de la réception, ce qui rend ainsi l’ouvrage impropre à destination,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait que son appartement ne soit pas
expressément visé par l’expert, n’exclut pas qu’il subisse de tels désordres alors que cela résulte du rapport de Monsieur J et du courrier de résiliation du locataire de l’appartement et qu’aucune des parties n’a exclu ce désordre,
— l’expert retient la nature décennale de ce désordre, qui du fait qu’il affecte l’étanchéité des locaux rend l’appartement impropre à destination,
— la réserve relative à l’étanchéité n’est pas de nature à écarter la garantie décennale, alors que selon la jurisprudence constante, lorsque les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, ils ne doivent pas être considérés comme apparents mais cachés et relevant de la garantie bienno-décennale des constructeurs,
— selon l’expert, ces désordres n’étaient pas apparents à la réception,
— l’expert judiciaire indique que ce désordre est principalement imputable à Q Z pour défaut de conception, et plus généralement au bureau Veritas qui aurait dû signaler ce point à l’Y et à la société Sie qui aurait dû refuser de réaliser les travaux tels que prévus,
— Monsieur A a constaté dans les appartements une condensation au niveau des plafonds sous rampants, résultant d’une absence de vide d’air entre isolation et la couverture, ce qui rend l’ouvrage impropre à destination,
— l’expert judiciaire a imputé principalement ce désordre à Q Z du fait d’un défaut de conception, et plus généralement au bureau Veritas qui aurait dû refuser la solution proposée et signaler le mauvais dispositif mis en 'uvre, et à Monsieur F qui aurait dû interroger l’Y quant au dispositif à mettre en 'uvre,
S’agissant des désordres de condensation au niveau des plafonds sous rampants, il indique que :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait que son appartement ne soit pas expressément visé par l’expert, n’exclut pas qu’il subisse de tels désordres alors que cela résulte du rapport de Monsieur J et du courrier de résiliation du locataire de l’appartement et qu’aucune des parties n’a exclu ce désordre,
— l’expert retient la nature décennale de ce désordre qui n’a pas fait l’objet de réserve à réception,
— selon l’expert, les désordres sont imputables à Q Z, qui, lors de sa mission de conception, aurait dû préciser les contraintes de mise en 'uvre lors de sa mission de direction des travaux, ainsi qu’au bureau de contrôle Véritas, qui, au vu des documents qui lui ont été adressés aurait dû, au titre de sa mission, refuser la solution proposée et pendant les travaux signaler le mauvais dispositif mis en 'uvre et à l’entreprise en charge du lot isolation intérieure (M. U F exerçant sous l’enseigne Bati 3A), qui aurait dû interroger l’Y quant au dispositif à mettre en 'uvre même si le complexe de couverture a des caractéristiques spécifiques quant aux problèmes de condensation,
— les travaux de Monsieur F ont été tacitement réceptionnés en novembre 2006, et les désordres n’étaient pas apparents à la réception,
— à défaut de réception tacite, les travaux de Monsieur F n’ont pas été réceptionnés et aucun élément ne permet de démontrer que le maître d''uvre a organisé la réception de ces travaux, de sorte qu’il a commis un manquement, alors qu’il avait une mission assistance aux opérations de réception, étant précisé que le maître d''uvre doit informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’une réception et à défaut des conséquences de l’absence de réception,
— S’agissant des défauts d’étanchéité au passage des réseaux enterrés, il indique que :
*l’expert judiciaire a constaté la réalité du désordre, mais estime qu’il ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination, alors que cette absence d’étanchéité est à l’origine de moisissures et d’odeurs dans l’appartement ce qui le rend impropre à sa destination,
*il impute ce désordre à l’Y au titre de sa mission de direction de travaux, et aux interventions combinées de l’Y et du bureau de contrôle qui auraient dû constater ces mauvais fonctionnements,
S’agissant des mauvaises odeurs liées à un défaut de ventilation du logement, il soutient que :
*l’expert a constaté ce désordre, qu’il qualifie de décennal et qu’il impute à l’Y,
S’agissant de ses préjudices, il expose que :
*les désordres affectant son appartement lui ont causé un préjudice du fait de l’impossibilité de louer son appartement pendant 48 mois,
*le premier juge a retenu un loyer de 750 euros au lieu de 785 euros, de sorte que le préjudice est de 37 680 euros et non de 36 000 euros,
*les désordres ayant affecté l’immeuble ont contribué à lui donner très mauvaise réputation au point que les appartements, même après réfection, ne trouvaient aucun candidat à la location, ce qui lui cause un préjudice de perte de loyer du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014, et du 1er avril 2014 au 25 novembre 2015 soit 935 euros et 13 300 euros,
*il a pris en charge seuls les frais de l’expertise, des travaux de finition, de taxe foncière alors qu’il a été privé de la jouissance de son bien et des charges de copropriété,
*il a subi un préjudice moral causé par le sentiment d’angoisse et de désespoir profond quant à ses chances de voir son préjudice réparé,
Il estime que la clause de non-solidarité contenu dans le contrat de maîtrise d''uvre ne lui est pas opposable et qu’une telle clause est écartée lorsque la responsabilité de l’Y est recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
**************************
Aux termes de ses dernières conclusions, la Smabtp demande à la Cour sur le fondement des articles L 242-1 et suivants et L121-12 du code des assurances et des articles 1147 ancien et 1792 du code civil de :
Sur les demandes de T X, appelant à titre principal
À titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement formé par T X, faute pour lui d’avoir valablement régularisé sa déclaration d’appel,
— débouter T X de son appel principal,
En tout état de cause,
— débouter T X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter, Q Z, son assureur la Maf, Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard assureur de Sie, Mma Iard assureurs de Crb et Bureau Veritas de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au profit de T X et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— condamner in solidum Q Z avec son assureur Maf, Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard assureur de Sie, Mma Iard assureur de Crb, Bureau Veritas avec son assureur Axa Corporate, Axa France Iard assureur de Monsieur F à lui payer la somme de 205 097,07 euros TTC à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012, date de ses premières écritures,
Sur ses demandes en tant qu’appelante
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 29 mai 2018 et le réformer sur les points dévolus:
En conséquence,
— condamner in solidum Q Z avec son assureur Maf, Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard assureur de Sie, Mma Iard assureur de Crb, Bureau Veritas avec son assureur Axa Corporate, Axa France Iard assureur de Monsieur F, à lui payer la somme de 205 097,07 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de ses premières écritures, soit le 30 aout 2012,
— lui donner acte qu’elle se réserve droit d’augmenter sa réclamation, si elle devait être amenée à régler des indemnités complémentaires,
— débouter, Q Z, son assureur la Maf, la compagnie Allianz Iard venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage Iard ès-qualités d’assureur de la société Sie, les compagnies Mma Iard assureurs de la société Crb et la société Bureau de contrôle Veritas de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
En tout état de cause
— condamner in solidum T X, Q Z avec son assureur la Maf, Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard assureur de Sie, Mma Iard assureur de Crb, Bureau Veritas avec son assureur Axa Corporate, Axa France Iard assureur de Monsieur F, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ces derniers 'sic’ distraits au profit de Maître Piras, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, elle fait valoir que la demande de confirmation par T X du jugement est irrecevable puisque ces chefs n’ont pas été dévolus dans la déclaration d’appel de ce dernier,
Pour dénier sa garantie, elle affirme que :
— la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable dès lors que :
*la SCCV France Terre Belier représentée par son mandataire liquidateur la SELARL C Basse n’est plus bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage depuis la vente des lots aux copropriétaires et elle n’a donc pas qualité pour éventuellement solliciter sa condamnation à quelque titre que ce soit,
*dans le cadre de la convention dommages-ouvrage, la garantie des dommages immatériels n’a pas été souscrite, or les désordres dont T X demande indemnisation concernent des dommages immatériels, c’est à dire des préjudices consécutifs aux désordres de l’ouvrage,
*elle a d’ores et déjà réglé la somme de 205 097,07 euros d’indemnités provisionnelles en réparation des désordres matériels (203 504,09 euros) et au titre des frais d’investigation (1 592,97 euros), de sorte qu’aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché, comme le soutenait la SCCV France Terre en première instance,
— la garantie décennale n’est pas mobilisable :
*la responsabilité décennale de la société SCCV France Terre n’est pas engagée dans les désordres allégués, seule la responsabilité des locateurs d’ouvrage a été retenue par l’expert judiciaire, et les désordres ne peuvent lui être imputés,
*la responsabilité décennale de son assurée, la SCCV France Terre, suppose de démontrer l’imputabilité des désordres à cette dernière, ce qui a été écarté par l’expert et le premier juge,
*la garantie des dommages immatériels, n’a pas été souscrite par la société SCCV dans le cadre de la responsabilité décennale, or les demandes formées par M. X ne concernent que ce type de préjudices,
— pour dénier sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, elle indique que :
*Monsieur X lui reproche un manquement à son obligation de remettre un ouvrage exempt de vices et propre à sa destination, toutefois, il sollicite uniquement la réparation de dommages immatériels qui ne sont pas garantis par l’assurance dommages-ouvrage et la garantie décennale, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la garantie sur l’article 1147 du code civil,
*elle n’a pas vocation à garantir l’obligation de délivrance conforme, incombant à son assurée,
Au soutien de ses appels en garantie, fondés sur le recours subrogatoire légal de l’article L 121-12 du code des assurances, elle fait valoir que :
— la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z fondée sur l’opposabilité de la clause de conciliation préalable qui lui serait opposable en sa qualité de subrogée dans les droits des acquéreurs, est inopérante car elle ne joue qu’en cas d’action sur le fondement contractuel alors qu’elle exerce son recours en garantie sur le fondement de la responsabilité décennale, et que si elle vise l’article 1147 du code civil, ce n’est qu’en réponse aux moyens soulevés par l’appelant,
— la Cour de cassation retient de manière constante l’inopposabilité de cette clause de conciliation lorsque le recours est fondé sur l’article 1792 du code civil, alors que ces dispositions qui sont d’ordre public ne peuvent être mises en échec par une clause contractuelle,
S’agissant de sa demande de condamnation in solidum à l’égard des locateurs d’ouvrage, elle indique que :
— l’ensemble de ces désordres et par là-même, de l’intervention de chaque locateur d’ouvrage, a contribué à la réalisation d’un seul et même préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qu’elle a été contrainte d’indemniser, de sorte qu’il y a lieu de les condamner in solidum, et ce, peu importe
que l’expert ait retenu plusieurs désordres et déterminé des pourcentages distincts en fonction des intervenants,
— les conditions de sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont remplies du fait du caractère décennal de chacun des désordres, de sorte qu’elle doit être remboursée des sommes avancées,
— en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a qu’un rôle de préfinancement et ne saurait supporter de manière définitive la charge des sommes dues au maître de l’ouvrage au titre des désordres,
— la responsabilité décennale des constructeurs est applicable aux désordres s’agissant des toitures terrasses, qui ont fait l’objet d’une réception sans réserve et la responsabilité incombe selon l’expert à Monsieur Z, au bureau d’étude structure et à l’entreprise Sie,
— elle est applicable à la condensation des plafonds sous rampants, dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces travaux ont été réceptionnés tacitement par la prise de possession de l’ensemble des propriétaires,
— elle est applicable au défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés qui constitue un désordre de nature décennale selon une jurisprudence constante, dès lors que comme en l’espèce il entraîne des infiltrations,
— elle est applicable aux mauvaises odeurs comme l’a retenu le premier juge,
— son recours subrogatoire est fondé qu’il s’agisse de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle,
Pour contester les demandes indemnitaires formées par Monsieur X, elle soutient que :
— aucun élément ne permet de démontrer que les factures de M. J ont été adressées à M. X et qu’elles ont été réglées par lui seul, étant précisé que le rapport de M. J versé aux débats concerne des désordres non invoqués dans la présente procédure,
— Monsieur X ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les travaux de remise en état et les désordres retenus dans le cadre de la présente procédure,
— le paiement de la taxe foncière est lié à la seule propriété du bien et ne peut constituer un préjudice indemnisable,
— il ne justifie pas de la perte de loyer du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014,
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Aux termes de ses conclusions n° 3 et récapitulatives après jonction, notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, les compagnies Mma Iard Assurances Mutelles et Mma Iard demandent à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de:
Sur l’appel de T X et l’appel en garantie formé à leur encontre par Q Z et la Maf,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a mises hors de cause,
— dire et juger qu’une condamnation in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre ès-qualités
de co-assureurs de la société Crb,
— rejeter les demandes dirigées par T X contre Q Z et la Maf,
Par voie de conséquence,
— dire et juger sans objet l’appel en cause formé par Q Z et la Maf à leur encontre,
— débouter la société Smabtp de son appel en garantie à leur encontre,
— débouter généralement toutes parties des appels en garantie susceptibles d’être formés à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter, par voie de conséquence, T X de ses réclamations en réparation d’un tel chef de dommages à l’encontre de Q Z et de la Maf,
— dire sans objet, par suite, l’appel en garantie présenté par Q Z et son assureur à leur encontre,
— débouter plus généralement toutes parties des demandes susceptibles d’être présentées à leur encontre ès-qualités alléguées de co-assureurs de la société Crb,
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre et considérait que les désordres grevant les parois semi-enterrées revêtent une nature décennale,
— rejeter les demandes de T X comme non justifiées par application des dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile,
— à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— dans tous les cas, déduire les sommes déjà perçues par T X en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 8 septembre 2009,
— les condamner dans les limites de leurs garanties, sous déduction de ses franchises et des plafonds contractuels opposables à tous s’agissant des préjudices immatériels,
— condamner dans ce cas in solidum au visa des articles 1241 et suivants du code civil (ancien article 1382) et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, ès-qualités d’assureur de la société qui précède, M. Z et la compagnie Maf, et au visa de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) s’agissant de la Smabtp, ès-qualités alléguées d’assureur décennal de la société France Terre Belier, à les relever et garantir les compagnies à hauteur de 85% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres d’étanchéité des traversées de maçonnerie, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire et juger en effet que la part finale de responsabilité de la société Crb, garantie auprès d’elle ne saurait excéder 15% de parts de responsabilité,
Sur l’appel de la Smabtp,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il les a mises hors de cause,
A titre principal sur l’absence de solidarité,
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre ès-qualités de co-assureurs de la société Crb,
— constater en effet que la responsabilité de la société Crb n’est aucunement retenue pour les désordres sous rampants ainsi que pour les infiltrations en sous-face des toitures terrasses,
— constater, s’agissant des désordres grevant les parois semi-enterrées, que l’expert judiciaire, M. A, n’a aucunement retenu une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— débouter, par voie de conséquence, toute demande de condamnation in solidum telle que présentée par la compagnie Smabtp, ès-qualités alléguées d’assureur dommages-ouvrage,
— rejeter en tous les cas les demandes de condamnation in solidum formées par la compagnie Smabtp contre elles,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que les désordres grevant les parois semi-enterrées revêtent une nature décennale,
— limiter le montant des sommes réclamées susceptibles d’être réclamées par la Smabtp au seul montant des travaux de reprise tel que retenu par l’expert judiciaire et s’agissant des travaux de reprise des parois semi-enterrées, à hauteur de 46 303,14 euros TTC,
— débouter la compagnie Smabtp du surplus de ses réclamations, un assureur dommages-ouvrage ne pouvant avoir plus de droit que les bénéficiaires des indemnités,
— condamner les compagnies dans les limites de leurs garanties, sous déduction des franchises et des plafonds contractuels opposables à tous s’agissant des préjudices immatériels,
— condamner in solidum, au visa des articles 1241 et suivants du code civil (ancien article 1382) et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, ès-qualités d’assureur de la société qui précède, M. Z et la compagnie Maf, au visa de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), s’agissant de la Smabtp, ès-qualités alléguées d’assureur décennal de la société France Terre Belier, à les relever et garantir à hauteur de 85% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres d’étanchéité des traversées de maçonnerie, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire et juger que la part finale de responsabilités de la société Crb, garantie auprès d’elles ne saurait excéder 15% de part de responsabilités,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie Smabtp, la compagnie Maf et Q Z, le cas échéant avec la société Bureau Veritas Construction, la compagnie Axa Corporate Solution Assurances, la société Sie, la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Sie, la compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de M. F à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé d’expertise judiciaire, 'sic’ distraits au profit de Me R de la SCP Constructiv’ Avocats sur son affirmation de droit.
Pour s’opposer à toute condamnation solidaire, elles font valoir que la responsabilité de la société Crb n’est aucunement retenue pour les désordres sous rampants ainsi que pour les infiltrations en
sous-face des toitures terrasses, de sorte qu’elle n’a pas concouru à la réalisation de l’entier dommage,
Pour s’opposer aux appels en garantie formés à leur encontre, ès-qualités d’assureurs de la société Crb, elles indiquent que :
— le désordre au droit des pénétrations des réseaux enterrés n’est pas de nature décennale, puisque l’expert relève qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage,
— s’agissant des désordres grevant les parois semi-enterrées, l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre dans l’appartement de Monsieur X et aucun désordre n’a été constaté de manière contradictoire dans son appartement,
Pour s’opposer aux responsabilités retenues par l’expert judiciaire au titre de ce désordre, elles exposent que :
— la société SCCV a commis une faute en ignorant les avis émis par la société Veritas, qui l’alertait sur l’existence de risques d’infiltrations liés à l’absence d’étanchéité des murs enterrés et en réceptionnant les travaux postérieurement aux opérations de livraison qui faisaient état de la présence de traces d’humidité dans le logement X.
Pour contester le montant des demandes, formées par Monsieur X, elles indiquent que :
— il convient de déduire du montant des condamnations à venir, les sommes déjà allouées précédemment à T X par les précédentes décisions de justice,
— il convient de minorer les montants des réclamations présentées par T X, d’autant que les frais liés au choix de deux expertises n’étaient pas indispensables,
— T X ne démontre pas que les travaux réalisés n’auraient pas été suffisants, ni l’impossibilité de relouer l’appartement après les travaux de reprise, ni l’existence d’un préjudice moral,
S’agissant des appels en garantie,
— la Smabtp doit conserver à sa charge la part de responsabilité des sociétés Duc et Preneuf, alors qu’elle a fait l’économie de procéder à leur appel en cause,
— les vices étaient connus et dénoncés, de sorte qu’en réceptionnant sans réserve, la SCCV a pris le risque des désordres effectivement survenus.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2020, la compagnie Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1200,1202 et 1792 du code civil et de l’article L 112-6 du code des assurances de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement en date du 29 mai 2018,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter la Smabtp et T X de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables T X et la Smabtp en leurs demandes formulées à son encontre au titre du le défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel,
En conséquence,
— limiter la condamnation mise à sa charge au titre du remboursement des sommes versées à la Smabtp à la somme de 12 201,72 euros,
— dire qu’elle ne saurait être tenue des indemnités au titre du préjudice subi par T X après le 1er avril 2012 date de réception des travaux réparatoires du désordre n° 1,
— débouter T X et la Smabtp de leur demande de condamnation solidaire,
— débouter la Smabtp, la société Bureau Veritas Construction, Q Z et la Maf de leur appel en garantie à son encontre,
En tout état de cause,
— dire que la part mise à la charge de la compagnie Allianz Iard ne saurait excéder 6 %,
— condamner Q Z, la Maf, le bureau de contrôle Veritas, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Smabtp, la société Axa France Iard la SELARL C Basse ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe France Terre, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait, à la relever et garantir à hauteur de 94 %,
— dire qu’elle est tenue au paiement des sommes, sous déduction des franchises et plafonds contractuels,
— condamner in solidum T X, Q Z, la Maf, le bureau de contrôle Veritas, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Smabtp, la société Axa France Iard la SELARL C Basse en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe France Terre, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Monsieur X, elle fait valoir que :
— T X ne justifie pas avoir subi le désordre d’infiltrations sous les toitures terrasses, dans son appartement,
— les désordres affectant l’étanchéité étaient des vices apparents à la réception et ne sont donc pas de nature décennale,
— la société Sie n’a rien à voir avec le désordre concernant la condensation au niveau des plafonds sous rampants, d’autant qu’il n’est pas établi que T X soit touché par ce désordre, lequel dans ses dernières écritures ne formule pas de demande contre elle au titre de ce désordre,
— les demandes de T X visant à rechercher sa responsabilité et celle de la société Sie au titre du défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs sont nouvelles et donc irrecevables,
— ce désordre n’est pas de nature décennale puisqu’il se limite à des traces ponctuelles d’humidité et de moisissures, et T X ne formule plus directement de grief à l’encontre de la société Sie pour ce désordre,
— elle est l’assureur décennal de la société Sie donc T X ne peut rechercher sa garantie sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle,
Pour s’opposer au recours subrogatoire de la compagnie Smabtp, elle indique que :
— si la Smabtp a estimé devoir régler des dommages qui n’entraient pas dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, elle ne peut obtenir remboursement de ce qu’elle a payé que sur le fondement de la responsabilité décennale et de l’article L 242-1 du code des assurances, et donc seulement dans la mesure où les désordres constituent des vices cachés à la réception, ce qui n’est pas le cas de ceux pour lesquels sa garantie est recherchée, à savoir le désordre d’infiltration sous toit terrasse qui a fait l’objet d’une réserve à réception,
S’agissant des montants sollicités, par T X,
— Monsieur X ne verse aucun élément permettant de justifier qu’il ait réglé les factures à Monsieur J,
— les prétendus travaux de remise en état supplémentaires sont sans lien avec les désordres, et la taxe foncière est seulement liée à la propriété du bien.
— la demande au titre des charges de copropriété est nouvelle en appel et donc irrecevable,
— la demande au titre du préjudice moral arrêté par le premier juge doit être déclarée satisfactoire,
Pour s’opposer aux demandes de condamnation in solidum, elle indique que :
— il existe trois dommages distincts de sorte que les préjudices subis ne sont pas les mêmes pour chaque désordre,
— seul 1/3 de 20 % de responsabilité doit être mis à sa charge alors qu’elle n’est concernée que par un seul des trois désordres,
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le , Q Z et la Maf demandent à la Cour de :
sur l’appel de T X
A titre principal,
— accueillir leur appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mai 2018,
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables les demandes de T X à leur encontre faute de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes conformément à la clause contractuelle qu’ils invoquent,
— rejeter les demandes de T X à leur encontre,
— rejeter tous appels en garantie et toutes autres demandes contre eux,
— condamner T X à leur restituer les sommes réglées en exécution du jugement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les désordres n’ont pas été constatés dans l’appartement de T X de manière contradictoire et l’existence des désordres, les causes et imputabilités sont contestées par eux,
— rejeter les demandes de T X dirigées contre eux,
A tout le moins, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre,
— dire et juger que les 3 différents désordres relèvent de la garantie décennale,
— retenir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur l’imputabilité des désordres et la nature des désordres sauf en ce qui concerne l’appréciation erronée de la part finale de responsabilité de Q Z,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mai 2018,
Statuant à nouveau,
— rejeter les condamnations in solidum formées contre eux, notamment en application de l’article 1.1 du contrat d’Y signé, dans le cadre de la clause d’exclusion de solidarité,
— à tout le moins, en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum les parties suivantes à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 80 % minimum par :
— la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas,
— la société Axa France Iard, assureur de M. U F,
— la société Sie et son assureur Allianz Iard,
— la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb,
Sur les préjudices,
— rejeter les demandes de T X comme non justifiées,
— à tout le moins, réduire les sommes allouées au plus à la somme de 10 000 euros,
— dans tous les cas, déduire les sommes déjà perçues par T X suite à l’ordonnance du 8 septembre 2009 du juge des référés,
— rejeter les autres demandes,
— rejeter les appels en garantie des autres parties, notamment celui de la Smabtp en l’absence de subrogation,
Sur l’appel principal de la Smabtp
— accueillir leur appel incident,
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes de condamnations formées par la Smabtp contre eux, faute de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
— rejeter les demandes de la Smabtp à leur encontre,
— condamner la Smabtp à leur restituer les sommes réglées en exécution du jugement,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il les a condamnés payer 2 319,65 euros à la Smabtp,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la Smabtp,
A tout le moins,
— limiter le montant des travaux à l’estimation de l’expert judiciaire,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum formées par la Smabtp contre eux, notamment en application de l’article 1.1 du contrat d’Y signé,
A tout le moins, en cas de condamnation solidaire ou in solidum,
Sur les désordres de condensation au plafond sous rampants
— condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, Axa France Iard, assureur de M. U F, à les relever et garantir à hauteur de 70 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre,
— dire et juger que la part finale de responsabilité de Q Z dans ces désordres sera limitée à 30% au maximum,
Sur les désordres d’étanchéité des traversées de maçonnerie et mauvaises odeurs
— condamner in solidum, la société Bureau Veritas Construction, les Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA, assureurs de Crb, à les relever et garantir à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— dire et juger que la part finale de responsabilité de Q Z dans ces désordres sera limitée à 20% au maximum,
Sur les désordres d’étanchéité de la toiture terrasse
— condamner in solidum, la société Bureau Veritas Construction, la société Sie et son assureur Allianz Iard à les relever et garantir à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— dire et juger que la part finale de responsabilité de Q Z dans ces désordres sera
limitée à 50% maximum,
— condamner la Maf dans les limites de sa garantie, sous déduction de ses franchise et plafonds contractuels opposables à son assuré comme aux tiers s’agissant de préjudices immatériels,
— condamner tous concluants contre eux à leur payer chacun :
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais qu’ils ont dû engager pour faire assurer leur défense,
— les entiers dépens 'sic’ distraits au profit Me Laurent Prudon, avocat au barreau de Lyon, qui sur son affirmation de droit sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur moyen fondés sur l’irrecevabilité des demandes de T X, ils font valoir que :
— la clause de conciliation préalable signée avec la SCCV France Terre trouve application s’agissant des trois désordres qui ne sont pas de nature décennale et, elle est opposable aux acquéreurs auxquels sont transmis les droits découlant des contrats signés par le maître d’ouvrage et aux personnes subrogées dans les droits des acquéreurs et peut être opposée en cas de responsabilité contractuelle par l’Y et par son assureur.
Pour contester l’existence des désordres, ils exposent que :
— le défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés, les infiltrations sous les toitures terrasses, et la condensation au niveau des plafonds sous rampants ne sont pas des désordres ayant été constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement de T X, mais seulement par l’expert privé, Monsieur J, de façon non contradictoire,
— le tribunal judiciaire s’est fondé pour déterminer la gravité du désordre concernant les mauvaises odeurs sur une investigation privée non contradictoire et non sur l’expertise judiciaire, qui n’a pas constaté véritablement des désordres,
Pour écarter sa responsabilité dans la survenance des désordres, Monsieur Z indique que :
S’agissant des désordres de condensation :
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé la réception s’agissant des désordres de condensation, alors que la réception est prononcée non pas par l’Y mais par le maître de l’ouvrage et que la mission d’assistance aux opérations de réception oblige ainsi l’Y à conseiller le maître d’ouvrage dans le cadre des opérations de réception des travaux en proposant des réserves à la réception s’agissant des désordres apparents, et en attirant l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences d’une réception sans réserve (Cass, 3e civ, 27.06.2001 ; Cass, 3e civ, 14.03.2007, n°05-20393), non de décider de la réception de l’ouvrage qui relève de la seule volonté du maître d’ouvrage. Cependant, en l’absence de réception, il ne peut être reproché à l’Y de défaut à sa mission d’assistance à la réception des travaux.
— le désordre de condensation est imputable à la société F qui avait une obligation de résultat et qui a donc une responsabilité prépondérante dans les désordres, mais également au bureau de contrôle qui aurait dû être alerté par la particularité que constituait la couverture au regard des phénomènes de condensation,
S’agissant des désordres d’infiltrations en toiture :
— les infiltrations par la toiture étaient apparentes lors de la réception,
— les bureaux d’études, de contrôle et l’entreprise d’étanchéité auraient dû déceler le point singulier que constituaient les garde-corps et n’ont pas respecté leurs obligations de conseils,
— la société Sie a failli à son obligation de résultat puisqu’elle devait s’assurer de l’étanchéité de la dalle,
S’agissant des défauts d’étanchéité des canalisations et les mauvaises odeurs :
— ils ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, selon l’expert judiciaire,
— l’expert n’ayant retenu qu’un défaut de suivi des travaux, la part majeure de la responsabilité doit être mise à la charge des entreprises et notamment de la société Crb en raison des défauts d’étanchéité des réseaux d’évacuation,
— le tribunal a retenu comme cause des désordres l’existence d’une contrepente en se fondant sur des investigations non contradictoires menées postérieurement à l’expertise judiciaire,
— la société Crb était responsable des pénétrations en maçonnerie pour assurer l’étanchéité et doit assumer la part majeure sinon exclusive de responsabilité à ce titre,
Au soutien de leur moyen subsidiaire, fondé sur l’absence de condamnation in solidum à leur encontre, ils indiquent que :
— le contrat d’Y exclut clairement la solidarité en cas de recherche de responsabilité de l’Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’autant qu’elle est opposable par la Maf puisqu’un assureur n’a vocation qu’à couvrir les conséquences de la responsabilité de son assuré,
Au soutien de leur demande subsidiaire d’appel en garantie, ils font valoir que :
— les désordres de condensation au niveau des plafonds sous rampants au dernier niveau sont principalement imputables à M. F qui devait respecter les règles de l’art en assurant la continuité de l’isolation et en prévoyant une lame d’air.
— les mauvaises odeurs ont pour origine principale les défauts d’étanchéité des réseaux et selon l’expert dommages-ouvrage, des défauts de pente, ce qui engage de manière exclusive la responsabilité de la société Crb,
— les désordres d’infiltrations d’eau par les toitures terrasses sont principalement imputables à la société Sie et subsidiairement au bureau de contrôle et si tribunal judiciaire de Lyon a rejeté leurs demandes contre M. F au motif que leurs dernières conclusions ne lui ont pas été signifiées, cela est faux. Toutefois, M. F ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et en l’absence de déclaration de créances, aucune demande ne peut être maintenue contre cette entreprise, à laquelle la déclaration d’appel de Monsieur X ne semble au demeurant pas avoir été signifiée, rendant caduc l’appel à son égard.
— contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les désordres d’étanchéité des réseaux revêtent un caractère décennal puisque les désordres n’étaient pas connus dans toutes leurs conséquences, la société Mma Iard, assureur de la société Crb devant ses garanties,
— contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, elles ont bien formé un appel en garantie au titre des mauvaises odeurs dès lors que l’expert englobe ces mauvaises odeurs dans la problématique des défauts d’étanchéité des canalisations, qui sont source d’infiltrations et de mauvaises odeurs, de sorte
qu’elles forment bien un appel en garantie contre la société et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et compte tenu que ce désordre entre dans le champ d’application de la garantie décennale, leurs assureurs seront condamnés in solidum avec leurs assurés à les relever et garantir,
— la preuve des exclusions de garantie doit être apportée par Axa qui s’en prévaut, d’autant que les conditions particulières ne sont pas signées, et qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré,
— Monsieur F a bien souscrit une assurance facultative pour dommages immatériels qui doit donc être mobilisée,
S’agissant du quantum des demandes, ils soutiennent que :
— la perte de loyers alléguée par T X est surévaluée,
— T X n’a subi aucun des trois désordres objets de l’expertise judiciaire,
— les mauvaises odeurs alléguées qui justifient des demandes au titre des périodes postérieures à juillet 2013 découlent de constats non contradictoires qui ne leur sont pas opposables
— la lecture du courriel de Madame M démontre que le congé donné a été avant tout motivé non par les mauvaises odeurs alléguées mais par des raisons personnelles, Madame M évoquant son souhait d’avoir un logement plus grand, outre diverses autres difficultés (notamment l’absence de son nom sur l’interphone) qui n’ont aucun lien avec les désordres, objet du présent appel,
— Monsieur X chiffre la perte mensuelle à 785 euros soit le montant du loyer, charges comprises, sur la durée totale de vacance du bien, mais ce montant ne peut être pris en compte dès lors qu’il doit être déduit les charges en lien avec la location du bien, les impôts payés sur le loyer perçu, les frais afférents à l’entretien de l’ouvrage et les périodes de vacance inhérentes à la location d’un bien.
Dans tous les cas, comme l’a retenu le premier juge, rien ne justifie que les pertes de loyers suivantes soient retenues de mai 2012 à juillet 2013 puisque durant cette période, Monsieur X AN à vendre son bien et de juin 2014 jusqu’à novembre 2015 puisque la prétendue contrepente a été constatée en janvier 2014. Le montant de la perte mensuelle sera donc limité à 500 euros par mois sur une durée de 50 mois,
— s’agissant des frais de remise en état, les constructeurs d’origine ne sauraient être responsables de la mauvaise réalisation des travaux réparatoires de sorte qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi, aucune condamnation ne peut intervenir,
— le paiement de la taxe foncière est inhérent à la propriété du bien,
— T X ne peut à la fois réclamer les pertes de loyers et le remboursement des charges de copropriété qui auraient été en toutes hypothèses dues si le bien avait été loué.
— le rapport d’expertise privé est inutile puisqu’il ne fait que reprendre les constatations de l’expert judiciaire.
— le préjudice moral n’est pas justifié, T X ne démontrant pas avoir eu l’intention d’occuper personnellement le bien,
Au soutien de leur moyen d’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la Smabtp, ils indiquent
que :
— elle n’a versé aucune indemnité d’assurance au titre des préjudices de Monsieur X, de sorte qu’elle n’est pas subrogée dans ses droits en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation prohibant toute subrogation in futurum et en l’absence de subrogation, ses demandes seront rejetées comme irrecevables au visa de l’article L 121-12 du code des assurances.
— la Smabtp qui a versé 215 097,07 euros au syndicat des copropriétaires est subrogée dans ses droits et peut donc se voir opposer les clauses contenues dans le contrat d’Y et notamment la clause de conciliation préalable,
— le fait qu’elle agisse sur le fondement décennal n’écarte pas l’application de cette clause alors que le tribunal a retenu le caractère non décennal de trois des désordres,
— la clause ne précise pas que la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est facultative contrairement aux affirmations de la Smabtp et la procédure était à ce titre obligatoire et il n’est pas nécessaire que la sanction soit précisée dans le contrat,
Au soutien de leur demande de rejet de cet appel en garantie, ils indiquent que :
— le tribunal a rejeté les demandes de garantie de la Smabtp contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au motif que les conditions de ses garanties n’étaient pas réunies, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale,
— la Cour limitera le montant des sommes au chiffrage des travaux par l’expert judiciaire à savoir la somme de 169 609,72 euros dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale,
— pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum de la Smabtp, ils se prévalent de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat d’Y, et considèrent qu’il importe peu que cette dernière fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil, puisque c’est la question de l’applicabilité de la clause qui ne dépend pas du fondement donné par la Smabtp mais de celui qui sera retenu par la Cour,
Au soutien de leurs appels en garantie, ils font valoir que :
— s’agissant de la condensation au niveau des plafonds sous rampants au dernier niveau, ils seront bien fondés à être relevés et garantis à hauteur de 70% par la société Bureau Véritas Construction en rejetant la défense mal fondée du bureau de contrôle sur le caractère connu et apparent des désordres et la société Axa France Iard, assureur de M. F,
— s’agissant des désordres liés à un défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et les mauvaises odeurs, l’analyse de l’expert judiciaire est erronée, puisque seule l’entreprise Crb est responsable de ces travaux affectés de désordres, de sorte qu’il convient de les relever et garantir à hauteur de 10% par la société Bureau Véritas laquelle ne peut sérieusement nier l’imputabilité partielle des désordres à ses fautes puisqu’il n’a pas maintenu ses avis réservés dans son rapport final, signifiant ainsi qu’il avait levé ses avis réservés et avait obtenu la réponse satisfaisante à ses questions et à hauteur de 70 % par la société Mma Iard Assurance et la Mma Iard Assurances mutuelles, ces désordres étant dus à des défauts d’exécution et qu’elles sont tenues en tout état de cause par une obligation de résultat,
— s’agissant des infiltrations d’eau dans les toitures, ils sollicitent d’être relevés et garantis à hauteur de 50 % par le bureau de contrôle Véritas et la société Sie et son assureur Allianz, laquelle a failli à son
obligation de résultat.
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Aux termes de ses conclusions d’intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Véritas demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1643, 1646-1 et 1792 du code civil et de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation de :
— prendre acte qu’elle vient aux droits de Bureau Veritas SA par suite d’un apport partiel d’actif,
— ordonner sa mise hors de cause,
— dire et juger recevable son intervention volontaire,
— la recevoir dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il l’a mise avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance hors de cause,
— rejeter toute demande formée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter toute demande formée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
— juger qu’elle n’est donc pas responsable de plein droit des désordres ayant affecté l’appartement de T X sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
A titre plus subsidiaire,
— débouter T X de ses demandes formées à son encontre, en l’absence de manquement dans l’exercice de ses missions « solidité »,
A titre plus subsidiaire encore,
— rejeter toute demande formée au titre du point n° 3 en l’absence de caractère décennal de ce désordre,
— débouter T X de sa demande de garantie à son encontre, en l’absence d’imputabilité susceptible d’être retenue à son encontre sur aucun des désordres visés,
— rejeter toute demande de condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des trois points,
En tout état de cause,
— débouter T X de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre eu égard à la spécificité de son rôle,
— limiter toute condamnation éventuelle à son encontre au plafond énoncé dans l’article 5 des conditions générales d’intervention,
Au surplus,
— condamner in solidum :
— Q Z, Y et son assureur, la Maf,
— l’entreprise d’étanchéité Sie et son assureur, le Gan,
— les Mma, assureurs de la société Crb,
— Axa France Iard, assureur de M. U F,
à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,
— ordonner purement et simplement la mise hors de cause de Axa Corporate Solutions,
— condamner M. X ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X ou tout succombant aux entiers dépens que Me Misery, avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Bureau Veritas Construction soutient à l’appui de ses demandes que :
— les vices dont est affecté l’ouvrage étaient décelables avant réception, puisqu’ils ont même généré des désordres avant même la réception, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable,
— il a émis plusieurs avis attirant l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence de diagnostic des existants, le risque de condensation, et l’obligation d’étancher les murs enterrés des locaux nobles, de sorte qu’il a parfaitement exécuté sa mission,
— l’expert judiciaire a conclu au sujet du désordre des murs enterrés qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage,
— aucun des désordres ne matérialise l’un des aléas à la prévention desquels il devait contribuer au travers des missions qui lui ont effectivement été confiées, soit la mission L, solidité des constructions achevées, mission LE, solidité des parties anciennes de l’ouvrage et mission PHH, isolation acoustique des bâtiments,
— il ne lui appartenait pas de s’assurer que ses avis soient suivis d’effet, il n’est pas responsable en cas de mauvaise conception ou exécution d’ouvrage dont les documents ne lui ont pas été transmis,
— il a réclamé par deux fois le diagnostic des existants mais n’a reçu aucune réponse à ses demandes et aucun diagnostic technique des ouvrages existants n’a été réalisé,
— le maître de l’ouvrage a cru bon de ne donner aucune suite à l’avis qu’il a émis, et a donc choisi de courir un risque en ignorant ses observations et en réceptionnant les travaux sans réserve,
— il a émis des alertes à travers des avis qui présentent un rapport évident avec les réclamations de la SCI.
— Pour contester les préjudices allégués par T X, il indique que :
— la réalité des préjudices de perte de loyer et au titre des charges de copropriété n’est pas démontrée,
— les frais d’expertise amiable résultent d’un choix personnel de T X de se faire assister à titre individuel, alors qu’un expert judiciaire était désigné,
— la taxe foncière est due par tout propriétaire d’un bâti,
— il n’est pas démontré que les travaux de reprise ont été insuffisants ou que les travaux entrepris par ses soins ont été rendus directement nécessaires par les désordres, et il n’est pas démontré de lien de causalité entre le replacement du volet et les interventions des locateurs d’ouvrage,
— ses obligations sont différentes de celles pesant sur les architectes, locateurs d’ouvrage, bureaux d’études et maîtres d''uvre, de sorte qu’il ne peut être condamné in solidum.
Au soutien de ses appels en garantie, il fait valoir qu’il a parfaitement rempli sa mission,
Enfin, la société Axa France Corporate Solutions soutient ne pas être l’assureur en risque de ce litige et sollicite donc sa mise hors de cause.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, la compagnie Axa France Iard demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1792 et 1382 ancien du code civil, des articles 112-6 et L.124-3, L.124-5, L.241-1 alinéa 3 et A.243-1 du code des assurances de:
A titre principal,
— constater que la police souscrite par M. F, exerçant sous l’enseigne « Bati 3A », auprès d’elle, est résiliée depuis le 1er janvier 2007,
— dire et juger, par conséquent, que seule la garantie dite « subséquente » peut être mobilisée à son encontre, ce qui suppose que soient rapportés les caractères de la garantie décennale,
A cet égard, relever que l’existence d’une réception n’est nullement prouvée s’agissant des travaux d’isolation réalisés par l’assuré, de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable,
Confirmer par conséquent, le jugement dont appel et rejeter toute demande présentée à son encontre qui est fondée à refuser sa garantie.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. F ne peut se voir imputer que des désordres affectant le lot d’isolation qui lui a été confié, à l’exclusion de toute responsabilité solidaire telle que celle-ci est recherchée par la SCCV France Terre,
— dire et juger que les travaux réparatoires correspondants, tels qu’estimés par l’expert judiciaire, ne peuvent excéder la somme de 12 661,55 euros TTC, frais de maîtrise d''uvre compris,
— dire et juger que les désordres affectant l’isolation de l’ouvrage sont imputables, avant tout, à des défauts de conception et de contrôle imputables, respectivement, à l’Y et au contrôleur technique,
— dire et juger, par conséquent, qu’elle devra être entièrement relevée et garantie par ceux-ci, solidairement avec leurs assureurs.
Dans tous les cas,
— dire et juger que sa garantie dite « subséquente » ne comprend pas les dommages immatériels consécutifs, de sorte que toutes les demandes correspondant à des préjudices de jouissance exposés par les demandeurs principaux ne sauraient donner lieu à une quelconque garantie de sa part,
— dire et juger, en outre, qu’une franchise de 1 695 euros est applicable selon la police, qui sera opposée à tout bénéficiaire de la condamnation, ainsi qu’à M. F,
— condamner, par conséquent, celui-ci à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre de ce chef.
— condamner la SCCV France Terre, ou qui mieux il appartiendra, à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont 'sic’distraction au profit de Maître Louis-Gabriel Bordet, de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa mise hors de cause, elle fait valoir :
— seule la garantie subséquente peut être mobilisable en application de l’article L 241-1 du code des assurances dès lors que lors de l’assignation délivrée contre elle par la SCCV France Terre, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur F était résilié depuis deux ans,
— elle est en droit d’opposer aux copropriétaires le même refus de garantie que celui opposé à la SCCV France Terre fondé sur l’absence de mobilisation de la garantie subséquente, dès lors qu’en l’absence de réception, les conditions de la garantie décennale, qui permettent d’actionner cette garantie, ne sont pas remplies,
— en application de l’article L 112-6 du code des assurances, elle peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, notamment en cas de l’action directe engagée sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances,
S’agissant de la responsabilité de Monsieur F, exerçant sous l’enseigne Bati 3A, elle fait valoir que :
— la Cour ne peut se pencher sur sa responsabilité, alors qu’une caducité partielle de l’appel a été constaté s’agissant de ce dernier,
— en tout état de cause, compte tenu des conclusions de l’expert qui limitent à 30 % la part de responsabilité de Monsieur F dans les désordres en plafond sous rampants dus à la condensation, seule une somme de 12 661,55 euros ne peut être mise à sa charge,
Au soutien de son appel en garantie contre la société Bureau Véritas Construction et contre Monsieur Z, elle se prévaut des conclusions de l’expert relevant les fautes commises par ces derniers dont la nature et l’ampleur ne justifient pas le partage de responsabilité proposé par l’expert.
S’agissant de sa garantie, elle fait valoir que :
— compte tenu de la résiliation de la police, seule la garantie subséquente peut être mobilisée et seulement pour la garantie obligatoire de nature décennale,
— les articles L 241 et A 243-1 du code des assurances combinés ne prévoient pas l’extension de la garantie décennale aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, dès lors que l’annexe du second de ces textes stipule que la garantie obligatoire a pour objet le paiement des travaux de réparation des dommages,
— du fait de la résiliation de la police, la garantie des dommages immatériels n’existe plus,
— il n’existe aucun lien de causalité entre les dommages immatériels et les désordres imputés à la société Bati 3A, puisque l’expert relève qu’ils n’empêchent pas l’occupation des locaux, et que les copropriétaires fondent leur demande sur un préjudice de jouissance ayant généré une perte de loyers,
S’agissant de la franchise, elle indique que celle-ci est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
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La SELARL C Basse ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe France Terre n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, s’est vu signifier la déclaration d’appel le 3 décembre 2018. Il sera statué par défaut à son égard, l’acte de signification n’ayant pas été remis à la personne de son destinataire.
La SAS Terre Industrie Étanchéité n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal s’est vu signifier la déclaration d’appel le 7 décembre 2018. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard, la déclaration d’appel ayant été délivrée à personne habilitée à recevoir l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020.
A l’audience du 10 novembre 2020, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger’ ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Il convient également de relever que la critique du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X à l’encontre de M. F, de Maître G, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCCV France Terre Belier, de la société Sie et de la SELARL C Basse, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la SA Groupe France Terre et de la SNC Aftc Immobilier, n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions. En conséquence, le jugement déféré est définitif sur ce point.
Sur l’intervention volontaire de Bureau Véritas Construction et mise hors de cause de Bureau Véritas SA
Il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction qui a prouvé venir aux droits de la société Bureau Véritas SA, et de mettre hors de cause la SA Bureau Véritas.
Sur la recevabilité de la demande de confirmation du jugement formée par T X
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, les nouveaux chefs du dispositif du jugement qui sont évoqués dans les dernières conclusions de l’appelant et qui ne figurent pas dans la déclaration d’appel doivent être écartés.
En l’espèce, selon déclaration d’appel par voie électronique du 9 octobre 2018 enregistrée sous le n°18/05474, T X a interjeté appel partiel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 29 mai 2018 en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de M. F, de Maître G, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Farnce Terre Belier, de la société Sie et de la SELARL C Basse, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la SA Groupe France Terre et de la SNC Aftc Immobilier,
— l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état, ainsi qu’au titre du préjudice de perte de loyers, du préjudice moral à hauteur de 15 000 euros et du remboursement de la facture Isocel,
— l’a débouté de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Groupe France Terre à hauteur de 90 505,50 euros.
Contrairement à ce que soutient la Smabtp, la demande de T X de confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a condamné Q Z, solidairement avec la société d’assurance mutuelle Maf à lui payer la somme de 42 630 euros déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens qui comprendront les frais d’expertise, a été dévolue à la Cour, Monsieur X ayant formé appel partiel des seuls chefs de jugement critiqués, de sorte qu’il a nécessairement acquiescé aux autres chefs du jugement.
En conséquence, ce moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer.
Sur la clause de conciliation préalable et sur la recevabilité des demandes formées la T X à l’encontre de Monsieur Z et de la Mutuelle des Architectes Français et sur la recevabilité du recours subrogatoire de la Smabtp à l’encontre de Monsieur Z et de la Mutuelle des Architectes Français
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. La clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, le contrat d’Y régularisé entre la SCCV France Terre Bélier et Q Z le 7 janvier 2004 stipule que « en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’Y, avant toute procédure judiciaire ».
Cependant, T X recherche la responsabilité de AO Z au titre de la garantie décennale. Ce dernier ne peut donc lui opposer cette clause de conciliation préalable alors qu’il est constant que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat du Conseil de l’Ordre des Architectes, ne peut s’appliquer que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et n’a pas vocation à s’appliquer quand la responsabilité de l’Y est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de Q Z, ne peut davantage opposer cette clause de conciliation préalable à T X, alors que la saisine préalable par les maîtres de l’ouvrage du Conseil de l’Ordre des Architectes prévue dans un contrat les liant à l’Y n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par eux contre l’assureur de celui-ci.
De même, la Smabtp, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, exerce, par son recours subrogatoire, l’action de la SCCV France Terre Belier, son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de Q Z au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte que la clause de conciliation préalable ne peut davantage lui être opposée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes indemnitaires formées par T X à l’encontre de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français ainsi que le recours subrogatoire formé par la Smabtp à l’encontre de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français.
Sur la nature des désordres et sur l’existence des désordres s’agissant de l’appartement de T X
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en 'uvre de la garantie offerte par ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une réception des travaux dont elle constitue une condition indispensable et qui peut être expresse ou tacite.
Par ailleurs, la réparation des dommages réservés n’est en principe possible qu’au moyen de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, sauf la possibilité pour le maître d’ouvrage à demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts, qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
S’agissant des infiltrations sous les toitures terrasses
L’expert judiciaire relève l’existence de défauts d’étanchéité des toitures terrasses accessibles côté rue (façade Est) à l’aplomb des salons de plusieurs appartements. Il conclut que les relevés d’étanchéité au niveau de la façade Est ne sont pas conçus correctement par rapport au contexte spécifique de garde-corps constitués d’éléments assemblés et non réalisés en continuité de la façade.
Si l’expert judiciaire conclut à l’absence de réserve s’agissant de ce désordre, en réalité, le procès-verbal de réception du lot n° 3 étanchéité versé aux débats, comporte une réserve et indique une « mauvaise étanchéité et isolation solarium », de sorte que les infiltrations sous les toitures terrasses, qui constituent des dommages apparents et réservés, relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et non de la garantie décennale de l’article 1792 du même code.
Il est constant que Monsieur N, expert judiciaire, n’a pas visité l’appartement de T X dans le cadre des opérations d’expertise. Par ailleurs, le cabinet Eurisk, mandaté par la Smabtp a constaté dans son rapport dressé le 21 février 2008 des désordres dans l’appartement de Monsieur X, tenant à un caisson à nettoyer, des traces de peinture sur les raccords de radiateur, des traces de peinture sur toutes les poignées de fenêtres, des traces de peinture sur toutes les rambardes, une baie de brassage non mise en place, des étiquettes des baguettes d’angles dans l’accès à l’escalier à enlever, un battement de la porte fenêtre du 1er étage lors de son ouverture sur le thermostat du radiateur, un raccord à effectuer au niveau de la joue du caisson de volets au 1er étage,
des traces de béton sur les tablettes des terrasses, l’absence de pose de cache clé circulaire dans la chambre, des traces de peinture autour du cadre de la porte des WC, de la tapisserie arrachée par le bouton de la lisse, côté salle de bains, et une humidité dans la chambre du bas au 1er niveau.
Néanmoins, il mentionne également que « les dommages 1 à 12 correspondent à des défauts de finitions sur différents postes, les travaux n’étant pas terminés correctement dans les détails de finitions par les entreprises et le dommage d’humidité a été réglé avant l’expertise car il s’agissait d’une fuite de plomberie qui a été réparée avant l’expertise. ll subsiste un trou dans le placoplatre de la cloison de la buanderie qui a servi aux réparations et quelques taches consécutives à cette humidité sur les papiers peints du couloir ».
L’expert judiciaire confirme l’analyse du cabinet Eurisk et conclut que « les dommages 1 à 12 correspondent à des défauts de finition à la date de rédaction du rapport préliminaire. Le point 13 a été réglé à cette date ». C’est donc par des motifs exacts, adoptés par la Cour, que le premier juge retient qu’il s’en déduit qu’aucun des désordres ne concerne les infiltrations provenant des toitures terrasses.
En outre, si T X se prévaut d’une indication de l’expert judiciaire qui relève que « des désordres affectent des ouvrages à l’aplomb, l’étanchéité des locaux n’est pas assurée », ce constat ne suffit pas à établir l’existence de désordres affectant son appartement, alors que l’avis de l’expert ne porte que sur les désordres constatés, comme indiqué en page 65 de son rapport, et qu’il est constant qu’il n’a jamais visité le lot appartenant à l’appelant.
La preuve d’un tel désordre n’est pas davantage rapportée par :
— le courrier produit en pièce n° 3 qui mentionne des problèmes d’humidité et non d’infiltrations provenant des toitures terrasses,
— les rapports complémentaires de la société Eurisk du 3 septembre 2009, 9 juin 2010 et 14 mars 2012 qui ne font pas référence à des désordres d’infiltrations sous toiture terrasse,
— le constat d’huissier du 29 août 2012 qui ne relève aucun désordre d’humidité et d’infiltration,
T X se prévaut à hauteur d’appel d’un nouveau rapport établi par Monsieur J en date du 8 novembre 2011 faisant état de pénétration d’eau entre le garde-corps et la corniche haute de la façade pour pénétrer dans l’appartement. Or, bien que les parties ont pu débattre de cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ce rapport, dressé de manière unilatérale à la demande de l’appelant, qui n’est corroboré par aucun autre élément, ne peut à lui seul fonder la conviction de la Cour.
Il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter T X de ses demandes au titre du désordre d’infiltrations sous toiture terrasse dirigées contre la Smabtp, Q Z, la Maf, le bureau de contrôle Véritas Construction, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Sie et la société Allianz.
S’agissant de la condensation au niveau des plafonds sous rampant
L’expert judiciaire relève l’existence de désordres en plafond sous rampant résultant d’un phénomène de condensation dû à l’absence de vide d’air entre l’isolation et la couverture et l’interruption de l’isolation au droit de chaque panne.
Si aucun procès-verbal de réception du lot isolation n’est communiqué aux débats, il n’est en revanche pas contesté que la SCCV France Terre, ès-qualités de maître d’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement, a pris possession de l’immeuble, que par ailleurs les acquéreurs successifs ont
ensuite pris possession des lots et des parties communes et qu’enfin le prix a été payé sans qu’il soit fait état d’une quelconque retenue opposée à M. O, titulaire du lot isolation. En conséquence, la Smabtp est bien fondée à se prévaloir d’une réception tacite, dès lors que la prise de possession accompagnée du paiement du prix des travaux caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner ledit ouvrage.
Pour autant, si l’expert judiciaire relève que ces désordres rendent impropres à leur destination les plafonds des appartements, il conclut que cette condensation n’empêche pas l’occupation des lieux, de sorte qu’il n’est pas démontré une impropriété à destination de l’ouvrage mais seulement celle des plafonds. Par conséquent, le caractère décennal des désordres n’est pas démontré.
S’agissant de l’appartement de T X, le courrier de son locataire communiqué en pièce n° 3, faisant état de problèmes d’humidité mais n’évoquant pas de problèmes de condensation ne permet pas de démontrer la réalité d’un tel phénomène au niveau des plafonds sous rampants de son lot, alors que l’expert n’a pas constaté l’existence de ce désordre.
Par ailleurs, le rapport établit par M. J en date du 8 novembre 2011 mentionnant des défauts d’isolation significatifs entre les éléments d’isolation et les pannes (condensation), ne peut à lui seul fonder la conviction de la Cour, alors que s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il a été dressé de manière unilatérale à la demande de l’appelant et n’est corroboré par aucun autre élément.
Il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter T X de ses demandes au titre du désordre de condensation au niveau des plafonds sous rampants dirigées contre la Smabtp, Q Z, la Maf, le bureau de contrôle Véritas Construction, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Sie et la société Allianz.
S’agissant du défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés
L’expert judiciaire relève l’existence du défaut d’étanchéité au passage des réseaux résultant d’un défaut de traitement en partie haute (l’étanchéité, la protection, la finition ne sont pas réalisées) et d’une réalisation qui ne correspond pas à une étanchéité. Il constate l’absence d’étanchéité de la qualité du complexe d’étanchéité sur la totalité des surfaces concernées, de la qualité de la totalité des branchements et étanchéité des pénétrations des réseaux d’alimentation des fluides et conclut à la nécessité de reprendre la totalité de l’étanchéité, ainsi que le complexe de drainage.
L’expert retient que les défauts d’étanchéité ne compromettent pas la solidité des ouvrages et n’affectent pas d’autres éléments d’équipement. En revanche il relève, outre des défauts ponctuels des pénétrations des réseaux qui s’accentuent avec le temps, « une absence d’étanchéité des locaux semi-enterrés, ces locaux étant des pièces à vivre ».
L’existence de ces désordres dans l’appartement de T X est confirmée par le rapport dressé par la société Eurisk le 21 juillet 2010 qui identifie au droit de la chambre située en zone enterrée côté rue de son appartement, une humidité importante sous-jacente au parquet stratifié posé en indépendance avec des déformations des lames provenant de l’absence d’étanchéité du mur enterré du sous-sol et au défaut de drainage généralisé du mur du sous-sol.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations et de ces éléments techniques, que les défauts d’étanchéité au passage des réseaux enterrés, qui ne garantissent par le maintien hors d’eau de l’ouvrage et dont l’ampleur a notamment contraint Monsieur P, locataire de T X, à quitter les lieux le 1er avril 2008, comme en atteste son courrier du 21 février 2008, rendent l’ouvrage impropre à l’habitation, de sorte qu’ils revêtent une nature décennale.
S’agissant des mauvaises odeurs
Le rapport du cabinet Eurisk du 21 février 2008 relève la présence dans l’appartement de T X de mauvaises odeurs provenant des réseaux sanitaires. L’expert judiciaire, confirme l’existence de ce désordre dans plusieurs appartements. Il relève que les défauts d’étanchéité au passage des réseaux enterrés entraînent des mauvaises odeurs qui doivent être traitées au cas par cas et portent soit sur le mauvais fonctionnement de la VMC soit sur des défauts de réalisation des entrées d’air en façade Est.
Ces désordres sont confirmés par l’inspection vidéo des réseaux d’eaux usées de la copropriété opérée en 2014, postérieurement à l’expertise judiciaire, qui a mis en évidence une importante contrepente. Il est également justifié du caractère insupportable de ces odeurs, comme en attestent notamment les correspondances adressées par Madame M, locataire de l’appartement de T X.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par des motifs exacts, adoptés par la Cour, que le premier juge a retenu que la gravité de ce désordre, par son caractère récurrent et important, affecte l’ouvrage dans son réseau d’eaux usées, et le rend impropre à sa destination.
Sur les demandes formées par T X et sur les appels en garantie
La garantie décennale de l’article 1792 du code civil crée un régime de responsabilité de plein droit des constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Les débiteurs de la garantie décennale sont donc soumis à une obligation de résultat qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.
Par ailleurs, la répartition définitive de la charge indemnitaire entre les co-auteurs du dommage résulte de l’influence qu’ont pu avoir leurs fautes respectives dans la production du dommage. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle s’ils ne le sont pas. Cependant, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
S’agissant de la demande de confirmation de la condamnation solidaire de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 42 630 euros déduction faite des provisions
En l’espèce, T X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Q Z solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 42 630 euros déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009, s’agissant des pertes de loyers sur la période d’avril à 2008 à avril 2012, ainsi que pour le mois d’avril 2012 et de 4 mois supplémentaires à compter de mars 2014, résultant des désordres d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs. Il fonde sa demande à titre principal sur l’article 1792 du code civil.
Contrairement à ce que soutient l’Y, il est établi que l’appartement de T X est concerné par les désordres de défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et de mauvaises odeurs, objet de l’expertise judiciaire. Il n’est également pas contesté que les travaux de reprise des désordres relatifs au défaut d’étanchéité ont été réceptionnés le 28 mars 2012. Enfin, T X justifie de ce que les locataires de son appartement donné à bail ont quitté les lieux le 1er avril 2008 en arguant des problèmes d’humidité dans le logement.
En conséquence, l’appelant est bien fondé à solliciter réparation de son préjudice causé par les défauts d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et résultant de la perte de loyer pour la période du 1er avril 2008 au 28 mars 2012.
Compte tenu de la nature décennale des désordres, T X est également bien fondé à rechercher la responsabilité de plein droit de Q Z, ès-qualités de maître d''uvre ainsi que celle de la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, dès lors que les désordres qui trouvent leur origine dans les défauts d’exécution du chantier dont il assurait la maîtrise d''uvre complète, sont imputables à son activité.
S’agissant du quantum du préjudice, T X sollicite confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge sur la base d’un préjudice de 750 euros par mois correspondant au montant hors charge du loyer sur une période de 48 mois, soit la somme de 36 000 euros (48 mois x 750 euros), outre la somme de 750 euros au titre d’une perte de loyer s’agissant du mois d’avril 2012 compte tenu du nécessaire délai de relocation des lieux par T X s’agissant d’un propriétaire non occupant, soit la somme totale de 36 750 euros et la somme de 2 880 euros au titre de 4 mois de loyers supplémentaires.
Néanmoins, comme le souligne Q Z et son assureur, le montant du préjudice réclamé doit tenir compte des périodes de vacances inhérentes à la location d’un bien, de sorte que comme le soutiennent également la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ce préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance pour l’appelant de relouer son bien immobilier. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la perte de loyer supplémentaire de 4 mois telle que sollicitée par T X à hauteur de 2 880 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la localisation du bien, situé à Saint- Genis-Laval, dans la Métropole de Lyon, soit une zone géographique attractive pour le marché de la location immobilière, il convient donc de fixer le préjudice de T X au titre de la perte de chance de relouer son appartement, à la somme de 33 000 euros, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 33 000 euros, au titre de son préjudice de perte de loyer, déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009 et déduction faite pour la Maf des franchises et des plafonds contractuels opposables aux tiers s’agissant de dommages immatériels.
Q Z et la Mutuelle des Architectes Français forment un appel en garantie à hauteur de 80 % contre la société Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, de la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb.
L’expert judiciaire considère que les désordres d’étanchéité des réseaux enterrés proviennent d’un contexte dans lequel chaque partie n’a pas intégré les prestations des autres. Il conclut que l’Y au titre de sa mission de direction des travaux aurait dû répondre à cette donnée et que le bureau de contrôle se devait de contrôler ce point.
Il propose d’imputer la responsabilité des désordres à hauteur de 50 % à l’Y, 5 % au bureau de contrôle, 15 % au titulaire du lot VRD, 7,5 % au titulaire du lot plomberie, 7,5 % au titulaire du lot électricité et 15 % au titulaire du lot maçonnerie, sans toutefois préciser les fautes imputables à chacun de ces locateurs d’ouvrages. Enfin, il attribue les désordres de mauvaises odeurs à une mauvaise réalisation des ouvrages de ventilation.
S’agissant de la société Bureau Véritas, il y a lieu toutefois de relever que le défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés ne matérialise aucun des aléas à la prévention desquels elle devait contribuer au titre des missions qui lui étaient confiées, alors que la mission L concerne la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, que la mission LE concerne la solidité des parties anciennes de l’ouvrage et la mission PHH est relative à la capacité de l’ouvrage à satisfaire
aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Par ailleurs, dans son analyse qualitative des plans provisoires de consultation du 28 juin 2004, la société Bureau Véritas a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le caractère obligatoire de l’étanchéité des murs enterrés des locaux nobles et sur la nécessité de prévoir une protection dure jusqu’au drain et l’a interrogé également sur le fait qu’il n’était pas prévu d’étancher les murs des sous-sols. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société Bureau Véritas qui n’était tenue que d’une mission de contrôle au titre de la solidité des ouvrages et de l’isolation acoustique, et qui a alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité d’effectuer l’étanchéité des parties enterrées, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il convient en outre de rejeter l’appel en garantie formé contre la société Sie et la société Allianz Iard, son assureur, dès lors que l’expert exclu leur responsabilité et que l’Y et son assureur ne se prévalent d’aucun élément technique de nature à démontrer l’existence d’une faute dans l’exécution de leur mission à l’origine du défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et des problèmes d’odeurs.
Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur F n’est pas davantage susceptible d’être recherchée au titre de la survenance de ces désordres, alors que celui-ci était en charge du lot isolation et n’est pas intervenu sur l’étanchéité au niveau des réseaux enterrés. Il convient donc de rejeter l’appel en garantie formé contre la société Axa France Iard, son assureur.
En revanche, l’expert judiciaire relève que la société Crb, titulaire du lot plomberie porte une part de responsabilité dans la survenance des désordres d’étanchéité des réseaux enterrés qu’il estime à 15 %, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les prestations des autres locateurs d’ouvrage lors de son intervention.
Compte tenu de la mission de la société Crb, qui n’était pas en charge de la réalisation de ces réseaux, la fixation de sa responsabilité à hauteur de 15 % est conforme au caractère résiduel de sa faute dans la survenance du dommage. Il convient donc de faire droit à l’appel en garantie de Q Z, et de la Mutuelle des Architectes Français dans cette limite et de condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb à relever et garantir Q Z ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de leur condamnation à payer à T X la somme de 33 000 euros au titre de son préjudice de perte de loyer, soit la somme de 4 950 euros. Il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui doivent ainsi assumer une part de responsabilité de 15 % à titre définitif ne sont en revanche, pas fondées à en être relevées et garantie par l’Y et son assureur.
S’agissant de la demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des architectes français, de la société Bureau Véritas, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 680 euros supplémentaires au titre des pertes de loyer pour la période allant du 1er avril 2008 au 1er avril 2012
T X sollicite la somme supplémentaire de 1 680 euros au titre de son préjudice de perte de loyer au motif que le montant était de 785 euros et non de 750 euros par mois.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard cette demande n’est pas nouvelle, alors que la demande de précision du chiffrage de la demande originaire en l’augmentant pour rectifier une erreur ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
En revanche, c’est encore à juste titre que l’Y et son assureur se prévalent de la nécessité de tenir compte d’une période de vacance inhérente à la location immobilière, de sorte que comme le
soutiennent les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ce préjudice ne peut être qu’une perte de chance pour l’appelant de relouer son bien immobilier. Au regard du marché locatif attractif attaché à la commune de Saint-Genis- Laval, tel que précisé précédemment, il convient de fixer le montant du préjudice de T X de perte de chance de relouer l’appartement à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des responsabilités, il convient de rappeler que même si ellesne reposentas sur la faute, la mise en 'uvre des responsabilités spécifiques des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputée constructeurs par la loi.
Or, en l’espèce, T X n’est pas fondé à rechercher la condamnation de la société Sie et de la société Allianz son assureur, ni celle de la société Bureau Véritas Construction et de son assureur la société Axa Coprorate Solutions Assurance et de la Smabtp, ès-qualités d’assureur de la SCCV France Terre Belier, alors que les désordres de mauvaises odeurs et d’étanchéité des réseaux enterrés sont sans lien avec leur activité respective d’étancheur, de bureau de contrôle technique au titre de la solidité des ouvrages et de l’acoustique et de vendeur en l’état futur d’achèvement.
En revanche, T X est bien fondé à rechercher la responsabilité de plein droit de Q Z, ès-qualités de maître d''uvre ainsi que celle de la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, dès lors que les désordres qui trouvent leur origine dans les défauts d’exécution du chantier dont il assurait la maîtrise d''uvre complète, sont imputables à son activité. Il convient donc de condamner solidairement Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de perte de loyer.
Q Z et la Mutuelle des Architectes Français forment un appel en garantie à hauteur de 80 % contre la société Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, de la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb. Par ailleurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb, forment un appel en garantie à l’encontre de la Monsieur Z et de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge.
Or, en l’absence d’imputabilité des désordres à l’activité de Monsieur F, titulaire du lot isolation, de celle de la société Bureau Véritas Construction, et de celle de la société Sie, cet appel en garantie ne peut prospérer. Il convient donc de rejeter l’appel en garantie formé contre la société Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
En revanche, l’expert judiciaire relève que la société Crb, titulaire du lot plomberie porte une part de responsabilité dans la survenance des désordres d’étanchéité des réseaux enterrés qu’il estime à 15 %, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les prestations des autres locateurs d’ouvrage lors de son intervention.
Compte tenu de la mission de la société Crb, qui n’était pas en charge de la réalisation de ces réseaux, la fixation de sa responsabilité à hauteur de 15 % est conforme au caractère résiduel de sa faute dans la survenance du dommage. Il convient donc de faire droit à l’appel en garantie de Q Z, et de la Mutuelle des Architectes Français dans cette limite et de condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb à relever et garantir Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur condamnation à payer à T X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de perte de loyer, soit la somme de 225 euros.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui doivent ainsi assumer une part de responsabilité de 15 % à titre définitif ne sont en revanche, pas fondées à en être relevées et garanties
par l’Y et son assureur.
S’agissant de la demande de T X de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 11 775 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2013 ainsi que la somme de 935 euros au titre de la perte des loyers pour la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014 et de la somme de 13 300 euros pour la période du 1er avril 2014 au 25 novembre 2015
Comme l’a relevé le premier juge, T X a mis en vente son appartement à compter du mois de septembre 2012 et ne justifie pas ni de ce qu’il offrait néanmoins encore parallèlement ce bien à la location, ni de ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le relouer entre le 1er avril 2012 et le 1er juillet 2013.
Il ne démontre pas davantage, autrement que par ses seules affirmations, que la baisse de loyer de 85 euros par mois appliquée entre le 1er juillet 2013 et le 1er avril 2014 trouve son origine dans la mauvaise réputation attachée à l’immeuble, dont aucun élément objectif n’atteste de la réalité.
Enfin, s’il n’est pas contestable que Madame M a fait état de l’existence de mauvaises odeurs dans l’appartement et a mis fin à son bail le 9 mars 2014, il n’est en revanche pas démontré que ce désordre est à l’origine de son départ, alors qu’il résulte de sa correspondance du 31 décembre 2013 adressée à l’appelant que, bien qu’elle n’aurait pas loué l’appartement en connaissance du caractère récurrent des odeurs, son départ est avant tout motivé par des raisons personnelles. En outre, T X qui ne justifie d’aucun élément de nature à déterminer la date et la durée de réalisation des travaux de reprise propre à faire cesser des émanations nauséabondes dans le logement, ne démontre pas avoir été empêché de donner son bien à la location entre le 1er avril 2014 et le 25 novembre 2015.
Le tribunal l’a à juste titre débouté de ces demandes indemnitaires au titre des pertes de loyers pour la période du 1er avril 2012 au 25 novembre 2015. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de la demande de T X de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Constrcution, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 511,60 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur J
Les deux notes d’honoraires communiquées en pièces n° 15.1 et 15.2 par T X libellées au nom de la copropriété Le Lys d’Or Carré immobilier Agence Lyon Centre, ne permettent ni d’établir qu’il en a été destinataire, ni qu’il en aurait acquitté le prix, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
S’agissant de la demande de T X de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Constrcution , de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 597,01 euros au titre des travaux de reprise intérieurs
C’est par des motifs exacts, adoptés par la Cour, que le premier juge a relevé que T X ne caractérise aucun lien de causalité entre le remplacement du volet roulant ainsi que celui de 2,50 mètres de plinthes, avec les désordres d’étanchéité au passage des réseaux enterrés et des désordres de mauvaises odeurs, de sorte qu’il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de la demande de T X de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q
Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3800 euros au titre des taxes foncières indument supportées ainsi que la somme de 1748,98 euros au titre des charges de copropriété
C’est par des motifs exacts, adoptés par la Cour, que le premier juge a retenu que le paiement de la taxe foncière et le paiement des charges de copropriété, liés à la seule propriété du bien, ne constituent pas un préjudice indemnisable, de sorte qu’il convient de le débouter de ces demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de la demande de T X de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral
S’il est incontestable que les désordres affectant son bien immobilier ont contraint T X à subir une longue procédure judiciaire, en revanche, ce dernier qui fait état d’un sentiment d’angoisse et de désespoir profond quant à ses chances de voir son préjudice réparé, ne justifie pas du moindre élément, notamment d’ordre médical, de nature à attester de la réalité des troubles allégués. Il convient en conséquence de limiter son préjudice moral à la somme de 3 000 euros telle que fixée par le premier juge, laquelle somme est de nature à réparer les désagréments et les tracasseries résultant de la procédure judiciaire.
T X est bien fondé à rechercher la responsabilité de plein droit de Q Z, ès-qualités de maître d''uvre ainsi que celle de la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, dès lors que les désordres qui trouvent leur origine dans les défauts d’exécution du chantier dont il assurait la maîtrise d''uvre complète, sont imputables à son activité. Il convient donc de condamner solidairement Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il n’est en revanche pas fondé à rechercher la condamnation de la société Sie et de la société Allianz son assureur, ni celle de la société Bureau Véritas Construction et de son assureur la société Axa Coprorate Solutions Assurance ainsi que de la Smabtp, ès-qualités d’assureur de la SCCV France Terre Belier, alors que les désordres de mauvaises odeurs et d’étanchéité des réseaux enterrés sont sans lien avec leur activité respective d’étancheur, de bureau de contrôle technique au titre de la solidité des ouvrages et de l’acoustique et de vendeur en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de débouter T X du surplus de sa demande.
Enfin, eu égard aux responsabilités judiciairement établies, il convient également de débouter Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie formé contre la société Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, de la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Eu égard aux responsabilités précédemment fixées, il convient en revanche, de faire droit à leur appel en garantie à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb dans la limite de 15 % de cette condamnation, soit la somme de 450 euros et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de la SMABTP
En application de l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1251, 3° ancien du code civil, applicable en la cause, dispose quant à lui que 'la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter".
Le bénéfice de la subrogation légale contre le tiers responsable n’est ainsi ouvert à l’assureur que si ce dernier justifie que le paiement qu’il a effectué correspond au règlement d’une indemnité d’assurance au sens de l’article L. 121-12, précité, c’est-à-dire qu’il est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite par l’assuré.
En l’espèce, la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV France Terre Belier, justifie avoir réglé :
— le 14 juin 2011 au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lys d’or- LOFTS sise 58 avenue Georges Clémenceau à Saint-Genis-Laval la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle correspondant à la reprise des désordres au titre de défaut d’étanchéité solarium, de la condensation en plafonds chambres au 1er étage sous toiture, des infiltrations par murs enterrés au niveau – 1 façade cour, et des mauvaises odeurs WC dans les lots n° 6 et 7,
— le 25 avril 2012 la somme de 103 504,09 euros à la société Nexity Lamy, ès-qualités de syndic de copropriété résidence Le Lys d’or – LOFTS sise 58 avenue Georges Clémenceau à Saint-Genis-Laval à titre de complément de l’indemnité provisionnelle de 100 000 euros correspondant aux désordres affectant l’immeuble sise 58 avenue Georges Clémenceau à Saint-Genis-Laval.
— la somme de 336,37 euros versée à la société Hera au titre de la recherche d’origine d’odeurs par fumigation,
— la somme de 1 256,60 euros versée à la société Basitec,
Elle se prévaut de la subrogation légale et sollicite la condamnation in solidum de Q Z avec son assureur Maf, de la société Allianz Iard assureur de la société Sie, de la société Mma Iard assureur de la société Crb, de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur, Axa Corporate, ainsi que de la société Axa France Iard assureur de M. F à lui payer la somme de 205 097,07 euros au titre du préfinancement des travaux de reprise.
En application des dispositions précitées, la Smabtp, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, ne dispose pas d’une subrogation légale contre les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs, au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des infiltrations sous les toitures terrasses et des condensations au niveau des plafonds sous rampants, alors qu’en l’absence de caractère décennal de ces désordres, les conditions de sa garantie dommages-ouvrage n’étaient pas réunies. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
En revanche, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, la Smabtp est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 précité, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres de nature décennale et contre leurs assureurs respectifs.
S’agissant des désordres tenant au défaut d’étanchéité des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs, qui sont des désordres de nature décennale, le recours de la Smabtp, subrogée dans les droits de son
assurée, formé à l’encontre des locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs et notamment à l’encontre de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français, est fondé sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil. En conséquence, ces derniers ne peuvent se prévaloir de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité et de l’obligation in solidum figurant au contrat d’Y, alors qu’en application de l’article 1792-5 du code civil, cette clause doit être réputée non écrite s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité spéciale des constructeurs des articles 1792 et suivants du même code.
En revanche, il ressort des conclusions de l’expert que tous les désordres ne sont pas imputables à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, de sorte que la Smabtp ne saurait utilement rechercher la condamnation in solidum de tous constructeurs, alors que, si elle ne repose pas sur la faute, la mise en 'uvre des responsabilités spéciales des constructeurs suppose néanmoins l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs par la loi.
En conséquence, le recours subrogatoire de la Smabtp formé contre la société Bureau Véritas Construction et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ne peut prospérer, s’agissant des désordres de défaut d’étanchéité des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs, alors que ces désordres qui ne relèvent pas d’un des aléas à la solidité des ouvrages ou des éléments d’équipement à la prévention desquels le contrôleur technique devait contribuer, ne sont pas imputables à son intervention.
Ce recours subrogatoire doit également être rejeté en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Sie et de la société Axa France Iard, assureur de M. F, alors que l’expert judiciaire n’impute aucun des deux désordres à l’intervention de l’étancheur et du titulaire du lot isolation.
La Smabtp est toutefois bien fondée en son recours subrogatoire dirigé contre Q Z, ès-qualités de maître d''uvre et contre la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, dès lors que les défauts d’étanchéité des réseaux enterrés et de mauvaises odeurs, qui trouvent leur origine dans les défauts d’exécution du chantier dont il assurait la maîtrise d''uvre complète, sont imputables à son activité.
S’agissant du montant du recours, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les manquements des différents intervenants à l’acte de construire n’ont pas tous concouru à réalisation des trois dommages dont il est sollicité réparation.
Pour remédier au désordre de défaut d’étanchéité des réseaux enterrés, l’expert préconise ainsi de réaliser un déblai en pleine masse, puis une reprise et remise en place, outre la dépose du delta MS drain et évacuation, la réalisation d’une étanchéité verticale soudée, la reprise de la cunette, du tuyau de drain et de gravier nécessaire, le traitement des canalisation en pénétration, la remise en état des espaces verts, le PV des dalettes devant l’entrée et la reprise des finitions peintures, y compris les reprises ponctuelles des parois dégradées intérieures. Pour remédier aux désordres de mauvaises odeurs, il préconise une intervention pour la vérification et ou, la création des entrées air frais en façade Est et du bon fonctionnement de la VMC. Il chiffre ces travaux de reprise à la somme de 46 303,14 euros TTC.
L’évaluation du coût des travaux de reprise des désordres telle que chiffrée par l’expert est admise par l’ensemble des parties, de sorte qu’il convient de fixer le coût de ces travaux au titre des désordres décennaux de mauvaises odeurs et de défaut d’étanchéité des réseaux enterrés à la somme de 46 303,14 euros, étant relevé que la Smabtp ne communique aucun état détaillé des travaux indemnisés dont elle se prévaut à hauteur d’une somme totale de 205 097,07 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum Q
Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Smabtp la somme de 46 303,14 euros TTC au titre de son recours subrogatoire s’agissant des défauts d’étanchéité des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs à laquelle il convient d’ajouter la somme de 336,37 euros versée à la société Hera au titre de la recherche d’origine d’odeurs par fumigation dès lors que cette dépense a été exposée pour le compte de la SCCV France Terre Belier pour parvenir à la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables l’Y et son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soit la somme totale de 46 639,51 euros TTC.
En revanche, la Smabtp, subrogée dans les droits de son assurée, n’est pas fondée dans son recours subrogatoire s’agissant de la somme de 1 256,60 euros versée à la société Basitec et dont le rapport avec le sinistre n’est pas démontré, faute de précision quant à l’objet de cette dépense.
Enfin, s’agissant des appels en garantie formés par l’Y et son assureur, il convient de relever qu’en l’absence d’imputabilité des désordres à M. F, titulaire du lot isolation, à la société Bureau Véritas Construction, ainsi qu’à la société Sie, l’appel en garantie de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard ne peut prospérer.
En revanche, compte tenu de la part de responsabilité de la société Crb, dans la survenance de ces désordres, telle que déterminée précédemment à hauteur de 15 %, il convient de faire droit à l’appel en garantie de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français dans cette limite. Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb à relever et garantir Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur condamnation à payer à la Smabtp la somme de 46 639,51 euros TTC, à hauteur de 15 %, soit la somme de 6 995,92 euros TTC.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui doivent ainsi assumer une part de responsabilité de 15 % à titre définitif ne sont pas fondées à en être relevées et garantie par l’Y et son assureur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner :
— in solidum Q Z, la Mutuelle des Architectes Français et la société Mma Iard à payer à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la Smabtp ne dirige pas sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
— in solidum Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il y a également lieu de débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCCV France Terre Bélier, qui n’est pas partie à hauteur d’appel, étant en outre relevé que sa demande de condamnation de « qui mieux le devra » qui, n’étant pas déterminée, ne constitue pas une prétention.
Enfin, il convient de confirmer le jugement déféré s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Q Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes doivent supporter in solidum les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise. La Cour les déboute de leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Maître S, Maître Piras, Maître Prudon, Maître Misery et Maître Bordet ont sollicité la 'distraction’ des dépens à leur profit, terme qui n’est plus en vigueur depuis une quarantaine d’années. En réalité, ils entendent demander le droit de recouvrement direct des dépens prévu à l’article 699 du code de procédure civile selon certaines conditions. Il ne sera pas fait droit à la demande de Maître R et de Maître Prudon étant les conseils de parties condamnées aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître S, Maître Piras, Maître Misery et Maître Bordet, qui en ont fait la demande exprese, du droit de recouvrer directement ceux des dépens, dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que le jugement déféré est définitif sur l’irrecevabilité des demandes de M. X à l’encontre de de M. F, de Maître G, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SCCV France Terre Belier, de la société Sie et de la SELARL C Basse, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la SA Groupe France Terre et de la SNC Aftc Immobilier,
Statuant dans les limites de l’appel,
Fait droit à l’intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas SA,
Met hors de cause la société Bureau Véritas,
Déclare recevable les demandes indemnitaires formées par T X à l’encontre de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français et déboute la SMABTP de son exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande de Monsieur X de confirmation du jugement sur certains points,
Déclare recevable le recours subrogatoire formé par la Smabtp à l’encontre de Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de ses demandes indemnitaires au titre du désordre d’infiltrations sous toitures terrasses et de la condensation au niveau des plafonds sous rampants,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 42 630 euros, au titre de son préjudice de perte de loyer, résultant du désordre de défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés, déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009,
Statuant à nouveau sur ce point
Condamne in solidum Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 33 000 euros, au titre de son préjudice de perte de loyer, résultant du désordre de défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés, déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie à l’encontre de la société Mma Iard,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb à relever et garantir Q Z ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation dans la limite de 15 %, soit à hauteur de 4 950 euros,
Déboute les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de leur appel en garantie contre Q Z et la Mutuelle des Architectes Français
Déboute Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie à hauteur de 80 % contre la société Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, de la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard au titre du désordre de défaut d’étanchéité au passage des réseaux enterrés,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 1 500 euros, au titre de son préjudice de perte de loyer, déduction faite des provisions allouées au titre de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2009,
Condamne in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb à relever et garantir Q Z ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation dans la limite de 15 %, soit à hauteur de 225 euros,
Déboute les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de leur appel en garantie contre Q Z et la Mutuelle des Architectes Français,
Déboute Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie à hauteur de 80 % formé contre la société Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 11 775 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2013,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 935 euros au titre de la perte des loyers pour la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2014,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 13 300 euros pour la période du 1er avril 2014 au 25 novembre 2015,
Déboute T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 511,60 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur J,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 597,01 euros au titre des travaux de reprise intérieurs,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 800 euros au titre des taxes foncières indument supportées,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté T X de sa demande de condamnation in solidum de la Smabtp, de Q Z, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Bureau Véritas, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Sie et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 748,98 euros au titre des charges de copropriété,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation dans la limite 15 %, soit à hauteur de la somme de 450 euros,
Déboute Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie formé contre la société Bureau Véritas, Construction, la société Axa France Iard, assureur de Monsieur F, la société Sie et son assureur, la société Allianz Iard,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Smabtp de son recours subrogatoire s’agissant des désordres de condensation au niveau des plafonds sous rampants et des infiltrations sous toitures terrasses,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Smabtp la somme de 2 319,65 euros au titre de son recours subrogatoire,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Smabtp la somme de 46 303,14 euros TTC au titre de son recours subrogatoire s’agissant des défauts d’étanchéité des réseaux enterrés et des mauvaises odeurs outre la somme 336,37 euros au titre de la recherche d’origine d’odeurs par fumigation soit la somme totale de 46 639,51 euros TTC,
Déboute la Smabtp du surplus de sa demande,
Condamne in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Crb à relever et garantir Q Z et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation dans la limite de 15 %, soit à hauteur de la somme de 6 995,92 euros TTC,
Déboute Q Z et de la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur F, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Sie, de la société Axa France Iard, et de la société Allianz Iard,
Y ajoutant,
Condamne in soldium Q Z, la Mutuelle des Architectes Français et la société Mma Iard à payer à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que la Smabtp ne dirige pas sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
Condamne in solidum Q Z et la Mutuelle des Architectes Français à payer à T X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCCV France Terre Bélier,
Constate que la demande de la compagnie Axa France Iard de condamnation à « qui mieux le devra » au titre de l’article 700 du code de procédure civile est indéterminée, et ne constitue donc pas une prétention,
Confirme le jugement déféré s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré s’agissant des dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Q Z, la Mutuelle des Architectes Français, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et les déboute de leurs demandes respectives au titre des dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles
Autorise Maître S, Maître Piras, Maître Misery et Maître Bordet à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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