Infirmation partielle 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 13 mars 2018, n° 16/10743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/10743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 mai 2016, N° 14/10187 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT MIXTE
DU 13 MARS 2018
A.D.D
N°2018/
Rôle N° N° RG 16/10743 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6YD5
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à :Me Ermeneux
Me Bannwarth
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/10187.
APPELANTE
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques du VAR, qui élit domicile en ses bureaux sis, […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z X
née le […] à […]
représentée par Me Patrick BANNWARTH de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Edouard VICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2018.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite du décès de sa mère, C Y veuve X, survenu le […], Mme Z X, sa fille et unique héritière, a déclaré à l’actif de la succession un immeuble sis à Saint-Tropez, […], comprenant 10 lots, pour une valeur de 1 762 000 euros. L’administration fiscale a notifié, le 12 novembre 2010, une proposition de rectification retenant une valeur de 12 600 000 euros. Cette valeur a par la suite été diminuée pour tenir compte d’un abattement de 20% sur la valeur vénale de certains lots constituant la résidence principale de la défunte et la nouvelle assiette taxable a été portée, pour l’ensemble de la succession, à 15 040 150 euros, donnant lieu à la notification d’un avis de mise en recouvrement en date du 20 décembre 2013 pour 4 151 199 euros de droits et 2 258 253 euros de pénalités et intérêts de retard, soit une somme totale de 6 409 452 euros.
L’administration fiscale ayant, par décision du 9 octobre 2014, rejeté la contestation de Mme Z X, celle-ci a fait assigner la direction départementale des finances publiques du Var devant le tribunal de grande instance de Draguignan suivant acte d’huissier du 1er décembre 2014 pour solliciter, à titre principal, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2013 et la décharge de la totalité de l’imposition en droits et pénalités et, à titre subsidiaire, un dégrèvement en principal de la somme de 2 667 199 euros et de la totalité des majorations et intérêts de retard.
Par jugement en date du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré non fondée la décision de rejet de la direction départementale des finances publiques du Var, ordonné la
décharge de l’intégralité de l’imposition soit 4 151 199 euros de droits, 1 660 480 euros de majorations et 597 773 euros d’intérêts de retard, rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la direction départementale des finances publiques du Var aux dépens.
Il a rejeté les moyens d’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement soulevés par Mme Z X tant à raison de l’erreur matérielle de calcul sur le montant des intérêts de retard dont le taux et l’assiette sont correctement indiqués, qu’à raison du prétendu défaut d’information tenant à l’absence de référence à l’article 750 ter du code général des impôts dès lors que l’avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification qui est complète sur ce point. Il a par contre retenu que Mme Z X opposait à juste titre l’existence d’une prise de position formelle de l’administration concernant l’évaluation de l’immeuble en se prévalant de la valeur vénale retenue par l’administration fiscale elle-même dans le cadre d’une procédure de rectification du 2 mai 2007 sur l’ISF 2004, 2005 et 2006, la valeur alors retenue étant fixée au 1er janvier 2006 alors que le décès de C Y veuve X est survenu le […], soit au cours de la même année. Il a donc considéré que l’administration fiscale ne pouvait, dans le cadre d’une procédure parallèle concernant un impôt dont l’assiette est constituée par la valeur vénale du bien, comme l’ISF, adopter une position différente.
La direction départementale des finances publiques du Var a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 juin 2016.
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La direction départementale des finances publiques du Var, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le13 décembre 2017, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer fondée,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que l’administration avait pris une position formelle opposable sur le fondement de l’article L 80 B-1° du livre des procédures fiscales, mais le confirmer sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement,
— dire que la rectification à laquelle a procédé l’administration au titre des droits de succession est régulière en droit et justifiée sur son principe et son montant,
— rétablir l’imposition en droits et pénalités et condamner Mme Z X aux dépens de la première instance et de l’appel,
— condamner l’intimée à lui payer une somme de 1 525 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire que l’insuffisance de valeur est reconnue par la partie adverse quant au montant figurant dans le rapport d’expertise qu’elle a fourni.
Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise application de l’article L 80 B-1° du livre des procédures fiscales en ce que :
— il faudrait que l’administration ait pris une position claire et non équivoque : or, lorsque l’administration établit une imposition conformément à la déclaration souscrite par le contribuable, cet établissement ne peut être assimilé à une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait ; ici, c’est Mme Z X qui, après le décès de sa mère, a établi en avril 2007 des déclarations rectificatives d’ISF pour 2004, 2005 et 2006 et le courrier du 2 mai 2007 par lequel l’administration prend acte de ces déclarations ne vaut pas prise de
position formelle, aucun contrôle de valeur n’ayant été fait ; il n’y a pas eu, dit-elle, au contraire de ce que prétend Mme Z X, de proposition de rectification de l’administration et il n’est d’ailleurs pas fait état d’une entente entre le contribuable et l’administration fiscale sur la valeur du bien litigieux ;
— l’administration n’a pas pris de position au regard d’un texte fiscal : elle n’a procédé à aucune analyse juridique et il n’y a pas eu de qualification juridique ni appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte particulier ; les jurisprudences retenues par le tribunal ne sont pas transposables ; or, la notion de texte fiscal figure dans le texte même de l’article L 80 B-1° du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’a pas pris une position antérieure : en effet, Mme Z X se prévaut du courrier de l’administration du 2 mai 2007 alors qu’elle a fait la déclaration de succession le 30 avril 2007, le même jour où elle déposait les déclarations d’ISF rectificatives et il importe peu que la déclaration n’ait été enregistrée que le 19 juin 2007 ; il n’y a donc pas d’antériorité de la décision de l’administration par rapport à la déclaration de succession faite par Mme Z X ;
— l’administration n’a pas pris de position au regard de Mme Z X : la prise de position alléguée est relative à l’ISF de C Y veuve X et il n’y a donc pas d’identité de contribuable ;
— l’administration n’a pas pris position à l’égard d’un contribuable de bonne foi : Mme Z X sait très bien, lorsqu’elle établit la déclaration de succession, le 27 avril 2007, que la valeur déclarée ressort de sa propre évaluation et non d’une position formelle et antérieure de l’administration ; elle ne peut se prévaloir de la garantie de sécurité juridique qui consitue le fondement de l’article L 80 B-1° du livre des procédures fiscales ; si la mauvaise foi n’a pas été retenue pour les déclarations rectificatives d’ISF, c’est que Mme Z X ne pouvait être taxée de mauvaise foi en rectifiant à la hausse les déclarations faites par sa mère ;
— l’administration n’a pas pris position sur le même impôt : l’assimilation entre les deux impôts ne peut être retenue, les deux impôts en cause n’ayant pas le même fait générateur;
— l’administration n’a pas pris position au titre d’un même fait générateur : l’ISF a pour fait générateur le 1er janvier de l’année, alors que les droits de succession ont pour fait générateur la date du décès, soit ici le […].
Elle conclut, sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement, en rappelant les points suivants :
— lorsque l’AMR est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L 57 du livre des procédures fiscales ou à la notification prévue à l’article L 76 et le cas échéant aux documents adressés au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications; aucun visa des textes n’est dès lors exigé ; or en l’espèce, l’AMR renvoie à la proposition de rectification qui mentionne, elle, le texte légal applicable ; en tout état de cause Mme Z X ne peut se prévaloir d’aucun grief et il n’y a aucune atteinte aux droits de la défense puisqu’elle savait parfaitement la cause et l’objet de l’obligation qui lui était notifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu au dégrèvement sollicité ;
— la lettre du 23 janvier 2013 qui a admis l’abattement de 20% sur l’appartement occupé par la défunte, n’a pas eu pour effet d’augmenter les droits réclamés, mais au contraire de les minorer ; quant aux intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction mais l’indemnisation du retard dans le règlement de l’impôt, la lettre du 23 janvier 2013 n’en a pas augmenté le montant mais a simplement rectifié l’erreur matérielle de calcul commise, alors même que le taux et l’assiette étaient correctement indiqués ; cette erreur matérielle aisément rectifiable n’a pas été de nature à porter
atteinte aux droits de la défense et ne constitue pas une erreur substantielle affectant la procédure au sens de l’article L 80 du livre des procédures fiscales ; ce qui est important c’est que Mme Z X a eu notification, dans le délai de reprise, de la base et du taux des intérêts de retard ;
— il est fait grief à la lettre du 23 janvier 2013 de ne pas porter le visa de l’agent mais cette lettre ne constitue pas la décision d’appliquer les pénalités.
Elle demande à la cour, sur le fond, de retenir que les pénalités pour manquement délibéré sont dues au regard des deux critères caractérisant le manquement délibéré, l’insuffisance manifeste de déclaration et le caractère délibéré, étant rappelé la notoriété de la commune de Saint-Tropez et celle plus particulière de l’établissement Y, et étant relevé que Mme Z X reconnaît elle-même devant la cour une valeur de 5 742 000 euros. Il ne peut être tiré aucun argument de la lettre du 5 décembre 2013 qui ne peut effacer a posteriori l’élément intentionnel d’échapper à l’imposition.
Sur l’évaluation de l’immeuble, elle indique :
— la superfice qu’elle retient est de 753 m², sans les locaux commerciaux ; le métrage de 549 m² produit pas Mme Z X n’est pas contradictoire et est en contradiction avec les déclarations faites auprès de l’administration ; au surplus, le métrage a été fait sans établir de correspondance avec les énonciations de la déclaration de succession ;
— le rehaussement proposé par l’administration se fonde sur la méthode de comparaison avec neuf termes de comparaison, tous situés à Saint-Tropez, mais aucun aussi bien situé sur le port ; l’expert amiable désigné par Mme Z X a appliqué plusieurs méthodes d’évaluation, alors que seule la méthode de comparaison doit être retenue, et il a pondéré ces méthodes ; la valeur de plus de 6 000 000 euros à laquelle il aboutit ne peut être validée : les calculs opérés sont purement mathématiques, les constatations sur le manque d’entretien ont été faites en 2011, soit 6 ans après le fait générateur, et la décote pour occupation ne peut être retenue, la déclaration de succession n’en faisant pas état et aucun bail n’étant fourni ;
— s’agissant des locaux commerciaux, l’administration a retenu cinq termes de comparaison dont aucun ne jouit des mêmes atouts que celui en cause, disposant d’une renommée internationale, d’un emplacement sur le port et d’une terrasse de 200 m².
Mme Z X, en l’état de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées le 16 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles 885 W et 204 2° du code général des impôts et des articles L 199, R 202-2, R 256-1 et suivants, L 80A et L 80B du livre des procédures fiscales, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’administration avait pris une position formelle opposable sur le fondement de l’article L 80 B 1° du livre des procédures fiscales,
— en conséquence, déclarer non fondée la décision de rejet en date du 9 octobre 2014 de la direction départementale des finances publiques du Var,
— ordonner à l’administration qu’elle prononce l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°131200070 notifié à Mme Z X le 24 décembre 2013,
— en conséquence, ordonner la décharge de l’intégralité de cette imposition, soit principal de 4 151 199 euros, majorations 1 660 480 euros et intérêts de retard 597 773 euros,
A titre subsidiaire,
— déclarer non fondées les pénalités pour manquement délibéré,
— déclarer non fondée la décision de rejet du 9 octobre 2014 de la direction départementale des finances publiques du Var,
— ordonner un dégrèvement en principal de la somme de 2 667 199 euros, de la totalité des majorations soit 1 660 480 euros et des intérêts de retard soit 384 076 euros,
En tout état de cause,
— condamner la direction départementale des finances publiques du Var à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les moyens suivants pour voir dire que l’administration a pris une position formelle concernant la valorisation de l’immeuble :
— sur la prise de position formelle : contrairement à ce qui est soutenu par l’administration, il y a eu des échanges oraux et contradictoires début 2007 sur le dossier ISF, ce dont atteste le notaire, Me D E ; il n’y a pas eu de simples déclarations rectificatives mais il y a eu, sans procédure de rectification postérieure, des rehaussements mis en recouvrement par un titre exécutoire du 22 juin 2007, de sorte que l’administration a validé les valeurs qui avaient été préalablement négociées, sans pouvoir soutenir utilement qu’il n’y aurait pas eu de véritable contrôle ;
— sur la prise de position au regard d’un texte fiscal : l’administration a pris position sur la valeur vénale de l’immeuble, ce qui constitue une prise de position sur une situation de fait, ainsi que prévu par l’article L 80 B, et cette prise de position est fondée sur l’article 885 D du code général des impôts qui y est mentionné ; l’assiette de l’ISF et celle des droits de mutation par décès est la même, de sorte que la prise de position formelle de l’administration doit être retenue, au regard des jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour d’appel de Metz citées et qui sont parfaitement transposables, la proposition de rectification visant ici également l’article 885 D ;
— sur l’antériorité : il y a bien antériorité de la position de l’administration car les échanges avec l’administration étaient antérieurs à sa lettre du 2 mai 2007 qui n’a fait que formaliser la proposition de rectification antérieure et car, lors de l’établissement de la déclaration de succession, il a été fait état du redressement ISF pour les années 2004 à 2006, ce que le notaire n’aurait pas pu faire si le redressement n’avait pas été décidé antérieurement ; en tout état de cause, le Conseil d’Etat juge qu’il suffit que la prise de position soit antérieure à la date de la mise en recouvrement ;
— sur l’identité de contribuable : la prise de position a bien eu lieu à l’égard de Mme Z X qui a été destinataire des deux propositions de rectification ; au demeurant, la doctrine prévoit qu’un contribuable peut se prévaloir, pour son cas personnel, de l’appréciation d’une situation de fait concernant d’autres contribuables s’il a participé à l’acte qui a donné naissance à cette situation, ce qui est le cas de Mme Z X ;
— sur la bonne foi du contribuable : il y a bien eu une procédure de rectification ISF et elle a été faite par le centre des impôts de Saint-Tropez et le service de fiscalité immobilière qui connaissent bien le marché ; l’administration a ainsi donné la garantie d’une absence de rehaussement des valeurs pour la même période ;
— sur la prise de position concernant le même impôt : le champ d’application matériel de la garantie
de l’article L 80 B a été étendu par le juge, de sorte que la prise de position formelle de l’administration au regard d’une imposition est opposable sur la situation de fait d’un contribuable au regard d’une autre imposition dès lors qu’il y a identité d’assiette servant à l’établissement de ces deux impositions, ce qui est le cas pour l’ISF et les droits de mutation à titre gratuit (arrêt CE du 3 juin 2013) ;
— sur la prise de position au titre du même fait générateur : il n’existe que neuf mois entre les deux faits générateurs, ce qui ne peut justifier un écart de valeur entre 1 762 000 euros et 12 600 000 euros.
Elle ajoute concernant la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
— l’avis de mise en recouvrement doit comporter les informations nécessaires à la connaissance de la dette et notamment comporter la référence à l’article du code général des impôts concernant l’impôt, les droits et les pénalités ; or, il ne comporte pas la référence à l’article 750 ter du code général des impôts ; la référence à la proposition de rectification ne vise que l’information sur les éléments de liquidation, à savoir le quantum des droits, et non la base légale ; ce sont les prescriptions du n°50 du BOFIP et non celles du n°60 qui auraient dû être respectées ;
— la proposition de rectification a fixé les limites de l’imposition, à la suite de quoi seule une baisse est possible ; or, le montant des intérêts de retard qui y est mentionné est de 327 140 euros, différent de celui indiqué dans la lettre du 23 janvier 2013 qui mentionne un montant de 597 773 euros, alors que le droit de reprise était expiré ; l’avis de mise en recouvrement est entaché d’une irrégularité substantielle en ce qu’il est fondé sur cette lettre portant rehaussement par rapport à la procédure de rectification ; il ne s’agit pas ici d’une simple erreur matérielle comme l’a retenu le tribunal, mais d’une erreur très significative qui a porté atteinte aux intérêts du contribuable ; de telles erreurs ne peuvent être rectifiées que par une nouvelle notification laquelle est ici intervenue hors délai, puisque par une lettre du 23 janvier 2013 qui ne pouvait donc rehausser le quantum réclamé.
Elle soutient, subsidiairement au fond, que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas dues, à défaut pour l’administration de démontrer l’intention de Mme Z X de minorer la valeur vénale de l’immeuble qui n’était pas évidente, en témoignent les valorisations très différentes présentées et la notification par le centre des impôts d’une rectification d’ISF sur une valeur de 1 762 000 euros ; dès lors qu’elle avait obtenu la position de l’administration sur cette valeur, Mme Z X n’avait aucune raison de solliciter un expert qui n’a été mandaté qu’à réception de l’évaluation ubuesque de l’administration ; il a d’ailleurs été envisagé, lors du rapprochement avec le directeur départemental des finances publiques du Var, le simple dépôt d’une déclaration rectificative assortie d’une demande de paiement fractionné, ce qui est loin de l’application de pénalités de 40%.
Elle termine en abordant la question de l’évaluation et en présentant les moyens et arguments suivants :
— le service des impôts a retenu un relevé de surface de 753 m² alors que le métré de surface effectué par un géomètre est de 549 m² ; le rapport indique précisément les conditions du mesurage qui a porté sur les surfaces habitables (y compris l’appartement du 4e étage et celui du 5e) conformément à l’article R 112-2 du code de la construction et de l’habitation ; des plans ont été réalisés ; la seule erreur commise par le notaire dans la déclaration de succession concerne le lot 10 qu’il a positionné au 3e étage au lieu du 4e, ce qui explique l’absence de mention du 4e étage ; la correspondance entre le mesurage et les lots de la déclaration de succession est parfaitement établie ;
— il convient de procéder à une évaluation en combinant la méthode par comparaison et la méthode par capitalisation ; il y a lieu de retenir par ailleurs les facteurs physiques du bien (état d’entretien et
vétusté) ce que ne permet pas la méthode de comparaison avec des termes dont les facteurs physiques ne sont pas comparables ; par ailleurs, il doit être tenu compte des facteurs juridiques et il doit être fait une décote de 20% pour toutes les locations, plus une décote supplémentaire de 20% pour les locations en loi de 1948 ;
— s’agissant du local commercial, l’administration oublie que la terrasse de 200 m² est entièrement sur le domaine public, ce qui donne lieu à une redevance annuelle de 100 000 euros ; l’évaluation ne peut être faite sans tenir compte du loyer ; la différence entre les termes de comparaison cités par l’administration démontre la nécessité de recourir à la méthode de capitalisation ;
— l’administration fiscale a commis des erreurs dans la citation des termes de comparaison, son métrage est erroné, ses méthodes d’évaluation sont inadaptées et elle critique vainement le travail de l’expert.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2018.
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La direction départementale des finances publiques du Var a déposé de nouvelles conclusions en réponse le 31 janvier 2018 et, par conclusions de procédure en date du 1er février 2018, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2018 en invoquant une cause grave consistant dans le dépôt par Mme Z X, le 16 janvier 2018, de nouvelles conclusions prétendant que l’administration aurait commis des erreurs et qui ne peuvent rester sans réponse de sa part.
Mme Z X a pris des conclusions de procédure responsives le 1er février 2018 demandant à la cour de constater que la direction départementale des finances publiques du Var a eu largement le temps de conclure jusqu’au 13 décembre 2017, que l’ordonnance de clôture au 23 janvier 2018 était prévue dès l’avis de fixation du 13 octobre 2017 et que l’administration n’a pas demandé de nouveau calendrier, enfin qu’aucun motif grave n’est intervenu postérieurement au 23 janvier 2018 justifiant que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a donc réclamé à titre principal le rejet de la demande de révocation et le rejet des conclusions de l’administration du 31 janvier 2018, sollicitant à titre subsidiaire, si la révocation de clôture était prononcée, de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour lui permettre de répliquer.
A l’audience du 5 février 2018 à laquelle le dossier était appelé, l’affaire a été retenue et la question de procédure a été jointe au fond.
Motifs de la décision :
Sur la demande de révocation de la clôture :
Attendu qu’en application de l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Qu’en l’espèce, il n’est fait état par l’administration appelante d’aucune cause grave intervenue depuis le 23 janvier 2018, étant relevé que Mme Z X a déposé, le 16 janvier 2018, des conclusions en réponse aux propres écritures de l’appelante, notifiées le 13 décembre précédent ; que les parties avaient été informées, par l’avis de fixation du 13 octobre 2017, de ce que la clôture serait prononcée le 23 janvier 2018, que la direction des finances publiques n’a pas, à réception des conclusions de son adversaire, manifesté son intention de répliquer et sollicité, en son temps, un report de la clôture devant intervenir une semaine plus tard ; qu’aucun évènement ne justifie qu’elle réclame aujourd’hui la révocation de la clôture ainsi prononcée ;
Que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et que les conclusions de la direction départementale des finances publiques du Var du 31 janvier 2018 seront déclarées irrecevables ;
Sur la procédure de rectification :
Attendu qu’à la suite du décès de C Y veuve X, sa mère, survenu le […], Mme Z X a déposé une déclaration de succession, signée le 27 avril 2007 et adressée aux services fiscaux par Me D-E le 30 avril 2007 ; que l’actif net de la succession y était évalué à 4 762 153,36 euros et que plus précisément l’immeuble sis 4 place aux Herbes à Saint-Tropez y était déclaré pour une valeur de 1 762 000 euros ; qu’au titre du passif était mentionné un redressement ISF pour les années 2004 à 2006 à hauteur d’une somme de 35 530 euros ; qu’en effet, en parallèle de cette déclaration de succession, le notaire adressait au centre des impôts de Saint-Tropez, le même jour, 30 avril 2007, une déclaration rectificative d’ISF pour les années 2004 à 2006 ;
Que Mme Z X a fait l’objet, le 12 novembre 2010, de la notification d’une proposition de rectification des droits d’enregistrement dus au titre de la déclaration de succcession de C Y veuve X, relativement à l’immeuble du 4 place aux Herbes à Saint-Tropez, l’administration fixant la valeur vénale de l’immeuble à une somme de 12 600 000 euros, amenant ainsi à un redressement à hauteur de 4 355 138 euros en droits, 327 140 euros en intérêts de retard et 1 742 056 euros en pénalités pour manquement délibéré ;
Qu’à la suite des observations du contribuable, l’administration fiscale a décidé, le 30 septembre 2011, de maintenir son évaluation et le rehaussement appliqué ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2013, la direction départementale des finances publiques du Var a procédé à une modification de la valorisation de l’immeuble, pour tenir compte d’un abattement de 20% sur les lots n°3 et 5 réunis en un seul appartement constituant la résidence principale de la défunte, soit une valeur de l’immeuble ramenée à 12 140 000 euros au lieu des 12 600 000 euros retenus initialement ; que le rappel de droits était ainsi ramené à 4 151 199 euros et les pénalités pour manquement délibéré à 1 660 480 euros, les intérêts de retard étant par contre recalculés à hauteur d’une somme de 597 773 euros ;
Que Mme Z X a reçu notification d’un avis de mise en recouvrement en date du 20 décembre 2013 pour avoir paiement de la somme de 6 409 452 euros, se décomposant en 4 151 199 euros en droits, 1 660 480 euros de pénalités pour manquement délibéré et 597 773 euros d’intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2010 ;
Qu’à la suite du recours contentieux engagé par Mme Z X, la direction départementale des finances publiques du Var lui a notifié une décision de rejet en date du 9 octobre 2014 ;
Que c’est dans ces circonstances que Mme Z X a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir le dégrèvement de l’imposition réclamée ;
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
Attendu que Mme Z X présente deux moyens d’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement fondant sa demande en annulation de celui-ci :
— l’absence de mention de la base légale de l’imposition,
— la mention d’intérêts de retard pour un montant supérieur à celui figurant dans la proposition de
rectification, en référence à la lettre du 23 janvier 2013, alors que le délai de reprise de l’administration était expiré ;
Que l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales dispose :
' L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L 57 ou à la notification prévue à l’article L 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification de ses droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.';
— sur l’absence de mention dans l’avis de mise en recouvrement des articles du code général des impôts fondant le rappel d’imposition :
Attendu que Mme Z X se plaint du défaut d’information quant à la connaissance des droits faisant l’objet de l’avis au motif qu’il n’y est fait aucune mention de l’article 750 ter du code général des impôts relatif aux droits de mutation à titre gratuit ;
Mais attendu que l’avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, impositions ou autres sommes qui en font l’objet, ainsi que les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance afin que le contribuable soit correctement informé ; qu’en l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2013 indique précisément la nature des droits appelés (droits d’enregistrement successions), la période (septembre 2006) et le montant des impositions, intérêts de retard et pénalités appelés et qu’elle fait une référence expresse à la proposition de rectification du 12 novembre 2010, à la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2011 et à la lettre d’information du 23 janvier 2013 lesquelles sont motivées en droit et rappellent le fondement légal de l’imposition réclamée, à savoir les articles 750 ter à 808 du code général des impôts relatifs aux droits de mutation à titre gratuit, les articles 777 et suivants concernant leur liquidation, l’article 1727 concernant l’intérêt de retard et l’article 1729 relatif aux pénalités pour manquement délibéré ;
Que dès lors, Mme Z X ne peut prétendre ne pas avoir reçu, lors de la notification de l’avis de mise en recouvrement, une pleine et correcte information sur l’imposition réclamée ;
— sur la mention d’intérêts de retard d’un montant supérieur à celui retenu dans la proposition de rectification :
Attendu que Mme Z X fait grief à l’avis de mise en recouvrement d’avoir retenu des intérêts de retard (article 1727 du code général des impôts) à hauteur de 597 773 euros, alors que la proposition de redressement du 12 novembre 2010 avait liquidé les intérêts de retard à la somme de 327 140 euros ; qu’elle soutient que la lettre du 23 janvier 2013 qui avait recalculé les intérêts de retard et à laquelle l’avis de mise en recouvrement fait référence ne pouvait valoir notification de rehaussement de l’imposition, étant intervenue en dehors du délai de reprise ;
Mais attendu que la lettre du 23 janvier 2013 n’a pas eu pour objet de rehausser l’imposition par rapport à ce qui avait été retenu dans la proposition de rectification du 12 novembre 2010 mais au contraire de la réduire en prenant en compte l’abattement de 20 % sollicité par la contribuable et appliqué aux lots 3 et 5 de l’immeuble à raison de l’occupation de l’appartement comme résidence principale de la défunte, le rappel de droits étant ainsi ramené de 4 355 139 euros à 4 151 199 euros ; que l’administration a uniquement recalculé ensuite les intérêts de retard et pénalités sur le montant des droits réduits et que ce faisant, elle a rectifié une erreur de calcul qui avait été faite lors de la proposition de rectification qui mentionnait 'intérêts de retard : du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 = 36 mois x 0,4 = 14,4% x 4 355 139 = 327 140 €', alors que le simple calcul mathématique donnait un résultat de 627 140,01 euros ; qu’il ne peut être soutenu, ni qu’il y aurait eu un rehaussement, ni que Mme Z X aurait pu ne pas être informée lors de la notification de redressement sur les intérêts de retard dont elle était redevable, tous les éléments lui ayant été clairement donnés dans la proposition de redressement, le fondement textuel (article 1727 du CGI), le taux applicable (0,40 % par mois pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2006), la période de calcul (à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement, soit ici du 1er avril 2007 au 31 mars 2010) et l’assiette de calcul (le montant des droits rappelés) ;
Que l’argumentation de Mme Z X sur ce point sera donc rejetée ;
Attendu que Mme Z X ajoute in fine de ses développements sur l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement que la lettre du 23 janvier 2013 doit être considérée comme irrégulière à défaut de porter le visa de l’agent défini par l’article L 80 E du livre des procédures fiscales et que cette irrégularité vicie l’avis de mise en recouvrement qui y fait référence ;
Mais que si l’article L 80 E prévoit des dispositions particulières concernant l’agent qui prend la décision d’appliquer les majorations et amendes prévues par les articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts, il doit être ici constaté que l’application des dispositions de l’article 1729 relatif aux pénalités pour manquement délibéré a été décidée lors de la proposition de rectification et non dans le courrier du 23 janvier 2013 ;
Que ce dernier moyen est dès lors inopérant ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2013 ;
Sur la prise de position formelle de l’administration :
Attendu que l’article L 80 B-1° du livre des procédures fiscales dispose :
'La garantie prévue au premier alinéa de l’article L 80 A est applicable :
1°) lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.';
Qu’en application de l’article L 80 A auquel il est renvoyé :
'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque formellement admise par l’administration.' ;
Attendu que Mme Z X se prévaut de la notification qui lui a été faite par l’administration fiscale le 2 mai 2007 portant rectification du montant de l’ISF dû par C Y veuve X au titre des années 2004 à 2006 comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la valeur de l’immeuble, retenue pour un montant de 1 762 000 euros, et oppose en conséquence cette décision pour soutenir que l’administration fiscale ne pourrait pas prendre une position différente à l’égard du même contribuable sur la valeur du même immeuble servant d’assiette au calcul des droits d’enregistrement dus au titre de la succession ;
Attendu qu’il est constant que, par lettre du 27 avril 2007, Mme Z X a écrit à Me D E, son notaire : 'Dans le cadre de la succession de ma mère, Mme C Y veuve X, je vous remercie de bien vouloir établir tant la déclaration de succession que les déclarations rectificatives ISF pour les années 2004, 2005 et 2006, compte tenu des valeurs des immeubles que je vous ai indiquées pour ces deux dossiers. Ces dernières prennent notamment en compte la valeur locative des biens dont s’agit, composée de très faibles loyers consécutifs à des baux verbaux anciens.';
Que Me D E a adressé à la recette des impôts de Saint-Tropez, le 30 avril 2007, un courrier contenant une déclaration rectificative ISF pour les années 2004 à 2006, demandant qu’il soit tenu compte du décès de C Y veuve X et de la bonne foi de l’héritier, Mme Z X ;
Que dès le 2 mai 2007, le centre des impôts de Saint-Tropez a notifié à Mme Z X (pour succession X C) une proposition de rectification mentionnant :
'La présente proposition reprend les valeurs du rectificatif établi par l’étude E, les changements portent presque exclusivement sur les valeurs vénales des immeubles. Vous trouverez en pièces jointes le rectificatif des nouvelles bases imposables, des droits rappelés, des intérêts de retard et de la majoration de 10%.
Droits : 35 530 €, majoration : 3 553 € et 4 137 € au titre des intérêts de retard
Ces rappels sont acquittés par un chèque tiré sur la caisse des dépôts et consignations sur le compte de l’étude E.'(souligné dans le texte);
Qu’étaient annexés à titre de justification des bases retenues les tableaux faits par le notaire et joints par lui à la déclaration rectificative ;
Attendu qu’il doit être retenu, au regard de ce document, que les conditions de la prise de position formelle de l’administration telles que définies par l’article L 80 B et par la jurisprudence ne sont pas réunies en l’espèce ;
Qu’en effet, la prise de position formelle suppose que l’appréciation de l’administration soit exprimée en des termes clairs et précis, fondés sur une décision motivée, et qu’elle porte sur la situation de fait du contribuable au regard d’un texte précis ; qu’en l’espèce, même si la lettre de l’administration fiscale du 2 mai 2007 a pris la forme d’une proposition de rectification, il ne s’agit pas d’une prise de position explicite, précise et motivée dès lors que l’administration n’a fait qu’entériner immédiatement, sans les discuter, les rectifications de valeur déclarées par l’héritier du contribuable, lui permettant ainsi de mettre à encaissement le chèque qui lui avait été envoyé par le notaire ; qu’il n’a été fait aucune étude de la valeur de l’immeuble déclaré pour une somme de 1 762 000 euros, comme de la valeur déclarée des autres biens composant le patrimoine de C Y veuve X et sujet à l’ISF ; qu’il n’a été pris aucune position sur la situation de fait de ce contribuable au regard d’un texte, s’agissant en effet uniquement d’un rectificatif apporté aux bases imposables et non de tirer les conséquences juridiques d’une situation donnée au regard d’un texte fiscal ;
Que c’est vainement que Mme Z X soutient qu’en réalité l’administration aurait validé des valeurs rehaussées qui avaient été négociées avec elle avant l’envoi des déclarations rectificatives, de sorte que la proposition de rectification ne serait que l’aboutissement de cette procédure ; qu’en effet, il n’y a eu aucun échange écrit entre l’administration fiscale et Mme Z X ou son notaire avant le 30 avril 2007 portant sur l’ISF de C Y veuve X ou plus précisément sur la valeur de l’immeuble du 4 place aux
Herbes ; que dans son courrier du 27 avril 2007 au notaire, Mme Z X ne fait aucune référence à une valeur des immeubles discutée avec l’administration, mais justifie auprès de son notaire la faible valorisation par le peu de rendement locatif ; que, de même, Me D E, dans sa lettre d’envoi des déclarations rectificatives d’ISF du 30 avril 2007, ne fait état d’aucun rapprochement avec les services fiscaux concernant ces rectifications de valeur, se contentant d’invoquer la bonne foi de sa cliente ; que dès lors, l’attestation de ce même notaire indiquant qu’elle se serait rapprochée du service des impôts de Saint-Tropez au début de l’année 2007 et que celui-ci lui aurait demandé de lui transmettre un courrier mentionnant les valeurs discutées et susceptibles d’être acceptées, attestation établie le 4 octobre 2016, manifestement pour les besoins de la présente procédure, et qui n’est corroborée par aucun élément de l’époque des faits, n’a pas de force probante et n’emporte pas la conviction de la cour ;
Attendu par ailleurs que le contribuable n’est en droit d’invoquer au titre d’une prise de position formelle de l’administration que des interprétations ou appréciations de l’administration antérieures à l’imposition primitive ; que la prise de position dont il peut se prévaloir pour contester l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée antérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait;
Qu’en l’espèce, Mme Z X ne peut utilement invoquer la prise de position qui résulterait d’une décision de l’administration du 2 mai 2007, postérieure à la déclaration de succession qu’elle a établie le 27 avril 2007 et adressée le 30 avril 2007 en retenant les valeurs qu’elle avait elle-même fixées et transmises à son notaire ;
Que le fait que la déclaration de succession n’ait été enregistrée que le 19 juin 2007 est sans incidence sur l’appréciation de l’antériorité, seule devant être retenue la date à laquelle la déclaration devait être faite, soit le 30 avril 2007 ;
Que le moyen développé par Mme Z X selon lequel des discussions avec l’administration avaient eu lieu avant le dépôt de la déclaration de succession ce qui expliquerait, selon elle, que la valeur rectifiée ait ainsi pu être mentionnée dans la déclaration est inopérant ; qu’en effet, le contribuable ne peut se prévaloir d’une prise de position verbale de l’administration dont l’existence n’est pas établie et qu’il a été vu plus haut que l’effectivité de discussions avec l’administration fiscale n’était pas rapportée ; que le fait que la déclaration de succession mentionne au passif de la succession le montant du redressement ISF n’est pas démonstratif de l’existence à cette date d’une prise de position de l’administration, le notaire ayant lui-même calculé le montant des droits, pénalités et intérêts correspondant au rectificatif de l’ISF pour en adresser immédiatement le paiement par chèque ; que les fiches établies par le notaire et annexées à la proposition de rectification du 2 mai 2007 démontrent d’ailleurs que c’est le notaire lui-même qui a opéré le calcul des droits, pénalités et majorations dus pour chacune des années ;
Attendu que ces éléments suffisent à écarter les prétentions de Mme Z X sur l’existence d’une prise de position formelle de l’administration, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties sur la bonne foi du contribuable et sur l’application de la prise de position à un autre contribuable et pour un autre impôt que ceux visés dans la décision invoquée ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que l’administration fiscale avait pris une position formelle sur l’évaluation de l’immeuble lui interdisant de se contredire en retenant une autre valeur dans le cadre de la rectification des droits de succession et en ce qu’il a, de ce fait, prononcé la décharge totale de l’imposition supplémentaire objet de l’avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2013 :
Sur l’évaluation de l’immeuble :
Attendu qu’il doit être rappelé que l’administration, après avoir proposé d’évaluer dans un premier temps l’immeuble du 4 place aux Herbes à 12 600 000 euros, a retenu, dans sa lettre du 23 janvier 2013, une valeur de 12 140 000 euros, après application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale des lots 3 et 5 à raison de ce qu’ils constituaient la résidence principale de la défunte ;
Que Mme Z X produit de son côté un rapport d’expertise réalisé par Mme F G concluant à une valeur de 6 193 000 euros se décomposant en 4 793 000 euros pour les lots d’habitation et 1 400 000 euros pour les locaux commerciaux ;
Attendu que C Y veuve X n’était pas propriétaire de tout l’immeuble ; que celui-ci, de cinq étages sur rez de chaussée, est organisé en copropriété et que sont inclus dans l’actif successoral les lots commerciaux n° 1 et 2 ( au rez de chaussée), et les lots d’habitation n° 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 ;
Qu’il conviendra d’évaluer l’immeuble lot par lot, sauf pour les lots 3 et 5, réunis en un seul appartement occupé par la défunte à titre de résidence principale, et pour les lots 7 et 8 également réunis en seul appartement ;
Attendu que la rectification opérée par l’administration tient compte d’une surface totale des lots habitables de 753 m², l’inspecteur ayant retenu, ainsi que précisé en nota bene de la proposition de rectification les surfaces mentionnées dans la licitation SARRAQUINE/Y du 12 mai 2006 pour les lots 1, 7, 9 et 11 mais ne s’expliquant pas sur la surface des autres lots, sauf à appliquer une surface générale de 184 m² par étage, y compris les combles au 5e étage ; que la direction départementale des finances publiques du Var communique aux débats des déclarations H2 établies pour certains appartements (les numéros de lot n’étant pas indiqués) pour des surfaces de 105 m² pour les uns et de 79 m² pour d’autres ;
Que, de son côté, Mme Z X produit des plans de géomètre expert faisant état d’une surface habitable des lots d’habitation de 547 m² au total ; que ces plans mentionnent très précisément la surface mesurée de chaque lot, étage par étage ; que l’administration lui oppose à juste titre que le mesurage n’a pas été opéré de manière contradictoire et ne lui est pas opposable ;
Que de très importantes discordances de surface apparaissent entre l’administration et Mme Z X, sauf pour le lot 4 (1er étage droite) mesuré à 79 m², notamment pour les lots 3 et 5 réunis en seul appartement (1er et 2e étage gauche) retenus pour 105 + 105 m² soit 210 m² par l’administration et pour 158 m² par le géomètre, pour le lot 10 (4e étage droite) retenu pour 105 m² par l’administration et pour 71,85 m² par le géomètre et pour les lots 11 et 12 (5e étage sous les combles) retenus pour 79 et 105 m² par l’administration et pour 33,83 et 36,31 m² par le géomètre ;
Qu’il convient en conséquence, compte tenu des écarts importants de métré, de recourir à une mesure d’expertise contradictoire permettant de déterminer quelles sont les surfaces à retenir pour chaque lot d’habitation, étant ici précisé que les parties ne sont pas en opposition sur la surface des lots commerciaux retenue pour 187 m² par l’administration fiscale, l’expert de Mme Z X ayant pour sa part tenu compte d’une superficie de 200 m² ;
Que le mesurage devra être fait, dès lors qu’il s’agit de lots d’habitation en copropriété, selon les règles de mesurage définies par la loi Carrez, la surface habitable s’entendant donc de la surface intérieure, abstraction faite des cages d’escalier, paliers d’étage et trémies d’ascenseur et sous déduction des superficies occupées par les murs et cloisons, les combles non aménagés et les parties de locaux ayant une hauteur inférieure à 1,80m, la surface des balcons et terrasses devant faire l’objet d’une pondération ;
Attendu que l’administration fiscale a appliqué la méthode d’évaluation par comparaison en retenant,
pour l’évaluation des appartements, neuf termes de comparaison portant sur des mutations intervenues entre le 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, concernant des biens situés dans un périmètre géographique proche, soit sur le port (quai Frédéric Mistral, quai H I et quai Suffren), soit à proximité du port, pour des appartements sis à divers étages et de surfaces variant entre 21,25 m² pour le plus petit (situé sous le toit) et 112,19 m² pour le plus vaste et faisant ressortir des prix au m² allant de 9 522 euros à 14 916 euros ;
Qu’elle a également appliqué la méthode d’évaluation par comparaison pour les locaux commerciaux en retenant cinq termes de comparaison portant sur des mutations intervenues entre le 12 mai 2005 et le 28 avril 2006, pour des locaux sis, l’un sur le quai H I et les autres […], présentant des surfaces de 54 m² à 107,80 m², pour des prix variant entre 6 494 m² pour le plus faible et 32 813 euros le m² pour le plus cher ;
Attendu que l’expert amiable mandaté par Mme Z X a procèdé à une évaluation des appartements en appliquant plusieurs méthodes, la méthode comparative par régression statistique (retenant certains des termes cités par l’administration et en rajoutant d’autres, dont certains postérieurs au décès), la méthode de comparaison hédoniste et la méthode par capitalisation (sur la base de la valeur locative qu’il a évaluée) en appliquant ensuite un abattement de 20% pour les appartements occupés ; que, pour les locaux commerciaux, il a appliqué uniquement la méthode par capitalisation en se fondant sur le loyer commercial annuel de 70 000 euros convenu dans le bail commercial du 1er mars 2006 ;
Que Mme Z X ajoute qu’il doit être tenu compte des facteurs physiques (qualité architecturale, état d’entretien …) et des facteurs juridiques (existence d’un bail, voire d’une location au titre de la loi de 1948 );
Attendu que la cour considère qu’elle ne dispose pas en l’état des éléments suffisants lui permettant de statuer sur la valeur des appartements et des locaux commerciaux et qu’il est utile de recourir à un avis d’expert ;
Qu’il sera donné mission à l’expert de procéder à l’évaluation des appartements en utilisant exclusivement la méthode par comparaison, étant rappelé que la valeur vénale s’entend, sur le plan fiscal, du prix normal que le propriétaire aurait pu retirer de l’aliénation du bien, à la date du décès, en fonction des éléments ressortant du marché immobilier local ; qu’il conviendra de procéder à l’évaluation en étudiant les valeurs ressortant du jeu de l’offre et de la demande sur le marché immobilier local compte tenu des caractéristiques des biens en cause ; que l’application de la méthode de comparaison implique le rapprochement des caractéristiques du bien en cause avec celles de biens intrinsèquement similaires vendus à une date antérieure la plus proche possible du fait générateur ; qu’il n’est toutefois pas exigé que les biens comparés soient strictement identiques au bien en cause, tant dans le temps, que dans l’environnement et dans l’emplacement ; que la méthode par comparaison sera seule retenue dès lors qu’il existe manifestement suffisamment de mutations intervenues avant le décès – celles postérieures devant être écartées – portant sur des biens comparables ;
Que l’expert devra décrire l’état de l’immeuble au jour du décès au regard des éléments qui lui seront communiqués par Mme Z X, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de démontrer, si elle entend s’en prévaloir, que l’immeuble nécessitait, à la date du fait générateur, des travaux de remise en état susceptibles de justifier qu’il soit pratiqué un abattement ;
Que l’expert devra également recueillir tous éléments permettant d’apprécier les facteurs juridiques susceptibles d’affecter la valeur des biens, se faire communiquer les baux d’habitation ainsi que toutes pièces justifiant de la situation d’occupation des appartements ;
Qu’il appliquera également la méthode d’évaluation par comparaison s’agissant des locaux
commerciaux, en tenant compte de l’existence d’un bail commercial sur l’immeuble en cause ;
Que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme Z X qui conteste l’évaluation de l’administration ;
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur la question de l’application des pénalités pour manquement délibéré qui s’appliqueront éventuellement sur les droits rappelés ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture déclare les conclusions de la direction départementale des finances publiques du Var du 31 janvier 2018 irrecevables ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de l’avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2013 ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z X de sa demande tendant à opposer à l’administration l’existence d’une prise de position formelle sur l’évaluation de l’immeuble du 4 place aux Herbes à Saint-Tropez ;
Déboute en conséquence Mme Z X de sa demande de dégrèvement total de l’imposition supplémentaire réclamée par la direction départementale des finances publiques du Var au titre des droits d’enregistrement dus pour la succession de C Y veuve X ;
Avant dire droit plus avant au fond,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à
M. H-J K
[…]
[…]
Port. : 06.63.09.35.16
Mèl : lamyjeanpierre@sfr.fr
avec la mission suivante :
— convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles à la réalisation de ses opérations ;
— se rendre sur les lieux, et faire un état descriptif précis de l’immeuble, lots par lots, en indiquant leur état à la date du décès, le […], au regard des éléments fournis par Mme Z X sur cet état ;
— établir, au besoin en recourant à tel sapiteur de son choix, un relevé des surfaces de chaque appartement selon les règles applicables en matière de surface Loi Carrez, s’agissant de lots de copropriété, en retenant pour former un appartement les lots 3 et 5 d’une part, et les lots 7 et 8 d’autre part ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les biens, appartement par appartement, en appliquant la méthode d’évaluation par comparaison, à partir des mutations intervenues dans le temps le plus proche avant le décès, portant sur des biens intrinsèquement similaires, présentant des caractéristiques comparables et situés dans le même secteur géographique ;
— dire si les appartements étaient occupés à la date du décès et indiquer quels sont les titres d’occupation ;
— donner tous éléments permettant, en appliquant la méthode de comparaison et en recherchant les mutations intervenues dans un temps proche antérieurement au […] présentant des caractéristiques similaires ou comparables à celles du bien en cause, de déterminer la valeur vénale des locaux commerciaux sis au rez de chaussée de l’immeuble, en tenant compte du bail commercial applicable à la date du décès.
dit que Mme Z X devra consigner au Greffe de la Cour dans le mois du prononcé de l’arrêt la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— dit que l’expert devra délivrer un pré-rapport à communiquer aux parties.
— dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;
— désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée ;
— dit que l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;
— dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
— dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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