Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 22/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2021, N° 2019071660 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03103 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019071660
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ CLC GROUP
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Candice ANDRÉ substituant Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0610
à
DÉFENDEUR
S.N.C. X Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Simon TAHAR de la SCP SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Mars 2022 :
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société CLC Group à payer à la société X Y la somme de 120.000 euros au titre d’une redevance due au 30 octobre 2019, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, la société CLC Group a interjeté appel de cette décision et, par acte du 8 février 2022, elle a saisi le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 16 mars 2022, elle demande à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire relative aux condamnations financières prononcées à son encontre et de condamner la société X Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a été fondée en 2018 dans le but exclusif de distribuer les produits de la licence X Y et que, depuis la rupture des relations commerciales entre les parties, son activité est nulle, l’ensemble des investissements prévus ayant été alloués à la société X Y, soit la somme totale de 350.000 euros, en vain. Elle expose ne disposer d’aucune trésorerie ni d’aucune perspective de reprise de son activité.
Elle précise qu’il résulte de son bilan de l’année 2020 et du projet pour l’année 2021 que son chiffre d’affaires est inexistant et son résultat déficitaire sur les deux années. Elle soutient donc que l’exécution du jugement du tribunal de commerce entraînerait la fin de son activité, soit des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société X Y sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et la condamnation de la société CLC Group à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que la condamnation principale prononcée à l’encontre de la société CLC Group à hauteur de 120.000 euros correspond à une dette exigible depuis le 30 octobre 2019 et qu’il lui appartenait de s’en acquitter ou à tout le moins de la provisionner comptablement.
Elle ajoute oralement que la société CLC Group ne produisait aucune pièce comptable à l’appui de son assignation et qu’elle ne lui a transmis ses bilans que la veille de l’audience. Elle expose avoir constaté, à l’examen de ces bilans, l’absence totale de chiffre d’affaires en 2020 et 2021 et un déficit pour ces deux années, traduisant une situation de cessation des paiements depuis 2019, ce qui explique l’émission d’un chèque non provisionné de 120.000 euros au titre de la redevance du 30 octobre 2019, objet de la condamnation.
A l’audience du 16 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L’assignation devant le tribunal de commerce ayant été délivrée le 13 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande de suspension de l’exécution provisoire est soumise, ainsi que les parties l’exposent, aux dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, la société CLC Group fait état de circonstances manifestement excessives en cas d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 10 novembre 2021, exposant rencontrer d’importantes difficultés financières et ne pas être en mesure de régler la somme de 178.074,50 euros mise à sa charge en principal et frais.
Cependant, il résulte de ses propres écritures qu’elle n’a plus aucune activité, n’ayant été créée que dans le but de distribuer les produits de la licence X Y. Elle n’a, explique-t-elle, « aucune perspective de reprise en l’état » de son activité.
L’examen des relevés bancaires produits atteste de l’absence de toute activité bancaire et, par conséquent, de l’absence de toute activité commerciale.
Son bilan 2020 et le projet de bilan de l’année 2021 démontrent également que son chiffre d’affaires est inexistant.
La société n’étant plus qu’une coquille vide, elle échoue à démontrer les conséquences excessives susceptibles de découler d’une tentative d’exécution du jugement frappé d’appel.
Il n’est en outre pas contesté qu’en cas d’infirmation de celui-ci, la société X Y serait en mesure de restituer les sommes réglées.
La demande de suspension de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
La société CLC Group, dont la demande est rejetée, sera tenue aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société X Y de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société CLC Group ;
Condamnons la société CLC Group aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de la société X Y formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e R a c h e l L E C O T T Y , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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