Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 juin 2020, N° 19/00720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01902 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOWK
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 FEVRIER 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 19/00720)
rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 30 Juin 2020
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Dounia AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
LA MUTUELLE D’ASSURANCE CORPS SANTÉ FIANÇAIS (MACSF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
L’ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, (ONIAM) représenté par son Directeur en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MUTUELLE BPCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicillié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
LA CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicillié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir consulté en juin 2016 le Dr B C ophtalmologiste, M. A X a été opéré par ce dernier les 18 et 25 juillet 2016 pour la cataracte de l’oeil droit puis celle de l''il gauche.
Le 14 décembre 2016, il s’est vu diagnostiquer un décollement de la rétine de l’oeil droit qui a nécessité une intervention le 21 décembre 2016.
Le 3 janvier 2017 a été diagnostiqué un décollement de la rétine de l''il gauche nécessitant à son tour une intervention le 5 janvier 2017.
Par actes des 12, 13, 16 et 23 décembre 2019, M. X a assigné le Dr Y ainsi que son assureur la MACSF, la CPAM de Savoie ainsi que l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en invoquant la responsabilité du Dr Y dans les décollements de rétine et la perte d’acuité visuelle qu’il a subis par un défaut d’information et une faute technique de ce médecin.
M. X a, le 29 janvier 2020, saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière et en demandant en outre :
• que soit donnée à l’expert la mission complémentaire d’évaluer son préjudice de besoin en tierce personne liée à la présence de ses sept petits-enfants,
• que soit écarté des débats tout élément médical qui sera communiqué par la MACSF ou tout autre défendeur, en invoquant la protection du secret médical,
• que lui soit allouée une provision ad litem de 2 500 €.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise sollicitée en faisant droit à la demande relative au secret médical dans les termes suivants inclus dans la mission de l’expert :
« se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient sauf ceux dont M. X refuserait la communication ; dans cette hypothèse préciser les documents demandés dont la communication aurait été refusée."
Il n’a, par ailleurs, pas fait droit à la demande de mission spécifique d’évaluation des besoins en tierce personne liés à la présence des petits-enfants, et a rejeté la demande de provision ad litem.
Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité aux dispositions ayant rejeté d’une part sa demande de mission spécifique tenant aux besoins en tierce personne liés à la présence des petits-enfants, d’autre part sa demande de provision ad litem.
Le 28 août 2020, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 14 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 4 notifiées le 30 novembre 2020, M. X demande la réformation de l’ordonnance déférée sur les points objet de son appel, et demande à la cour de :
• donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence de ses sept petits-enfants pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage ou de transport et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans, et ce distinctement des besoins de tierce personne requis par son handicap propre personnel,
• condamner in solidum le Dr Y, la MACSF et l’ONIAM à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem,
• débouter le Dr Y et la MACSF de leur demande tendant à voir réformer l’ordonnance en ses dispositions relatives à la protection du secret médical.
• condamner in solidum le Dr Y, la MACSF et l’ONIAM aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• que l’aide d’une tierce personne a pour objet notamment de suppléer la perte d’autonomie de la victime,
• que jusqu’à l’accident médical de juillet 2016, il pouvait s’occuper de ses petits-enfants ce qui n’est plus le cas, ayant quasiment perdu la vision de l''il gauche ce qui l’empêche de conduire de nuit,
• qu’il ne s’agit que de l’application du principe de réparation intégrale du préjudice,
• qu’il justifie, par la production d’attestations de ses deux fils, que jusqu’alors il s’occupait très régulièrement de ses petits-enfants,
• sur la demande de provision ad litem, que son droit à indemnisation est total et qu’il convient de lui permettre d’assurer sa défense dans des conditions utiles.
M. Z et la MACSF, par conclusions d’appel incident notifiées le 13 octobre 2020, demande la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que la communication des pièces médicales en la possession du Dr Y était subordonnée à l’accord préalable de M. X.
Ils demandent condamnation de M. X aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
• que dès lors que le Dr Y conteste vivement toute faute médicale et que sa responsabilité n’est pas établie en l’état, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de provision ad litem,
• que le droit au secret médical comporte une exception jurisprudentielle, illustrée par de nombreuses décisions tant au fond que de la Cour de cassation notamment en matière pénale, selon laquelle, lorsqu’un médecin est poursuivi en justice dans une action en responsabilité, il peut porter à la connaissance du juge certains faits médicaux ou documents utiles à la manifestation de la vérité et à sa défense,
• que l’en priver constituerait une violation du droit au procès équitable,
• qu’il est en l’espèce fondamental pour le Dr Y de pouvoir justifier notamment qu’il a fourni à son patient une information loyale ayant permis à ce dernier de donner un consentement éclairé à l’acte de soins,
• qu’il entend donc pouvoir verser aux débats l’ensemble des pièces médicales nécessaires à l’exercice des droits de sa défense et strictement limité à l’exercice de ces droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
• que le secret médical, bien qu’institué dans l’intérêt du patient, ne saurait en effet servir à permettre à ce dernier de se retrancher derrière cette protection légale pour faire échec à la preuve de la parfaite exécution du contrat de soins.
L’ONIAM, par conclusions notifiées le 16 octobre 2020, demande la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il souligne que son intervention est subsidiaire à la responsabilité des professionnels de santé, et que, dès lors qu’en l’état aucune décision n’a été prise quant à la responsabilité du Dr Y aucune provision ne peut être mise à sa charge.
Il indique s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la communication de l’ensemble des pièces médicales utiles.
La Mutuelle BPCE et la CPAM de Savoie, qui n’ont pas constitué avocat, ont été respectivement assignées les 3 et 7 septembre 2020 par actes remis à une personne se disant habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mission spécifique quant aux besoins d’aide par tierce personne
Il ressort des éléments du dossier, en particulier des attestations des deux fils de M. X versées aux débats :
• que jusqu’aux décollements de rétine subis par leur père, ce dernier et leur mère venaient chez eux pour garder les enfants certains mercredis ou week-ends et durant les vacances scolaires, et en cas de besoin occasionnels (voyages),
• que leur mère ne conduisant pas, et leur père ne pouvant plus conduire la nuit depuis les problèmes médicaux en cause, il est maintenant nécessaire que leurs parents arrivent chez eux la veille, ou encore qu’eux-mêmes emmènent les enfants chez eux, les lieux de vie respectifs étant situés à Aix-les-Bains (M. A X) et dans la région de Lyon (ses deux fils),
• que, par conséquent, dans la pratique cette organisation ne peut plus se faire aussi souvent, que M. A X a vendu son camping car avec lequel il emmenait les enfants en week-end, et les enfants sont privés de la présence de leurs grands-parents.
Il en résulte d’une part qu’il n’est établi l’existence d’aucune prise en charge régulière des petits-enfants avant la survenue des troubles en litige, d’autre part que ces troubles n’empêchent pas complètement M. A X de se déplacer en voiture, mais ont engendré des complications qui réduisent de fait sa présence auprès de ses petits-enfants.
Dès lors, le préjudice qui en résulte relève d’un trouble dans les conditions d’existence ou encore de la perte des joies usuelles indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent, et ne justifie donc pas que soit donnée à l’expert la mission de quantifier un besoin d’aide en tierce personne à ce titre.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de mission spécifique de l’expert sur ce point.
Sur la disposition relative à la communication de pièces médicales
Si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que l’expert devra se faire communiquer 'les documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient sauf si M. X en refusait la communication', et de dire que le Dr Y pourra faire communiquer ceux strictement nécessaires à la défense de ses droits.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge de la mise en état a retenu à bon droit que, dès lors que la responsabilité du Dr Y n’était pas établie en l’état, l’expertise ordonnée ayant précisément pour objet d’en rechercher les éléments éventuels, son obligation à indemnisation se heurtait à une contestation sérieuse et qu’aucune provision fût-ce au titre des frais de procédure, ne pouvait être mise à sa charge en l’état, ni à celle de l’ONIAM dont l’obligation est subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
M. X, dont l’appel n’est pas fondé, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties la totalité de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de :
« se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient sauf ceux dont M. X refuserait la communication ; dans cette hypothèse préciser les documents demandés dont la communication aurait été refusée."
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission à l’expert de :
• se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient, le Dr Y pouvant communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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