Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 avr. 2019, n° 18/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, 16 janvier 2018, N° 51-16-6 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2019
N° RG 18/00376 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E57X
— MMB- Arrêt n°
COMMUNE DE NEUSSARGUES EN PINATELLE, LA SECTION DE COMMUNE DE 'LE LAC ET CHANZAC', COMMUNE DÉLÉGUÉE DE Y Z / A X
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 16 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 51-16-6
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, magistrat honoraire exerçant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
COMMUNE DE NEUSSARGUES EN PINATELLE
[…]
[…]
et
LA SECTION DE COMMUNE DE 'LE LAC ET CHANZAC'
Le Bourg
15170 Y Z
et
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE Y Z
Le Bourg
15170 Y Z
Assistées de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et de Maître Chloé MAISONNEUVE-GATINIOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. A X
Le Lac
15170 SAINT Z
Assisté de Maître GOY de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMÉ
[…]
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur A X occupe sur les communes le lac et Chanzac une parcelle cadastrée […], lot numéro 10, d’une superficie de 2 ha 10 a.
Il a signé avec le maire de la commune de Y Z, agissant pour le compte des habitants des villages le lac et Chanzac, deux conventions pluriannuelles d’exploitation de biens sectionnaux à vocation agricole :
'le 17 novembre 1998, celle portant sur les lots numéro 13 et numéro 14 de cette même section, le lac/Chanzac, d’une contenance de 3 ha 80 a
'le 10 décembre 2003, celle portant sur le lot numéro 9 cadastré […] de cette même section d’une contenance de 5 ha 50 a, et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2003, moyennant un loyer annuel de 440 €.
Par délibération du 27 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Y Z a confirmé l’attribution à Monsieur A X des trois lots 9, 13 et 14, mais a attribué au GAEC D le lot numéro 10, pour laquelle son maire a donné congé à Monsieur A X par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2015.
Monsieur A X a répliqué en saisissant le 9 mars 2016 la juridiction paritaire des baux ruraux de Saint-Flour aux fins de voir reconnaître par la commune de Saint Z , assignée en la procédure, sa qualité de preneur à bail soumis au statut du fermage, sur le lot en question.
Par jugement du 16 janvier 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a :
'rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le maire de la commune de Saint Z pour défaut de qualité à agir, faute pour Monsieur A X d’avoir dirigé son action à l’encontre de la bonne section dans la mesure où la parcelle litigieuse appartient à celle du Lac et Chanzac et non à celle du Lac
'reconnu à Monsieur A X la qualité de titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle considérée depuis le 1er avril 2003, moyennant un fermage de 168 € à cette date
'rejeté l’ensemble des demandes de la commune de Saint Z
'condamné la commune de Saint Z à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 14 février 2018, la commune de Neussargues en Pinatelle, la section de commune de Le Lac et Chanzac la commune déléguée de Y Z ont relevé appel de ce jugement qui avait été notifié le 18 janvier 2018.
[…]
Au cours des débats qui se sont déroulés à l’audience du 11 mars 2019, les communes et section de commune ont développé oralement les conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Riom le 1er mars 2019, prises sur le fondement des articles L2 411'10 du code général des collectivités territoriales et L 411'31 du code rural et de la pêche maritime,
dont le dispositif est le suivant :
Juger recevable et bien fondé l’appel relevé par leur soin
Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 janvier 2018 Constater que les demandes initiales ont été exclusivement dirigées contre la commune de Saint Z et la section du Lac
Constater que la parcelle ZD 02B lot 10 sur laquelle A X demande la reconnaissance de bail à ferme est la propriété de la section « le Lac et Chanzac »
Constater qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la section « le Lac et Chanzac »
Dire et juger que la commune de Saint Z n’a pas qualité pour gérer la section « le Lac et Chanzac » et la représenter en justice
Prononcer la mise hors de cause de la commune de Saint Z et de la section du « lac »
Rejeter les demandes de Monsieur A X
Dire et juger que le congé délivré par lettre recommandée avec accusée réception du 26 juin 2015 bien-fondé
En tout état de cause, prononcer la résiliation du bail à ferme
«Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir»
Condamner Monsieur A X à leur payer une somme de 4000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Au cours des débats qui se sont déroulés à l’audience du 11 mars 2019, M A X a développé oralement les conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Riom le 13 décembre 2018, dans lesquelles il soulève à titre principal l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré son action recevable
— dit qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle cadastrée […] lot n° 10 sur la section Le Lac et Chanzac sur la commune de Y Z depuis le 1er avril 2013 moyennant un fermage de 168 € à cette date
— rejeté l’ensemble des demandes de la commune de Y Z
— condamné la commune de Y Z au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame en outre la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 2 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les moyens et prétentions des parties seront repris et analysés dans le cadre de la motivation de l’arrêt
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action engagée par M X et la recevabilité de la déclaration d’appel
I – Les appelantes qui soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par M X reprochent au tribunal d’avoir commis deux erreurs de droit :
— en considérant que la commune de Y Z avait qualité pour gérer la section « le lac et Chanzac » et la représenter en justice, alors que selon les articles L 2411-1 et L 2411-2 du code général des collectivités territoriales les attributions de la
[…]
gestion des biens et droits de la section, personne morale de droit public, et sa représentation en justice relèvent de ses propres organes ou à défaut des organes de la commune que sont le maire ou le conseil municipal.
Elles font valoir que les conclusions ont été dirigées contre la commune et non contre son maire
— en n’opérant aucune distinction entre les deux sections de commune ' le Lac’ et Le lac et Chanzac’ alors qu’elles constituent des entités distinctes dotées chacune de la personnalité juridique.
En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par les appelantes, M X soutient que le maire de la commune de Saint Z, en intervenant tant lors de l’audience de conciliation que par la suite, dans un débat concernant une parcelle parfaitement identifiée appartenant la section du Lac et Chanzac, a régularisé la procédure à l’égard de cette section, ce que confirme l’ensemble des correspondances échangées et notamment celle du 26 juin 2015 par laquelle le maire déclare agir au nom de la commune . De surcroît si une erreur a pu intervenir sur l’appartenance de la parcelle à une section ou à une autre, aucun grief n’a été causé puisque les appelantes ont pu identifier cette parcelle dès le dépôt des premières conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et que si tel n’avait pas été le cas, la commune de Saint Z aurait été irrecevable à sollicité en première instance la résiliation judiciaire du bail.
Attendu que le relevé de propriété du lot n° 10 de la parcelle cadastrée […] porte mention en qualité de propriétaire la section du Lac et de Chanzac dépendant en 2015 de la commune de Y Z , laquelle a mandaté son maire suivant délibération du conseil municipal lors de la séance du 25 mars 2016 , à l’issue d’un vote auquel ne participait pas M C D ' pour défendre les intérêts du conseil Municipal auprès du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux '; qu’il s’ensuit qu’aucune commission syndicale n’ayant été créée sur la commune de saint Z, que ce soit pour la section de commune ' le Lac et Chanzac’ou pour la section de commune ' le Lac', le maire de la commune de Saint Z avait pouvoir de gérer la section ' le Lac et Chanzac’ en application des articles L 2411-1 et L 2411-2 du code général des collectivités territoriales, déjà cités, peu importe que les deux sections de commune aient une personnalité juridique distincte dès lors que la délibération concernant la parcelle litigieuse a été produite et visée par les appelantes elles mêmes dans leurs écritures au soutien de leur demande de résiliation du bail
II- Au soutien de l’ exception d’irrecevabilité de l’appel M A X estime que seule la commune de Saint Z qui était défenderesse en première instance et avait qualité pour relever appel n’est plus représentée et qu’à l’inverse de la commune nouvelle de Neussargues en Pinatelle qui est le fruit de la fusion de différentes communes comprenant celle de Saint Z, pour avoir été constituée par des arrêtés préfectoraux des 21 septembre 2016 et 21 octobre 2016 soit antérieurement au jugement, n’est pas partie à la procédure faute d’être intervenue volontairement devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Les appelantes invoquent notamment la qualité du maire de la commune de Neussargues en Pinatelle, à relever appel.
Attendu que la commune nouvelle de Neussargues en Pinatelle a été crée à compter du 1er décembre 2016 par arrêté préfectoral du 21 septembre 2016, modifié par l’arrêté du 21 octobre 2016, lequel porte fusion de trois communes dont celle de Saint Z ; que l’appel relevé est donc recevable d’autant que s’y sont associées la section de commune ' le Lac et Chanzac’ ainsi que la commune de Saint Z, en sa qualité de commune déléguée, laquelle était partie à la première instance et
[…]
dûment représentée comme il a été rappelé, et intervient aux côtés de la commune nouvelle, représentée par son maire lui même autorisé par délibération de son conseil municipal du 2 décembre 2016.
Qu’il s’ensuit la recevabilité de l’appel et la confirmation du jugement sur la recevabilité de l’action engagée par M X .
Sur la demande de reconnaissance d’un bail à ferme,
Les appelantes estiment que l’occupation du lot 10 par M X est insuffisante puisque il s’agissait d’un lot mis en réserve foncière comme relevant de l’exclusion au principe à l’article L 411-1 du code
rural, posée par l’article L 411-2, soumis à l’obligation imposée par l’article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales( et non l’article L 221-2 du code de l’urbanisme) de constituer chaque fois que possible une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Elles contestent l’existence d’une mise à disposition onéreuse.
M X reprend les moyens retenus par le premier juge.
Attendu que l’examen des pièces produites par les appelantes conduit à constater comme le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, l’absence de démonstration par la commune de Saint Z de ce que la parcelle litigieuse relèverait d’une réserve foncière régie par l’article L221'2 du code de l’urbanisme, et à statuer au regard du régime juridique des biens sectionnaux en application de l’article L2411'10 du code général des collectivités territoriales qui confère la possibilité d’attribuer les biens de section par convention pluriannuelle ou par bail rural, et au regard du code rural et forestier dont l’article L411'1 s’applique tant aux biens appartenant aux personnes privées qu’à ceux appartenant aux personnes morales de droit public.
Attendu la mise à disposition de Monsieur A X de cette parcelle, n° 10 à usage agricole, et son exploitation par ses soins ne sont d’autant moins contestables que c’est à ce titre que le maire de la commune de Y Z lui en a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2015.
Que le caractère onéreux de cette mise à disposition a été retenu avec pertinence par les premiers juges au vu des titres de recettes produites par Monsieur A X qui démontrent que nonobstant l’absence de distinction entre les paiements effectués pour les différentes parcelles, il s’est acquitté auprès de la Trésorerie de Sallanches pour des « biens sectionnaires » de la somme de 168 € par an depuis 2003, en complément de celle de 440 €correspondant à l’exploitation des parcelles 9, 13 et 14,, dont l’ exploitation était manifestement consentie pour la somme de 80 € par hectare (440 / 5,5) de sorte qu’en l’absence d’occupation d’autres biens sectionnaires, la somme complémentaire de 168 € correspondant à la contrepartie financière de la parcelle numéro 10 d’une surface de 2 ha 10 a.
Sur le droit à résiliation,
La demande de résiliation se fonde sur la violation du contrôle des structures et le droit à réalisation d’un nouveau partage.
Les appelantes reprochent à M X d’avoir commis une violation de l’article L 2411-10 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales (dans sa rédaction applicable au 1er avril 2013, date à laquelle M X revendiquant à cette date le
[…]
bénéfice d’un bail rural) en ne disposant pas d’une autorisation d’exploiter préalable à l’attribution des terres, laquelle conditionne également l’attribution supplémentaire d’une terre à vocation agricole, et nécessite vérification par le conseil municipal dans l’hypothèse où une telle autorisation serait requise en application de l’article L 331-2 du code rural.
Elles considèrent enfin que le GAEC D entre dans la même catégorie que M X d’exploitant agricole de premier rang, alors que le premier dispose d’une surface par actif inférieure, compte tenu notamment de l’intervention d’un nouvel associé Mme E D .
Au terme de leurs dernières écritures elles développent le moyen tenant à la nécessité de réaliser un nouveau partage en vertu de l’article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales compte tenu de la revendication par deux exploitants agricoles de premier plan, et celui sur la préférence devant être conférée au GAEC dont l’adresse postale ne saurait être prise en compte alors qu’il
dispose à ' le lac’ de son siège d’exploitation , de l’adresse conférée par ses statuts, d’une grande partie de ses bâtiments agricoles et de son cheptel.
M X conclut à la confirmation du jugement en se prévalant notamment de ce que l’autorisation d’exploiter octroyée au GAEC D mentionne que son siège social se trouve sur le village de Baladour et non sur la section du Lac et Chanzac et qu’il ne peut être fait fi de l’arrêté du préfet de région du 11 septembre 2017, et de l’annulation de la des délibérations du conseil municipal le 31 juillet 2016 soit postérieurement au congé délivré le 26 juin 2015.
S’agissant du contrôle des structures, il déclare justifier de la recevabilité de sa demande d’autorisation d’exploiter pour la parcelle en question, déposée le 16 janvier 2017 et se prévaut de la dispense d’ une autorisation préalable suivant décision du préfet de région du 24 avril 2017.
Attendu que s’imposent l’application des règles légales à défaut d’un règlement d’attribution puisque celui défini par la délibération du conseil municipal du 27 mars 2015 modifiée par celle du 30 avril 2015 avait été annulé par délibération du 31 juillet 2015.
Attendu que la faculté de résiliation par le bailleur d’un bail rural, soumise aux dispositions de l’article L 411-31 renvoyant à l’article L 411- 53 du code rural et de la pêche maritime, impose en son paragraphe 4 de justifier du 'non respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de sections en application de l’article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales', lequel commande l’attribution de terres à vocation agricole par bail rural, convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dan les conditions prévues par l’article L 481-1 du code rural, ou convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural
1°- au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant les biens agricoles sur celui-ci ; et au profit d’exploitant agricole ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire
2°- à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune
Qu’il est spécifié que pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331'2 à L331'5du code rural et de la pêche maritime et celle prévue par le règlement d’attribution définie par le conseil
[…]
municipal et que le fait de ne pas remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment d’attribution entraîne la résiliation du bail ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois. Or, il s’avère d’une part que M X qui bénéficie, pour les motifs déjà exposés d’un bail rural soumis au statut du fermage, est en règle avec la législation relative au contrôle des structures puisque aucune autorisation préalable d’exploitation n’était nécessaire compte tenu de sa faible surface, 2 ha 10 a , conformément à la réponse qui lui a été donnée le 24 avril 2017 par la préfecture de la région Auvergne, en réponse à la demande concernant la parcelle litigieuse, présentée le 16 janvier 2017.
Attendu enfin que l’autorisation d’exploiter accordée au GAEC D par arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 ne lui a pas conféré plus de droits que ceux résultant de l’article L 2411-10 précité qui impose de conférer la priorité aux exploitations agricoles ayant leur siège sur le territoire de la
section alors que le sien est situé sur le village de Baladour et non sur la section le Lac et Chanzac.
Il s’ensuit que M X était en droit de contester avec succès le congé qui lui était donné, et que le jugement dont appel mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevables l’action engagé par M A X et l’appel relevé par la commune de Neussargues en Pinatelle, la section de commune de Le Lac et Chanzac la commune déléguée de Y Z
Confirme le jugement
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne la commune de Neussargues en Pinatelle, la section de commune de Le Lac et Chanzac, la commune déléguée de Y Z à payer à M A X une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la commune de Neussargues en Pinatelle , la section de commune de Le Lac et Chanzac la commune déléguée de Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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