Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 24 sept. 2020, n° 18/15985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2018, N° 14/02324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MEDICALE, SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLE APGIS, SARL IMPRIM ECO, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEU F DIEPPE SEINE MARITIME, Etablissement Public CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
(n°2020-193 , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15985 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56F2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02324
APPELANTS
M. H Y
Né le […] à Rouen
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
M. J A
Né le […] à Sèvres
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Mme L B
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
M. N Y
N' le 31 mars 1970 à Rouen
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMES
M. O P
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
M. Q Z
Né le […] à Beauvvais
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
CPAM du Puy de DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations de la caisse RSI Haute Normandie
centre national recours contre tiers […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
SARL IMPRIM ECO
[…]
[…]
défaillante, assignée par procès verbal de remise à personne morale le 2 octobre 2018
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
SA LA MEDICALE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
313 Terrasses de l'arche
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCPGRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Mutuelle MUTUELLE APGIS
[…]
[…]
défaillante, assignée par procès verbal de remise à personne morale le 2 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
L LEFEVRE, Conseillère chargée du rapport
Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT :
- Arrêt réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Fatima-Zohra AMARA, Greffière présent lors du prononcé.
**************
Le 12 octobre 2005, M. H Y a consulté pour la première fois, le docteur O X. Il l'a ensuite consulté, le 13 octobre 2006, pour une rhinite et des migraines, puis à plusieurs reprises ensuite sans, selon le patient, que sa tension artérielle, pourtant élevée lors de la consultation du 13 octobre, ne soit systématiquement mesurée et que soient prescrits les examens biologiques (dont un dosage de la créatinine) qui s'imposaient.
Lors d'une consultation du 4 juin 2007, le docteur X a constaté une tension artérielle élevée (155/90). Il a prescrit un bilan biologique comprenant, selon ses dires, une créatinémie.
Le docteur X a revu son patient, le 2 juillet suivant, pour une douleur pariétale gauche, puis, en avril et juillet 2008 pour des migraines et le 15 octobre 2008. M. Y présentait alors une tension particulièrement élevée (25/15) ; le docteur X l'a adressé en urgence au docteur Z, cardiologue qui l'a reçu le lendemain et qui a prescrit des tests, une échographie des reins ainsi que divers examens, ce dont il a informé le docteur X. Celui-ci a revu son patient les 22 octobre, 17 novembre 2008 et 9 février 2009, consultations au cours desquelles il a prescrit des examens biologiques et a renouvelé ses ordonnances. Al'occasion de la dernière consultation, le docteur X a constaté la persistance d'une tension maligne (215/150) et a, en conséquence, prescrit un bilan biologique, comprenant un dosage de la créatinine, examen qui n'a pas été réalisé.
M H Y a été hospitalisé, du 11 au 14 février 2009, à la Clinique de l'Europe en raison d'une anémie et de la persistance de l'hypertension artérielle, puis le 15 février 2009, en réanimation au CHU de Rouen où les examens réalisés, dont une créatininémie, ont mis en évidence un 'dème aigu pulmonaire, une insuffisance rénale chronique au stade terminal et une hémorragie digestive.
Sa prise en charge s'est poursuivie à la Clinique de l'Europe à partir du 21 février, au sein de laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l'année 2009. Il a dû se soumettre à, compter de cette date, à des séances de dialyse et a bénéficié, le 16 juin 2015, d'une transplantation rénale. L'exérèse de la fistule artério-veineuse radio-radiale gauche réalisée le 30 juillet 2009 (afin de pratiquer les dialyses) a été effectuée le 22 août 2016.
Par lettre en date du 6 octobre 2010, M H Y, M. J A, son compagnon et Mme L B, sa mère ont saisi la CRCI de Haute Normandie, laquelle a ordonné une mesure d'expertise et a commis, à cette fin, le professeur Éric Rondeau, néphrologue, et le professeur S T, spécialisé en médecine interne et pneumologie. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 28 novembre 2012. Ils ont conclu à une erreur diagnostique dramatique qui a conduit, inéluctablement et rapidement, le patient à une insuffisance rénale terminale qui aurait pu être évitée si les soins avaient été conformes aux règles de l'art et données acquises de la science. Ils ont retenu des soins du docteur X non conformes aux règles de l'art, dès le 13 octobre 2006, en l'absence de dosage de la créatinine et du fait de l'absence d'hospitalisation de son patient, le 15 octobre 2008 alors qu'il était en situation d'urgence. Ces reproches sont également développés à l'encontre du docteur Z auquel les experts font de surcroît grief d'avoir prescrit un scanner avec injection de produit de contraste pouvant induire ou aggraver une insuffisance rénale.
Dans son avis du 17 mai 2013, la CRCI a entériné ces conclusions d'expertise et a retenu une perte de chance d'éviter le dommage de 80% consistant dans la perte de la fonction rénale et une indemnisation de M H Y par les assureurs des praticiens, la Médicale de France, assureur du docteur X, et la société Axa France, assureur du docteur Z, à concurrence de 32% par la première et de 48% par la deuxième.
Estimant que les offres des assureurs, insuffisantes et incomplètes, ne respectaient pas les dispositions de L.1142-14 du code de la santé publique, M H Y, M. J A, Mme L B, et M. N Y, son frère, ont, par acte des 20, 21 et 22 janvier 2014 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation, le docteur X, son assureur la Médicale de France, le docteur Z et son assureur la SA Axa France et ce, en présence des tiers payeurs, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant elle-même aux droits du RSI Haute Normandie) la mutuelle APGIS, la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et de la société Imprim éco, dont M. Y a été l'associé et le cogérant.
Par jugement en date du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise à la demande des médecins et de leurs assureurs qui contestaient les conclusions de l'expertise CRCI, qu'ils qualifiaient de confuses et contradictoires, s'agissant de l'étiologie de la complication, de la perte de chance induite par les prises médicamenteuses et leur imputabilité. Le praticien désigné, le professeur Gilbert Deray, néphrologue, a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2016. Ce rapport a été complété, à l'invitation du magistrat du contrôle des expertises, le 22 septembre 2016.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal a :
- dit que les docteurs O X et Q Z ont commis une faute au sens de l'article L 1142-1 du code de la santé publique dans la prise en charge et le suivi médical de M H Y à compter du 13 octobre 2006,
- rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par les docteurs X et Z,
- condamné in solidum le docteur X et son assureur, la Médicale de France à payer les sommes suivantes :
* à M. H Y celle de 148 376,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que celle 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 38 650,47 euros, outre celles de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au RSI Auvergne, agissant pour le compte du RSI Haute-Normandie, la somme de 155 175,21 euros ainsi que les sommes de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à M. A la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter de la décision,
- condamné in solidum le docteur Z et son assureur la SA Axa France Iard à payer les sommes suivantes :
* à M. H Y la somme de 148 376,84 euros en réparation de son préjudice corporel,
en deniers ou quittance, provision non déduite et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 38 650,47 euros, outre celles de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au RSI Auvergne, agissant pour le compte du RSI Haute-Normandie, la somme de 155 175,21 euros ainsi que les sommes de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à M. A, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter du jugement.
Le tribunal a également rejeté les demandes de la société Imprim éco, de Mme L B et de M. N Y, a déclaré le jugement opposable à la Mutuelle Agis, et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées en réparation des préjudices et pour la totalité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les praticiens et leurs assureurs aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale, dont le recouvrement direct a été ordonné en application de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, il a rejeté la demande formulée au titre de l'article A 444-31 du code de commerce et le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le 27 juin 2018, M. H Y, M. A, Mme B et M. N Y ont relevé appel de la décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 21 janvier 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient que les fautes des médecins engagent leur responsabilité et sont constitutives d'une perte de chance de 80 %,
- l'infirmer en ce qu'il a limité à la somme de 296 753,68 euros l'indemnisation du préjudice corporel de M. H Y, à la somme de 8 800 euros celle du préjudice par ricochet de M. A et en ce qu'il a débouté Mme L B et M. N Y de l'indemnisation de leur préjudice respectif.
Ils sollicitent, en conséquence, après application du taux de perte de chance de 80%, la condamnation in solidum du docteur X, du docteur Z, de la SA Axa France Iard et de la Médicale de France ou de l'un à défaut de l'autre, à indemniser M H Y de son préjudice corporel en lui allouant les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 801,24 euros
- frais divers : 7 611,99 euros
- frais de tierce personne pré-consolidation : 30 643,20 euros
- pertes de gains professionnels actuelles après déduction des créances des tiers payeurs : 104 306,11 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures restées à charge : 6 681,29 euros
- frais divers futurs : 6 846,90 euros
- frais de tierce personne post-consolidation : 65 299,82 euros
- pertes de gains professionnels futures après déduction de la créance du RSI : 781 866,75 euros
- incidence professionnelle : 64 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 41 316 euros
- souffrances endurées : 36 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 6 400 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 72 000 euros
- préjudice sexuel : 12 000 euros.
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
- préjudice d'établissement : 12 000 euros
Ils réclament également, après application du taux de perte de chance de 80%, la condamnation in solidum des mêmes, ou de l'un à défaut de l'autre, à indemniser comme suit :
M. A :
- préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d'existence : 12 000 euros
- troubles permanents dans les conditions d'existence : 12 000 euros
- préjudice sexuel : 8 000 euros
- préjudice d'établissement : 8 000 euros
Mme L U et M. N Y :
- préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence : 9 600 euros chacun.
Enfin, ils demandent à la cour de confirmer le jugement sur les indemnités allouées à M. H Y sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à hauteur d'appel, la somme de 6 000 euros sur ce fondement ainsi que de condamner les praticiens et leurs assureurs aux intérêts de droit et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais de consignation à expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils sollicitent qu'il soit jugé que les sommes produiront intérêts au double du taux légal dans les conditions de l'article L 1142-14 du code de la santé publique, qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce seront supportées par le débiteur, que l'arrêt à intervenir soit déclaré
commun aux tiers payeurs et que les intimés soient déboutés de toutes autres fins et prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, les 18 décembre 2018 et 17 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-ELbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (ci-après la caisse de Rouen) soutient au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale et de l'article L. 124-3 du code des assurances, la confirmation du jugement déféré dans les dispositions la concernant et elle demande à la cour de dire ce que de droit sur ses autres dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les praticiens et leurs assureurs au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 12 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme est intervenue volontairement à la procédure. Elle précise être en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les assurés travailleurs indépendants et leur ayants droit, affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie en vertu d'une décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 1er janvier 2020 et venir aux droits de la caisse locale déléguée à la Sécurité sociale des indépendants en application de l'article 15 de la loi n°20 17-1836 du 30 décembre 2017 qui venait aux droits du RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI professions libérales en vertu d'une convention de gestion en date du1er avril 2016. Cette caisse (ci-après dénommée le RSI) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur X et celle du docteur Z et une perte de chance de 80%, de faire droit à son action récursoire et fixer sa créance à la somme de 404 707,20 euros au 31 janvier 2020 et de :
- rejeter la demande du docteur X de requalification des dépenses de santé futures chiffrées à la somme de 81 024,94 euros en dépenses de santé actuelles ;
- dire que cette créance sera revalorisée au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versés à M. Y postérieurement au 31 janvier 2020 et jusqu'à décision judiciaire définitive ou procès-verbal de transaction amiable ;
- en conséquence, condamner solidairement le docteur X et son assureur la SA Axa France Iard et le docteur Z et son assureur, la Médicale de France à lui régler 80% de sa créance, soit la somme de 323 765,76 euros, outre les arrérages de la pension d'invalidité à échoir postérieurement au 31 janvier 2020 jusqu'à décision définitive ou procès-verbal de transaction amiable, et portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle demande également à la cour de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à ses frais irrépétibles et, y ajoutant de condamner les mêmes à hauteur d'appel au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens de première instance et d'appel à leur charge, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 19 février 2020, le docteur X et La Médicale de France demandent à la cour, au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, à titre principal, d'infirmer le jugement et de juger que le praticien n'a commis aucune faute et de dire, que la perte de chance d'éviter le dommage, compte tenu des suites de la maladie évolutive que présentait le patient, était nulle et à défaut, de la fixer à 30% et de débouter les appelants de leurs demandes.
Subsidiairement, ils sollicitent, au visa des rapports d'expertise, que le jugement soit confirmé en ce
qu'il a retenu un partage de responsabilité par parts viriles entre les deux praticiens mis en cause.
Plus subsidiairement, ils demandent à la cour de dire que les préjudices de M. H Y ne sauraient excéder les sommes suivantes, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité :
- dépenses de santé actuelles : 63,64 euros (infirmation)
- frais divers : 6 744,54 euros (confirmation)
- tierce personne temporaire : 28.728 euros (infirmation)
- P.G.P.A. 31 589,88 euros (infirmation)
- frais divers futurs : 730,71 euros (confirmation)
- incidence professionnelle : rejet (infirmation)
- tierce personne permanente : (infirmation)
du 15.1.2015 au 22.9. 2016 : 1 690 euros
du 23.9.2016 au 1.8.2017 : 585 euros
à compter du 1.8.17 : rente de 728 euros/an
à défaut, versement d'un capital de 21.442,72 euros
- souffrances endurées : 12 000 euros (infirmation)
- déficit fonctionnel temporaire : 36 151,50 euros (infirmation)
- déficit fonctionnel permanent : 62 500 euros (confirmation)
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros (confirmation)
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros (confirmation)
- préjudice sexuel : 5.000 euros (infirmation)
- préjudice d'établissement : rejet (confirmation)
et de débouter M H Y de ses autres demandes, de fixer les dépenses de santé actuelles supportées par le RSI aux sommes de 81 024,94 euros et de 227 921 euros et celles supportées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à la somme de 96 626,16 euros et de confirmer en cela le jugement entrepris.
Ils soutiennent également la confirmation des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation du préjudice de M. A, au rejet des demandes des proches du patient et, en toute hypothèse, ils demandent à la cour d'appliquer aux condamnations à intervenir les taux de perte de chance et de partage de responsabilité retenus et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 14 février 2020, le docteur Z et la SA Axa France Iard soutiennent, au visa des articles L1142-1 et suivants du code
de la santé publique l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- considéré que le dommage imputable à la prise en charge du praticien consiste, comme pour le docteur X en une perte de chance de chance de 80%, d'éviter l'insuffisance rénale, la dialyse et la greffe rénale, alors que, lorsque le docteur Z a pris en charge ce patient, la maladie rénale était déjà à un stade très avancé et les reins définitivement atrophiés et que ni la dialyse ni la greffe de rein ne pouvaient être évitées ;
- procédé à un partage de responsabilité à parts égales entre les praticiens, et a condamné le docteur Z et son assureur à indemniser M. H Y et M. A et les tiers payeurs, à hauteur de 50%,
- procédé à une évaluation contestable de certains postes de préjudices.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, et aux constats que le docteur Z ne conteste pas l'erreur commise en ne prescrivant pas de dosage de créatinémie le 15 octobre 2008 et en ne faisant pas hospitaliser son patient mais qu'aucune faute ne peut être retenue au titre de la réalisation de l'agio-scanner et d'une prise en charge par le docteur Z trop tardive pour éviter la dialyse, puis la greffe rénale, qui pouvaient tout au plus être retardées, de juger que :
- la perte de chance imputable à la prise en charge du docteur Z ne peut être que la perte de chance de retarder de quelques mois - tout au plus 24 mois ' la dialyse soit sur la période d'octobre 2008 à octobre 2010,
- cette perte de chance de 50% sur 2 ans sera à partager avec le docteur X, lequel devra en outre supporter sur cette période les 30 % de la perte de chance restante (80% - 50%), après application du prorata temporis (2 ans sur 6 ans et 8 mois, soit un ratio de 2/6,66) et de la perte de chance et du partage (50% / 2 = 25%),
- en conséquence, de liquider comme suit les préjudices de :
M. H Y :
* dépenses de santé actuelles :
à revenir à M. H Y : 5,97 euros
à revenir au RSI : 20.866,38 euros
à revenir à la caisse de Rouen : 7.251,63 euros
* frais divers : 506,34 euros
* tierce personne temporaire : 2156,75 euros
* pertes de gains professionnels actuelles :
à revenir à M H Y : 6.664,34 euros
à revenir au RSI : 35,49 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 972,56 euros
* souffrances endurées : 1 126,12 euros
* préjudice esthétique temporaire : 75,07 euros
- M. A : 600,60 euros
- Mme B : débouter subsidiairement : 300,30 euros
- M. N Y : débouter subsidiairement : 150,15 euros
Société Imprim éco : débouter.
Subsidiairement, ils demandent à la cour, de limiter l'indemnisation leur incombant à 32% des seuls préjudices temporaires et en conséquence, d'évaluer comme suit les postes de préjudices de M H Y
* dépenses de santé actuelles :
à revenir à M H Y : 25,45 euros
à revenir au RSI : 88 940,88 euros
à revenir la caisse de Rouen : 30 909,38 euros
* frais divers : 2 158,25 euros
* tierce personne temporaire : 9 192,96 euros
* pertes de gains professionnels actuelles : 28 406,08 euros à revenir à M Y et 151,29 euros au RSI ;
* déficit fonctionnel temporaire : 12 668,64 euros.
* souffrances endurées : 4 800 euros
* préjudice esthétique temporaire : 320 euros ;
et comme suit, les préjudices des victimes par ricochet :
- M. A : 1 280 euros
- Mme B : débouter subsidiairement : 640 euros
- M. N Y : débouter subsidiairement 320 euros
- Société Imprim éco : débouter
Plus subsidiairement encore, si la cour entérinait les conclusions du professeur Deray sur la perte de chance (80%) et le partage (40% docteur Z et 60% le docteur X ), ils soutiennent l'évaluation comme suit des postes de préjudices à leur charge :
Préjudices de M H Y :
* dépenses de santé actuelles :
à revenir à M H Y : 25,45 euros
à revenir au RSI : 88 940,88 euros
à revenir à la caisse de Rouen : 30 909,38 euros
* frais divers : 2 158,25 euros
* tierce personne temporaire : 9 192,96 euros
* pertes de gains professionnels actuelles :
- 28.406,08 euros à revenir à M Y et 151,29 euros au RSI ;
* dépenses de santé futures : 51 euros
restées à la charge de M H Y : débouter
à revenir au RSI : 25.927,98 euros
* frais divers post-consolidation : 233,82 euros
* pertes de gains professionnels futures : débouter
Très subsidiairement : procéder aux déductions qui s'imposent sur le revenu de base et imputer un taux de perte de chance supplémentaire de 50% sur l'indemnité annuelle obtenue après application du taux de perte de chance de 80%, faute pour la victime de rapporter la preuve d'un lien causal direct et certain entre la transplantation rénale et l'absence de reprise du travail à temps complet, faire application du partage de responsabilité et juger que l'indemnité allouée au titre des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futures sera versée sous forme de rente trimestrielle.
* incidence professionnelle : 336,39 euros à revenir à M. Y et 9 903,60 euros à revenir au RSI ;
*tierce personne future : au titre des arrérages échus jusqu'au 16 décembre 2019 (date approximative de la décision à intervenir) : 2.246,20 euros et ensuite, une rente annuelle indexée de 499,20 euros, subsidiairement, un capital de 15 210,62 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 12 668,64 euros.
* souffrances endurées : 4 800 euros
* préjudice esthétique temporaire : 320 euros
* déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 180 euros
* préjudice sexuel 2 560 euros
* préjudice d'établissement : débouter
Préjudices des victimes par ricochet :
- M. A : 2 560 euros
- Mme B : débouter subsidiairement : 1.280 euros
- M. N Y : débouter subsidiairement : 640 euros
- Société Imprim éco : débouter
Enfin, ils demandent à la cour de prononcer des condamnations en deniers ou quittances, de juger qu'il conviendra de déduire les indemnités versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, de réduire à de plus juste proportion les indemnités réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl Imprim éco et à la mutuelle APGIS par actes en date du 2 octobre 2018 remis à personne habilitée. Les appelants ont ensuite fait signifier leurs conclusions à ces parties défaillantes, par actes délivrés respectivement les 1er mars 2019 et 27 février 2019 remis à personne habilitée. Le docteur X et son assureur ont dénoncé leurs conclusions à ces parties intimées, selon actes remis le 13 février 2020, à personne habilitée et le docteur Z et son assureur par acte du 21 décembre 2018 également remis à personne habilitée.
Cette procédure, initialement clôturée et fixée à l'audience du 26 mars 2020 pour être plaidée, a été renvoyée puis appelée, en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la covid-19, selon la procédure sans audience, prévue à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et les ordonnances n°2020-124 du 23 avril 2020, n°2020-171 du 7 mai 2020 et n° 2020-181 du 20 mai 2020, et acceptée par les conseils des appelants, le 31 mai 2020, du docteur X et de son assureur, le 29 mai 2020, du docteur Z et de son assureur, le 11 juin 2020 , de la caisse de Rouen, le 28 mai 2020 et du RSI, le 22 juin 2020. Les conseils des parties ont été informés, par un bulletin transmis par voie électronique le 16 juillet 2020 de l'examen du dossier par la formation collégiale de la chambre et de la mise à disposition de la décision au greffe de la cour le 24 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Considérant s'agissant de la responsabilité du docteur X, que les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris et reprennent les conclusions du professeur Deray, expert judiciaire, qui viennent caractériser une erreur de diagnostic consécutive à un défaut de surveillance d'une tension artérielle pourtant pathologique et à l'absence de dosage de la créatinine sanguine et de recherche de sang ou de protéines dans les urines, marqueurs d'une atteinte rénale ; qu'ils lui font également grief, ainsi que l'a retenu l'expert, de ne pas avoir proscrit les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pourtant toxiques pour les reins et l'absence d'hospitalisation du patient, le 15 octobre 2008, lorsqu'il présentait une tension artérielle très élévée ; qu'à l'exception du praticien intéressé et de son assureur, les intimés reprennent ces arguments ;
Que le docteur X et son assureur contestent l'absence de diligences du médecin dans la recherche des causes de l'hypertension artérielle que présentait (épisodiquement) son patient et mise en exergue par le professeur Deray ; qu'ils prétendent que le praticien a tout mis en 'uvre pour traiter les symptômes de son patient, lequel lors de la première consultation en 2015 présentait une tension artérielle normale puis une tension légèrement au-dessus de la normale (143/10), mesurée à plusieurs reprises sans toutefois qu'aucun autre symptôme que ceux relatifs à la rhinite et aux céphalées n'ait été constaté, ce qui ne justifiait dès lors aucune surveillance médicale spécifique ni un traitement pour une éventuelle hypertension ; qu'ils affirment une prise de tension à l'occasion de chaque consultation dont le médecin ne relevait les chiffres qu'en cas hypo ou hypertension, même légère et que ce n'est que le 7 juin 2007 qu'une tension de nouveau quelque peu élevée (155/90) a été mesurée
et qu'a été prescrit un bilan biologique comprenant une créatininémie ; qu'ils relèvent que les premiers chiffres réellement alarmants datent du 15 octobre 2008 et que le praticien a dirigé son patient vers un cardiologue pour une prise en charge en urgence ; qu'ils font valoir que les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) relatives à la prise en charge des patients adultes atteints d'hypertension artérielle datant de 2005 et applicables à cette période qualifiaient de risque faible la pression artérielle comprise entre 140-159 mmHG, sans autres facteurs de risques cardio-vasculaires, et qu'elles n'imposaient aucun traitement mais uniquement un suivi tous les 6 mois environ; qu'ils contestent la nuance introduite par l'expert tenant à l'âge du patient qui ne figure pas dans ces recommandations ; qu'ils expliquent que lors de la première consultation passée ce délai de six mois, soit en juin 2007, il a été prescrit un bilan biologique incluant la mesure de la créatinine, examen que le patient n'a pas fait réaliser, ce qui rend vain, le constat de l'expert qu'il ne s'est pas préoccupé des résultats ; qu'ils rappellent que dans l'hypothèse de résultats inquiétants, ceux-ci auraient été directement communiqués au médecin par le laboratoire ; qu'ils font valoir que lors de la prescription des anti-inflammatoires, le patient présentait une tension normale et que le 15 octobre 2008, le médecin a adressé son patient en urgence, pour prise en charge, à un cardiologue ;
Considérant qu'en application de l'article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, les médecins et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un produit de santé ;
Que l'erreur de diagnostic n'est fautive que lorsqu'elle révèle l'ignorance par le médecin de données médicales qu'il aurait dû normalement connaître, ou une négligence caractérisée, un défaut de précautions d'usage, notamment par un recours insuffisant aux méthodes d'investigation à sa disposition ;
Considérant que l'expert judiciaire retient que ce praticien n'a pas vérifié, au cours de ses examens cliniques, à trois reprises la pression artérielle de son patient (né le […]) pour en tester la permanence et donc poser le diagnostic d'hypertension artérielle (et) ainsi mettre en place un traitement, n'a pas posé différentes questions (') pour préciser potentiellement la cause de cette hypertension artérielle, n'a pas réalisé de bilan de cette hypertension artérielle, avec entre autres le dosage de la créatinine sanguine et la recherche de sang ou de protéines dans les urines, n'a pas proscrit les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et n'a pas fait hospitaliser son patient, le 15 octobre 2008, lorsque ce dernier présentait une pression artérielle très élevée, mesurée à 250/150 ce qui plaide en faveur d'une HTA maligne qui peut induire des altérations importantes au niveau oculaire, du coeur et des reins avec un risque d'accident vasculaire cérébral ; qu'il précise que la recherche d'une anomalie rénale est systématique lors d'un bilan de l'hypertension artérielle ; elle comporte le dosage de la créatinine qui permet d'évaluer la fonction rénale et la recherche d'anomalie dans les urines telle la présence de sang, de leucocytes qui permettent de témoigner de l'existence d'une maladie rénale ;
Considérant que le docteur X ne dément ni la nécessité des examens biologiques évoqués par l'expert dans la détermination de l'étiologie de l'hypertension artérielle, ni celle d'une mesure (aux deux bras) et à trois reprises de la pression artérielle pour s'assurer de sa permanence ni, enfin, la prohibition de certains médicaments ;
Considérant qu'il ressort de l'ordonnance produite par M. Y (sa pièce 107) qu'il a consulté pour la première fois ce praticien, le 12 octobre 2005 ; qu'alors que son patient présentait, selon lui, en 2005, une tension dans les valeurs admissibles, le docteur Z ne s'est pas préoccupé, lors de la consultation du 13 octobre 2006, de sa tension artérielle, pourtant mesurée de 143/100, soit une pression artérielle correspondant à une hypertension; que les recommandations de l'HAS de 2005 (dossier de presse de l'HAS communiqué sous le n° 100-16 par les appelants) viennent, certes, qualifier de faible le risque de faire un accident cardia-vasculaire, en l'absence d'autre facteur de risque cardia-vasculaire, lorsque la pression artérielle se situe entre 140-159/90-99 mais elles sont sans ambiguïté sur le caractère pathologique des valeurs au-dessus de 140 et/ou 90 mesurées au cabinet au minimum par deux mesures par consultation au cours de trois consultations successives; que le professeur Deray indique d'ailleurs dans sa réponse au dire du conseil du docteur X que la notion de risque est indépendante de celle de la nécessité d'un bilan (...) cette hypertension artérielle aurait dû être surveillée de façon à affirmer ou infirmer ce diagnostic et un bilan rénal aurait dû être réalisé ;
Que le docteur X ne s'est pas assuré de la permanence de la tension de son patient, lors de la consultation du 13 octobre 2006 ; qu'ensuite, et ainsi que le relève l'expert, il ne s'est pas mis en mesure de poser son diagnostic puisque lors des consultations des 6 avril, 4 juin 2007 pour renouvellement d'ordonnance selon la fiche de son patient, il n'a pas procédé à une mesure de sa tension artérielle ; qu'il n'a procédé à cette mesure (aux deux bras) que le 7 juin, lors d'une consultation pour surveillance tensionnelle et a alors constaté son niveau élevé (155/90) ;
Qu'à cette occasion, il n'a pas interrogé son patient sur son hygiène et sur son mode de vie pour écarter une augmentation de la tension en raison de la prise de produits (telle que la réglisse) ou médicaments, interrogatoire qui n'a été réalisé et noté que lors de la consultation du 9 février 2009 ;
Qu'il n'apporte aux débats aucun élément venant contredire la nécessité selon l'expert judiciaire, d'approfondir sa recherche des causes d'une tension, mesurée à deux reprises à des niveaux élevés chez un sujet jeune (moins de 30 ans) ; que son propos quant à l'absence de recommandation de la HAS de 2005 spécifique au sujet jeune n'est étayé par aucune pièce ; qu'en effet, le docteur X n'a pas jugé utile de produire les recommandations auquel il se réfère et ses affirmations sont démenties par le docteur C (pièce 10 des appelants) qui note tout au contraire qu'il est recommandé de rechercher une cause de cette hypertension (recommandations HAS 2005) lorsqu'elle affecte comme en l'espèce, un sujet jeune (moins de trente ans) et parmi ses causes, une maladie rénale en particulier ;
Qu'au surplus, le dossier de presse de l'HAS cité ci-dessus fait état de la nécessité d'une prise en charge immédiate des patients hypertendus, en cas d'insuffisance rénale, ce qui prive de toute pertinence l'allégation que durant les six premiers mois, une simple surveillance, sans la moindre investigation complémentaire, suffit ;
Considérant que si le docteur X a prescrit, comme il est indiqué à la fiche sus-mentionnée, le 7 juin 2007, un bilan bio, sa teneur n'est pas précisée ; que si la demande d'examen standard pré-remplie de ce praticien (pièce 11 des appelants) contient la mesure de la créatininémie et un ionogramme, sa présentation permet au praticien, en cochant ou non la case de chaque examen de les prescrire ou non ; qu'au surplus, il ne s'est pas préoccupé des résultats lorsqu'il a revu son patient, un mois plus tard ;
Qu'ensuite, lorsqu'il a relevé des chiffres tensionnels élevés (250/150, le 25 octobre 2008, 220/140 le 16 octobre, 165/75 le 17 novembre 2008, 215/150 le 21 février 2009), il n'a pas fait procéder à un dosage de la créatinine ; que la première recherche d'anomalies dans les urines est intervenue qu'en octobre 2008, sur prescription du docteur Z ;
Considérant que le docteur X a également à deux reprises, les 6 avril et 4 juin 2007, prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens certes pour des courtes durées mais sans mesurer la tension artérielle chez un patient qui avait précédemment présenté une tension artérielle pathologique ;
Considérant enfin, que le docteur X n'a pas envisagé de faire hospitaliser son patient à l'issue de sa consultation du 15 octobre 2008, alors que celui-ci était pourtant en urgence vitale ainsi que le relèvent l'expert judiciaire et les experts désignés par la CRCI ; que certes, il a adressé son patient au docteur Z, aux termes d'un courrier de quelques lignes partiellement illisibles et sans la moindre
indication quant à son suivi ou ses antécédents (sa pièce n°2) ; qu'en outre, son confrère lui a adressé un courrier, le 16 octobre 2008 et le docteur X pouvait constater, à sa lecture, d'une consultation orientée vers la recherche de pathologie cardiaque et d'examens complémentaires destinés à rechercher des atteintes des glandes surrénales ;
Que surtout, l'intervention de ce second praticien ne l'exonérait pas de ses obligations, alors qu'en tant que médecin traitant, il avait été et continuait à être consulté par M. Y dont il assurait, le suivi tensionnel ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède, qu'alors que son patient était jeune (27 ans) et qu'il avait mesuré une tension anormale, il ne l'a pas vérifiée comme elle aurait dû l'être lors de son examen clinique du 13 octobre 2006, puis il ne l'a pas vérifié régulièrement, à l'occasion de chaque consultation et il n'a pas procédé aux investigations nécessaires pour en rechercher la cause ; qu'il a également prescrit à son patient des produits neurotoxiques et ne l'a pas hospitalisé, alors qu'il était en urgence vitale ; qu'il n'a pas dispensé à son patient, les soins consciencieux et attentifs qu'il lui devait, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ;
Considérant s'agissant de la responsabilité du docteur Z, celui-ci et son assureur ne contestent pas le caractère fautif des abstentions (relatives au dosage de la créatinine et à l'hospitalisation qui s'imposaient le 15 octobre) retenues par l'expert alors que le cardiologue était face à une hypertension maligne ; qu'ils mettent en avant, sa spécialisation (cardiologue et non néphrologue), que le patient lui avait été adressé pour avis, qu'il pensait que son suivi par son confrère incluait le dosage de la créatinine et que le praticien a prescrit un dosage recommandé par la faculté (celui des catécholamines), ainsi que le précise l'arrêt produit par les appelants qui retient, que dans les facultés, dans le cadre de l'enseignement de l'hypertension artérielle, le phéochromocytome est décrit très largement aux étudiants, comme une éventualité à avoir toujours présente à l'esprit chez des hypertendus jeunes, se plaignant de palpitations, céphalées' Il précise que le dosage des catécholamines urinaires : métanéphrines et normétanéphrines est aujourd'hui le seul dosage à demander ; qu'enfin, ils contestent l'imputation à faute de la prescription d'un scanner avec injection d'un produit de contraste qui selon l'expert était contre-indiqué car pouvant aggraver la pathologie rénale : ils relèvent que l'injection d'un produit de contraste n'était pas prévue et que le courrier adressé au médecin radiologue, faisait état d'une atrophie rénale ; qu'ils avancent que le Vidal, comme la littérature médicale ne contre-indiquent pas l'utilisation de produit de contraste iodé (ici Ultravist) chez les insuffisants rénaux, mais font état de précautions d'usage ; que les appelants et les autres intimés reprennent les conclusions de l'expert ;
Considérant que le professeur Deray retient que face à la tension mesurée le 15 octobre 2008, le patient aurait dû être hospitalisé, ce que ne conteste plus le docteur Z ; que l'expert ajoute que la recherche d'une anomalie rénale est systématique lors d'un bilan de l'hypertension artérielle qui comprend le dosage de la créatinine et la recherche d'anomalies dans les urines, examens qui n'ont pas été prescrits le 15 octobre ; qu'il relève que les autres examens - soit les seuls demandés par le docteur Z - ne le sont habituellement que lorsque sont constatées des anomalies associées à une hypertension artérielle telle qu'une baisse du taux de potassium pour le dosage de l'aldostérone et de la rénine ;
Qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 avril 2011 auquel se réfèrent le docteur Z et son assureur que les conclusions de l'expert consulté par la juridiction ne viennent contredire la nécessité, en première intention, de rechercher une anomalie rénale, y compris chez les patients jeunes présentant des céphalées, mais évoque la nécessité, face à des symptômes évocateurs d'un phéochromocytome (une tumeur rare), de procéder à d'autres examens ;
Que l'expert judiciaire et les experts désignés par la CRCI retiennent également l'abstention du docteur Z qui n'a pas mesuré la créatinine plasmatique alors qu'il a prescrit un scanner des artères rénales afin de rechercher une anomalie de celle-ci et donc du fonctionnement du rein ; que le professeur Deray écrit : de plus, le patient va bénéficier d'un scanner des artères rénales avec injection de produit de contraste iodé. Ces produits opacifiant peuvent (...) aggraver une insuffisance rénale préexistante. Le dosage de la créatinine doit être systématique avant l'injection d'un produit de contraste iodé ;
Que le 25 octobre 2008, le docteur Z a prescrit un agio-scanner rénal, examen en principe réalisé avec injection d'un produit de contraste et ce, sans mesurage de la créatinine, préalable dont il ne nie pas la nécessité ; que cette vérification préalable à la réalisation du scanner lui incombait tout autant qu'au radiologue, d'autant qu'il avait conscience de l'éventualité d'une atteinte rénale puisque dans le courrier destiné au radiologue (sa pièce 11) il faisait état d'un rein droit qui est quand même un peu petit, davantage que le gauche et lui demandait de voir un peu ce qu'il en est de la vascularisation du rein droit et de voir si (tu) ne trouves par un adénome surrénalien ou quelque chose d'approchant ; que le fait que le produit à basse osmolalité utilisé (Ultravist), soit mieux toléré au plan rénal que les produits de la génération précédente, ne postule par à leur innocuité ainsi qu'il ressort de la synthèse de l'HAS invoquée par les intimés (la pièce 70 des appelants) ; qu'il est précisé que le rapport bénéfice/risque des produits à haute osmolalité est peu favorable car ils induisent plus fréquemment que les produits à basse osmolalité, les principaux effets indésirables des produits de contraste iodés : (...) insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire, en particulier chez les patients avec une altération préexistante de la fonction rénale ;
Qu'enfin, les intimés dénaturent la réponse de l'expert à leur dire pour affirmer que l'injection de ce produit serait à l'origine de lésions de nécroses tubulaires réversibles, alors que l'expert écrit : On ne peut éliminer le rôle des produits de contraste iodés dans l'aggravation de la fonction rénale. il s'agit en règle générale de lésions de nécroses tubulaires qui sont réversibles, cette généralité n'excluant pas qu'elles puissent être parfois irréversibles ; que l'article intitulé exploration radiologique de l'appareil urinaire dans l'insuffisance rénale, (leur pièce 23) évoque des régressions incomplètes, certes rares, des anuries liées aux injections de produits de contraste ; que la notice du Vidal (leur pièce 22) retient, au titre des mises en garde, le risque d'aggravation d'une insuffisance rénale préexistante et préconise l'identification des patients à risques et notamment les insuffisants rénaux ;
Considérant qu'il s'ensuit que le docteur Z qui recevait en urgence M. Y que lui avait adressé son confrère en raison d'une tension maligne et qu'il mesurait lors de sa consultation à un niveau (22/14) caractérisant toujours une urgence vitale n'a pas fait hospitaliser son patient ; que de surcroît, il n'a pas fait procéder aux investigations qui s'imposaient pour écarter une hypertension secondaire à une insuffisance rénale, et ce, bien que le courrier du docteur X ne contenait aucune information sur le suivi du patient et notamment sur les examens prescrits ; qu'il a prescrit un scanner, examen habituellement associé à une injection de produit de contraste iodé, sans s'assurer de l'absence de contre-indication ou de la nécessité de mesures de précaution ; qu'il n'a pas dispensé à son patient, les soins consciencieux et attentifs qu'il lui devait, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ;
Considérant sur le lien de causalité de ces fautes avec la perte de chance d'éviter la perte de la fonction rénale, les appelants soutiennent le bien fondé d'une indemnisation de celle-ci par les deux praticiens et, au visa de l'article R. 4127-64 du code de la santé publique, leur condamnation in solidum au motif que l'évolution péjorative de la maladie rénale aurait pu être évitée ou ralentie, y compris par une prise en charge adaptée lors de la première consultation du docteur Z en octobre 2008 ; que le docteur Z et son assureur retiennent une causalité limitée dans la mesure où le stade d'une prise en charge précoce, qui seule aurait pu éviter la dégradation de la fonction rénale était largement dépassée lorsque le patient lui a été adressé ; qu'ils relèvent les contradictions du rapport, qui évoque une préservation de la fonction rénale alors qu'il retient à l'encontre du docteur X la perte de chance d'éviter la dialyse ; qu'ils prétendent que la perte de chance (et non la gravité des fautes) doit être le dénominateur de la répartition de la charge des dommages entre les praticiens et ils écartent une condamnation in solidum, chacun des praticiens devant répondre des
dommages en lien de causalité avec les fautes qu'il a commises, soit s'agissant du docteur Z, les seuls postes de préjudice temporaire et pour une durée de deux années ; que le docteur X et son assureur relèvent que les experts reprochent aux deux praticiens d'avoir méconnu une maladie rénale évoluant vers une insuffisance rénale terminale et soutiennent sur ce point, la confirmation de la décision déférée, puisque les examens radiologiques démontrent que la détérioration des reins est survenue entre octobre 2008 et février 2009 ; que subsidiairement, les médecins et leurs assureurs discutent du taux de perte de chance à retenir : 30% selon le docteur X et 50% (mais prorata temporis, pour deux années) pour le docteur Z ;
Considérant que dès lors que les fautes des praticiens ont retardé un diagnostic, en l'espèce, celui d'une hypertension secondaire à une maladie rénale, il ne peut qu'en résulter qu'une perte de chance, dont la nature dépend du pronostic de son évolution et des alternatives thérapeutiques ;
Considérant sur ce point, que le professeur Deray conclut :
dans l'hypothèse hautement probable de l'existence d'une maladie rénale antérieure au début des soins par les docteurs Z et P, les conséquences imputables aux soins et
traitements prodigués sont les suivantes :
- l'absence de biopsie rénale, qui aurait permis de préciser le type de maladie rénale et ainsi
de proposer des traitements spécifiques susceptibles de retarder la progression de l'insuffisance rénale et également d'autoriser une transplantation à partir d'un donneur vivant ;
- retarder ou éviter la mise en dialyse et la transplantation rénale 'mis'. Le diagnostic précoce
de cette maladie rénale aurait conduit à un avis spécialisé, à la réalisation d'une ponction
biopsie rénale, à la prise en charge des .facteurs qui pouvaient aggraver la fonction rénale (le tabac, la dyslipidémie, l'hyperuricémie, le diabète, l'anémie, les médicaments néphrotoxiques la baisse de la réserve alcaline et l'hypertension artérielle). Dans ce cadre, on notera l'absence de traitement de l'hypertension artérielle, l'absence de prescription par IEC ou ARA II (ces médicaments ont un effet protecteur rénal particulier en plus de leur effet sur la pression artérielle), la prescription d'AINS qui ont pu aggraver la fonction rénale, l'injection d'un produit de contraste iodé en octobre 2008 ;
Lorsque ces mesures sont mises en place, en particulier un contrôle très strict de la pression artérielle l'on obtient au mieux une stabilisation de la fonction rénale de façon permanente et
au pire un retard à la nécessité de la dialyse qui peut être de plusieurs années ;
- la réalisation d'une fistule artérielle artério veineuse induisant un préjudice esthétique et un risque d'altération de la fonction cardiaque par la présence d'un hyper débit cardiaque ;
- le retentissement d'ordre psychologique et le retentissement général de la prise en charge en dialyse et de la nécessité d'une hospitalisation en réanimation ;
- les troubles sexuels,
- la fatigue ;
Que le retentissement de l'absence de mesure de la créatinine, faute commune aux deux praticiens intimés, a été également mis en exergue par les médecins désignés par la CRCI, qui notaient son retentissement sur toute la prise en charge du patient, y compris lors de la greffe rénale, dans la mesure où au stade d'évolution de sa maladie lors de l'hospitalisation de M. Y, aucune biopsie rénale n'a pas été réalisée ce qui n'a pas permis de déterminer la cause de la détérioration des reins ; que comme le professeur Deray, ils retiennent deux scénarios, selon l'évolution de la maladie rénale à la date du 7 juin 2007 : soit la fonction rénale était discrètement altérée et le processus diagnostique de l'atteinte rénale allait à son terme avec une biopsie rénale soit elle était déjà très altérée, et une prise en charge adaptée retardait son évolution vers l'insuffisance rénale terminale et qu' en fonction de la pathologie observée, la préservation prolongée de la fonction rénale sans dialyse ni greffe rénale était envisageable ; qu'ils précisent : l'évolution eu été identique - bien que beaucoup plus lente, en cas de néphropathie d'origine immunologique, type glomérulonéphrite à dépôts mésangieux d'Iga (maladie de Berger), ce qui statistiquement parait le diagnostic le plus probable. En cas de néphropathie vasculaire, typenéphro-angiosclérose primitive, qui peut se traduire par une HTA maligne, on sait que le bon contrôle tensionnel prolongé, notamment avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, permet de stabiliser voir de récupérer une partie de la fonction rénale. Cette récupération est possible parfois après quelques mois de dialyse quand celle-ci a dû être débutée à la phase aiguë, citant pour appuyer cette affirmation une publication scientifique de MM. D, E et Rondeau de juillet 2010 ;
Que de surcroît, l'état critique de M. Y, lors de son hospitalisation en février 2009, n'a pas permis de pratiquer une biopsie rénale, indispensable pour identifier la nature de la néphropathie à l'origine de l'hypertension artérielle ;
Que cette prise en charge tardive est en lien de causalité directe et certaine avec les manquements reprochés à chacun des praticiens et il ressort de ce qui précède que M. Y pouvait souffrir, soit d'une néphropathie d'origine immunologique qui l'aurait amené à terme plus lointain et dans de meilleures conditions à une greffe rénale, soit d'une néphropathie d'origine vasculaire dans lesquelles un bon contrôle tensionnel permet une stabilisation voire une récupération de la fonction rénale, ce qui vient caractériser la perte d'une éventualité favorable consistant dans la perte de chance de préserver la fonction rénale ;
Qu'eu égard à l'incertitude sur le résultat qu'aurait eu une prise en charge de l'insuffisance rénale de M. Y avant qu'elle atteigne en février 2009, le stade terminal, seule la perte de chance d'une éventualité favorable consistant dans une meilleure guérison, sans le retentissement des hospitalisations en urgence et en réanimation en février 2009, de la non-réalisation d'une biopsie et de ses conséquences en terme de choix thérapeutique à l'occasion de la greffe, doit être retenue ainsi qu'eu égard à ce qui précède d'éviter celle-ci;
Que cette perte de chance est à la mesure du résultat du traitement précoce du patient, dont l'ensemble des experts et médecins consultés par les parties précisent qu'elle pouvait, dans certaines hypothèses, sauvegarder la fonction rénale et, dans tous les cas, retarder le recours à une greffe qui aurait été réalisée dans de meilleures conditions ;
Qu'au regard de la conclusion du professeur Deray, quant au diagnostic de la maladie rénale, qui dans l'hypothèse d'une maladie de Gilbert rendant inéluctable, à terme, la greffe la chance de conserver la fonction rénale n'a pas l'importance alléguée et le pourcentage qui évalue sa perte sera ramené au regard de la probabilité avancée par l'expert à 50 % ;
Considérant que seule peut être utilement discutée la persistance de la possibilité de sauvegarder la fonction rénale au 15 octobre 2008, date de la première consultation du docteur Z qui affirme que la perte de chance de retarder (pour une durée limitée) la dialyse et la greffe subsistait, à la date de son intervention et lui est imputable ;
Que sur ce point, le docteur Z et son assureur relèvent le constat lors de l'échographie du 16 octobre 2008 confirmée par l'angioscanner, de petits reins stables ensuite, signes d'une insuffisance rénale chronique ancienne et très avancée ; qu'ils reprennent leur dire n°1 du 6 juin 2016, étayé par la note du docteur F aux termes duquel les chances de survie rénale étaient tout au plus de 50% à un ou deux ans, c'est à dire qu'avec une prise en charge optimale, on pouvait au mieux espérer une survie rénale entre 0 et 5 ans, avec des chances de survie rénale progressivement dégressive pour atteindre 0 au bout de 5 ans ; qu'ils ajoutent, reprenant toujours leur dire, que le stade de la maladie rénale pouvait être indirectement déterminé car tous les autres critères (...) concordent pour dire que le point de non-retour était atteint à cette date (taille des reins, taille des reins D: 88 mm, G 83 mm (indiquant à coup sûr une fibrose très avancée), HTA ancienne non contrôlée (indiquant à coup sûr des lésions vasculaires très avancées), - insuffisance rénale ancienne (créatininémie 01/07/2004: 110,5 µmol/L, élément essentiel car témoin d'une insuffisance rénale débutante que la créatininémie post transplantation de 80 µmol/L permet d'affirmer)." ;
Que force est de constater que les courriers du docteur Z au radiologue et à son confrère, le docteur X, comme les compte-rendus des examens radiologiques des 16 octobre et 24 novembre 2008 (leurs pièces 9 et 13), concluent à des reins de morphologie normale, ce qui exclut que leur taille relevée comme relativement petite (88 mm de long pour le rein droit et 83 mm pour le rein gauche) soit le marqueur d'une fibrose caractérisant une insuffisance rénale ayant atteint ce que le médecin conseil V de point de non retour, sauf à admettre que ce symptôme pourtant évident ait échappé aux deux radiologues, au docteur Z et aux experts désignés par la CRCI et par la juridiction de première instance ;
Qu'enfin, le docteur F vient conforter l'impossibilité ou l'inutilité d'une biopsie rénale au stade ultime de l'insuffisance rénale, stade atteint par M. Y en février 2009, examen dont l'absence n'a pas permis de poser un diagnostic de la maladie rénale et à empêcher le recours à une greffe avec donneur vivant ; qu'en effet, il écrit qu'au stade tardif, la contre-indication de la biopsie n'est pas absolue (...) Mais à ce stade tardif, on peut aussi prendre en compte le fait qu'elle est dangereuse et surtout qu'elle n'a pas d'intérêt pour modifier le traitement et donc le cours de la maladie rénale. Elle n'est envisagée que lorsque le risque de récidive après greffe rénale doit être précisé ;
Qu'il s'évince des conclusions concordantes des experts, et n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y ne présentait aucun signe patent d'une hypertension avant octobre 2006 ; que selon le diagnostic qui aurait été fait dans le cadre d'un parcours de soins conforme aux données acquises de la science médicale en 2006 puis en 2008, il aurait dû bénéficier de soins l'amenant vers une dialyse et une greffe, sans les graves complications de février 2009 et avec durant un temps préservation de sa fonction rénale voire éviter, par un traitement adapté, l'insuffisance rénale terminale dont il a souffert, ce qui vient caractériser une perte de chance de préserver la fonction rénale de M. Y en lien de causalité avec les fautes commises par l'un et l'autre des praticiens ;
Que les fautes retenues ci-dessus à l'encontre de chacun ces praticiens ont concouru à la réalisation de ce dommage et, en raison de ce concours, ceux-ci doivent être tenus in solidum à réparer le préjudice de M. Y et des victimes par ricochet ; que les assureurs ne contestent pas devoir, chacun, leur garantie à leur assuré respectif et ils seront condamnés, in solidum, aux cotés de ceux-ci ;
Que par conséquent, la décision déférée sera infirmée dans ses dispositions indemnitaires dès lors qu'elle procède à un partage des condamnations au profit des victimes et du RSI; qu'en revanche, le principe de condamnation de médecins et de leurs assureurs, chacun pour moitié n'est pas remis en cause par la caisse de Rouen qui sollicite la confirmation des dispositions du jugement la concernant et dès lors, aucune condamnation in solidum ne sera prononcée à son profit au titre des prestations qu'elle a servies ;
Considérant que lorsque comme en l'espèce, on est en présence de responsabilités fondées sur la faute, la répartition de la charge définitive de la dette emprunte la voie d'une répartition en fonction de la gravité respective des fautes ;
Que l'un et l'autre des praticiens se sont abstenus de prescrire les examens incontournables pour poser le diagnostic de la maladie rénale, ce qui a privé leur patient commun d'un parcours de soins conforme aux données acquises de la science médicale et du bénéfice d'une hospitalisation en octobre 2008, alors qu'il présentait une hypertension artérielle maligne ; qu'ils ont prescrit pour le premier des médicaments néphrotoxiques et pour le second, un examen impliquant l'injection d'un tel produit, toutes fautes d'égale gravité ; qu'il s'ensuit qu'un partage par moitié s'impose ; qu'il convient d'ailleurs de relever que le partage proposé par l'expert (60/40) repose sur une analyse non de la gravité des fautes mais sur la causalité et l'imputabilité des préjudices ainsi qu'il l'écrit dans son complément de rapport du 22 septembre 2016 ;
Considérant que sur les différents chefs de préjudice de M. Y, celui-ci fait valoir qu'il justifie qu'il ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH) ; qu'il réclame l'application du dernier barème de capitalisation de la Gazette du palais (2018) et prétend que le tribunal a fait une fausse application du droit de préférence de la victime ; qu'il réclame une réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents, sous forme de capital, afin d'éviter l'incidence fiscale du versement d'une rente ; que la caisse de Rouen estime qu'il est légitime qu'elle reçoive l'intégralité de la somme (après application du pourcentage de perte de chance) de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles dont elle précise le montant ; que le RSI demande à la cour d'actualiser sa créance au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité qu'elle sert à M. Y, outre les arrérages à échoir à compter du 31 décembre 2020 ; que la cour examinera ci-dessous, les moyens de M. Y évoqués ci-dessus puis, les contestations des parties sur le principe et le montant de l'indemnisation de chaque poste de préjudice corporel ;
Considérant qu'il convient au préalable de préciser, qu'à compter de 2008, deux organismes, la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et le RSI sont intervenus dans la prise en charge de M. Y, et ce jusqu'au 10 mars 2014 ; que le RSI réclame le remboursement des dépenses de santé engagées jusqu'à la date de la consolidation (désormais fixée au 16 juin 2015), puis capitalise ses frais futurs à compter du 16 juin 2015; qu'il précise qu'après avoir versé des indemnités journalières à M. Y, il lui sert une pension d'invalidité pour incapacité au métier ; que la caisse de Rouen réclame le remboursement des dépenses de santé qu'elle a exposées entre le 21 juillet 2012 et le 10 mars 2014 ;
Considérant que le droit de préférence de la victime de l'article 1346-3 du code civil rappelé à l'article 31 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 n'est nullement en cause en l'espèce; qu'en effet, le préjudice réparé n'étant que la perte de chance de ne pas subir le dommage évaluée à proportion du préjudice corporel de la victime ; que M. Y ne peut pas prétendre, au motif qu'il serait en concours avec un tiers payeurs, obtenir plus que l'évaluation qui est faite du dommage réparable après application du pourcentage retenu par la cour et qui correspond à son entier préjudice ; qu'enfin, la minoration (en application de ce pourcentage) à deux reprises de l'indemnisation due, à la supposer effective, sera réparée par la cour ;
Considérant que les intimés sollicitent la fixation de rente au titre des préjudices futurs, sans faire la moindre référence à la situation personnelle de M. Y dont la capacité à gérer un capital n'est pas contestée et alors que l'allocation d'une rente peut constituer, notamment par sa revalorisation, la source de litiges à venir ; que la cour retiendra, en conséquence, ainsi que le sollicite l'appelant, une indemnisation en capital ;
Considérant que le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) revendiqué en défense est publié par l'Association française de l'assurance dont les choix ne peuvent qu'être influencés par les intérêts qu'elle défend ; que ce barème retient, comme celui publié par la Gazette du palais, les tables de mortalité de 2010-2012 publiées par l'INSEE ; qu'en revanche, l'actualisation se fait sur la base de la courbe de taux EIOPA dont le modèle d'ajustement et d'extrapolation n'est pas précisé alors que la prise en compte d'un taux d'actualisation basé sur le TEC 10 et de l'inflation par le barème publié à la Gazette du palais est conforme aux données
économiques actuelles ; que le dernier barème publié par cette revue, soit celui de 2018 sera retenu ;
Considérant que l'expert judiciaire retient :
- une consolidation des lésions au 16 juin 2015, date de la transplantation rénale
- une interruption totale de travail durant les hospitalisations (soit du 11 février au 6 mars 2009, du 23 au 30 mars 2009, du 3 au 5 juin 2009, du 29 au 31 juillet 2009, du 21 au 22 juillet 2009, du 7 au 9 janvier 2009 et du 16 au 24 juin 2015), durant la formation à la dialyse pertonéale (23 au 30 mars 2009) et lors de la création de la fistule artério veineuse (30 juillet 2009)
- des activités réduites durant la période de dialyse de 2009 à juin 2015, justifiant un taux de déficit temporaire partiel de 70 % prenant en compte, le temps de la dialyse, les temps de transport induits et l'asthénie
- AIPP 25%
- un préjudice esthétique permanent consécutif aux cicatrices de la pose des cathéters et à la création d'une fistule artério veineuse et quantifié à 2/7
- un préjudice sexuel
- que les frais de dépenses futurs sont couvertes par l'ALD
- la nécessité d'une tierce personne, 2 heures par semaine
- une aptitude de la victime à reprendre son activité professionnelle depuis la greffe ;
Considérant qu'au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation, le tribunal a alloué à M. Y une somme de 801,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles et a retenu, avant application du taux de perte de chance, une somme de 277 921,85 euros au profit du RSI et une somme de 96 626,16 euros au profit de la caisse de Rouen, correspondant au montant des débours dont elles sollicitaient le remboursement ;
Que l'appelant prétend qu'en violation de son droit de préférence, le tribunal ne lui a pas alloué l'intégralité des frais restés à sa charge, soit la somme de 801,24 euros ; que les caisses reprennent leur réclamation à hauteur des sommes retenues par le tribunal ; que seul le RSI sollicite que la condamnation soit mise à la charge in solidum des médecins et de leurs assureurs ; que les médecins et leurs assureurs demandent à la cour de limiter les prétentions de M. Y à la somme de 63,64 euros au motif qu'ils ne pourront pas être tenus d'indemniser les dépassements et de participations forfaitaires non pris en charge par les organismes sociaux, qui par ailleurs pour certains ont été remboursés au patient par sa mutuelle ;
Considérant en premier lieu, que M. Y justifie, ce que ne contestent d'ailleurs pas les intimés, de la réalité de ses débours au titre notamment des participations forfaitaires et franchises et frais de transport médicalisés ; que les participations et franchises ne peuvent pas être remboursées par les mutuelles ; que M. Y justifie par la production du récapitulatif des prestations versées par sa mutuelle (sa pièce 59) que les sommes réclamées n'ont pas été prises en charge ; que les intimés ne peuvent pas prétendre limiter leur condamnation aux seuls frais pris en charge par les organismes sociaux en contravention avec le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Que les dépenses de santé exposées par les organismes sociaux ne sont pas contestées (soit pour le RSI 277 921,85 euros et pour la caisse de Rouen 96 626,16 euros) ; qu'il convient d'y ajouter les frais exposés par M. Y et non pris en charge (801,24 euros) ; que les dépenses de santé actuelles
s'élèvent, par conséquent, à la somme totale de 375 349,25 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance, les médecins et leurs assureurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 187 674,63 euros, somme sur laquelle M. Y peut prétendre au remboursement de son préjudice soit 400,62 euros ; que l'indemnité restante doit être partagée au marc l'euro entre les deux caisses soit au profit du RSI, une somme de 138 960,96 euros mise à la charge in solidum des responsables et de leurs assureurs et au profit de la caisse de Rouen celle de 48 313,05 euros dont la charge est partagées entre, d'une part, le docteur X in solidum avec son assureur, et d'autre part, le docteur Z in solidum avec son assureur ;
Considérant qu'au titre des frais divers, M. Y prétend au remboursement intégral des frais d'assistance à expertise, au nom de l'égalité des armes, au remboursement des frais de communication de son dossier médical ainsi que des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre aux expertises et à de multiples consultations médicales et dentaires; que les médecins et leurs assureurs soutiennent la confirmation du jugement, qui avant application du taux de perte de chance, a retenu des frais à hauteur de 6 744, 54 euros ;
Que la prétention de M. Y de voir écarter l'application du taux de perte de chance, qui est la mesure de son préjudice dont répondent les médecins, ne peut pas prospérer ;
Qu'ainsi que l'a retenu le tribunal et ne le contestent pas les intimés, il convient de prendre en compte les frais d'assistance à expertise pour le montant exposés (5 176,40 euros) et les frais de taxi et des frais de communication du dossier médical (68,14 euros) ;
Que s'agissant des frais de déplacement, ainsi que l'invoquent les intimés, les organismes sociaux ont pris en charge des frais de transport pour un montant non négligeable (13 986 euros) et les pièces produites au soutien de sa demande par M. Y ne permettent pas de distinguer si les transports sanitaires remboursés correspondent ou non à ceux dont il prétend avoir conservé la charge et dont il n'est, de surcroît, pour certains (notamment les soins dentaires) pas justifié qu'ils seraient liés à sa pathologie rénale ;
Que la cour ne pouvant pas aggraver le sort de l'appelant sur son seul recours, l'allocation d'une somme forfaitaire de 1500 euros au titre de frais de déplacements pour consultations médicales entre son domicile d'Elbeuf et Rouen sera confirmée ;
Que dès lors, il sera retenu au titre de ce poste de préjudice, avant imputation du pourcentage de perte de chance, une somme de 6 744, 54 euros et les médecins et leurs assureurs seront condamnés à payer à M. Y la somme de 3372,27 euros ;
Considérant que le tribunal a liquidé les frais de tierce personne avant consolidation sur la base d'une heure par jour, durée de l'aide nécessaire selon l'expertise CRCI en l'absence de conclusions explicites du professeur Deray sur ce chef de dommage bien que cet expert en admette la réalité puisqu'il écrit que l'état clinique du patient n'était pas normal jusqu'à sa consolidation ; que M. Y soutient la confirmation du jugement qui a retenu une somme de 38 304 euros (soit 2 394 heures à 16 euros de l'heure) et les intimés prétendent à son infirmation, proposant un taux horaire de 12 euros, en l'absence de recours à un prestataire ou d'emploi salarié ;
Considérant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, dès lors qu'est indemnisable le besoin d'assistance retenu par l'expert et que la victime est créancière d'une dette indemnitaire, ce qui exclut que soit retenu un taux horaire net, sans charges salariales et patronales, comme le proposent les intimés ;
Que la cour retiendra le calcul des besoins en tierce personne fait par le tribunal (38 304 euros) et après application du taux de perte de chance, allouera à M. Y la somme de 19 152 euros ;
Considérant que la perte de gains professionnels actuelle de la victime a été évaluée par le tribunal à la somme de 89 295,77 euros arrondie à 90 000 euros afin de tenir compte de l'augmentation des revenus pendant près de quatre ans, dont 71 128,36 euros à revenir à M. Y après déduction des indemnités journalières et la pension d'invalidité servie à compter du 1er mars 2013 par le RSI ;
Que M. Y prétend à une perte de revenus sur la période du 16 juillet 2011 à sa consolidation de 130 382,64 euros sur la base d'un revenu net médian de 32 354,22 euros, incluant ses avantages en nature revalorisés année après année, dont les 80% à la charge des médecins et que cette somme doit intégralement lui revenir en application du principe de préférence de la victime ; que les intimés critiquent les calculs proposés, pour retenir l'évaluation faite par le tribunal (docteur Z) ou ramener la perte à la somme de 31 589,88 euros (docteur X), et ce, en prenant en compte une perte de revenus de 1500 euros au motif que l'expert n'avait pas conclu à une impossibilité totale de travailler pendant cette période ;
Considérant que lorsqu'il répond à la question relative au déficit fonctionnel temporaire qui lui imposait de distinguer l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et d'autre part à poursuivre ses activités personnelles habituelles, l'expert judiciaire retient, durant les périodes d'hospitalisation et de certains soins, une interruption totale de travail et des activités réduites durant la période de dialyse tout en retenant un déficit fonctionnel temporaire de 70% ; qu'il souligne que cette évaluation prend en compte, le temps consacré à la dialyse (6 heures trois fois par semaine), l'asthénie consécutive à ces séances et les transports et actes médicaux pour la mise en place de la dialyse péritonéale puis de l'hémodialyse ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, qu'après avoir travaillé pendant sept années au sein de la société Carrefour, M. Y a créé avec M. G, le 20 mai 2008, la société Imprim éco dont l'objet social était le recyclage, le remplissage et la remanufacturation des cartouches d'encre et de tonners, société dont il était le cogérant ; qu'il a dû démissionner de son mandat au milieu de l'année 2011, compte tenu de la fatigue et des effets secondaires de la dialyse et il a concomitamment cédé ses parts sociales ;
Que M. Y a été contraint à cette démission ainsi qu'il ressort du courrier de son associé, également gérant de l'entreprise (sa pièce 22), afin de préserver son entreprise tant en raison de l'impossibilité pour cette dernière de supporter la masse salariale induite par la nécessité de le remplacer durant ses absences que des difficultés de concentration qu'il rencontrait du fait de son état de fatigue récurrent et qui ne lui permettait plus d'assurer son développement commercial ; que les composantes du déficit fonctionnel temporaire évoquées ci-dessus et, en particulier, son indisponibilité trois jours par semaine et l'asthénie récurrente entre les séances, excluaient de facto la poursuite de cette activité et ensuite après sa démission, une reprise d'activité professionnelle même dans un poste adapté ; que dès lors, aucune minoration de la perte de salaire ne peut, comme le sollicitent le docteur X et son assureur, être envisagée ;
Considérant qu'il ressort des avis d'imposition des années 2010 et 2011, que M. Y a perçu des revenus d'activité de 17 368 euros en 2010 et de 12 441 euros en 2011 (pour la période travaillée de six mois et demi) et des revenus mobiliers liés aux parts sociales cédées, de respectivement 3076 euros et 1205 euros, qu'il convient d'ajouter, pour l'année 2011, l'avantage en nature consistant dans l'usage d'un véhicule automobile, qui apparaît au bilan de l'entreprise pour une somme de 599 euros pour la période travaillée ;
Qu'en revanche, les cotisations au RSI, charges sociales réglées par l'entreprise, n'ont nullement à être réintégrées à la rémunération perçue qui dont seul le montant net doit être pris en compte ;
Que dès lors, le revenu mensuel de M. Y en 2010 était de 1 703,67 euros et celui de l'année 2011 (en prenant en compte uniquement la période travaillée soit 6,51 mois) de 2188,17 euros, soit une moyenne mensuelle sur les deux années de 1945,92 euros et un salaire moyen annuel de 23
351,04 euros ;
Que la revalorisation de la rémunération au fil des années réclamée par M. Y n'est pas contestée et impose le calcul suivant, selon le tableau d'indice de prix à la consommation base 2015, ensemble des ménages - France entière - hors tabac :
- indice juillet 2011 : 96,79
- revenu revalorisé en 2012 (23 351,04 euros x 97,68/ 96,79) : 23 565,78 euros
- revenu revalorisé en 2013 (23 351,04 euros x 98,71/96,79) : 23 814,81 euros
- revenu revalorisé en 2014 (23 351,04 euros x 99,26/96,79) : 23 946,97 euros
- revenu revalorisé en 2015 (23 351,04 euros x 98,85/96,79 : 23 848,05 euros
soit une perte annuelle en 2011 (6,49 mois) de 12 629,02 euros et en 2015 (5,5 mois) de 10 930,35 euros, qui viennent s'ajouter aux pertes des années 2012 à 2014 ; que la perte totale s'élève à 94 886,93 euros et a été partiellement compensée par des indemnités journalières (461,52 euros) et le service d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2013 (18 410,12 euros) ;
Que compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 47 443,65 euros sera mise à la charge in solidum des médecins et de leurs assureurs et elle est due à hauteur 38 007,83 euros à M. Y et à hauteur de 9435,82 euros au RSI ;
Considérant que sur les postes de préjudices patrimoniaux après consolidation, que le tribunal a écarté les prétentions de M. Y au titre des dépenses de santé futures, en l'absence de reste à charge, au motif que les frais médicaux liés au suivi de la greffe étaient, ainsi que le relevait l'expert, pris en charge intégralement par la Sécurité sociale au titre de l'affection de longue durée ; qu'il a retenu la créance du RSI pour le montant réclamé soit 81 024,94 euros ; que les intimés s'opposent à la réclamation de M. Y et le docteur X et son assureur attirent l'attention de la cour sur le fait que la somme sus mentionnée correspond à la créance du RSI, avant application du taux de perte de chance et aux dépenses de santé échues, incluant dès lors les dépenses de santé actuelles ;
Considérant que M. Y prétend en premier lieu, au remboursement de produits dermatologiques mais aucune démonstration n'est faite de leur prescription au titre d'une séquelle de la dialyse ou de la greffe ; qu'en effet, les pièces produites ne permettant nullement de déduire que l'affection de la peau dont il souffrait en février 2016 était une suite de celles-ci ; que cette preuve est tout aussi absente s'agissant de l'exérèse de lésion cutanée évoquée dans des documents médicaux de 2018 (sa pièce 176) ;
Qu'en revanche, ainsi qu'il en justifie (sa pièce 165), les participations forfaitaires et franchises s'appliquent, y compris en cas d'affection de longue durée, mais elles sont plafonnées à 50 euros par an pour les franchises et à une somme identique pour les participations forfaitaires ;
Que le certificat du CHU de Rouen vient préciser le suivi auquel M. Y doit se soumettre, et notamment la nature et le nombre de consultations de toute nature - y compris dentaires - qui s'imposent ; qu'il ressort du décompte par le RSI des prestations viagères qu'il a procédé à un calcul sur la base des frais médicaux et pharmaceutiques, montants des franchises et participations inclus et que celles-ci, au regard du suivi médical et prescriptions décrites, ne peuvent générer tout au plus que vingt deux euros sur l'année de participations forfaitaires (8 consultations, 3 bilans biologiques, 20 boites de médicaments et 1 acte d'imagerie), soit un capital représentatif de 842,34 euros (calculé sur la base de l'euro de rente d'un homme de 36 ans, âge de M. Y à la date de sa consolidation soit 38,288) ;
Que contrairement aux allégations du docteur X et de la Médicale de France, les dépenses de santé réclamées par le RSI au titre des dépenses de santé futures, telles qu'elles ressortent du décompte présenté par le RSI, correspondent exclusivement des frais post-consolidation ;
Qu'il s'évince de ce qui précède une créance au titre des dépenses de santé futures de 81 024,94 euros, dont 842,34 euros restant à la charge de M. Y par le biais de récupération de franchises et participations forfaitaires, soit une dette de responsabilité des médecins et de leurs assureurs de 40 512,47 euros ; que M. Y peut prétendre en conséquence à l'allocation de la somme de 421,17 euros et le RSI à celle de 40 091,30 euros ;
Considérant que le tribunal a indemnisé M. Y des frais divers futurs à charge à hauteur de 730,71 euros correspondant pour 640,75 euros à des déplacements pour un suivi médical (4 consultations par an) et aux frais exposés pour obtenir une deuxième communication de son dossier médical par le patient (89,96 euros) ; que M. Y réclame au titre des ces dépenses et frais de déplacement une somme, après application du taux de perte de chance de 80%, de 6 846,90 euros ;
Que le tribunal a sous-estimé les frais de déplacement induits par le suivi médical de M. Y alors qu'il admettait, comme la cour, au titre des frais de santé futurs, un suivi médical au rythme de douze consultations par an (quatre au titre du suivi et de la prescription des médicaments et quatre consultations spécialisées, trois bilans biologiques et un acte d'imagerie) ; que sur la base d'un trajet aller-retour par mois entre son domicile d'Elbeuf et Rouen (29,5 km), l'annuité au titre de ces frais calculée sur la base du barème fiscal (0,595 euros) est de 210,63 euros et le capital représentatif au jour de la consolidation de 8 064,60 euros (sur la base d'un euro de rente de 38,288) ;
Que ce chef de préjudice s'élève à 8 154,56 euros dont M. Y peut réclamer le paiement de la moitié aux co-responsables et à leurs assureurs soit 4 077,28 euros ;
Considérant que le tribunal a rejeté la demande de M. Y au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que M. Y réitère devant la cour sa demande d'indemnisation à ce titre ; qu'il précise quel a été son suivi médical après sa consolidation et affirme qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle y compris à compter de juin 2016, date retenue par l'expert judiciaire ; qu'il avance qu'il a été contraint à une reconversion vers un métier de l'immobilier exercé à temps partiel et qu'aucune reprise de travail à temps plein ne peut être envisagée ; qu'il réclame à ce titre la somme de 781 866,75 euros, calculée sur la base revalorisée de sa rémunération retenue au titre de la perte de gains avant consolidation, soit l'intégralité de l'indemnisation qui devra être mise à la charge des co-responsables ; que les intimés soutiennent la confirmation du jugement;
Considérant que le professeur Deray retient une aptitude de M. Y à reprendre une activité professionnelle dès juin 2016 date de la transplantation rénale or cette dernière a été réalisée le 15 juin 2015 et il paraît peu raisonnable de prétendre qu'un patient greffé, soumis à des soins, examens et restriction d'accès aux lieux publics et contacts, puisse se réinsérer immédiatement dans le monde du travail ; que dès lors, la perte de gains dans l'année qui a suivi la greffe est en lien direct et certain avec les fautes des médecins ;
Que M. Y met, pour la période ultérieure, en avant des difficultés de reclassement qui ne lui ont permis d'accéder qu'à un emploi à temps partiel, en lien ainsi qu'il ressort des fiches de restitution de l'Agefiph de 2017 et 2019 (ses pièces 151 et 189), avec des difficultés attentionnelles majeures (...et) plus modérées en ce qui concerne la mémoire épisodique verbale ; que le lien qu'il fait entre la persistance de ces troubles de la concentration qui se seraient manifestés à compter de 2010 (pièce 144) et la prise en charge défaillante des docteurs X et Z n'est pas documenté ; qu'il en est de même des acouphènes, le seul document produit faisant uniquement état des doléances du patient ; que dès lors, aucune incapacité à reprendre un emploi à plein temps en lien avec les fautes des médecins ne peut être retenues après le 15 juin 2016 ;
Que la perte de gains professionnels pour la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2016 est selon l'évaluation faite ci-dessus de 23 848,05 euros ; que durant cette période il a perçu du RSI une pension d'invalidité pour un montant total de 7488,94 euros (669,77 euros par mois jusqu'au 1er avril 2016 puis 450,45 euros) ;
Que dès lors, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la dette de responsabilité des intimés s'élève à 11 924,03 euros dont une somme de 8 179,56 euros à revenir à M. Y et celle de 3 744,47 euros à revenir au RSI ;
Considérant que M. Y réclame également l'allocation d'une somme de 64 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont il estime qu'elle doit intégralement lui revenir ; que ce chef de préjudice a été retenu par le tribunal et indemnisé sur la base d'une indemnité de 60 000 euros ; que le docteur X et son assureur demandent à la cour de rejeter cette prétention et le docteur Z et son assureur poursuivent la confirmation du jugement de ce chef ;
Considérant ainsi que l'a retenu le tribunal et pour les motifs que la cour adopte, la fatigabilité de M. Y et la pénibilité accrue de son exercice professionnel qu'il doit combiner avec des prises médicamenteuses à heures fixes et le suivi de sa greffe qui, de surcroît, sont des facteurs de dévalorisation sur le marché du travail justifient l'allocation de la somme de 60 000 euros, soit une somme de 30 000 euros à la charge des intimés ;
Que le RSI prétend, ainsi qu'il ressort de ses écritures au remboursement des arrérages échus de la pension versée du 1er mars 2013 au 30 octobre 2018 (38 948,05 euros) et aux arrérages échus de cette pension à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, qui peuvent être évalués au regard des écritures de M. Y à la somme de 9 996,52 euros (2x454,06 euros puis 20 mois, pour l'année 2019 et la période de janvier à août 2020 inclus ) soit une somme totale de 48 944,57 euros dont seulement la moitié (24 472,28 euros) peut-être mise à la charge des médecins et de leur assureur ;
Que pour déterminer la créance résiduelle de M. Y, il convient de déduire de la somme susmentionnée le remboursement obtenu par le RSI au titre des pensions servies de mars 2013 au 15 juin 2015 (9435,82 euros) et du 16 juin 2015 au 16 juin 2016 (3 744,47 euros) d'où un solde imputable sur l'incidence professionnelle de 11 291,99 euros et un solde dû à M. Y de 18 708,01 euros ;
Que la condamnation prononcée ci-dessus vient solder la créance du RSI au titre de la pension d'invalidité, le présent arrêt insusceptible de recours ordinaire étant définitif ;
Considérant que s'agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux, le tribunal a liquidé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 26 euros par jour, seul élément discuté par les parties, M. Y réclamant une indemnisation sur la base journalière de 30 euros et les médecins et leurs assureurs sur une base de 21 euros (docteur X) et 23 euros (docteur Z) ; que l'importance de l'atteinte à la qualité de la vie de M. Y durant cette longue période entre son hospitalisation en février 2009 et la greffe rénale en juin 2015 justifient le taux journalier retenu par le tribunal et une évaluation de ce chef de dommage à 44 759 euros dont la moitié (22 379,50 euros) revenir à M. Y ;
Considérant que les souffrances endurées n'ont pas été évaluées par l'expert judiciaire, que les experts désignés par la CRCI les ont évalués à 4/7 (moyennes), cotation retenue par le tribunal pour en fixer l'indemnisation à la somme 30 000 euros ; que M. Y réclame une majoration à 5/7 justifiant que soit retenue une somme de 45 000 euros ; que les intimés soutiennent la minoration de l'évaluation à respectivement 12 000 et 15 000 euros;
Que M. Y ne peut pas revendiquer la cotation de 5/7, sans autre considération que
l'évaluation faite par le praticien qui l'assistait durant l'expertise judiciaire ; que de surcroît, il prend en compte une intervention (l'exèrése de la fistule) réalisée le 22 juillet 2016 soit après la consolidation fixée au 15 juin 2015 ;
Que les douleurs physiques et morales endurées par M. Y du fait de l'oedème pulmonaire aigu qui a nécessité son hospitalisation en réanimation, aux différentes hospitalisations, à la dialyse puis à la greffe rénale peuvent être qualifiées de moyennes et justifient une indemnisation à hauteur de 20 000 euros dont, eu égard au taux de perte de chance retenue, la somme de 10 000 euros à la charge in solidum des intimés ;
Considérant que M. Y estime insuffisante la somme de 2500 euros allouée au titre du préjudice esthétique temporaire dont il a souffert et qu'il évalue à 3,5/7 pour réclamer une somme de 8 000 euros ; que le docteur X soutient la confirmation du jugement et le docteur Z propose une somme de 1 000 euros ;
Que contrairement aux allégations de ce dernier, l'apparence de M. Y était altérée en dehors des séances de dialyse, par la fistule artério véneuse ; qu'elle l'était également par la présence des cathéters de dialyse, péritonéale et sous clavier ainsi que par l'alitement durant la dialyse ; que ce préjudice a été justement V de léger (2/7) et justifie du fait de sa durée, l'indemnisation retenue par le tribunal, qui compte tenu du pourcentage de perte de chance, sera ramenée à 1 250 euros ;
Considérant, sur l'assistance par tierce personne après consolidation, que dans son rapport du 18 juillet 2016, l'expert judiciaire retient, compte tenu d'un domicile situé au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur, la nécessité d'une aide humaine permanente de l'ordre de 2 heures par semaine ; que M. Y conteste cette quantification ; qu'il fait valoir que dans son pré-rapport, l'expert avait retenu une aide viagère de 4 heures par semaine et qu'il n'a pas motivé sa nouvelle évaluation dans son rapport définitif et sa réponse aux dires ; qu'il fait valoir que jusqu'au 22 septembre 2016, date de cicatrisation de l'exèrése de la fistule artério veineuse, il avait besoin d'une aide dans les gestes de la vie courante ; qu'il retient ensuite, une aide de 2 heures par semaine et sollicite au total une somme de 81 624,78 euros ; que les médecins estiment excessive l'évaluation faite par l'expert de l'aide viagère après la cicatrisation de la fistule ;
Considérant que l'expert retient justement une aide humaine viagère de deux heures par semaine, afin de palier à la contre-indication du port des charges lourdes ; qu'elle ne saurait être majorée durant la période entre la consolidation et l'ablation de la fistule artéiro veineuse, dont la seule conséquence était de proscrire également ce port de charges ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, qui liquide cette créance en faisant application du taux horaire précédemment retenu (16 euros) pour une durée de 58 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, sauf à actualiser le capital représentatif de la rente due (1856 euros), selon le barème de capitalisation 2018 ; que par conséquent, il convient de retenir la somme de 4 918,86 euros au titre des arrérages échus au 28 mai 2018 et celle de 65 401,73 euros (1856x 35,238) sur la base de l'euro d'un homme de 40 ans revendiqué par M. Y ; qu'après application du taux de perte de chance, il est dû à M. Y la somme de 35 160,29 euros (70 320,58 euros/2) ;
Considérant que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 25% par le professeur Deray, soit le taux du barème du concours médical en cas de transplantation rénale ; qu'il a été indemnisé par le tribunal sur la base d'un point de 2570 euros ; que M. Y prétend un taux d'incapacité de 30 % et une indemnisation à hauteur de 90 000 euros ; que seuls le docteur Z et son assureur contestent l'évaluation de ce chef de dommage et proposent que soit retenue une valeur du point de 2400 euros ; qu'il convient de relever que M. Y évoque les séquelles de la greffe rénale prises en compte pour retenir un taux de 25 % (fatigabilité, contrainte du traitement immunosuppresseur, régime alimentaire notamment et les atteintes à sa qualité de vie qui en résultent) et la persistance de troubles ; qu'au regard du taux retenu, de l'âge de M. Y à la
date de la consolidation, la valeur du point a été justement fixée et il est dû à M. Y après application du taux de perte de chance, la somme de 32 125 euros ;
Considérant que le préjudice esthétique permanent consécutif à la présence des cicatrices des cathéters sous claviers tunnélisés et de dialyse péritonéale ainsi que de celle de la fistule qui laisse apparaître un poignet déformé a justement été V de léger (2/7) et la décision déférée sera confirmée sur son indemnisation à hauteur de 4 000 euros ainsi que le sollicitent les intimés, aucune argumentation pertinente n'étant développée par M. Y pour réclamer une somme de 10 000 euros ; qu'il revient sur ce poste à M. Y une somme de 2000 euros ;
Considérant que l'évaluation par le tribunal du préjudice sexuel (12 000 euros) et le rejet de la demande de M. Y au titre du préjudice d'établissement seront confirmés, sauf à ramener la somme allouée à 6 000 euros pour tenir compte du taux de perte de chance fixé par la cour ; qu'en effet, le tribunal a fait justement apprécier l'indemnisation de la perte de la libido et les gênes importantes à la réalisation de l'acte sexuel et écarté un préjudice d'établissement, rien n'empêchant médicalement M. Y de fonder une famille et rien ne venant étayer son allégation d'un risque de voir rejeter une demande d'adoption au regard de son état de santé ;
Considérant en résumé, que la créance de M. Y et celles des organismes sociaux s'établissent comme suit :
- dépenses de santé actuelles : la somme de 187 674,63 euros répartie entre M. Y (400,62 euros), le RSI (138 960,96 euros), la caisse de Rouen (48 313,05 euros)
- frais divers : la somme de 3372,27 euros ;
- tierce personne avant consolidation : la somme de 19 152 euros ;
- perte de gains professionnels actuelle : la somme de 47 443,65 euros répartie entre M. Y (38 007,83 euros) et le RSI (9435,82 euros) ;
- déficit fonctionnel temporaire : la somme de 22 379,50 euros
- souffrance endurées : la somme de 10 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : la somme de 1250 euros ;
- dépenses de santé futures : la somme de 40 512,47 euros répartie entre M. Y (421,17 euros) et le RSI (40 091,30 euros) ;
-frais divers après consolidation : 4077,28 euros ;
- perte de gains professionnels future : 11 924,03 euros répartie entre M. Y (8 179,56 euros) et le RSI (3 744,47 euros) ;
- incidence professionnelle : 30 000 euros répartie entre M. Y (18 708,01 euros) et le RSI (11 291,99 euros) ;
- déficit fonctionnel permanent : 32 125 euros
- tierce personne viagère : 35 160,29 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
- préjudice sexuel : 6 000 euros
soit la somme totale de 201 233,53 euros au profit de M. Y, celle de 203 524,54 euros au profit du RSI, le docteur X, son assureur La Médicale de France, le docteur Z, son assureur la SA Axa France Iard étant condamnés in solidum au paiement de ces sommes et enfin, une somme de 48 313,05 euros au profit de la caisse de Rouen et dont le docteur X in solidum avec la Médicale de France d'une part et le docteur Z in solidum avec la SA Axa France Iard d'autre part supporteront la charge par moitié ;
Considérant que le jugement est également querellé dans ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices des victimes par ricochet ; que M. A, compagnon de la victime, conteste le rejet de sa demande au titre du préjudice moral et de son préjudice d'établissement et estime insuffisante l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice sexuel ; que le docteur X et son assureur soutiennent la confirmation du jugement et le docteur Z et son assureur estiment que seul le préjudice d'accompagnement est indemnisable dans les limites qu'ils proposent ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, la victime par ricochet peut également avoir un préjudice sexuel même si physiquement elle n'est pas personnellement dans l'incapacité d'avoir des relations sexuelles, et ce, dans la mesure où l'existence de ce préjudice est caractérisée par la privation pour la victime par ricochet d'une relation de qualité avec la personne qu'elle aime, en l'occurrence avec son compagnon;
Que le tribunal a justement évalué l'indemnisation de ce chef de dommage à la somme de 8 000 euros à laquelle il convient d'appliquer le taux de perte de chance retenu par la cour;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la prétention de M. A au titre du préjudice d'établissement, faute de retenir un préjudice à ce titre pour la victime directe ;
Considérant M. A V désormais le préjudice moral pour lequel il réclamait une somme de 12 000 euros en première instance de préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d'existence et les troubles dans les conditions d'existence pour lesquels il sollicitait l'allocation d'une somme de 12 000 euros de troubles permanents dans les conditions d'existence ;
Que M. A a été confronté à la dégradation brutale de l'état de santé de son compagnon, dont le pronostic vital a été un temps engagé puis à ses souffrances, ce qui ne pouvait que l'atteindre dans ses affects ; qu'à ce préjudice moral, s'ajoutent les troubles dans ses conditions d'existence qu'il évoque de manière circonstanciée (domicile envahi de matériel médical, absences répétées de son lieu de travail), indépendante l'assistance par tierce personne qu'il a pu procurer à la victime qui est indemnisée à ce titre ; que ces troubles persistent après la greffe rénale dans la mesure où la vie quotidienne et sociale du couple demeure perturbée, notamment par les contraintes du traitement immunodépresseur prescrit ; qu'il convient, dès lors que M. A le sollicite, de distinguer ces deux périodes et, au regard de ce qui précède, ces préjudices seront justement indemnisés pour ceux subis avant la greffe, par l'allocation de la somme de 3 000 euros et ceux subis après juin 2015, par celle de 5 000 euros, sommes auxquelles il convient d'appliquer le taux de perte de chance ;
Considérant que Mme B et M. N Y, respectivement mère et frère de la victime réclament l'un et l'autre, l'indemnisation à hauteur de 12 000 euros de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, demandes dont ils ont été déboutés en première instance et dont les intimés soutiennent le rejet ;
Considérant que l'allégation par Mme B d'une dépression réactionnelle qui serait toujours traitée ne repose que sur la communication d'ordonnances de 2009 ; que certes le médecin traitant de Mme B W que sa patiente a présenté dans le contexte de stress intense lié à la pathologie de M. Y, une maladie auto-immune thiroidite d'hadrimoto pour laquelle elle est toujours actuellement suivie mais aucun élément ne permet d'imputer avec certitude cette pathologie au choc et à la fatigue ressentie par Mme B à l'occasion de l'accident de santé de son fils ;
Que de même, l'affirmation par M. N Y que la sleeve gastrectomie qu'il a subie en octobre 2011 était destinée à traiter son obésité afin de pouvoir faire un don de rein à son frère, ne repose que sur ses déclarations ;
Qu'en revanche, le préjudice moral de ces proches de la victime, confrontés à ses souffrances et à la dégradation de son état de santé ne peut pas être nié et il sera réparé par l'allocation à la première de la somme de 5 000 euros et au second de 3 000 euros, dont compte tenu du taux de perte de chance, la moitié à la charge in solidum des médecins et de leurs assureurs ;
Considérant que, s'agissant de créances indemnitaires, les sommes allouées aux appelants, au RSI et seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil ;
Considérant qu'ainsi que le réclame le RSI, il lui est dû au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale, la somme de 1091 euros qui sera supportée in solidum par les médecins et leurs assureurs ;
Que les appelants ne peuvent pas prétendre au doublement de l'intérêt légal prévu à l'article L. 1142-14 du code de la santé publique dû seulement en cas de retard de paiement de l'indemnité transactionnelle acceptée par les victimes ;
Que la décision sera déclarée commune aux parties défaillantes ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que compte tenu du sens de l'arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Que le rejet de la demande fondée sur les dispositions des articles R 444-31 et suivants du code de commerce sera confirmée, ces textes et l'article R 444-55 du même code fixant la répartition des frais d'exécution entre débiteur et créancier ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mai 2018, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum le docteur X et son assureur, la Médicale de France à payer les sommes suivantes :
* à M H Y celle de 148 376,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite et avec intérêts au taux légal à compter du présente jugement ;
* à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la somme de 38 650,47 euros ;
* au RSI Auvergne, agissant pour le compte du RSI Haute-Normandie, la somme de 155 175,21 euros ainsi que la somme de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
* à M. A la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter de sa décision
- condamné in solidum le docteur Z et son assureur la SA Axa France Iard à payer les sommes suivantes :
* à M H Y la somme de 148 376,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la somme de 38 650,47 euros ;
* au RSI Auvergne, agissant pour le compte du RSI Haute-Normandie, la somme de 155 175,21 euros ainsi que la somme de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
* à M. A, la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter du jugement.
- rejeté les demandes de Mme L B et de M. N Y ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe comme suit la part du préjudice corporel dont le docteur Z, le docteur X et leurs assureurs respectifs la Médicale de France et la SA Axa France Iard doivent réparation:
- dépenses de santé actuelles : la somme de 187 674,63 euros
- frais divers : la somme de 3372,27 euros ;
- tierce personne avant consolidation : la somme de 19 152 euros ;
- perte de gains professionnels actuelle : la somme de 47 443,65 euros
- déficit fonctionnel temporaire : la somme de 22 379,50 euros
- souffrances endurées : la somme de 10 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : la somme de 1250 euros ;
- dépenses de santé futures : la somme de 40 512,47 euros
- frais divers après consolidation : 4077,28 euros ;
- perte de gains professionnels future : 11 924,03 euros
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 32 125 euros
- tierce personne viagère : 35 160,29 euros
- préjudice esthétique : 2000 euros
- préjudice sexuel : 6 000 euros ;
Condamne in solidum, le docteur X et son assureur la Médicale de France, le docteur Z et son assureur la SA Axa France Iard à payer à, avant déduction des sommes provisionnelles éventuellement versées :
- M. H Y, la somme de 201 233,53 euros ;
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les assurés travailleurs indépendants et leur ayant droits : la somme de 203 524,54 euros au titre de ses débours et celle de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- M. A, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et celles de respectivement de 1500 euros et de 3 000 euros en réparation des troubles dans ces conditions d'existence avant et après la greffe rénale ;
- Mme B la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice ;
- M. N Y la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum le docteur X et son assureur La Médicale de France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-maritime, la somme de 24 156,53 euros ;
Condamne in solidum le docteur Z et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-maritime, la somme de 24 156,53 euros ;
Dit que les sommes sus-mentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déclare la présente décision commune à la Sarl Imprim éco et à la mutuelle APGIS ;
Dit que les parties conserveront, chacune la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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