Infirmation partielle 12 mars 2020
Rejet 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2020, n° 18/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELARL GRAVE RANDOUX, S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y
C/
Société SELARL GRAVE RANDOUX
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02450 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HABI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C H I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D K L Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Emilie DENYS substituant Me Franck G de la SCP E F G, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Société SELARL GRAVE RANDOUX représentée par Maître Michel GRAVE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PONTHIEU RAVALEMENT suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 8 juin 2018, publié au BODACC le 15 juin 2018
[…]
[…]
Assignée à secrétaire, le 07.09.18
SA AREAS DOMMAGES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 décembre 2019 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme A B, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Madame A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mars 2020 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 12 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. C X et Mme D Y ont confié la réalisation de travaux d’enduit de façade et de revêtements de sols de leur immeuble à usage d’habitation situé à Morcourt (80) à la SARL
Ponthieu Ravalement, assurée auprès de la SARL Aréas Dommages.
Le 7 février 2014, M. X et Mme Y ont réglé la facture en date du 13 janvier 2014 concernant les travaux d’enduit extérieur et le 14 avril 2014, celle relative à la réalisation des revêtements de sol datée du 28 janvier 2014.
Ils ont fait constater les désordres affectant ces travaux par procès-verbal établi le 15 décembre 2014 par Me Ocquident
M. Z, désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2015, a déposé son rapport le 2 mai 2016 évaluant le montant des travaux de reprise de l’enduit extérieur à la somme de 25.775,15 euros, et celui des travaux de reprise du carrelage à la somme de 13482,60 €.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2016, M. X et Mme Y ont assigné les sociétés Ponthieu Ravalement et Aréas Dommages devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce d’Amiens a placé la société Ponthieu Ravalement en redressement judiciaire, désignant Me Rongeot, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire.
Pour courrier en date du 8 février 2017, M. X et Mme Y ont déclaré leur créance d’un montant de 47.837,75 euros auprès du mandataire judiciaire de la société Ponthieu Ravalement.
Par acte d’huissier en date du 6 et du 10 mars 2017, M. X et Mme Y ont mis en cause la SELARL Grave Randoux ès qualité et Me Rongeot ès qualité.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 juin 2017.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement les sommes de :
. 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit
. 12.652,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
. 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Aréas Dommages qui est mise hors de cause
— ordonné l’exécution provisoire
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé
— condamné M. X et Mme Y à verser à la société Aréas Dommages la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2018, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2018, M. X et Mme Y demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1142 et suivants et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L113-1, L124-3 et l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la réception tacite des lots «enduit extérieur» et «revêtement de sol» par les demandeurs par l’émission des factures et leurs paiements intégraux ainsi que la prise de possession de lieux par M. X et Mme Y
En conséquence
— constater que la réception tacite de «l’enduit extérieur» est intervenue le 7 février 2014
— constater que la réception tacite du « revêtement de sol » est intervenue le 14 avril 2014
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau :
A titre principal
— dire et juger que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale de la société Ponthieu Ravalement prévues aux articles 1792 et suivants du code civil
— si par impossible la cour devait considérer que la société Ponthieu Ravalement n’était pas assurée pour l’activité carrelage, dire et juger que la société Aréas Dommages engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, au motif qu’elle a induit en erreur M. X et Mme Y sur l’existence d’une garantie lors de l’émission de l’attestation d’assurance concernant les travaux de carrelage et pour la mise en cause de la responsabilité civile de la société Ponthieu Ravalement
— en conséquence, condamner la société Aréas Dommages, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à payer à M. X et Mme Y la réparation des désordres affectant l’enduit et le carrelage soit :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
— fixer au passif de la société Ponthieu Ravalement au profit de M. X et Mme Y, les sommes suivantes :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
A titre subsidiaire
— si la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur était écartée, dire et juger que les désordres ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement et engagent la responsabilité contractuelle de la société Ponthieu Ravalement
— dire et juger que la société Aréas Dommages doit voir la garantie responsabilité civile souscrite par
la société Aréas Dommages mobilisée
— en conséquence,condamner la société Aréas Dommages, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à payer à M. X et Mme Y la réparation des désordres affectant l’enduit et le carrelage soit :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
— fixer au passif de la société Ponthieu Ravalement au profit de M. X et Mme Y, les sommes suivantes :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit,
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage,
A titre plus que subsidiaire
— si par impossible la cour devait rejeter la mise en jeu de la garantie de la société Aréas Dommages tant au titre de la garantie responsabilité décennale que de la garantie responsabilité civile, fixer au passif de la société Aréas Dommages au profit de M. X et Mme Y, les sommes suivantes :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit,
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage,
En tout état de cause
— dire et juger que le montant de la franchise due par la société Ponthieu Ravalement à la société Aréas Dommages est inopposable à M. X et Mme Y
— condamner la société Aréas Dommages à payer à M. X et Mme Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Aréas Dommages en tous les dépens d’appel et de première instance qui comprendront ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SCP E F G qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement au
profit de M. X et Mme Y, les sommes suivantes :
. la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. la somme de 3.500 euros au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2018, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
— déclarer M. X et Mme Y recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
subsidiairement, si par impossible la juridiction estimait que la garantie décennale est en l’espèce mobilisable, par infirmation
— faire application de la règle proportionnelle applicable et dire ce faisant que la société Aréas Dommages ne pourra être tenue in solidum des condamnations prononcées a l’encontre de la société Ponthieu Ravalement qu’à hauteur de 53 %
— dire que les travaux de réfection du carrelage s’élèvent a la somme de 479,60 euros TTC
— rappeler que le montant de la franchise contractuelle s’élève à 2.000 euros
En tout état de cause
— condamner M. X et Mme Y à verser à la société Aréas Dommages la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner enfin aux entiers dépens.
La SELARL Grave Randoux ès qualité n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 12 décembre 2012. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 27 février 2020 prorogé au 12 mars 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de relever que la réception tacite des ouvrages fixée au 7 février 2014 pour l’enduit extérieur et au 14 avril 2014 concernant le revêtement de sol, ainsi que la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 des travaux litigieux ne sont pas contestées par les parties.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la responsabilité de la société Ponthieu Ravalement
M. X et Mme Y soutiennent en substance :
A titre principal
Concernant l’enduit extérieur
— il ne s’agit pas d’un désordre esthétique, l’expert ne manquant pas de rappeler qu’il faut mettre en
oeuvre un nouvel enduit conforme aux règles de l’art et qu’il faut réaliser des appuis étanches
— l’enduit n’est plus en mesure d’effectuer sa fonction d’étanchéité à l’eau, ce que reconnaissait la société Ponthieu Ravalement dans ses conclusions devant le tribunal
— un enduit extérieur a une fonction d’isolation et d’étanchéité
— l’enduit est affecté sur l’ensemble de sa superficie de désordres l’empêchant de réaliser convenablement sa fonction
— les désordres sont des dommages évolutifs : l’expert a constaté que l’enduit ne présentait pas la dureté que doit normalement présenter ce type d’ouvrage : au simple toucher du doigt, l’enduit s’enlève ; l’enduit étant soumis à des conditions climatiques diverses, il ne doit pas s’effriter au toucher ; afin d’assurer sa mission de protection des murs extérieurs et étant soumis à des conditions climatiques, il est établi de manière certaine que l’enduit n’assurera plus sa fonction protectrice dans quelques années ; il s’agit donc d’un désordre évolutif qui ne manquera pas de s’aggraver au cours des années à venir
— les infiltrations d’eau ont déjà eu lieu puisque les baies ne sont pas étanches
— l’expert a chiffré le coût de reprise de ce désordre à la somme de 25.775,15 euros qu’il a clairement imputé à la société Ponthieu ravalement
Concernant le carrelage et les plinthes
— l’expert a constaté que le carrelage ne présentait pas de joint de dilatation et ce, en contrariété avec les règles de l’art et le DTU 52.1 et que plusieurs carreaux présentaient un défaut d’altimétrie et pouvaient provoquer des risques de chutes
— l’expert a constaté que les défauts de planimétrie affectant le carrelage sont au-delà des tolérances prévues par le DTU 52.1 tout en constatant la réalisation de raccord disgracieux ; l’expert a rappelé ce défaut est dû à un retrait de matériau entre la surface horizontale et verticale
— l’expert a constaté une dégradation généralisée du joint au linéaire des plinthes ; ces désordres ne pouvaient pas être vus au moment de la réception ; la dégradation des joints est généralisée et démontre une atteinte à la solidité de l’ouvrage
— l’ampleur de la nature du désordre affectant le carrelage n’a pas été visible au moment de l’achèvement des travaux, car il n’y a pas eu de réception expresse réalisée en bonne et due forme mais uniquement l’émission d’une facture qui a été réglée par les appelants, caractérisant une réception tacite ; les appelants ne sont pas des professionnels de la construction ; la conséquence de l’absence de joint de dilatation n’était pas visible pour un consommateur profane ; ce désordre ne s’est révélé dans son ampleur et sa gravité qu’après que les maîtres de l’ouvrage aient utilisé l’immeuble et plus précisément en décembre 2014 ce qui a conduit à l’établissement d’un constat d’huissier et à la mise en place de la procédure d’expertise ; ce désordre constitue donc un vice caché relevant de la garantie décennale
— il est de jurisprudence constante que le désaffleurement de carreaux de carrelage provoquant des risques de chute relève de la garantie décennale puisque le désaffleurement constitue une impropriété-dangerosité de l’ouvrage lorsqu’il y a un risque de chute
— le caractère apparent du désordre doit s’apprécier en fonction des capacités du maître de l’ouvrage normalement diligent
— l’expert a retenu les sommes TTC de 7.020 euros pour la réfection des linéaires de plinthes, 2.400 euros pour le remplacement du carrelage, 950 euros pour la remise en état d’une porte, 3.908 euros pour la réfection des peintures suite et après dépose des plinthes et 774,60 euro pour le relogement de la famille pendant les travaux
— pour les plinthes, l’expert a considéré que leur dépose était obligatoire « pour assurer la réalisation du joint, l’épaisseur à combler étant trop importante », « d’autre part, je précise que les chiffrages qui ont été proposé par le cabinet AREAS ne osnt mativés par aucun devis s’y rapportant »
A titre subsidiaire
— la garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; en l’espèce, les désordres ont été dénoncés par assignation en référé du 9 janvier 2015 et l’assignation au fond a été délivrée à la société Ponthieu Ravalement le 5 septembre 2016
— les travaux de reprise n’ont pas été réalisés par l’entreprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement, elle engage alors sa responsabilité contractuelle de droit commun
— la société Ponthieu ravalement a violé son obligation de résultat telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil et n’a pas exécuté de bonne foi les obligations lui incombant en application du contrat qui la lie aux appelants
— il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux de manière conforme aux réglementation en vigueur et aux règles de l’art et qu’il doit livrer un ouvrage exempt de tout vice le conduisant donc à une véritable obligation de résultat
— la société Ponthieu Ravalement n’a pas réalisé ses prestations conformément aux règles de l’art et notamment au DTU
— si la cour devait estimer que les désordres affectant l’enduit, le carrelage et les plinthes ne relèveraient ni de la garantie décennale ni de la garantie de parfait achèvement, il conviendra d’appliquer la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires à l’encontre de la société Ponthieu Ravalement
La société Aréas Dommages fait valoir pour l’essentiel que :
A titre principal
Concernant les enduits
— la société Ponthieu Ravalement a réalisé un simple enduit projeté gratté de façade, lequel n’est qu’un enduit décoratif
— rien ne permet d’affirmer que l’enduit devait assurer une fonction d’étanchéité
— l’expert n’a constaté aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage rendant celui-ci impropre à sa destination
— l’expert n’a pas constaté l’existence d’infiltrations consécutives aux désordres
— les désordres en présentent pas de danger éventuel
— il ne s’agit pas de désordres évolutifs
— M. X et Mme Y confondent désordres évolutifs et désordres futurs
— le dommage, pour être de nature décennale doit être certain et non éventuel et devenir de nature à compromettre la solidité ou à porter atteinte à la destination de l’ouvrage dans un délai de dix ans, or, ces conditions cumulatives ne sont pas réunies en l’espèce
Concernant le carrelage
— les dommages constatés ne sont pas de nature décennale
— l’expert n’a constaté aucune fissuration ni cassure de joints ou de carrelage
— l’existence sur plusieurs carreaux d’un défaut d’altimétrie et de « becs » pouvant provoquer des risques de chutes était visible lors de la réception
A titre subsidiaire
— la compagnie ne garantit aucunement le parfait achèvement, lequel ressort de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ponthieu Ravalement, non couverte en l’espèce.
En l’état, il convient de rappeler qu’en matière de construction, il existe trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement.
Selon M. X et Mme Y, les désordres relèvent de la garantie décennale, à défaut de la garantie de parfait achèvement qui, faute d’exécution, renvoie à la responsabilité contractuelle.
La société Aréas Dommages sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à savoir que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, qui faute d’exécution, renvoie à la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la garantie décennale, elle concerne les constructeurs en sens de l’article 1792-1 du code civil, à savoir le locateur d’ouvrage et le vendeur d’un immeuble qu’il a construit ou fait construire.
Relèvent de la garantie décennale les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Seuls les vices qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale. Sont également pris en compte le dommage futur s’il atteint son caractère décennal dans le délai de 10 ans et le dommage évolutif apparu dans le délai de 10 ans et portant sur l’ouvrage lui-même.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Seule la cause étrangère peut exonérer le constructeur (immixtion du maître de l’ouvrage notoirement compétent ou acceptation du risque par le maître de l’ouvrage, fait du tiers dans des circonstances exceptionnelles et force majeure).
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, elle concerne les entrepreneurs, seuls tenus d’une
obligation de faire.
Qu’il s’agisse de vices ou de défaut de conformité, les dommages garantis dans ce cadre sont les dommages ayant fait l’objet de réserves formulées lors de la réception et les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, qu’ils soient graves ou non, qu’ils touchent les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres.
L’action doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la réception.
Le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur ni même à établir le lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité de l’entrepreneur.
Les causes d’exonération sont les effets de l’usure normale et de l’usage et la cause étrangère (faute du maître de l’ouvrage, faute du tiers, force majeure).
Enfin, la responsabilité de droit commun sanctionne une obligation de faire dans les délais ce qui était prévu au contrat mais aussi une obligation de bien faire, c’est à dire de conduire les travaux conformément aux règles de l’art. Elle se fonde sur une obligation de résultat ou de moyen en fonction de l’obligation violée et la qualité du locateur d’ouvrage. Les causes d’exonération sont le fait du tiers, la force majeure et la faute de la victime. L’action doit être engagée dans un délai de 10 ans
1°) l’enduit extérieur
A titre liminaire, il convient de définir la notion d’enduit, voisine de celle de crépi.
Le crépi est la couche de finition posée sur la façade. Il a pour but de décorer, il doit être appliqué par-dessus un enduit de protection lisse. Il permet aussi de protéger la maçonnerie des intempéries et de la pollution. Le crépi peut être taloché (appliqué par une taloche, aspect lisse), gratté (taloché puis griffé grâce à un graton), projeté (appliqué sur le mur à l’aide d’une tyrolienne ou d’un compresseur, aspect granuleux) ou écrasé (crépi projeté puis écrasé).
L’enduit est lui aussi appliqué sur la façade pour la protéger et de la décorer. Il peut être mis sur la façade seul ou recouvert de peinture. L’enduit peut permettre de réparer des défauts des supports et d’uniformiser l’aspect de la façade. De nombreux enduits existent et se distinguent par leur composition à base de liant, sable, adjuvant et colorants, mais aussi par leur mode d’application. Tout comme le crépi l’enduit peut avoir des finitions variées : gratté, écrasé ou encore taloché.
En l’espèce, M. X et Mme Y versent aux débats, notamment :
— une facture émise par la société Ponthieu datée du 13 janvier 2014 concernant un « enduit projeté gratté » sur 250 m² à 29,17 euros le m², soit 7.291,67 euros HT (8.750 euros TTC) et réglée le 5 février 2014
— une facture émise par la société Ponthieu datée du 28 janvier 2014 concernant des « revêtements de sols » pour 9.625 euros HT (11.550 euros TTC) et réglé le 14 avril 2014
— un procès-verbal de constat du Me Ocquident du 15 décembre 2014 réalisé à la demande de M. X et Mme Y se plaignant de malfaçons suite à des travaux de revêtements de sol et d’enduit projeté réalisés par la société Ponthieu Ravalement
— divers devis
— le rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2016 de M. Z.
Aux termes du rapport d’expertise :
« Nous sommes en présence d’enduits hydrauliques extérieurs sur la quatre faces de la construction, par une enduit projeté bi couche. (…)
J’ai constaté que cet enduit, d’une épaisseur de seulement 10 à 15 mm, s’en allait au simple toucher du doigt et n’avait pas de dureté. Il était, par ailleurs, fissuré de part et d’autre et n’assurait pas la protection complète.
(')
Il a été exécuté en fin d’année 2013 ' début d’année 2014, la qualité des produits ne devait pas être adaptée aux conditions climatiques.
(')
Les désordres présent sur l’enduit sont non conforme au DTU 26.1
Il présentait également des défauts de réalisation notamment sur tous les appuis de fenêtres où j’ai constaté que ces surfaces horizontales, même inclinées, avaient été revêtues d’un enduit, ce qui est non conforme au DTU.
Les encadrement de baies n’étaient pas étanches.
Les défauts étaient caractérisés sur les 250 m² revêtus, l’ensemble du traitement des enduits du pavillon doit être repris intégralement par un produit similaire. Il s’agira d’effectuer la dépose totale de l’enduit après avoir protégé l’ensemble des ouvrages (menuiseries et autres), la mise à nu du parement de maçonnerie, l’application d’un nouvel enduit conformément aux règles de l’art et la confection d’appuis étanches soit pas solution zinc, soit par une solution d’appui coulé. »
Il ressort de ce qui précède que l’enduit litigieux est un enduit hydraulique projeté gratté. Comme tout enduit, il a donc, outre une utilité esthétique, une vocation de protection de la façade et ce, particulièrement car il est projeté et surtout hydraulique.
En effet, l’enduit projeté assure la protection de la façade contre les intempéries et lui assure une grande étanchéité ; il augmente légèrement les performances de l’isolation thermique et phonique.
L’enduit hydraulique permet de protéger un mur brut des agressions extérieures (pollution, intempéries, etc.). La caractéristique d’un enduit hydraulique est qu’il est en partie composé de chaux hydraulique, en lieu et place de la chaux aérienne généralement utilisée. L’enduit hydraulique présente une grande résistance à l’humidité, c’est un meilleur isolant qu’un enduit de façade classique, il permet au mur de continuer à respirer et donc de conserver une façade saine et il est particulièrement résistant.
Il ressort de l’expertise que les désordres concernent la totalité des 250 m² et non seulement les appuis de fenêtre ; ils présentent donc une gravité certaine et sont dus à des non-conformités des règles de l’art et notamment de la DTU 26.1.
Ces désordres, présents dès 2014, s’ils ne présentent pas de danger éventuel, rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination qui est de protéger le mur des agressions extérieures.
La technicité du produit ne permet pas à un non professionnel de le détecter, ce d’autant en présence d’une réception tacite de l’ouvrage.
En conséquence, la responsabilité de la société Ponthieu Ravalement est engagée au titre de la garantie décennale, faute pour celle-ci de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
2°) le carrelage
Aux termes du rapport d’expertise :
« Intérieurement, j’ai constaté que le dallage carrelé ne présentait pas de joint de dilatation ni de fractionnement alors que la surface était supérieure à celle prévue au DTU 52.1.
J’ai constaté également que plusieurs carreaux (6 environ) présentaient des défaut d’altimétrie et des « becs » pouvant provoquer des risques de chutes.
Les désordres de carrelage sont dus essentiellement à un retrait de matériau entre la surface horizontale et verticale et plus particulièrement du plâtre. La mise en place du joint se dégrade au linéaire des plinthes sur l’ensemble du pavillon et de son rez-de chaussée.
L’examen technique lors au second rendez-vous démontre que la tolérance due au défaut de carrelage est dépassée. J’ai relevé un écart de plus de 5 mm sur le réglet de 2 mètres, que la déformation est bien hors tolérance du DTU 52.1.
De plus, à l’étage des raccords disgracieux sont également constaté. Il s’agit d’une reprise qui peut être effectuée par l’application d’un joint souple en linéaire des plinthes, en ayant au préalable réalisé un nettoyage des surfaces et enlevé le joint ciment coulé en trop fine épaisseur qui se dégrade à la dilatation des produits sur deux surfaces de nature différente, ayant une réaction aux conditions climatiques et intérieures totalement différente entre le sol et les murs.
Les 4 ou 6 carreaux qui doivent être remplacés pourront l’être à condition que le produit s’effectue toujours, en prenant toutes les précautions d’usage pour le démontage des carreaux existants.
D’autre part, l’application d’un joint de dilatation et de fractionnement sera à mettre en place à l’endroit le mieux positionné le long du couloir pour éviter toute nouvelle dégradation de cet élément sur la surface intégrale du pavillon
(…)
J’indique que les plinthes doivent être déposées pour assurer la réalisation du joint, l’épaisseur à combler étant trop importante. (')
De plus, les affleurements des carreaux qui étaient visibles à la réception (d’après les informations), mais qui n’ont pas été réservés, dans la mesure où aucun document en permet de constater qu’une vérification précise du carrelage a été réalisée.
Concernant les plinthes, s’agissant d’un maigrissement des matériaux au fil du temps, visiblement il ne pouvait pas être examiné lors de la réception. Cet assèchement et l’absence de joint souples entre le raccord horizontal et vertical plinthe et carrelage n’ont pu être constatés que dès la 1ere année d’occupation.
Je ne retiendrai pas l’observation de maître Lefevre dans son dire qui indique que les désordres pouvaient être vus au moment de la réception. »
Il ressort de ce qui précède que de nombreux désordres ont été constatés concernant le carrelage posé par la société Ponthieu Ravalement.
Les carreaux présentant des défauts d’altimétrie et des « becs » rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination du fait de leur dangerosité dans la mesure où plusieurs carreaux présentent des défaut d’altimétrie et des « becs ».
Pour le reste des malfaçons, ils compromettent la solidité de l’ouvrage, l’expert ayant relevé la dégradation du joint au linéaire des plinthes sur l’ensemble du pavillon et de son rez-de chaussée.
Concernant le caractère caché des vices, il sera retenu, en considération de la nature de la réception (tacite) de la qualité des maîtres de l’ouvrage (profane) et l’expert l’ayant lui-même retenu expressément s’agissant des plinthes.
Ces dommages, survenus dans le délai de dix ans, présentent un caractère de gravité, les dégradations ne pouvant que se poursuivre, touchant l’ensemble du pavillon et présentant même une certaine dangerosité par endroit.
Il n’est justifié d’aucune cause étrangère.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Ponthieu Ravalement est engagée au titre de la garantie décennale.
3°) la reprise des désordres
L’expert a estimé que la responsabilité de la société Ponthieu Ravalement est engagée pour les deux types de désordres.
Il convient de chiffrer les reprises comme suit :
— s’agissant de l’enduit extérieur : 25.775,15 euros TTC (revêtement extérieur + remise en état des appuis de fenêtre)
— s’agissant du carrelage : 15.052,02 euros TTC (réfection des linéaires de plinthes, remplacement de carrelage, remise en état d’une porte, réfection des peintures suite et après dépose des plinthes et relogement de la famille pendant les travaux)
Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 2.400 euros TTC correspondant au remplacement des carreaux présentant un « becs », vice considéré comme caché.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement la somme de 12.652,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ponthieu Ravalement la somme de 15.052,02 euros euros au titre des désordres affectant le carrelage.
Sur la garantie de la société Aréas Dommages
La société Aréas Dommages sollicite l’application de la règle proportionnelle tirée de l’application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances et soutient en substance que :
— dans les conditions particulières du contrat multirisque des entreprises de la construction souscrit
par la société Ponthieu ravalement et applicable aux travaux, seules deux personnes étaient déclarées s’agissant de l’effectif de l’entreprise, or il ressort des bordereaux DADS que la société employait en réalité quatre personnes.
— l’article L211-13 du code des assurances visé par M. X et Mme Y n’est pas applicable au cas d’espèce car dans le titre 1er relatif à l’assurance des véhicules terrestres à moteur, de leur remorque et semi-remorque
— ainsi, la prise en charge sera réduite en proportion du taux de prime payé par rapport au taux de prime qui aurait dû l’être si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; avec un effectif de quatre salarié, la société Ponthieu Ravalement aurait été amenée en 2014 a régler une prime de 9.124 euros, or, elle n’a réglé que 4.830,91 euros HT, soit 53 % de la prime due
— la franchise contractuelle s’élève à la somme de 2.000 euros et doit demeurer à la charge du sociétaire.
M. X et Mme Y font valoir pour l’essentiel que :
— conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des assurances, aucune diminution de l’indemnité d’assurance ne peut lur être opposée
— la réduction proportionnelle est opposable à la victime uniquement lorsque l’assurance souscrite n’est pas une assurance obligatoire
— la société Aréas Dommages affirme que la société Ponthieu Ravalement aurait employé plus de salarié que le nombre déclaré auprès de son assureur ce qui justifierai la mise en application de la réduction proportionnelle, cependant aucun élément n’est versé aux débats pour prouver ces allégations ; la pièce n° 10 est illisible et concerne les déclarations URSSAF réalisées à partir d’avril 2014 alors que les travaux d’enduit extérieur et de carrelage ont été facturé en janvier 2014 ; des embauches ont pu être réalisées en 2014 après la réalisation des travaux de l’immeuble de M. X et Mme Y ; en 2013, deux salariés étaientrescencés dans les effectifs de la société Ponthieu Ravalement.
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
L’article L113-10 du même code précise :
« Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l’indemnité ci-dessus prévue. »
En l’espèce, la société Aréas Dommages verse au débats, notamment :
— les conditions particulières et générales du contrat d’assurance
— la fiche entreprise Ponthieu Ravalement dont il ressort que pour l’année 2014, le nombre d’employés s’élevait à 4 contre 2 en 2013 et 2012
— des déclarations URSSAF de la société Ponthieu Ravalement (déclaration au 15 avril 2014 : illisible ; déclaration au 15 juillet 2014 : 5 salariés ; déclaration au 15 octobre 2014 : 5 salariés ; déclaration au 15 janvier 2015 : 6 salariés)
Il ressort de ces éléments que la société Ponthieu Ravalement était assurée au titre des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, de la responsabilité civile de l’entreprise, de la protection juridique, de la responsabilité décennale, des garanties complémentaires à la responsabilité décennale et aux catastrophes naturelles auprès de la société Aréas Dommages (contrat n° 08373341H 01) du 1er décembre 2011) ; la société Ponthieu ravalement déclarait employer un effectif de deux personnes ; l’assurance concernait les activités de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint un situ » comprenant, notamment, les travaux accessoires ou complémentaires, tel le carrelage, la faïence et le revêtement en matériaux durs à base minérale ; la prime était fixée à la somme de 4.995 euros par an
S’agissant de la garantie décennale, une franchise de 2.000 euros était prévue.
Aux termes de l’article 17.1 « Vous devez, à la souscription, répondre exactement aux questions que nous vous avons posées pour nous permettre d’apprécier le risque puis, en cours de contrat, nous déclarer toute circonstance nouvelle modifiant ces réponses » :
« 17.11 Ce sont en effet les réponses que vous apportez à nos questions qui nous permettent d’établir votre contrat et d’en fixer la cotisation.
Si ces réponses ne sont pas conformes à la réalité, nous pourrons en cas de sinistre :
. réduire votre indemnité dans le rapport existant entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été conforme à la réalité (art. L 113-9 du code) (…)
. annuler votre contrat en cas de fausse déclaration (art. L113-8 du Code)
17.12 Vous devez également, pour échapper aux même sanctions, nous déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que nous avez apportées
(…) »
Seules les factures réglées sont produites par M. X et Mme Y, à savoir les factures des 13 et 28 janvier 2014 ; la date du contrat liant M. X et Mme Y et la société Ponthieu Ravalement n’est pas connue, de même que la période de travaux ; des réceptions tacites correspondant aux dates de règlement ont été retenues, à savoir les 7 février et 14 avril 2014.
Si la date du contrat liant M. X et Mme Y et la société Ponthieu Ravalement n’est pas connue, elle est nécessairement antérieure aux factures, soit au plus tard tout début 2014 et plus
vraisemblablement courant 2013.
Dans ces conditions, rien ne permet d’établir qu’à cette période, l’effectif de la société Ponthieu ravalement était de plus de deux employés, la fiche entreprise mentionnant deux employés pour l’année 2013.
En conséquence, si la société Aréas Dommages doit sa garantie au titre de la garantie décennale, elle ne peut appliquer la règle proportionnelle prévue à l’article L113-9 du code des assurances, qui, en tout état de cause, ne pouvait excéder 50 % conformément à l’article L113-10 du code des assurances.
S’agissant de la franchise de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des assurances, les polices à responsabilité décennale peuvent prévoir des franchises aux termes desquelles il est prévu que l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières et s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est cependant pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
L’inopposabilité de la franchise s’applique au titre de la garantie obligatoire et ne s’applique pas aux dommages immatériels couverts par l’assureur de responsabilité, cette garantie étant facultative.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Aréas Dommages qui est mise hors de cause.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Aréas Dommages, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à payer à M. X et Mme Y la réparation des désordres affectant l’enduit et le carrelage soit :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
— dire que le montant de la franchise due par la société Ponthieu Ravalement à la société Aréas Dommages est inopposable à M. X et Mme Y
— débouter la société Aréas Dommages de sa demande relative à l’application de la règles proportionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Aréas Dommages, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X et Mme Y, il convient de leur allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 3.500 euros et d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser la somme de 1.000 euros à la société Aréas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Ponthieu Ravalement la somme de 12.652,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Aréas Dommages qui est mise hors de cause
— condamné M. X et Mme Y à verser à la société Aréas Dommages la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Ponthieu Ravalement la somme de 15.052,02 euros euros au titre des désordres affectant le carrelage ;
CONDAMNE la société Aréas Dommages, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à payer à M. C X et Mme D Y le coût de la réparation des désordres affectant l’enduit et le carrelage soit :
. la somme de 25.775,15 euros au titre des désordres affectant l’enduit
. la somme de 15.062,60 euros au titre des désordres affectant le carrelage
DIT que le montant de la franchise due par la société Ponthieu Ravalement à la SARL Aréas Dommages est inopposable à M. C X et Mme D Y ;
DEBOUTE la société Aréas Dommages de sa demande relative à l’application de la règle proportionnelle ;
DEBOUTE la société Aréas Dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de M. C X et Mme D Y ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Aréas Dommages à payer à M. C X et Mme D Y la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés au profit de la SCP E F G, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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