Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 sept. 2020, n° 18/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 22 mai 2018, N° 17/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AV
S.A. ALLIANZ IARD
C/
D I J épouse X
A X
B X
H X
C X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Mutuelle ADREA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/01074 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCHQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 17/00052
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Paris N° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur A X, décédé le […]
Madame D I J épouse X
née le […] à […]
Monsieur B X
né le […] à […]
Monsieur H X
né le […] à […]
Monsieur C X,
né le […] à […]
en leurs noms personnels et en qualité d’ayants-droits de A X
demeurant ensemble :
Les Pugets
[…]
Assistés de Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[…] et […]
[…]
Non représentée
Mutuelle ADREA immatriculée sous le N° 311 799 878
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
25 place de la Madeleine
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2020,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 août 2014, M. H X, qui circulait à motocyclette sur un chemin de campagne situé lieudit Les Pugets sur la commune de Tramayes, a été victime d’un grave accident de la circulation provoqué par un véhicule circulant en sens inverse, assuré auprès de la compagnie Allianz IARD.
Projeté au sol lors de la collision, il a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de Mâcon.
Il présentait de multiples fractures du bassin, du cotyle, ainsi qu’un traumatisme de la hanche et du genou.
La compagnie AXA France IARD, à laquelle a été attribué le mandat d’indemniser la victime en application de la convention IRCA, a organisé une expertise amiable de H X, confiée au Docteur Y, et lui a versé une provision de 15 000 euros.
L’expert a rendu son rapport définitif le 4 novembre 2015.
Selon procès-verbal régularisé le 24 juillet 2016, la compagnie Allianz IARD versait une nouvelle provision de 10 000 euros.
Au terme du rapport établi le 4 novembre 2015, l’expert concluait ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 31 août au 28 octobre 2014
— déficit fonctionnel partiel à 75 % du 29 octobre au 8 décembre 2014
— déficit fonctionnel partiel à 50 % du 9 décembre 2014 au 15 avril 2015
— déficit fonctionnel partiel à 25 % du 16 avril au 26 août 2015
— nécessité d’une assistance provisoire par tierce personne
— consolidation médico-légale le 27 août 2015
— interruption de la scolarité du 31 août 2014 au 30 juin 2015 / Perte d’une année scolaire
— souffrances endurées 4/7
— préjudice esthétique 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 25 %
— frais futurs : prise en charge de la kinésithérapie d’entretien
— perte de chance pour l’examen du CAP du fait de l’impossibilité de points supplémentaires par l’épreuve sportive.
Par actes d’huissier des 25 et 30 novembre 2016, M. X, ses parents, A et I X, et ses frères, B et C, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mâcon la compagnie Allianz IARD en indemnisation du préjudice corporel et des préjudices des victimes indirectes, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et la Mutuelle Adrea en déclaration de jugement commun.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, ils demandaient à la juridiction saisie de :
— débouter la société d’assurance Allianz de sa demande d’irrecevabilité,
— constater l’intervention volontaire principale de M. H X et la juger recevable,
— déclarer Allianz, assureur du véhicule tiers responsable, tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. X et sa famille dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 août 2014,
— dire que le droit à indemnisation de M. X est intégral et n’a jamais été contesté par Allianz,
Par conséquent,
— condamner cette même compagnie d’assurance à verser les sommes suivantes à M. H X, en sa qualité de victime directe :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 9 618,32 euros
Dépenses de santé actuelles
* Frais médicaux pris en charge par CPAM Cote d’Or : – 93 308,41 euros
* Frais médicaux pris en charge par ADREA Mutuelle : – 12 833,48 euros
* Frais restés à la charge de M. X: 54,37 euros
Frais divers : 5 122,38 eurosPerte de gains professionnels actuels : 806,47 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 3 635,10 euros
Préjudices patrimoniaux permanents : 175 000 euros
outre réserves
Préjudice scolaire : 25 000 euros
Perte de gains professionnels futurs : à réserver
Incidence professionnelle : 150 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 25 736 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 236 euros
Souffrances endurées : 18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 109 750 euros
Déficit fonctionnel permanent : 82 750 euros
Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
— condamner cette même compagnie d’assurance à verser les sommes suivantes à Monsieur A X, Mme D-I X et Messieurs E et C X en leurs qualités de victimes indirectes :
' M. A X, père de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
Préjudice d’affection : 10 000 euros
' Mme D-I X, mère de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
Préjudice d’affection : 10 000 euros
' M. E X, frère de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 euros
Préjudice d’affection 7 000 euros
' M. C X, frère de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 euros
Préjudice d’affection 7 000 euros
— condamner la société Allianz IARD au paiement de plein droit des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’à ce que le jugement à venir ait acquis un caractère définitif,
— dire et juger que les intérêts échus des capitaux et les intérêts doubles produiront intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or et à la Mutuelle ADREA,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur la base des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
— condamner les défendeurs aux dépens de la présente instance.
La compagnie Allianz IARD a conclu à la réduction de la réparation sollicitée, sollicitant du tribunal qu’il :
— déduise la somme de 25 000 euros versée à titre de provision et qu’il réduise les prétentions adverses à hauteur de :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais médicaux à charge : 54,37 euros
— perte de gains professionnels actuels : 806,47 euros
— assistance temporaire par tierce persorme : 2 250,03 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— préjudice scolaire : 8 000 euros
— perte de chance/profession :10 559,61 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 353 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 53 750 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 700 euros
— préjudice d’agrément : 3 150 eurosPréjudices des victimes par ricochet
— 2 000 euros pour chacune des victimes indirectes (D-I J, A X, B X, C X ).
La Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et la Mutuelle Adrea n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 27 mai 2018, le tribunal a :
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. H X les sommes de :
' 54,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 5 122,38 euros au titre des frais divers,
' 806,47 euros au titre du préjudice professionnel temporaire,
' 3 096 euros au titre des frais d’assistance temporaire,
' 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
' 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 4 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
' 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 78 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 3 700 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit au total 290 204,22 euros à titre de dommages-intérêts, sous déduction des sommes éventuellement versées antérieurement à titre provisionnel,
— dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’au caractère définitif de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— réservé l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à Mme D-I J épouse X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. A X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. B X la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la cornpagnie Allianz IARD à payer à M. C X la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz IARD aux dépens distraits au profit de Me Gemma,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2018.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, l’appelante demande à la cour de :
— accueillir son appel comme étant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris et juger que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à M. H X ne saurait être supérieur à la somme totale de 173 836,92 euros, soit :
Préjudices patrimoniaux :
' Dépenses de santé actuelles à charge : 54,37 euros
' Frais divers : 1 787,58 euros
' Perte de gains professionnels actuels : 806,47 euros
' Assistance par tierce personne : 1 813,50 euros
' Préjudice scolaire : 20 000 euros
' Perte de gains professionnels futurs : réservé
' Incidence professionnelle : 50 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 675 euros
' Souffrances endurées : 10 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros
' Préjudice esthétique : 3 700 euros
' Préjudice d’agrément : 5 000 euros- dire et juger qu’il y a lieu de déduire de cette somme le montant des indemnités d’ores et déjà versées, à hauteur de la somme totale de 190 204,22 euros, soit :
' 15 000 euros suivant quittance provisionnelle du 18 février 2015,
' 10 000 euros suivant quittance provisionnelle du 6 juillet 2016,
' 165 204,22 euros en exécution, en principal, du jugement dont appel,
— dire et juger qu’elle a formulé une offre d’indemnisation du préjudice subi par M. H X suivant conclusions notifiées le 28 mai 2017,
— dire et juger que cette offre remplit les conditions de l’article L 211-9 du code des assurances mais qu’elle a été formulée tardivement,
— dire et juger, par conséquent, que la sanction du doublement des intérêts au taux légal, telle que résultant des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, ne pourra recevoir application, d’une part, que pour la période du 5 juillet 2016 (soit 5 mois après la réception par Allianz du rapport de l’expert fixant la date de consolidation) au 28 mai 2017 (date de régularisation des conclusions contenant offre) et, d’autre part, que sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur,
— réduire le montant de la pénalite susceptible d’être mise à sa charge au visa de l’article L 211-13 du code des assurances,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— dire et juger que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux proches de M. H X en réparation des troubles dans les conditions d’existence et de leur préjudice d’affection respectif ne saurait excéder les sommes suivantes :
' 5 000 euros à Mme D-I J épouse X
' 5 000 euros à M. A X
' 2 000 euros à M. E X
' 2 000 euros à M. C X,
— statuer ce que de droit sur la réclamation présentée par Mme D-I J épouse X au titre des frais kilométriques qu’elle a exposés,
— ordonner la restitution par les consorts X de tout éventuel trop perçu consécutivement à l’exécution provisoire intégrale dont le Tribunal avait assorti son jugement,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées,
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et à la Mutuelle Adrea,
— réduire le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 20 décembre 2019, les consorts X demandent à la Cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs Y et Monigard,
— accueillir leur appel incident comme étant recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Allianz IARD, assureur du véhicule
tiers responsable, tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. X et sa famille dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 août 2014,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le droit à indemnisation de M. X est intégral et n’a jamais été contesté par Allianz,
— le réformer sur le quantum des sommes accordées à M. F X et aux consorts X et condamner la compagnie Allianz IARD à leur régler les sommes suivantes,
Par conséquent,
— condamner cette même compagnie d’assurance à verser les sommes suivantes à M. X, en sa qualité de victime directe :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 9 618,32 euros
Dépenses de santé actuelles
' Frais restés à la charge de M. X : 54,37 euros
Frais divers : 5 122,38 euros
Perte de gains professionnels actuels : 806,47 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 3 635,10 euros
Préjudices patrimoniaux permanents : 175 000 euros
outre réserves
Préjudice scolaire : 25 000 euros
Perte de gains professionnels futurs : à réserver
Incidence professionnelle : 150 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 25 736 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 5 236 euros
Souffrances endurées : 18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 109 750 euros
Déficit fonctionnel permanent : 82 750 euros
Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
— condamner cette même compagnie d’assurance à verser les sommes suivantes à Mme D-I X et Messieurs F, E et C X, en leur nom personnel et d’ayants-droit, en leurs qualités de victimes indirectes :
' Messieurs F, E et C X, en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur A X, décédé,
Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
Préjudice d’affection : 10 000 euros
' Madame D-I X, mère de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros
Préjudice d’affection : 10 000 euros
Frais kilométriques : 2 562,96 euros
' Monsieur E X, frère de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 euros
Préjudice d’affection : 7 000 euros
' Monsieur C X, frère de la victime
Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 euros
Préjudice d’affection : 7 000 euros
— condamner la société Allianz IARD au paiement de plein droit des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’à ce que le jugement à venir ait acquis un caractère définitif,
— dire et juger que les intérêts échus des capitaux et les intérêts doublés produiront intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or et à la Mutuelle Adrea,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur la base des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile (sic),
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
— condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Soulard, avocat au barreau de Dijon, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Citées par acte remis les 12 et 15 octobre 2018 à une personne habilitée à le recevoir, la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et la Mutuelle Adrea n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020.
SUR CE
Attendu que la décision entreprise n’est pas remise en cause en ce qu’elle a indemnisé intégralement M. X des préjudices résultant de l’accident survenu le 31 août 2014, le droit à indemnisation des préjudices des victimes indirectes n’étant pas davantage contesté ;
Sur la réparation du préjudice corporel de H X
Attendu que la réparation du préjudice de M. X, en rapport direct avec son accident, doit être établie ainsi qu’il suit :
1 Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Attendu que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 54,37 euros au titre des frais médicaux restés à charge et la somme de 806,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Frais divers
Attendu que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 5 122,38 euros correspondant à la somme réclamée par la victime, considérant que les frais invoqués étaient dans leur intégralité justifiés par la production de factures ;
Que la compagnie Allianz IARD admet l’indemnisation de ces frais, à l’exception du poste Expertise en accidentologie évalué à 3 334,80 euros, considérant que l’unique pièce produite à l’appui de cette réclamation est un devis qui ne démontre pas l’existence d’une dépense engagée, libellé à l’ordre du cabinet Clapot Letat, ce qui ne permet pas d’établir que la dépense a effectivement été supportée par la victime ;
Qu’elle ajoute que le devis fait référence à l’existence d’une assurance de protection juridique et qu’il a été établi à une date à laquelle M. X avait déjà perçu une première indemnité provisionnelle de sa part, impliquant qu’elle ne contestait pas son droit à indemnisation ;
Qu’elle propose ainsi d’allouer à l’intimé une indemnité de 1 787,58 euros au titre des frais divers ;
Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point, Monsieur X sollicitant la prise en charge des honoraires qu’il a versés à M. G, mandaté pour établir les circonstances précises de l’accident et son absence de responsabilité dans la survenance de celui-ci ;
Qu’ils précisent que, par courrier du 5 janvier 2015, la compagnie Allianz IARD avait fait savoir à la victime que les responsabilités étaient partagées au vu du procès-verbal d’enquête, ce qui a conduit M. X à faire appel à un expert automobile pour démontrer que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée ;
Qu’ils considèrent ainsi que la dépense a été rendue nécessaire par la position adoptée par l’assureur qui entendait limiter le droit à indemnisation de la victime ;
Attendu que la réclamation formée au titre de l’expertise confiée au cabinet Exam est fondée sur un devis établi par celui-ci au nom du conseil des intimés, d’un montant de 3 334,80 euros, mais également sur la photocopie d’un chèque du même montant établi au nom de M. K G par M.
et Mme X le 10 mars 2016, alors que leur fils H était encore mineur, démontrant la réalité de la dépense engagée ;
Que, par ailleurs, il résulte de l’offre provisionnelle d’indemnisation formulée le 5 janvier 2015 par la société AXA France, que l’assureur considérait que les responsabilités étaient partagées, ce qui rendait nécessaire le recours à un expert en accidentologie qui a permis à la victime de faire reconnaître son droit à une indemnisation intégrale ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a indemnisé les frais divers à hauteur de 5 122,38 euros ;
Tierce personne
Attendu que le tribunal a indemnisé l’aide apportée par ses parents à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à hauteur de 3 096 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros ;
Que l’appelante propose d’indemniser ce préjudice en allouant à l’intimé une somme de 1 813,50 euros, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, les besoins en assistance de M. X ayant été évalués à 30 minutes par jour du 29 octobre au 8 décembre 2014, puis à 2 heures par semaine du 9 décembre 2014 au 15 avril 2015, et enfin à 2 heures par jour cinq jours sur sept du 1er juillet au 27 août 2015 ;
Qu’elle ne conteste pas que l’aide par une tierce personne doit être indemnisée même lorsqu’elle est assumée par la famille ou par les proches de la victime mais elle estime que, sans que cela ne remette en question ce principe d’égalité d’indemnisation, la réclamation présentée par M. X est excessive, le coût réclamé ne correspondant à aucune réalité économique ;
Qu’elle soutient qu’il s’agit d’indemniser un poste de préjudice patrimonial, c’est-à-dire présentant un caractère pécuniaire, qui 'correspond tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par celle-ci', de sorte que la somme de 21 euros de l’heure, base de la réclamation de M. X, semble correspondre au coût brut de l’emploi onéreux d’une aide à domicile, alors que l’aide apportée par un proche ne génère aucun frais administratif ni aucune charge sociale en sus de la valeur du travail ;
Qu’elle estime que le coût net de l’intervention d’une tierce personne peut être fixé à 11,10 euros de l’heure et que le taux horaire base de l’indemnisation ne peut donc être supérieur à 13 euros ;
Attendu que les intimés objectent que des études récentes mettent en évidence qu’une prestation d’aide à domicile adaptée a un coût horaire variant entre 22,40 euros et 24,40 euros et rappellent que la Cour de cassation retient que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ;
Qu’ils concluent à la réformation du jugement en sollicitant l’allocation à M. X d’une indemnité de 3 635,10 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros ;
Attendu que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels ;
Que les parties s’accordent sur un besoin en tierce personne de 30 minutes pendant 41 jours consistant en une aide ponctuelle pour la toilette et l’habillage, de 2 heures par semaine pendant 18,3 semaines, et de 2 heures par jour 5 jours sur 7 du 1er juillet au 27 août 2015 consistant en un accompagnement de la victime lors de ses déplacements, notamment chez le kinésithérapeute pour la
deuxième période, tels que définis par l’expert ;
Qu’au regard du besoin en tierce personne ainsi défini, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 17 euros, ainsi qu’il suit :
( 0,5 x 41 x 17 ) + ( 2 x 18,3 x 17 ) + ( 2 x 5 x 9 semaines x 17 ) = 2 500,70 euros, infirmant le jugement entrepris ;
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur le barème de capitalisation
Attendu que, dans le corps de ses écritures, M. X sollicite l’application du barème de capitalisation 2018 publié dans la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est, selon lui, le plus adapté pour assurer la réparation intégrale de son préjudice et, à titre subsidiaire, l’application du barème de capitalisation 2016 ;
Que cette prétention n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures et, aucune des demandes indemnitaires n’étant calculée après capitalisation, la Cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre ;
Pertes de gains professionnels futurs
Attendu que les parties concluent à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice et il sera fait droit à cette demande ;
Préjudice scolaire
Attendu que le tribunal a indemnisé ce préjudice en allouant à M. X la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de deux années scolaires et la compagnie Allianz IARD conclut à la confirmation du jugement sur ce point ;
Que les intimés, appelants incidents, reprochent au tribunal de n’avoir pas pris en considération l’ensemble des difficultés rencontrées par la victime pour réintégrer le milieu scolaire ;
Qu’ils font valoir que, dès le mois de mars 2016, H X a intégré le lycée Dumaine à Mâcon dans le cadre du dispositif ' Mission de lutte contre le décrochage scolaire’ en vue d’une immersion dans le monde scolaire et la reprise des bases ;
Qu’ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;
Attendu, qu’ainsi que l’a retenu le premier juge et que l’admettent les parties, M. X a, consécutivement à l’accident en cause survenu le 31 août 2014, perdu les deux années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, ce qui a rallongé la durée de ses études ;
Qu’il résulte des écritures des intimés et des pièces produites qu’il a été dans l’obligation de se réorienter scolairement et qu’il a poursuivi des études au lycée, en première puis en terminale STI2D ;
Qu’au regard de ces éléments, le préjudice scolaire de la victime a été justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros ;
Incidence professionnelle
Attendu que le tribunal a alloué une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice professionnel en retenant que M. X conservera une difficulté à conserver la position debout pendant plus de deux heures et qu’il subira une fatigabilité accrue lui interdisant l’accès à la profession de pâtissier qu’il envisageait, la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue le 17 mars 2016 ;
Que le premier juge a également retenu que l’intéressé devra se reconvertir vers un emploi sédentaire auquel il n’aspirait pas et il a considéré que le préjudice professionnel était ainsi certain et significatif ;Attendu que l’appelante ne conteste pas que les séquelles conservées par la victime auront une incidence sur sa vie professionnelle, la pénibilité des tâches qu’il lui faut accomplir étant incontestablement accrue et ses possibilités de réorientation en étant impactées ;
Qu’elle considère toutefois que l’indemnité allouée par le tribunal est très excessive au regard, d’une part, de la capacité résiduelle que conserve M. X qui poursuit ses études sans fournir la moindre précision sur l’orientation professionnelle qu’il a choisie, et, d’autre part, de la jurisprudence de la cour ;
Qu’elle offre de verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ce préjudice ;
Attendu que les consorts X font valoir que l’expert a conclu que la position debout de la victime ne pouvait pas excéder deux heures et qu’il en résulte une pénibilité à l’effort ;
Qu’ils ajoutent, qu’au moment de l’accident, H X était en formation par apprentissage pour devenir pâtissier et qu’il s’agissait d’une véritable vocation ;
Qu’ils prétendent que l’accident l’a contraint à renoncer à sa passion, le médecin du travail ayant constaté le 15 février 2016 qu’il était inapte à son emploi, et que sa reconversion professionnelle a pris une dimension particulière alors qu’il n’était âgé que de 17 ans à la date de sa consolidation, s’agissant d’une remise en question profonde et difficile pour envisager une profession accessible à ses capacités physiques limitées ;
Qu’ils soulignent que l’importance des restrictions induites par les séquelles qu’il conserve est un frein à sa reconversion professionnelle ;
Qu’ils font valoir que H X est dévalorisé sur le marché de l’emploi, comparativement à un jeune de son âge, et que la pénibilité des tâches professionnelles est accrue, les stations debout et assise lorsqu’elles sont prolongées étant douloureuses et pénibles et les déplacements étant difficiles, y compris pour se rendre à son lieu de travail ;
Qu’ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement qui a intégralement fait droit à leur demande indemnitaire ;
Attendu que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
Qu’elle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que 'l’éventuel reclassement professionnel de la victime serait une conséquence de l’accident’ et les parties s’accordent pour admettre que les séquelles de
l’accident induisent une pénibilité accrue des activités en position debout ou assise prolongée, ce qui restreint les possibilités de reconversion professionnelle de H X, qui a été contraint de renoncer au métier de pâtissier qu’il avait choisi, et le dévalorise sur le marché du travail ;
Qu’au regard du jeune âge de la victime à la date de consolidation, ce préjudice professionnel sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 70 000 euros, infirmant le jugement de ce chef ;
2 Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu’il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation ;
Que cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) ;
Attendu que le tribunal a alloué une somme de 4 675 euros en réparation de ce poste de préjudice en se fondant sur le rapport d’expertise qui a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 59 jours, une période de DFT partiel à 75 % de 41 jours, une période de DFT partiel à 50 % de 128 jours, puis une période de DFT partiel à 25 % de 133 jours, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros ;
Que l’appelante conclut à la confirmation du jugement sur ce point ;
Attendu que les intimés sollicitent à ce titre une indemnité de 5 236 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros ;
Mais attendu que, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, H X était en droit de se voir allouer une indemnité de 1 475 euros au titre du déficit temporaire total et une indemnité de ( 25 x 41 x 75 %) + ( 25 x 128 x 50 %) + ( 25 x 133 x 25 %) = 3 200 euros au titre du déficit temporaire partiel et la décision critiquée mérite confirmation sur ce point ;
Souffrances endurées
Attendu que l’indemnisation des souffrances endurées, dont le niveau avait été estimé par l’expert Y à 4/7, a été fixée à 18 000 euros par le premier juge ;
Que l’appelante estime que cette indemnité est excessive et propose d’allouer une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice ;
Que les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que l’expert a tenu compte du traumatisme initial subi par la victime, des interventions chirurgicales qui ont consisté en la pose et la dépose de la broche de traction et d’une rééducation par kinésithérapie longue et difficile, et soulignant que H X a présenté une souffrance psychologique particulièrement importante ;
Attendu que le Docteur Y a qualifié les souffrances endurées de moyennes, résultant d’une longue hospitalisation, d’une mise en traction inconfortable durant 5 semaines, de deux anesthésies générales et d’une longue kinésithérapie ;
Qu’au regard de ces éléments, ce poste de préjudice évalué à 4/7 sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 14 000 euros, infirmant le jugement entrepris ;
Préjudice esthétique temporaire
Attendu que, bien que non évalué par l’expert, le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros qui n’est pas remise en cause par l’appelante ;
Que M. X réclame à ce titre une indemnité de 2 500 euros, faisant valoir que, durant la période temporaire, sa jambe a été en traction avant qu’il ne se déplace en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes canadiennes, et qu’il présentait en outre deux plaies au niveau du genou droit ;
Attendu que l’existence d’un préjudice esthétique temporaire est admise par les parties, résultant de la présence de cicatrices visibles et de l’altération de l’apparence physique de M. X par l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes canadiennes, et ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros par le tribunal ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
Qu’il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté ;
Attendu que l’expert a conclu que l’accident laisse subsister une notable raideur douloureuse de la hanche gauche, une discrète raideur des genoux avec surtout un flexum à gauche, un trouble de la statique avec varus gauche du genou responsable d’un déséquilibre du bassin, et, au niveau du poignet droit sur membre dominant, une légère raideur ;
Qu’il a évalué à 25 % le taux d’AIPP en résultant, en précisant que cet état pouvait être évolutif, nécessitant, à long terme, la pose d’une prothèse de hanche ;
Attendu que l’indemnisation de ce préjudice a été fixée à 78 750 euros par le premier juge sur la base d’une valeur de point de 3 150 euros, le tribunal ayant considéré qu’il ne pouvait pas être tenu compte de la perte de qualité de vie et des douleurs permanentes de la victime qui étaient indemnisées au titre d’autres postes ;
Attendu que l’appelante propose de verser une somme de 75 000 euros en réparation de ce préjudice, considérant que la valeur du point retenue par le tribunal n’est qu’une valeur strictement indicative et que l’indemnisation doit être effectuée in concreto, au regard de la situation de la victime et non par référence à une valorisaion abstraite et générale ;
Qu’elle estime que, compte tenu de l’âge de M. X à la date de consolidation, de son état de santé et de la nature des séquelles qu’il conserve, la valeur du point ne saurait excéder 3 000 euros ;
Attendu que M. X, appelant incident, sollicite l’allocation d’une indemnité de 82 750 euros, soit 78 750 euros au titre des séquelles physiques et psychologiques, 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie et 2 000 euros au titre des douleurs permanentes, faisant valoir qu’il demeure atteint d’une pseudarthrose de la hanche associée à une raideur de cette dernière, des genoux et du poignet droit, et que les conséquences orthopédiques sont
considérables puisqu’il est actuellement envisagé de lui installer une prothèse totale de hanche ;
Qu’il souligne, qu’à cela, s’ajoutent des douleurs omniprésentes nécessitant une prise quotidienne d’antalgique et que ces séquelles ont de lourdes conséquences sur sa vie d’adolescent ayant conduit progressivement à son exclusion sociale du fait de sa limitation fonctionnelle ;
Qu’il précise qu’un suivi psychologique a été mis en place et considère que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur au point ne permet pas une réparation intégrale du préjudice car elle ne permet d’indemniser que la seule valeur objective de ce déficit, éludant la valeur subjective du handicap de la victime ;
Qu’il demande en conséquence que l’appréciation de ce poste de préjudice soit faite in concreto en fonction de ses séquelles et de leurs conséquences réelles et que l’indemnisation tienne compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent à savoir les séquelles physiques et psychologiques, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie, et enfin les douleurs permanentes ;
Attendu que l’expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 25 % en ne tenant compte que du déficit fonctionnel au sens strict ( AIPP ), en prenant en considération les seules douleurs physiques et non les douleurs psychologiques, notamment les troubles dans les conditions d’existence du très jeune homme, de sorte qu’il y a lieu de majorer l’indemnisation de ce poste de préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 80 000 euros, infirmant le jugement critiqué sur ce point ;
Préjudice esthétique permanent
Attendu que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, en considération des cicatrices bien visibles car pigmentées et hypertrophiques et de la démarche disgracieuse qui se remarque, qu’il a estimé à 2,5/7 ;
Que le tribunal a indemnisé ce préjudice en allouant une somme de 3 700 euros à M. X, qui n’est pas remise en cause par l’appelante ;
Que la victime sollicite à ce titre une indemnité de 7 000 euros, considérant que la somme allouée ne tient pas compte de l’ensemble des éléments qu’il a produits ;
Qu’aucune des pièces produites par l’intimé ne concerne toutefois son préjudice esthétique permanent que le premier juge a justement réparé, la décision critiquée méritant confirmation sur ce point ;
* préjudice d’agrément
Attendu que la compagnie Allianz IARD conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, en considération des répercussions évidentes des séquelles conservées par le jeune homme sur les divers loisirs qu’il pouvait partager avec ses proches, en dépit du fait qu’il ne justifie pas de la pratique effective d’activités spécifiques, seul un projet d’adhésion à un club de basket étant invoqué ;
Attendu que la victime sollicite à ce titre une indemnité de 20 000 euros, faisant valoir qu’il pratiquait le basket et participait aux entraînements et qu’il avait l’intention de prendre une licence au sein du club de Prissé, ce qu’atteste son entraîneur ;
Qu’il ajoute, qu’alors qu’il n’est âgé que de 17 ans, il ne pourra plus reprendre ni le basket ni la course, ni aucun sport nécessitant des appuis ;
Qu’il reproche au tribunal de n’avoir pas pris en compte son jeune âge ni son impossibilité définitive de reprendre les sports qu’il pratiquait ;
Attendu que la réparation d’un préjudice d’agrément, distincte du poste de déficit fonctionnel, ne vise qu’à indemniser le préjudice résultant de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, tout en relevant, qu’au moment de l’accident, la victime se rendait à des séances d’entrainement du club de basket de Prissé, sans être encore intégré à l’équipe, et que cette activité n’est plus praticable ;
Que l’appelante reconnait l’existence d’un tel préjudice ;
Que M. X justifiant, par la production de plusieurs attestations, qu’il pratiquait au moment de l’accident l’activité sportive de basket ball deux fois par semaine, son préjudice d’agrément a été justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros, le jugement méritant également confirmation sur ce point ;
Attendu qu’en définitive l’indemnité globale revenant à H X s’élève à 206 858,92 euros, dont seront déduites les provisions versées à la victime à concurrence de 25 000 euros ;
Attendu que, selon l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime :
— une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, l’offre pouvant être provisionnelle,
— une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été avisé de la consolidation ;
Que, selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai imparti à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif, la pénalité pouvant être réduite en raison de circonstances non imputables à l’assureur ;
Attendu que, retenant qu’aucune offre n’avait été formulée par la compagnie Allianz IARD dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le tribunal a dit que les indemnités allouées à M. X porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’au caractère définitif du jugement ;
Que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’une première offre provisionnelle a été formulée le 5 janvier 2015 et qu’une seconde offre a été formulée le 18 février 2015, moins de six mois après l’accident dont M. X a été victime, la première des obligations imposées par l’article L 211-9 ayant ainsi été respectée ;
Qu’elle ajoute que le rapport du Docteur Y a été clôturé le 4 novembre 2015 et que le délai de 5 mois pour formuler son offre définitive expirait donc le 5 avril 2016 et non le 27 janvier 2016 comme retenu par le premier juge ;
Qu’elle précise, qu’à la date du rapport d’expertise, l’assureur en charge de l’indemnisation du préjudice subi par M. X était la compagnie AXA France IARD, et qu’elle n’a repris le mandat d’indemnisation que le 2 février 2016, date à laquelle lui a été transmis le rapport d’expertise, de sorte que le délai de 5 mois n’expirait que le 4 juillet 2016 ;
Qu’enfin, elle considère que c’est à tort que le tribunal a jugé que les intérêts au double du taux légal devaient courir jusqu’au caratère définitif du jugement, alors qu’il est de jurisprudence constante que l’offre d’indemnisation peut être formulée par tous moyens, y compris au terme de conclusions régularisées dans le cadre de l’instance en indemnisation initiée par la victime et, qu’en l’espèce, elle a formulé une proposition d’indemnisation au terme d’écritures notifiées le 28 mai 2017 ;
Qu’elle précise que l’assiette sur laquelle la sanction de l’article L211-13 doit s’appliquer doit être limitée au montant de l’offre qu’elle a formulée et que ce n’est qu’en l’absence d’offre de l’assureur que les intérêts au double du taux légal s’appliquent au montant de l’indemnité allouée par le juge ;
Que, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir que le délai de 5 mois a expiré le 5 avril 2016, elle demande que la pénalité susceptible d’être mise à sa charge en application de l’article L211-13 soit réduite en raison de la restitution tardive de son mandat par la société AXA France IARD, circonstances qui ne lui sont pas imputables ;
Attendu que M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 27 janvier 2016 et jusqu’au caractère définitif du jugement, faisant valoir que la compagnie d’assurance ne lui a adressé aucune offre dans le délai légal de 5 mois suivant la consolidation ;
Qu’il ajoute que, si par extraordinaire la cour considérait que les conclusions notifiées par la compagnie d’assurance le 28 mai 2017 valent offre d’indemnisation, elle ne pourrait réduire la pénalité mise à la charge de l’appelante en raison de prétendues circonstances non imputables à l’assureur, alors que ce dernier a formulé une offre d’indemnisation plus de 16 mois après la transmission du rapport d’expertise ;
Attendu que la communication tardive du rapport d’expertise par la société AXA France IARD, mandatée par Allianz IARD pour indemniser la victime, n’est pas opposable à cette dernière ;
Qu’il est constant que la compagnie d’assurance n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois imparti par l’article L 211-9 ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a fait application à son encontre de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 211-13 ;
Que l’assureur ayant formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions le 28 mai 2017, il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts formulée par M. X à compter du 5 avril 2016 et jusqu’au 28 mai 2017, infirmant le jugement sur ce point, cette sanction ayant pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts conformément à l’article L211-13, aucune circonstance ne justifiant de minorer cette pénalité comme le réclame l’appelante ;
Attendu, qu’à la demande du créancier, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, confirmant le jugement de ce chef ;
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Attendu que le tribunal a réparé les préjudices des parents de la victime par l’allocation à chacun d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et ceux des frères de M. X par l’allocation d’une indemnité de 7 500 euros à chacun ;
Que l’appelante conclut à l’infirmation du jugement et offre de verser en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence la somme globale de 5 000 euros pour chacun des parents et celle de 2 000 euros pour chacun des frères, considérant que les indemnités
allouées par le premier juge sont excessives dès lors que, si l’inquiétude des proches de la victime a certainement été importante, ceux-ci ne sont pas confrontés à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de M. X ;
Attendu que les intimés sollicitent, en réparation du préjudice d’affection de chacun des parents, une indemnité de 10 000 euros, et du préjudice d’affection de chacun des frères la somme de 7 000 euros ;
Qu’ils sollicitent en outre la somme de 8 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence de chacun des parents et la somme de 4 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence de chacun des frères ;
Qu’ils font valoir que les parents de H se sont immédiatement rendus aux urgences de l’hôpital puis quotidiennement au chevet de leur fils, que l’organisation familiale a été bouleversée, chacun ayant mis de côté ses activités personnelles pour venir en aide à leur proche ;
Qu’ils ajoutent que la chambre de H est désormais aménagée dans le salon car il ne peut pas accéder facilement à l’étage de la maison, ce qui a des conséquences sur les conditions de vie des autres membres de la famille ;
Qu’ils soutiennent qu’il leur est difficile de voir souffrir leur fils et frère et que le repli de celui-ci sur lui-même les affectent durement ;
Attendu que, même si elles ne sont pas d’une gravité exceptionnelle, les séquelles dont souffre désormais M. X sont suffisantes pour l’empêcher de mener la vie qu’il aurait dû mener, particulièrement sur le plan familial, social et professionnel ;
Que ses parents en éprouvent nécessairement une souffrance qui ne les quittera pas et qui justifie que soit alloué à sa mère une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection et aux héritiers de son père, décédé le […], la somme de 3 000 euros ;
Que ce préjudice est également éprouvé, encore que de façon moindre, par ses frères, et justifie que leur soit alloué à chacun une indemnité de 2 000 euros ;
Attendu, qu’abstraction faite du préjudice moral déjà indemnisé, il sera retenu un trouble aux conditions d’existence des parents de H X dès lors qu’il résulte de l’expertise que celui-ci n’est pas complètement autonome et qu’il a notamment besoin d’être accompagné pour ses déplacements et que ses difficultés pour se mouvoir ont nécessité un réaménagement des pièces de la maison ;
Qu’il sera ainsi alloué à chacun des parents la somme de 2 000 euros en réparation du trouble dans leurs conditions d’existence ;
Qu’en revanche les frères de la victime ne justifie pas d’un préjudice à ce titre ;
Que le jugement sera donc également infirmé sur le quantun des indemnités allouées aux victimes indirectes ;
Attendu enfin que Mme X sollicite le remboursement de la somme de 2 562,96 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre au chevet de son fils hospitalisé puis pour le conduire aux diverses consultations médicales qui ont été nécessaires ;
Que l’appelante s’en rapporte à justice sur cette demande, au vu des justificatifs produits par les intimés ;
Que Mme X produit au soutien de sa demande une pièce n°6 récapitulative des déplacements effectués pour conduire son fils aux séances de kinésithérapie, aux différentes consultations médicales et à l’hôpital, totalisant 2 231 kilomètres ;
Que, compte tenu de la puissance fiscale du véhicule utilisé pour ces déplacements, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des frais de déplacement pour le montant réclamé, ajoutant au jugement entrepris ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or ni à la Mutuelle Adrea qui sont parties à la procédure ;
Que la demande d’exécution provisoire de l’arrêt est également infondée ;
Attendu que la compagnie Allianz IARD qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts X une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
Qu’en revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la compagnie Allianz IARD recevable et partiellement fondée en son appel principal,
Déclare les consorts X recevables et partiellement fondés en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur H X :
' la somme de 54,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' la somme de 806,47 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaires,
' la somme de 5 122,38 euros au titre des frais divers,
' la somme de 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
' la somme de 4 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' la somme de 3 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
et en ce qu’il a réservé l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et ordonné la capitalisation des intérêts,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur H X :
' la somme de 2 500,70 euros au titre de la tierce personne,
' la somme de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' la somme de 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
' la somme de 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit un total de 206 858,92 euros à titre de dommages-intérêts,
Après déduction des provisions versées à hauteur de 25 000 euros, condamne la compagnie Allianz IARD à payer à M. H X la somme de 181 858,92 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 5 avril 2016 et jusqu’au 28 mai 2017,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Mme D-I X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 2 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Messieurs H, E et C X, ès-qualités d’ayants droit de A X, décédé le […], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 2 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Messieurs E et C X chacun la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Mme X la somme de 2 562,96 euros au titre de ses frais de déplacement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Soulard, avocat.
Le Greffier, Le Président,
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