Confirmation 14 décembre 2016
Confirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 14 déc. 2016, n° 14/22539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2014, N° 13/01632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES c/ SAS PILLAUD MATERIAUX, SAS IMERYS TC |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2016 (n° , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/01632
APPELANTS
Monsieur BD C BF BG BH BI
XXX
XXX
Représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SOCIÉTÉ AA AB agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me AG Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B393
INTIMES
Monsieur AL-AG Z, décédé aux droits duquel viennent ses ayants droits
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
Représenté par : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SAS IMERYS TC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 449 354 224
Représentée par : Me AL-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistée par : Me Delphine TROUSSET, avocat au barreau de TOURS
SAS D F prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 321 882 722
Représentée par : Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
PARTIES INTERVENANTES
Madame R N AT AU Z S, en qualité d’ayant-droits de Monsieur AL -AG Z décédé le XXX à XXX
XXX
XXX
ET
Madame T AY L Z BB X en qualité d’ayant-droits de Monsieur AL -AG Z décédé le XXX à XXX
XXX
XXX
ET
Monsieur AC AF AG Z en qualité d’ayant-droits de Monsieur AL -AG Z décédé le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés par : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et Madame H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Madame H I, Conseillère
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame H I, Conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire .
Exposé du litige et des demandes
M. Z a confié à Y exerçant BG BH ECT, sur la base d’un devis du 15 mars 2010, des travaux de couverture de sa maison de Germigny l’Evêque (77) qui ont été réalisés avec des tuiles plates 16 x 24 de type Phalempin, fabriquées par la société IMERYS TC (ci-après IMERYS) et dont il s’est approvisionné auprès de la société D F (ci-après D), négociant distributeur qui en a assuré la livraison sur le chantier.
Le coût de ces travaux d’un montant de 33.369,65€ TTC a été facturé le 30 juillet 2010 et intégralement réglé.
Ayant constaté des éclats sur certaine tuiles juste après l’achèvement des travaux, en août 2010, M. Z l’a signalé à l’entrepreneur qui a procédé au remplacement d’une cinquantaine de tuiles.
Les désordres se poursuivant M. Z a saisi son assurance de protection juridique ce qui a donné lieu à une expertise amiable confié à la SARL EUREXO laquelle a dressé un rapport le 25 juin 2011 mettant en évidence des éclats sur 80% des tuiles et un écaillage en périphérie, la moitié des tuiles atteintes présentant un seuil d’endommagement intolérable. Ce rapport concluait au caractère esthétique du désordre avec une dégradation progressive et évolutive créant un risque d’atteinte à la solidité et la destination de l’ouvrage.
Une nouvelle expertise diligentée en mai 2011 par le cabinet E, mandaté par la SMABTP, a permis de constater la présence de nombreux éclats de terre cuite dans les gouttières. A titre commercial IMERYS a proposé un remplacement de la totalité des tuiles sans prise en charge du coût de main d''uvre.
A défaut d’accord une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande par ordonnance de référé du 11 avril 2012 désignant M. A, lequel a clos son rapport le 28 février 2013.
Sur assignation au fond de M. Z le tribunal de grande instance de Meaux a, selon jugement du 29 août 2014, au visa des articles 1604 et 1147 du code civil et L211-4 du code de la consommation :
— déclaré M. Z recevable et fondé,
— condamné in solidum les sociétés IMERYS TC, P F et Y exerçant BG BH ECT à verser à M. Z
.en réparation de son préjudice la somme de 62 704,14€ TTC représentant le coût de la réfection totale de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
.au titre des frais irrépétibles la somme de 3000€ et aux dépens incluant le coût de l’expertise,
— condamné la AA en sa qualité d’assureur à garantir Y exerçant BG BH ECT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Z, y compris sur les dépens et frais irrépétibles, le tout dans les limites de la garantie contractuelle,
— débouté le parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
La AA a interjeté appel de cette décision.
1-Par conclusions du 9 février 2015 la AA demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, et 1604 du code civil, vu le rapport d’expertise et les pièces dont la police d’assurance de :
— constater que s’agissant d’un désordre de nature esthétique qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, les garanties d’assurance décennale souscrites par Y exerçant BG BH ECT auprès de la AA AB n’ont pas vocation à être mise en 'uvre,
— constater que la police MULTIPRO prévoit notamment deux exclusions :
.d’une part pour les dommages causés par l’assuré lui-même en raison de l’inexécution de son obligation de délivrance,
.d’autre part pour les frais constitués par le remplacement, la remise en état et le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés,
— juger que ces deux clauses d’exclusion sont précises et limitées et laissent dans le champ de la garantie les risques liés à la responsabilité civile de Y exerçant BG BH ECT,
— juger que ces clauses ont donc vocation à être présentement mises en 'uvre et que, par voie de conséquence, AA AB n’a pas vocation à garantir les désordres objet du présent litige,
Pour cette raison :
— infirmer le jugement entrepris et prononcer sa mise hors de cause, -condamner M. Z à lui rembourser les sommes réglées en principal et accessoires en exécution du jugement entrepris,
En tout état de cause si la cour considére que la police multirisque professionnelle a vocation à être mise en 'uvre,
— constater que dans cette hypothèse l’expert a retenu un partage de responsabilité entre Y exerçant BG BH ECT et les sociétés IMERYS/D F BIGMAT,
— juger qu’en sa qualité d’assureur de Y exerçant BG BH ECT elle est fondée à rechercher la garantie de ces deux sociétés à hauteur de 66% de ces dommages,
— condamner les sociétés IMERYS/D F BIGMAT à la garantir à hauteur de 66%,
Dans tous les cas, condamner tout succombant à lui verser 2500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du C PC.
Au soutien de ces demande la AA fait valoir que les désordres ne sont finalement qu’esthétiques et que la police mutlipro ne peut recevoir application du fait notamment des exclusions prévues à l’article 5 des conditions générales.
2-Par conclusions du 30 mars 2015 M. C exerçant BG BH ECT demande à la cour au visa des articles L 211-4 du code de la consommation, 1134 ,1147 et 1604 du code civil, et du rapport de M. A, de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit :
— dire qu’au vu des conclusions expertales et des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que sa responsabilité soit engagée dans la survenance des désordres affectant la couverture de la maison de M. Z et en conséquence, le mettre hors de cause.
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société IMERYS TC, et la société D F à verser à verser à M. AL-AG Z en réparation de son préjudice la somme de 62.704,14 € et la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C PC ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— condamner M. Z ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C PC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que tout ou partie de la responsabilité dans la survenance des désordres survenus sur la toiture de la maison de M. Z lui est imputable,
— condamner in solidum la AA AB, les sociétés D F et IMERYS TC ou l’une à défaut de l’autre le garantir l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Z y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
3-Par conclusions du 14 juin 2016 Mme R S AU Z, Mme L Z épouse X et J Z intervenants volontaires venant aux droit de leur conjoint et père AL-AG Z décédé demandent à la cour au visa des articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation, 1134, 1147, 1604 du code civil, de : -leur donner acte de leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants-droits de M. AL-AG Z,
— confirmer le jugement entrepris sauf à prononcer les condamnations au profit de Mme R S AU Z, Mme T Z épouse X et M. AC Z en leur qualité d’ayants-droits de M. AL-AG Z et à actualiser le montant de la condamnation pour tenir compte de l’augmentation du taux de la TVA.
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. C, la société AA AB, la société IMERYS TC et la société D F à leur payer la somme de 64.462,20€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouter la société IMERYS TC, la société D F, Y et la société AA AB de leurs demandes,
— condamner in solidum Y, la société AA AB, la société IMERYS TC et la société D F à leur payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner in solidum M. BD C, la société AA AB, la société IMERYS TC et la société D F aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs demandes les consorts Z invoquent en premier lieu le défaut de délivrance conforme et subsidiairement la théorie des dommages intermédiaires en rappelant l’action directe dont ils disposent envers les sociétés intimées en tant que venant aux droit du BG-acquéreur.
S’agissant de la garantie de la AA ils font valoir que celle-ci produit des conditions générales non signées de Y qui leurs sont en conséquence inopposables de même que les exclusions invoquées.
Sur le quantum de l’indemnisation ils font valoir que l’évolution des prix depuis l’estimation expertale de 2011 (devis MENNERET) justifie l’actualisation du montant de l’indemnité à leur allouer, outre celle de la TVA.
4-Par conclusions du 2 juin 2015 D F demande à la cour au visa des articles L211-4 du code de la consommation, 1134,1147, 103 et 1604, 1641 du code civil d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger que IMERYS sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Z ou toute autre partie en principal, intéraêt frais irrépétibles et dépens,
— condamner tout succombant à lui payer 5000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions d el’article 699 du C PC.
D fait valoir que l’explication d’une cause tenant à la manutention n’est qu’une hypothèse, que le fabricant a lui-même inévitablement procédé à des manutentions de ces tuiles et qu’ YMERIS vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant ses matériaux ; que faute pour YMERIS de démontrer que le vice ne lui serait pas imputable elle devra être condamnée à la garantir en l’absence de faute de sa part et de Y.
5-Par conclusions du 16 juin 2016 la société IMERYS demande à la cour de :
— la declarer recevable en son appel incident et y faisant droit, -lui donner acte de ce que les tuiles qu’elle a vendues à la société D F, mises en oeuvres sur le chantier de M. Z étaient parfaitement conformes aux normes en vigueur, tant en ce qui concerne leur imperméabilité que leur résistance à la rupture par flexion et au gel,
— dire qu’il n’est pas démontré qu’elle ait une quelconque responsabilité dans la survenance des désordres affectant la couverture de la maison de M. Z en conséquence la mettre hors de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Y, et la société D MATRIAUX à verser à M. Z la somme de 62704,14€ outre 3000 € pour frais irrépétibles et les dépens
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme R S AU Z, Mme T Z épouse X et J Z ou toute partie succombante à lui verser 5000€ sur le fondement de l’article 700 et aux dépens dont recouvrement qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
YMERIS souligne les conditions automatisées rigoureuses de conditionnement de ses produits, soumises à des contrôles internes précis afin de satisfaire aux normes de qualité certifiées qui lui sont reconnues comme elle l’a fait valoir devant l’expert. Elle ajoute au surplus qu’à aucun moment D F qui est venu s’approvisionner sur place n’a fait état d’un défaut de conditionnement des tuiles, et qu’aucun autre client n’a fait état de désordres similaires.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2016.
SUR CE LA COUR,
Il sera donné acte aux consorts Z de leur intervention volontaire à l’instance en qualité d’ayant-droits de AL-AG Z.
Sur la cause des désordres et les responsabilités encourues
Il n’est pas contesté que les travaux concernaient la pose de tuiles « à un haut niveau de qualité » à vocation pérenne.
Or les constatations effectuées ont mis en évidence des éclats ayant affecté une majorité de tuiles. Celles-ci selon le rapport EUREXPO du 25 juin 2011 présentaient à 80% des éclats et un écaillage en périphérie. « Sur un lot de 10 tuiles déposées, 5 sont trop endommagées et ne sont pas acceptables (50%) dépassant le seuil de tolérance ».
L’expert judiciaire (rapport page 12) a pour sa part constaté cet état de fait, ainsi que la chute des éclats de tuiles dans les gouttières, tout en précisant que cette présence avait été constatée bien après la fin du chantier.
Il résulte du rapport d’expertise et des test effectués auprès du centre technique des matériaux naturels de construction que les tuiles en cause sont en tous points conformes aux cachiers de charges et normes applicables notamment en termes d’imperméabilité, de résistance au gel (norme nF EN 539-2 de septembre 2006) et à la rupture par flexion (Norme EN 1304 d’août 2005).
L’expert judiciaire a en conséquence émis l’hypothèse (page 9) que la cause des désordres ne pouvait se trouver que dans les opérations de manipulation ayant eu lieu entre la fin de la chaîne de fabrication et la mise en place sur la couverture de l’immeuble, dont il a détaillé les différentes phases (page 13 du rapport).
Il n’est pas contesté que les désordres malgré leur caractère généralisé ne présentent qu’un caractère esthétique, aucune infiltration n’étant invoquée au jour des débats, la crainte exprimée pendant l’expertise, d’évolution aggravante de ce chef ne s’étant pas réalisée.
La garantie des constructeurs n’a donc pas vocation à s’appliquer.
La qualité des prestations de pose des tuiles par Y n’est pas discutée et il n’est pas soutenu que le vice ayant affecté les tuiles ait été décelable.
Sur ce point au contraire il est admis que cela n’était pas perceptible et que les premiers désordres sont apparus après la pose.
En conséquence si Y a effectivement manqué à son obligation de résultat, en revanche il est fondé en son recours dès lors que la seule cause de nature à expliquer les dégradations relève , selon l’expert des opérations de manipulation ayant eu lieu entre la fin de la chaîne de fabrication et la mise en place sur la couverture de l’immeuble.
Il a pu ainsi identifier les man’uvres suivantes :
— chez YMERIS, fabricant : conditionnement des tuiles, cerclage des paquets, paletisation, mise 'BG film plastic', stockage, gerbage des palettes, chargement des camions,
— transport par SOTRAMAT (pour D ) de Phalempin (59) à Lizy sur Ourcq (77)
— chez D : déchargement des palettres, stockage, gerbage des palettes, chargement du camion de BI,
— chez ECT : transport de Lizy sur Ourcq à Germiny l’Evêque, déchargement, dépaletisation, montage et pose des tuiles.
Cette explication, qui est la seule à rendre compte des désordres est donc plus qu’une simple hypothèse et la cour confirmera le jugement en ce qu’il retenu cette cause comme étant à l’origine des désordres.
L’analyse des différentes manutentions ainsi intervenues, retracées par l’expert judiciaire, permet de constater qu’elles sont intervenues alors que ces matériaux étaient prises en charge successivement par IMERYS fabricant, par D F négociant fournisseur et par ECT le poseur.
L’argumentation d’YMERIS selon laquelle les conditions automatisées rigoureuses de conditionnement de ses produits, sont soumises à des contrôles internes précis afin de satisfaire aux normes de qualité certifiées, fait certes la preuve du souci de qualité de cette entreprise. Elle ne peut cependant en soi constituer une preuve exonératoire de toute responsabilité, au regard de la multiplicité des manutentions citées.
En conséquence, l’entreprise ECT sera tenue à réparation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil mais admise en son recours en garantie contre D et YMERIS à proportion d’un tiers contre chacune d’entre elle.
Il convient également de retenir la responsabilité de D et d’YMERYS sur le fondement de l’article L211-4 du code de la consommation selon lequel « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance [et] répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée BG sa responsabilité.
En conséquence tant ECT que D et YMERIS seront tenues in solidum envers les maîtres d’ouvrage de l’obligation de répaarer les désordres.
Sur le coût de la réparation Si deux devis ont été présentés à l’expert, un seul, celui de l’entreprise SNC MENNERET FRERES précise les valeurs unitaires des prestations prévues, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de la réparation au montant de celui-ci soit 58.602€ HT qui sera agmenté de la TVA.
Il n’est pas produit par les consorts Z d’élément de nature à établir que le devis MENNERET retenu doive être réévalué, étant rappelé que les intérêts sont dûs à compter du jugement entrepris et que la TVA est due au taux en vigueur au jour du jugement.
Sur la garantie de la AA assureur de Y
La AA assureur de ECT n’a pas comparu en première instance bien que régulièrement citée à personne par acte remis le 26 mars 2013.
En cause d’appel elle oppose la clause d’exclusion de garantie prévue par l’article 5- 10 des conventions spéciales N°5.
Cependant il est retenu que la AA ne produit aucun document contractuel signé de M. Z, seules étant versées aux débats une attestation d’assurance émanant de l’assureur (pièce 1-3) et des conditions générales, certes de responsabilité civile Multipro mais non paraphées de l’assuré, alors que le contrat lui-même n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier que les conditions générales dont celles portant exclusion aient été portées à sa connaissance, ni qu’il s’agit de celles contemporaines et annexes à la police souscrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la garantie due par la AA à l’entreprise ECT de Y.
Sur les recours en garantie
Au regard des circonstances particulières du litige et de la non individualisation factuelle de la part de responsabilité de chacune des entreprises intervenues, celles-ci se devront entre elles mutuellement garantie à hauteur d’un tiers de responsabilité chacune.
La AA est fondée en son recours en garantie contre D et YMERIS à hauteur d’un tiers contre chacune d’elle.
Sur les autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à Mme R S AU Z, Mme T Z épouse X et J Z de leur intervention à l’instance en qualité d’ayant-droit de M .AL-AG Z décédé,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
de Y exerçant BG BH ECT, de la société SAS YMERYS TC et de la société SAS D F, DIT que Y exerçant BG BH ECT, la société SAS YMERYS TC et la société SAS D F, se devront mutuellement garantie dans cette proportion,
DIT que la AA sera garantie par la société SAS YMERYS TC et la société SAS PILLA DEBOUTE Mme R S AU Z, Mme T Z épouse X et J Z venus aux droits de M .AL-AG Z de leur demande de réévaluation du montant de la réparation allouée,
FIXE à un tiers chacun la part de responsabilité respective UD F, à raison d’un tiers chacune des sommes supportées,
CONDAMNE in solidum et avec même recours en garantie Y exerçant BG BH ECT et son assureur la compagnie AA, la société SAS YMERYS TC et la société SAS D F à payer aux consorts Z la somme de 1500€ pour les dépens exposés en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum et avec même recours en garantie Y exerçant BG BH ECT et son assureur la compagnie AA, la société SAS YMERYS TC et la société SAS D F aux dépens d’appel,
ADMET les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du C PC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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