Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 sept. 2018, n° 16/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 avril 2016, N° 13/01926 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00479
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/02755
N° Portalis DBV3-V-B7A-QXVX
AFFAIRE :
E A B
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 13/01926
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 14 Septembre 2018 à :
- Me Anne QUENTIER
- Me Anne-Bénédicte VOLOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 29 mai 2018, puis prorogé au 13 septembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur E A B
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Ali ATLAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne QUENTIER de la SELAS CABINET QUENTIER, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
APPELANT
****************
La Société MMA
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas AMARAL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Bénédicte VOLOIR du CABINET CAPSTAN LMS, constituée/ plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A B était embauché par contrat à durée indéterminée du 28 avril 2003 par la société SAIM, filiale de la société MMA, en qualité de directeur de la recherche et de l’innovation.
Le 2 mai 2005 le contrat de M. A B était transféré à la société MMA. Il occupait dès lors les fonctions de "Directeur de la société Covea Technologie".
Le salarié bénéficiait d’une rémunération annuelle de 128 100 euros brut, une indemnité de déplacement mensuelle de 633,33 euros, ainsi qu’un bonus limité à 20 % de sa rémunération annuelle.
Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié bénéficiait du remboursement de ses frais de déplacement engagés dans l’intérêt de la société MMA.
Du fait de ses difficultés financières, M. A B s’était vu attribuer par la société une carte
bancaire afin de faciliter l’avance de ses frais professionnels. Il avait ainsi la possibilité de payer en différé ses frais afin d’être remboursé de ses dépenses avant qu’elles ne soient débitées de son compte personnel.
Le 7 décembre 2009 M. A B était convoqué à un entretien préalable qui se tenait le 16 décembre 2009.
M. A B était licencié pour faute grave par courrier du 19 décembre 2009 dans les termes suivants :
« Nous avons à déplorer de votre part les faits suivants d’une particulière gravité :
En effet, après l’intervention insistante de la société 4 ICCOM auprès de nous à propos de factures impayées ou ayant beaucoup de retard, nous avons découvert que vous aviez passé plusieurs commandes d’études à ladite société, de votre propre chef et sans y avoir été autorisé.
Nous avons bien entendu demandé copie de ces factures et des bons de commande y afférents.
En 2009, trois commandes ont été effectuées, une en février, une en mars et une en septembre, sans autorisation et sans souci de l’impact budgétaire.
Pour la plus importante de ces études, vous avez demandé à la société 4 ICCOM d’établir quatre factures au lieu d’une seule ; factures que vous avez bien gardées par devers vous après avoir demandé à la société de vous les envoyer directement.
Une autre facture, d’un montant de 2 990 euros TTC, a un faux intitulé.
Ainsi, si l’intitulé est « Etude SA’P Santé », cette facture concerne en réalité la synthèse du Mobile World Congress 2009 qui se tient habituellement à Barcelone, événement auquel vous allez 3 jours chaque année et pour lequel vous êtes normalement chargé d’établir une synthèse, entre autres activités.
Cette synthèse, vous l’avez produite au nom de Covéa et comme si celle-ci résultait de vos propres travaux. Elle est en fait la copie quasi conforme du travail commandé par vous auprès de la société 4 ICCOM par un coût de 2 990 euros TTC.
Après cette découverte nous nous sommes aperçus que le même processus s’était déroulé en 2008.
En février 2008, nous trouvons une facture intitulée « E. Ticketing » qui correspond en fait au Mobile World Congress 2008. Une fois de plus l’intitulé est faux.
Vous avez pratiqué de même pour le CEBIT de Hanovre en 2008 pour un montant de 2 990 euros TTC, avec cette fois un libellé de facture correct.
Nous avons en main une étude de novembre 2009 d’C D intitulée « Evolution de la demande en véhicules auto et impact pour les assurances » – Confidentielle – et sa copie conforme intitulée « Automobile : évolution de la demande et impact pour les assurances » avec comme rédacteur E A B …
L’étude d’C D est quant à elle gratuite, mais soumise à des droits d’auteur.
Nous avons exhumé une étude de synthèse de l’ITS en 2006 (Intelligent Transport Services) qui se présente, comme par hasard, exactement dans le format des études 4 ICCOM.
Que des études gratuites ou pire payantes demandées par vous soient présentées comme résultant de votre travail personnel, est inadmissible. Dans tous les cas vous trompez votre employeur et vous spoliez les rédacteurs des études gratuites.
Ce n’est pas une erreur isolée, mais une pratique de votre part destinée à nous tromper sur votre véritable apport et contraire aux intérêts du groupe.
Cette faute grave s’inscrit dans un contexte plus général, complétant votre attitude fautive.
En effet, depuis plusieurs années vous avez bénéficié de facilités au plan financier qui n’ont jamais été accordées à aucun autre des quelques 6 000 salariés de la maison.
Or, malgré notre attitude particulièrement compréhensive par rapport à vos difficultés pécuniaires, vous avez abusé du système de carte bancaire à crédit différé sur votre propre compte.
Pour rappel, en cas de défaillance de la part des titulaires de la carte signalée par la banque, MMA se substitue au paiement des frais de déplacement engagés pour le fonctionnement des services.
A noter que vous êtes un des seuls à cumuler avec cette carte une avance sur frais de 3 000 euros.
Nous avons plus de 500 personnes qui bénéficient de ce mode de paiement. Il y a très peu d’incidents de paiement ou d’erreurs isolées et lorsque cela arrive, celles ci sont immédiatement corrigées par les détenteurs de la carte.
Or dernièrement, F X, votre manager, a dû vous intimer l’ordre exprès de régler sans délai vos notes de frais en retard de 18 mois pour le 10 novembre 2009.
Ce dernier s’était perçu que vous aviez utilisé votre carte pour payer des frais personnels. Il reste un débit de 6 060 euros. Vous avez fait un chèque de ce montant pour régulariser la situation, chèque que nous n’avons pu à ce jour recouvrer auprès de votre banque, la BPO, car « le compte n’est pas approvisionné » (dixit la BPO).
Cette conduite, de la part d’un cadre de direction tel que défini par l’accord du 3 mars 1993, est inadmissible.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 décembre 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons donc, en conséquence, que nous décidons de vous licencier pour faute grave".
M. A B saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 février 2011 afin de contester son licenciement pour faute grave. Il sollicitait notamment la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 210 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre principal ; ou subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 83 914,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 8 391,41 euros de congés payés afférents,
— 62 150,46 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 27 971,37 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 8 770,78 euros de rappel de salaire du mois de décembre 2009, outre 877,08 euros de congés payés afférents,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait en outre le remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de son attestation Pôle Emploi, de son certificat de travail et d’un bulletin de salaire conforme à la décision à venir. Enfin il demandait au conseil d’appliquer les intérêts à compter de la saisine et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Reconventionnellement, la société sollicitait du conseil la condamnation du salarié au paiement des sommes suivantes :
— 11 685,52 euros en remboursement du trop perçu sur un cumul de salaire et frais,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre considérait que le licenciement pour faute grave de M. A B était justifié et en conséquence le déboutait de l’ensemble de ses demandes. De plus, le conseil le condamnait à verser à la société MMA la somme de 11 935,89 euros au titre des avances sur frais et salaire, et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. A B interjetait appel de ce jugement le 6 mai 2016.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 13 février 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit.
M. A B demande à la cour l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre et sollicite la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 280 000 euros net d’indemnité pour licenciement nul, à titre principal,
— 280 000 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— 83 914,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 8 391,41 euros de congés payés afférents,
— 62 150,46 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 27 971,37 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 8 770,78 euros au titre du salaire du mois de décembre 2009, outre 877,08 euros de congés payés afférents,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et la capitalisation des intérêts.
La société MMA IARD sollicite de la cour la condamnation du salarié au paiement des sommes suivantes :
— 11 935,89 euros au titre du solde de tout compte,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Considérant que M. A B a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2009 ; qu’il considère que les griefs qui lui sont faits ne sont pas caractérisés, et en tout état de cause, ne sauraient constituer une faute grave ; que par ailleurs certains des faits fautifs reprochés seraient prescrits ;
Considérant que la société soutient que les agissement de M. A B constituent une faute grave, qu’il a mis en place un stratagème aux fins de dissimuler à son employeur la commande d’études payantes à un prestataire extérieur ; qu’en tout état de cause les faits reprochés au salariés n’étaient pas prescrits ;
- Sur la prescription des faits fautifs
M. A B soutient que les faits qui liés à la facturation de travaux de la société 4 ICCOM sont prescrits ; que les griefs datent de plusieurs mois, voire sur plusieurs années avant sa convocation à l’entretien préalable ; qu’en conséquence ces faits ne sauraient fonder son licenciement pour faute grave ;
Considérant que la société MMA répond que les faits liés à la facturation de travaux à la société 4ICCOM sont pas prescrits ; que ces faits antérieurs n’ont été portés à sa connaissance lors de leur commission mais postérieurement ; que ces faits fautifs peuvent donc valablement servir à fonder le licenciement du salarié ;
Considérant que l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Considérant que le salarié était convoqué à l’entretien préalable 7 décembre 2009 ; que les griefs à son encontre mentionnés dans la lettre de licenciement concernent les mois de février, mars et septembre 2009, mais également février 2008 et 2006 ;
Considérant toutefois que l’employeur n’a eu connaissance des faits reprochés à M. A B, à savoir la commande de rapports et d’études payantes auprès d’un organisme tiers, utilisés par l’intéressé en y ajoutant le logo de la société et son nom, qu’à compter du 30 octobre ; que c’est postérieurement que la société à reçu de la société 4 ICCOM, auprès de laquelle le salarié avait commandé les études, un courrier de relance du 30 octobre 2009, alors que la société n’était pas en mesure de connaître l’existence de ces factures, du fait qu’elles étaient adressées directement à M. A B; qu’ainsi le fait reproché au salarié n’est pas prescrit, le point de départ du délai de prescription étant antérieur de moins de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement ;
- Sur la cause réelle
Considérant que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au
salarié ;
Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que M. A B soutient à titre principal que son licenciement est nul du fait que la société a violé l’article L.1235-10 du code du travail et à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, celle-ci souhaitait se séparer de lui ; que cette dernière a procédé à son licenciement pour faute grave pour éviter de devoir appliquer les règles relatives au licenciement pour motif économique ; qu’il sollicite la nullité de son licenciement et le versement de l’indemnité prévue à l’article L.1235-11 du même code ;
Considérant que la société conteste cette argumentation ; que le salarié n’a jamais été concerné par un éventuel plan de sauvegarde de l’emploi, que son licenciement est fondé uniquement sur un motif personnel consécutif à ses agissements ;
Considérant que l’article L.1235-10 du code du travail prévoit que " dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul ; qu’en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation en raison d’une absence ou d’une insuffisance du plan de sauvegarde le l’emploi, la procédure de licenciement est nul » ;
Considérant que pour justifier la nullité de son licenciement le salarié produit des tracts syndicaux faisant état d’un chiffre d’affaires en berne et d’une faible rentabilité, ainsi que des articles de presse mentionnant que la société MMA prévoyait de supprimer 240 postes l’année suivante ;
Considérant que l’article L.1235-10 du code du travail visé par le salarié vise la nullité du licenciement du salarié consécutivement à l’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que la société MMA n’a à aucun moment mis en place un tel plan de sauvegarde de l’emploi ;
Que si des articles de presse mentionnent l’existence de difficultés économiques au sein de la société et de la possibilité d’effectuer des licenciements pour motif économique, ces difficultés économiques n’ont pas été prises en compte dans le licenciement de M. A B ;
Qu’en réalité le licenciement de M. A B ne repose aucunement sur ces difficultés économiques, mais résulte des commandes de rapports et d’études qu’il faisait passer comme étant son travail et de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire ; qu’en conséquence le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de la nullité de son licenciement ;
Sur la cause sérieuse du licenciement
Considérant que la société fonde le licenciement de M. A B sur la commande et l’utilisation par celui-ci de rapports d’études auprès de l’organisme 4ICCOM alors que la réalisation de ces études entre dans les fonctions du salarié ; que ce dernier a engagé des frais pour l’achat de ces études, sans en avertir la société ; qu’au surplus le salarié à mis en place un stratagème afin que son employeur ne s’en aperçoive pas ;
Considérant que le salarié répond que la société MMA ne lui a jamais adressé le moindre reproche,
qu’il n’a fait l’objet d’une mesure disciplinaire ; qu’il a même bénéficié d’une augmentation de salaire en juillet 2008 ; qu’il n’a pas méconnu la procédure de validation des achats qui n’a été mise en place qu’en octobre 2009 ; que de toute façon les factures n’entraient pas dans la dite procédure du fait de leur montant inférieur à 25 000 euros ; que les griefs qui lui sont faits ne sont pas caractérisés ;
Considérant que la société produit la facture que lui a adressée la société 4ICCOM le 30 octobre 2009 d’un montant de 11 840,40 euros à la suite de la commande effectuée par M. A B le 14 septembre 2009 d’une synthèse "carte multimodale et assurance" ; que la société produit également un échange de courriels entre le salarié et la société 4ICCOM du 14 septembre 2009, faisant état de la commande du dit rapport ;
Considérant que si la procédure de validation des achats des salariés n’était mise en place qu’en octobre 2009 et ne concernait que les commandes de plus de 25 000 euros, le salarié n’était pas pour autant autorisé à procéder aux achats des rapports et études ; qu’en effet dans le cadre de ses fonctions M. A B était tenu de rédiger des rapports sur divers problématiques ; qu’en procédant à la commande des rapports "CEBIT 2008" ; "Mobile World Congress 2008" auprès d’un tiers, le salarié ne remplit pas les fonctions pour lesquelles il est engagé ; qu’au surplus le salarié tente de masquer ses agissements en reprenant les rapports achetés comme étant issus de sa rédaction en y faisant apparaître son nom, ainsi que le logo de la société ; que les rapports produits démontrent que les originaux commandés auprès de la société 4ICCOM et la version de ces rapports utilisée par M. A B sont quasiment identiques ; que le salarié a eu recours à ce procédé pour 3 études différentes ; qu’il s’en déduit ainsi que M. A B a commis une faute dans le cadre de ses fonctions ;
Considérant également que M. A B a mis en place un véritable stratagème afin de dissimuler à son employeur la commande de ces rapports et études ; que les factures de la société 4ICCOM étaient adressées directement à l’attention du salarié ; que le salarié a demandé à ce que les factures comportent un intitulé différent de celui des rapporst aux fins de ne pas éveiller les soupçons de son employeur ; que par ailleurs M. A B demandait au prestataire de morceler les factures en plusieurs ce qui traduisait l’intention de rendre plus discret le montant de la dépense ; qu’à la vue de ces éléments il apparaît très clairement que le salarié a mis en place un processus destiné à tromper son employeur ;
Qu’en conséquence le grief reproché au salarié est sérieux ;
Considérant d’autre part que la société reproche également au salarié d’avoir utilisé sa carte bancaire professionnelle à des fins personnelles ;
Considérant que M. A B répond que la société connaissait ses difficultés financières ; qu’elle savait qu’il utilisait sa carte professionnelle pour effectuer des paiements personnels ; qu’en toute hypothèse il fournissait les relevés de compte et les justificatifs de dépenses au service de comptabilité, de sorte que seules ses dépenses professionnelles lui étaient remboursées par la société ;
Considérant toutefois que lors de la remise de la carte bancaire à M. A B un courrier, que la société produit, mentionne expressément que "la carte est un moyen de paiement qui ne doit être utilisé que pour régler vos frais professionnels", ce qui exclut clairement un usage personnel de cette carte ; qu’il ressort des relevés de compte que le salarié a effectué plusieurs paiements à des fins personnelles et ce de manière très fréquente sur la période de mai 2008 à octobre 2009 ; que la société produit un tableau faisant état de l’écart entre les paiements réalisés au titre des frais professionnels et l’ensemble des dépenses faites avec cette carte ; qu’il apparaît que sur la période sus-mentionnée le salarié a effectué des dépenses pour un montant total de 32 919,46 euros, dont seulement 11 680,65 euros correspondaient à des frais professionnels, de sorte que le salarié a utilisé la carte bancaire professionnelle pour réaliser des dépenses personnelles à hauteur de 21 238,83
euros ; qu’au surplus le salarié recevait les relevés de compte directement à son domicile de sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance de la réalité des dépenses effectuées par le salarié ;
Considérant que bien que la société ait eu connaissance des difficultés financières de M. A B, elle lui a donné de nombreuses facilités tels que les avances sur salaire, sur bonus voire le paiement de ses congés payés, à aucun moment elle ne l’a autorisé à utiliser la carte à des fins personnelles ; que la prétention du salarié selon laquelle la société ne mentionne aucune date précise dans la lettre de licenciement est erronée ; que la lettre de licenciement précise que M. X a adressé un mail à l’intéressé l’invitant à régler sans délai ses notes de frais en retard ;
Qu’en conséquence le grief reproché au salarié est également sérieux ;
Qu’en toute hypothèse l’utilisation de la carte bancaire devait se limiter à un usage professionnel ; que l’utilisation par le salarié à des fins personnelles est démontrée ; que les faits sont d’une gravité telle, indépendamment du motif économique invoqué par le salarié que son maintien dans l’entreprise était impossible dès lors qu’il a effectué des dépenses frauduleuses pour des sommes importantes (21 238,83 euros) au préjudice de son employeur, ce qui avait pour conséquence de rendre impossible toute coopération au regard du niveau élevé des responsabilités du salarié et du risque de réitération ;
Qu’en conséquence le licenciement pour faute grave de M. A B est justifié ; que le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires ; que le jugement sera confirmé ;
- Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2009
Considérant que le salarié soutient qu’il n’a pas perçu son salaire du mois de décembre 2009 ;
Considérant que par courrier du 15 février 2010 le salarié se voyait réclamer par la société la somme de 20 706,88 euros au titre d’acomptes de 12 000 et 3 000 euros qui lui ont été versées, de la somme de 5 456,31 euros au titre de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire et de la somme de 250,37 euros au titre de la portabilité des frais de prévoyance ; que de ce fait elle ne paierait pas son salaire de décembre 2009 d’un montant de 8 770,79 euros ;
Considérant que le salarié a contesté cette retenue ; que le 16 février 2010 il a adressé un chèque d’un montant de 250,37 euros au titre de la portabilité de la prévoyance à la société ; que cette dernière reconnaît avoir été destinataire de ce chèque ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.3251-3 du code du travail l’employeur ne peut opérer de retenue sur salaire pour les avances qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ;
Considérant que la société produit une reconnaissance de dette signée par M. A B le 3 avril 2008 par laquelle il reconnaît avoir reçu la somme de 3 000 euros au titre d’une avance permanente de frais professionnels ; qu’il y est également mentionné que le salarié rembourserait cette somme en cas de changement de fonction ou en cas de départ de la société ; que le salarié ne conteste pas ce document, ni le montant de l’avance perçue ; qu’en conséquence M. A B est redevable de la somme de 3 000 euros à la société ;
Considérant que la société sollicite également le paiement par M. A B d’une somme de 12 000 euros ; que le salarié soutient que cette somme correspond à une avance sur bonus au titre de l’année 2009 ; que, pour justifier cette avance, le salarié met en avant la perception régulière d’un bonus chaque année ; qu’ainsi il devait bénéficiait de ce bonus cette année là également ;
Considérant qu’il ressort des fiches de paie des années 2003 à 2008 produites par le salarié que
celui-ci percevait effectivement un bonus variable ; que la société ne démontre pas que M. A B n’aurait pas été bénéficiaire de ce bonus au titre de l’année 2009 ; qu’ainsi le bonus était dû au salarié ;
Considérant enfin que la société sollicite du salarié le remboursement de la somme de 5 456,31 euros au titre du débit frauduleux de la carte bancaire professionnelle ;
Considérant qu’il ressort d’un courrier adressé à la société et produit par le salarié que celui-ci mentionne que la société a procédé à trois prélèvements sur son compte entre le 31 décembre 2009 et le 17 février 2010 pour un montant total de 4 362,51 euros ; que néanmoins le salarié ne produit pas extraits bancaires permettant d’en établir la réalité ; qu’au surplus ce montant avancé ne correspond pas à celui du débit de la carte bancaire professionnelle ; qu’en conséquence le salarié sera condamné au remboursement de la somme de 5 456,31 euros au titre du débit de la carte bancaire professionnelle ;
Considérant que la société ne pouvait pas retenir les sommes sollicitées sur le salaire du salarié de décembre 2009 privant ainsi le salarié de sa rémunération ; qu’en conséquence la cour condamne la société à payer à M. A B la somme de 7 893,72 euros à titre de salaire pour le mois de décembre 2009, déduction faite de la somme de la somme de 877,08 euros correspondant à la retenue de 10 % que l’employeur pouvait effectuer en application de l’article L.3251-3 du code du travail, ainsi que les congés payés afférents ;
Considérant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le salarié de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes soit du 25 juin 2013, avec capitalisation des intérêts ;
Considérant que la cour condamne le salarié à payer à la société la somme de 7 579,23 euros correspondant aux 3 000 euros au titre de l’avance permanente sur frais augmentée de la somme de 5 456,31 euros au titre du débit de la carte bancaire professionnelle et déduction faite de la somme de 877,08 euros, retenue au profit de la société, ci-dessus, sur le salaire du mois de décembre 2009 ;
- Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. A B soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires du fait des griefs reprochés, de son âge et de son ancienneté au sein de la société, de la retenue sur salaire et du refus de régularisation de sa déclaration fiscale erronée ;
Considérant que la société répond que la demande du salarié est infondée notamment au regard du montant de 27 971,31 euros demandé ;
Considérant qu’il ressort d’un courrier adressé par le salarié à la société qu’il conteste le montant de ses salaires au titre de l’année 2010 sur la déclaration annuelle des traitements et des salaires ; qu’il apparaît que la société a déclaré la somme de 1 861 euros de traitements et salaires et la somme de 2 010 euros au titre des frais professionnels pour l’année 2010 alors qu’il n’était plus dans l’entreprise ;
Considérant que le salarié à été licencié pour faute grave le 16 décembre 2009 avec dispense d’exécution du préavis ; qu’en toute hypothèse le salarié n’était plus présent au sein de la société à compter de cette date ; qu’en conséquence celui-ci n’a perçu aucune rémunération ni aucun frais professionnels au cours de l’année 2010 ;
Considérant que par courrier du 6 mai 2011 le salarié a sollicité la société afin de rectifier la déclaration fiscale ; que la société n’a apporté aucune réponse à ce courrier ; qu’en conséquence la société lui a créé un préjudice au regard de sa situation financière délicate ;
Qu’en conséquence la somme de 1 000 euros sera allouée à M. A B à titre de dommages et intérêts ;
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Considérant qu’au vu des motifs qui précèdent, il est ordonné la remise par l’employeur d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner M. A B à payer à la société MMA la somme de 500 au titre des frais irrépétibles d’appel en complément de celle de 1 000 euros allouée par le conseil, que la cour confirme ; que le salarié qui succombe sur l’essentiel sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 avril 2016, mais uniquement sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de délivrance d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie et sur la demande de la société MMA en paiement de rappel de salaire et de remboursement d’avance sur frais ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MMA à payer à M. A B la somme suivantes :
— 7 893,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009 ;
— 789,37 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2016 ;
avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013 pour ces deux sommes ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux légal eux-memes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus échus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la délivrance par la société MMA d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail dans le mois de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE M. A B à payer à la société MMA la somme de 7 579,23 euros au titre de rappel de salaire et d’avance sur frais professionnels et au titre du débit de la carte bancaire professionnelle ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A G à payer à la société MMA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE M. A G de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la société MMA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MMA aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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