Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 mars 2022, n° 20/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00738 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 10 décembre 2019, N° 11-16-1651 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00738 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVGG
MAM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
10 décembre 2019 RG :11-16-1651
X
F
C/
A
Grosse délivrée
le
à SCP Fortunet
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur Y, G A
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e C h r i s t o p h e H U G U E N I N – V I R C H A U X d e l a S E L A R L BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 17 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. G A est propriétaire d’une maison avec jardin sise […], jouxtant la propriété voisine appartenant à M. D X et Mme E F épouse X.
Se plaignant de ce que les arbres et végétaux de la propriété de M. et Mme X dépassent sur son fonds, M. A a, par acte du 30 novembre 2016, fait assigner ces derniers devant le tribunal d’instance d’Avignon aux fins principalement de les voir condamner, sous astreinte, à élaguer les arbres et couper les végétaux qui avancent sur son fonds et de dire et juger que la perte d’ensoleillement et le risque de dommage qu’il subit du fait du dépassement des arbres sur son fonds constituent des troubles anormaux du voisinage, outre indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance a statué comme suit':
- condamne M. et Mme X, sous astreinte de 10'euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à élaguer leurs arbres et couper leurs végétaux qui avancent sur le fonds de M. A, y compris sur son toit,
- condamne M. et Mme X à payer à M. A 500'euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800'euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire,
- rejette les autres demandes,
- condamne le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
La proposition de médiation faite aux parties par le magistrat de la mise en état n’a pas recueilli l’accord des parties.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme X demandent à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* condamne M. et Mme X à payer à M. A 500'euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800'euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne l’exécution provisoire
* rejette les autres demandes
* condamne les défendeurs aux dépens
et statuant à nouveau,
- dire et juger recevables les demandes des consorts X,
- dire et juger que le mur de séparation des fonds jusqu’au garage A est mitoyen,
- dire et juger illicite l’empiétement sur le fonds X du toit du garage de M. A,
- condamner, en conséquence, M. A à le supprimer sous astreinte de 100'euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamner M. A à supprimer la clôture électrifiée, sous astreinte de 100'euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
- dire et juger irrecevable la demande de M. A tendant à la suppression du lierre sur le mur du garage,
- débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner enfin M. A à verser aux époux X la somme de 3'500'euros par application des dispositions de l’article 700 et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 août 2020, auxquelles il est expressément référé, M. A demande à la cour de':
1/ Sur la demande visant à ce que le mur séparatif de propriété soit déclaré mitoyen,
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme et M. X pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en rejetant comme injustifiée la demande de Mme et M. X,
2/ Sur la demande concernant le prétendu empiètement
- confirmer le jugement déféré en rejetant comme injustifiée la demande de Mme et M. X,
3/ Sur la demande de suppression de la clôture électrique
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de Mme et M. X en tant que demande nouvelle en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en rejetant comme injustifiée la demande de Mme et M. X.
4/ Sur la condamnation pour résistance abusive
- confirmer le jugement déféré en condamnant solidairement Mme et M. X à payer à M. A la somme de 500'euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5/ Sur appel incident
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* condamne M. et Mme X, sous astreinte de 10'euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à élaguer leurs arbres et couper leurs végétaux qui avancent sur le fonds de M. A y compris sur le toit,
* rejette les autres demandes.
Et statuant à nouveau
- condamner solidairement Mme et M. X, sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à élaguer leurs arbres et couper leurs végétaux qui avancent sur le fonds de M. A, y compris sur le toit et l’ensemble de la partie privative du mur séparatif de propriété lui appartenant,
- dire et juger que la perte d’ensoleillement et le risque de dommage subis par M. A du fait de la hauteur et du dépassement des arbres de M. et Mme X sur son fonds constituent des troubles anormaux du voisinage,
- condamner en conséquence solidairement M. et Mme X à payer à M. A la somme de 2'000'euros en indemnisation du préjudice moral subi.
6/ Sur les frais de l’instance
- condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. A la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes,
de M. et Mme X quant à la nature juridique du mur séparatif et la suppression de la clôture électrique,
S’agissant de la demande visant à voir qualifier juridiquement le mur séparatif, M. B ne conteste pas qu’elle a été soumise au premier juge, qui a considéré qu’elle était sans incidence sur le litige, mais soutient que cette demande, reconventionnelle, est irrecevable comme ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile dès lors que la nature du mur a une incidence sur la demande des époux X d’enlèvement de la clôture électrifiée implantée coté A, demande qui, par ailleurs n’est pas nouvelle, comme déjà présentée devant le premier juge, ainsi que le confirme la mention sur le jugement «'M. B a renoncé à sa demande au titre du pilier et a indiqué avoir enlevé la clôture électrifiée'».
Ces demandes seront déclarées recevables.
de M. A de suppression du lierre sur le mur privatif,
Cette demande ne se heurte pas à l’irrecevabilité de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’il résulte de la lecture attentive du jugement déféré qu’elle avait été présentée devant le tribunal, ainsi que le confirme la motivation suivante page 3 § 7: «'Attendu qu’également le constat du premier août 2018 met en évidence que le toit du garage est envahi par le lierre qui devra être enlevé du toit tout en pouvant rester contre la façade coté
X'», demande rejetée dans la formule du dispositif «Rejette les autres demandes'».
Elle sera déclarée recevable
2. Sur la nature juridique du mur séparatif,
Les parties s’accordent pour qualifier le mur implanté entre les deux propriétés de mur séparatif. M. et Mme X soutiennent que ce mur est, en application de la présomption édictée par l’article 653 du code civil, mitoyen sur toute sa longueur.
Selon ce texte dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation ente bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
La cour relève qu’est versé au débat un document sous seing privé, signé par les parties le 6 septembre 1990, intitulé «'Protocole d’accord définition de la mitoyenneté'», sous l’égide de M. C, géomètre expert, également signataire, auquel est annexé un plan, au terme duquel, il est accepté par les deux parties:
«''..Entre A et B le mur en pierre séparant les deux maisons est mitoyen. Entre B et C, le mur existant arrondi sur le dessus est également mitoyen. Le mur qui lui fait suite de C à D jusqu’à l’avenue de Gentilly est la propriété A en vertu des distances marquées sur les titres. En D le pilier A est bâti juste à la limite de sa propriété…'».
Cette pièce, sur laquelle les parties ne dénient pas leur signature, leur est parfaitement opposable, de sorte que la contestation des époux X est limitée à la portion C à D. Or, ledit document émanant des deux parties, dont les termes sont clairs, précis et non équivoques, établi après le recours à un géomètre-expert, constitue le titre de nature à combattre la présomption ci-dessus. En conséquence, les époux X seront déboutés de leur demande aux fins de dire que le mur séparatif des fonds jusqu’au garage A est entièrement mitoyen.
3. Sur les demandes de M. A,
Sur l’élagage des arbres et la coupe des végétaux,
M. et Mme X ne contestent nullement le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, en ce qu’il les a condamnés sous astreinte à «'élaguer leurs arbres et couper leurs végétaux qui avancent sur le fonds de M. A, y compris sur (le lierre) son toit'». M. A forme appel incident de ce chef et sollicite outre la modification des modalités de l’astreinte, que la condamnation porte également sur le lierre qui recouvre la partie privative du mur séparatif.
Limitant leur contestation à la recevabilité de cette demande, les époux X ne concluent pas sur ce point.
Dès lors qu’il résulte du protocole d’accord ci-dessus que le mur est privatif à cet endroit, qu’il est établi que le lierre prend racine dans la propriété X (photographie du constat du 1er août 2018), c’est à juste titre que M. A sollicite également la condamnation des époux X à enlever le lierre qui recouvre la partie privative du mur séparatif au niveau du garage.
L’effectivité de la décision rend nécessaire le prononcé d’une astreinte de 10 € par jour, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur le trouble anormal de voisinage,
Au soutien de cette demande, M. A maintient que les arbres sont à l’origine d’une perte d’ensoleillement considérable sur son fonds et qu’ils font courir des risques de blessures par chute des branches par grand vent.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énoncé par par l’article 544 du code civil est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime de responsabilité est indépendant des autres régimes de responsabilité et ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Il appartient à M. A de démontrer en quoi les nuisances alléguées sont une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins; le trouble doit atteindre un certain seuil de gravité qui absorbe les nuisances normales du voisinage.
A cet égard, le seul constat d’huissier venant à soutien de cette demande, ne permet nullement d’établir une perte d’ensoleillement qui excéderait les troubles de voisinage dans un environnement urbain, d’habitat individuel, d’autant qu’il n’est pas allégué que les arbres ne respecteraient pas les limites légales. De même, cette seule pièce ne démontre pas la fragilité particulière de ces arbres qui constituerait un danger pour les occupants du fonds voisin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
4. Sur les demandes de M. et Mme X,
Sur l’empiètement du toit du garage,
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il incombe aux époux X de démontrer qu’une rangée de tuiles du toit du garage, propriété Roschini, dont l’un des murs se trouve sur la ligne séparative, empiète en surplomb sur leur fonds.
Ils produisent diverses photographies, prises par leurs soins, dépourvues de valeur probante quant au lieu et date où elles ont été prises (pièces 6 et 8). Les photographies annexées au seul procès-verbal de constat d’huissier versé à leur dossier daté du 11 janvier 2018, ne sont pas suffisamment précises et localisées pour apporter la preuve de l’empiètement allégué, laquelle doit nécessairement être incontestable.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la clôture électrifiée,
Au vu des pièces produites au dossier, il est établi que cette clôture a été implantée par M. B dans une partie du mur reconnu comme mitoyen par les parties.
Au soutien de leur demande d’enlèvement de cette clôture, les époux X invoquent le trouble anormal de voisinage, soutenant que la clôture est à l’origine de décharges électriques lorsqu’ils travaillent avec des outils métalliques, notamment lors de la coupe des végétaux.
Aucune pièce probante ne vient établir cette affirmation, de sorte que la demande ne peut prospérer au titre des troubles anormaux de voisinage.
Ils se prévalent également des dispositions de l’article 662 du code civil.
Le droit d’adossement d’un propriétaire sur le mur mitoyen est réglé par les articles 657 et 662 du code civil.
Selon le premier de ces textes : 'tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée'.
L’article'662 dispose 'l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps du mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre'.
Au regard de l’installation litigieuse, elle ne peut être qualifiée d’ouvrage, il s’agit simplement de coudes de support des deux lignes électriques, vissés dans le mur, ne nécessitant pas l’accord du voisin.
La demande sera rejetée.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 20 octobre 1998, les époux X ont déjà été condamnés à élaguer les arbres dépassant sur le fonds A, décision qu’ils ont tardé à exécuter, ainsi que cela ressort des jugements du juge de l’exécution d’Avignon des 13 octobre 1999 et 11 octobre 2000 liquidant l’astreinte et fixant une nouvelle astreinte définitive. Nonobstant ce précédent, la présente procédure a du être engagée aux mêmes fins par acte d’huissier du 30 novembre 2016. Cette situation est significative d’une abstention fautive abusive qui justifie en réparation du préjudice en résultant l’allocation de la somme de 500 €, justement appréciée par le tribunal.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme X qui succombent sur l’essentiel de leurs demandes supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à M. A la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de M. et Mme X sur la nature juridique du mur séparatif et de suppression de la clôture électrique,
Déclare recevable la demande de M. A de suppression du lierre sur le mur privatif,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné M. D X et Mme E F épouse X à élaguer leurs arbres et couper les végétaux qui avancent sur le fonds de M. G A y compris sur le toit, sauf à ajouter et sur le mur privatif de M. B, et à préciser, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant six mois,
- condamné M. D X et Mme E F épouse X à payer à M. G A la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser in solidum,
- condamné M. D X et Mme E F épouse X aux dépens,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Déboute M. D X et Mme E F épouse X de leurs demandes aux fins de voir dire que le mur séparatif est entièrement mitoyen, de suppression de l’empiètement et de la clôture électrifiée,
Déboute M. G A de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. D X et Mme E F épouse X à payer à M. G A la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. D X et Mme E F épouse X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente, 1. J K L M
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