Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 mars 2022, n° 20/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04761 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 15 septembre 2020, N° 2020J71 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPRINT LOGISTICS c/ S.A.R.L. BIESTERFELD FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/04761 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPO
AFFAIRE :
S.A.R.L. SPRINT LOGISTICS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 2020J71
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SPRINT LOGISTICS
[…]
[…]
Représentant : Me Z A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200313
Représentant : Me DASSONVILLE, Plaidant, avocat au barreau de l’AIN
APPELANTE
****************
N° SIRET : 352 087 092
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064443 – Représentant : Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Biesterfeld France (ci-après la société Biesterfeld) a commandé à la société Messagerie
Oyonnaxienne diverses prestations de transport, qui ont été réalisées entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, par plusieurs sociétés affrétées, à la demande de cette dernière, par la société Sprint Logistics.
Le 25 octobre 2018, la société Sprint Logistics a mis en demeure la société Messagerie oyonnaxienne de lui régler la somme de 82.991,74 euros au titre de quinze factures impayées. Après règlement partiel, huit factures sont restées impayées pour un montant total de 62.217,11 euros pour la réalisation de prestations de transport accomplies au profit de la société Biesterfeld.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2019, la société Sprint Logistics a mis en demeure la société
Biesterfeld – sur le fondement de l’action directe du voiturier prévue à l’article L. 132-8 du code de commerce
- de lui régler directement la somme de 62.217,11 euros.
Par acte du 7 mars 2019, la société Sprint Logistics a assigné la société Biesterfeld devant le tribunal de commerce de Chartres afin de la voir condamner à lui payer cette somme de 62.217,11 euros, outre intérêts au taux légal.
Dans le courant du mois de mars 2019, les sociétés Messagerie Oyonnaxienne et Biesterfeld ont procédé au règlement de la somme due, par virement respectivement de 28.049,96 euros pour la première, et 34.167,15 euros pour la seconde.
La société Sprint Logistics a poursuivi l’instance introduite, limitant toutefois sa demande au paiement des intérêts et pénalités de retard. La société Biesterfeld a sollicité la restitution de la somme de 34.167,15 euros, sur le fondement de la répétition de l’indû, soutenant qu’elle avait réglé par erreur, dès lors que la société
Sprint Logistics ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’action directe du voiturier.
Par jugement du 2 septembre 2020, rectifié par jugement du 15 septembre 2020 (sur le nom d’un magistrat ayant siégé), le tribunal de commerce de Chartres a :
- Déclaré la société Biesterfeld recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence rationae loci ;
- S’est déclaré compétent ;
- Débouté la société Sprint Logistics de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
- Condamné la société Sprint Logistics à restituer à la société Biesterfeld la somme de 34.167,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ;
- Condamné la société Sprint Logistics à payer à la société Biesterfeld la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les entiers dépens à la charge de la société Sprint Logistics ;
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 2 octobre 2020, la société Sprint Logistics a interjeté appel des deux jugements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, la société Sprint Logistics demande à la cour de :
- Déclarer la société Sprint Logistics recevable et fondée en son appel ;
- Infirmer les jugements des 2 et 15 septembre 2020 en ce que le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société Biesterfeld la somme de 34.167,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Biesterfeld la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge ;
- Confirmer lesdits jugements en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;
- Constater que deux règlements d’un montant de 34.167,15 euros et 28.049,96 euros sont intervenus volontairement et postérieurement à la délivrance de l’assignation aux fins de condamnation de la société
Biesterfeld à payer à la société Sprint Logistics la somme de 62.217,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2018 ;
- Condamner la société Biesterfeld à payer à la société Sprint Logistics les intérêts légaux dus sur la somme de
62.217,11 euros à compter du 15 juillet 2018 jusqu’à complet règlement ;
- Condamner la société Biesterfeld à payer à la société Sprint Logistics des pénalités de retard calculées au taux fixé par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points sur le principal de 62.217,11 euros à compter du 15 juillet 2018, soit la somme de 3.852,35 euros ;
- Condamner la société Biesterfeld à payer à la société Sprint Logistics la somme de 320 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour chacune des 8 factures impayées;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 15 juillet 2019 ;
- Débouter la société Biesterfeld de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner la société Biesterfeld à payer à la société Sprint Logistics la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me
Z A, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société Biesterfeld demande à la cour de :
* Sur la demande de la société Sprint Logistics au titre de l’article 132-8 du code de commerce,
- Juger que la société Sprint Logistics n’a pas agi en tant que voiturier mais en tant que commissionnaire de transport dans le cadre des prestations de transport fondant sa demande;
- Juger que la société Sprint Logistics n’est pas recevable à exercer contre la société Biesterfeld l’action directe prévue par l’article L.132-8 du code de commerce ;
- En conséquence, confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Sprint Logistics de l’intégralité de ses demandes ;
* Sur la demande de la société Sprint Logistics au titre de la loi du 31 décembre 1975,
- Juger qu’à la date de la mise en demeure, la société Biesterfeld (maître d’ouvrage) avait réglé l’intégralité des prestations à la société Messagerie oyonnaxienne (entrepreneur principal), de sorte que la société Sprint
Logistics (sous-traitant) ne dispose d’aucune action directe contre la société Biesterfeld au sens de l’article 13 al. 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;
- Débouter, en conséquence, la société Sprint Logistics de sa demande au titre de la loi du 31 décembre 1975 ;
* Sur la demande de la société Biesterfeld en répétition de l’indu,
- Juger que la société Sprint Logistics a indûment sollicité et perçu la somme de 34.167,15 euros de la société
Biesterfeld en se faisant passer pour un voiturier ;
- Juger que la société Sprint Logistics a l’obligation de restituer cette somme à la société Biesterfeld ;
- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sprint Logistics à payer la somme de 34.167,15 euros à la société Biesterfeld, outre intérêts légaux à compter du 22 mars 2019 ;
Et, en tout état de cause :
- Condamner la société Sprint Logistics à régler à la société Biesterfeld la somme de 15.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires
d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence territoriale du tribunal de commerce de Chartres n’étant plus contestée, le jugement sera confirmé de ce chef.
1 – sur la demande principale en paiement sur le fondement de l’action directe du voiturier
La société Sprint Logistics rappelle que les règlements de ses factures, effectués par les sociétés Messagerie
Oyonnaxienne et Biesterfeld, sont intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation, et sollicite de ce fait paiement des intérêts au taux légal, outre des pénalités de retard pour 3.852,35 euros et une indemnité forfaitaire de 320 euros (8 factures pour un montant de 40 euros chacune). Elle fait valoir qu’elle a organisé les transports en missionnant des transporteurs locaux tout en restant responsable des opérations, affirmant qu’elle conserve ainsi sa qualité de transporteur, et donc de voiturier, de sorte qu’elle est fondée à exercer
l’action directe prévue à l’article L.132-8 du code de commerce.
La société Biesterfeld soutient que la demande en paiement formée à son encontre est mal fondée, dès lors que la société Sprint Logistics ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’action directe, dès lors qu’elle a agi en qualité de commissionnaire de transport, les lettres de voiture faisant mention d’un transporteur autre que la société Sprint Logistics, et les factures adressées par cette dernière à la société Messagerie
Oyonnaxienne mentionnant des prestations d’affrètement.
*****
Il résulte de l’article L. 132-8 du code de commerce que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le voiturier s’entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, et la lettre de voiture fait foi jusqu’à preuve contraire de l’identité de celui qui effectue la prestation.
En l’espèce, la société Sprint Logistics admet expressément qu’elle n’a pas effectué personnellement la prestation de déplacement de la marchandise qui a été confiée à des transporteurs locaux, indiquant qu’elle
s’est uniquement chargée de l’organisation du transport. Il s’en déduit qu’elle n’a pas la qualité de voiturier, et
n’est pas fondée à exercer l’action directe de l’article L. 132-8 précité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Sprint Logistics exerce, à titre subsidiaire, son action en paiement sur le fondement de la loi sur la sous-traitance, estimant avoir agi en qualité de sous-traitante de la société Messagerie Oyonnaxienne, de sorte qu’elle dispose d’une action directe contre la société Biesterfeld, considérée comme maître d’ouvrage.
La société Biesterfeld, sans contester l’application des dispositions de la loi sur la sous-traitance, soutient qu’à la date où elle a reçu la mise en demeure, soit le 23 janvier 2019, elle n’avait plus aucune dette à l’égard de la société Messagerie Oyonnaxienne, de sorte que l’action directe ainsi exercée ne peut aboutir.
****
Il résulte de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance que les obligations du maître d’ouvrage, au titre de l’action directe du sous-traitant, sont limitées à ce qu’il doit encore à
l’entrepreneur principal à la date de la réception de la mise en demeure.
En l’espèce, la société Biesterfeld produit aux débats les justificatifs de plusieurs paiements qu’elle a effectués au profit de la société Messagerie Oyonnaxienne entre le 27 juin et le 27 septembre 2018, tendant ainsi à démontrer qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme envers cette société à la date de mise en demeure adressée par la société Sprint Logistics le 23 janvier 2019, ce qui n’est pas discuté par cette dernière.
Les conditions de l’action directe fondée sur la sous-traitance ne sont donc pas réunies, de sorte que la société
Sprint Logistics ne peut qu’être déboutée de ses demandes principales. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur la demande reconventionnelle formée par la société Biesterfeld
La société Biesterfeld sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Sprint Logistics à lui restituer, sur le fondement de la répétition de l’indû, la somme de 34.167,15 euros. Elle fait en effet valoir que ce n’est qu’en raison d’une erreur délibérément provoquée par la société Sprint Logistics – invoquant l’action directe du voiturier dont elle ne pouvait bénéficier – qu’elle a effectué le paiement.
La société Sprint Logistics sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, au motif qu’elle est bien créancière de la société Biesterfeld au titre de l’action directe du voiturier. Elle ajoute que les conditions de la répétition de l’indû ne sont pas remplies dès lors que la société Biesterfeld savait qu’elle acquittait la dette de la société
Mesagerie Oyonnaxienne, et que cette dette existe, de sorte que les sommes volontairement acquittées n’ont pas à être restituées. Elle conteste l’existence d’une quelconque erreur, faisant notamment observer la complémentarité parfaite des deux règlements, d’une part de la société Oyonnaxienne, d’autre part de la société Biesterfeld.
******
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette de la société Messagerie Oyonnaxienne existe, et il est établi que la société Biesterfeld qui l’a réglée n’était pas tenue au paiement, puisque la société Sprint Logistics n’avait pas la qualité de voiturier dont elle s’est prévalue pour solliciter ce paiement.
S’il est exact que la société Biesterfeld a volontairement réglé la dette de la société Messagerie Oyonnaxienne, il n’en reste pas moins que ce règlement est intervenu au seul motif que la société Sprint Logistics prétendait pouvoir exercer l’action directe du voiturier, ce qui s’est ensuite révélé inexact. L’erreur sur la qualité de voiturier de la société Sprint Logistics a ainsi déterminé le règlement effectué par la société Biesterfeld, de sorte que celle-ci est fondée à se prévaloir de cette erreur, et à solliciter la restitution de la somme de
34.167,15 euros indûment versée, outre intérêts à compter du 22 mars 2019, date du règlement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé sur le quantum de la condamnation aux frais irrépétibles.
La société Sprint Logistics, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande relative au paiement de la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée.
Il est équitable d’allouer à la société Biesterfeld une indemnité globale de procédure de 5.000 euros pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 septembre 2020, rectifié par jugement du 15 septembre 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Sprint
Logistics au paiement des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sprint Logistics à payer à la société Biesterfeld la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sprint Logistics aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. B C D E
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