Infirmation partielle 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 sept. 2021, n° 19/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07 SEPTEMBRE 2021
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 19/00429 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFIS
S.A.R.L. B C
/
D X
Arrêt rendu ce SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. B C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. D X
Chez Madame E F
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia SIGNORET, avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme DALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 07 juin 2021, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par
mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé par le garage B C en qualité d’apprenti mécanicien automobile dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 16 septembre 2014, pour une durée de 2 ans.
M. X a donc débuté son apprentissage à l’âge de 16 ans, en vue de la préparation de son CAP de mécanique automobile.
Le garage B C est géré par Monsieur G C, et compte 6 salariés, dont les parents de Monsieur C G.
Par décision du 17 avril 2015, le DIRECCTE (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) décide de suspendre le contrat d’apprentissage du jeune D X en raison d’un risque grave d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti, précisant qu’à l’échéance d’un délai de 15 jours, la reprise du contrat serait autorisée ou refusée.
Par décision en date du 23 avril 2015, le DIRECCTE refuse la reprise du contrat d’apprentissage de M. X, la situation précédemment décrite rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage.
Le 16 juin 2015, la société B C forme un recours contre la décision du DIRECCTE auprès du Ministre du Travail.
Par décision du 7 août 2015, le Ministre du Travail rejette le recours de la société B C et confirme les décisions prises par le DIRECCTE en date du 17 et 23 avril 2015.
M. X saisit le conseil de prud’hommes.
Suite à la saisine du Conseil de Prud’hommes, la société saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour tenter d’obtenir l’annulation des décisions du Ministre du Travail et du DIRECCTE.
Par jugement en date du 25 octobre 2016, le conseil de prud’hommes devait, à la demande de la société CAROSSERIE C, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal a rejeté la demande de la société CAROSSERIE C tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 avril 2015 et a considéré que la suspension du contrat d’apprentissage de M. X était justifiée.
Il a en revanche prononcé l’annulation des deux autres décisions, à savoir la décision de l’inspecteur du travail du 23 avril 2015 et celle du Ministre du Travail du 7 août 2015 portant refus d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage.
Par jugement rendu en date du 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND a :
— jugé recevables et fondées les demandes de Monsieur D X.
En conséquence,
— a condamné la SARL B C, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur D X les sommes suivantes :
• 9.638,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-
respect de l’obligation de sécurité et de santé ;
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamné la SARL B C au paiement des intérêts de droit à compter de
la demande, conformément aux règles légales ;
— a débouté la SARL B C de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SARL B C aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 27 février 2019, la SARL B C a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 février 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 avril 2021 par la SARL B C,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 avril 2021 par M. X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SARL B C demande à la cour de:
— juger la SARL B C recevable et bien fondée en sa demande ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 5 février 2019, en ce qu’il a :
• reconnu le caractère abusif de la rupture du contrat d’apprentissage ;
• condamné la SARL B C au paiement de la somme de 9.638,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
• condamné la SARL B C au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité et de santé ;
• condamné la SARL B C au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. X, au titre de la procédure d’appel, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
de l’instance.
La SARL B C fait valoir qu’il n’y a eu aucune rupture anticipée du contrat d’apprentissage, et encore moins de rupture « abusive ». Le fait que M. X ait cessé de se présenter sur son lieu d’apprentissage à partir du 23 avril 2015 n’emporte en aucun cas une rupture anticipée du contrat d’apprentissage « par le fait de son inexécution ».
Si M. X entendait obtenir une rupture anticipée de son contrat d’apprentissage fondée sur les actes particulièrement graves prétendument commis, il lui appartenait de saisir le conseil de prud’hommes, statuant en référé, d’une demande à cette fin. Force est de constater qu’entre le 23 avril 2015 et le 15 septembre 2016, M. X n’a jamais saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’aucune demande de résiliation, ni de résolution dudit contrat, alors qu’il lui était parfaitement loisible de le faire.
Sa demande de première instance est exclusivement fondée sur le refus de reprise de contrat d’apprentissage prononcé par la DIRECCTE, décision désormais annulée.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes ne pouvait allouer à M. X une indemnité au titre d’une rupture anticipée dont il n’a jamais été saisi, et sur laquelle il ne s’est jamais prononcé.
Non seulement la preuve des prétendus manquements imputés à l’employeur n’a jamais été rapportée, mais de plus, la SARL B C rapporte la preuve contraire.
Le préjudice lié au prétendu manquement de l’employeur à ses obligations n’est aucunement caractérisé, ni motivé.
Dans ses dernières écritures, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné la SARL B C à payer et porter à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la SARL a exécuté de manière fautive le contrat d’apprentissage de M. X ;
En conséquence,
— condamner la société à payer et porter à M. X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêt de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Y ajoutant :
— ordonner à la société de remettre à M. X son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail ;
— condamner la SARL B C à payer et porter à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que durant l’exécution de son contrat d’apprentissage, il a été victime d’insultes et d’humiliations. Dès lors, le contrat d’apprentissage de M. X était rompu depuis le 23 avril 2015, date de notification de la décision de refus de reprise du contrat d’apprentissage. Ce sont les manquements commis par la société CAROSSERIE C qui ont empêché M. X de poursuivre son contrat d’apprentissage à compter du 23 avril 2015, lui causant ainsi un préjudice certain qui doit être réparé.
Les manquements de l’employeur sont avérés et ont été constatés par le DIRECCTE ainsi que par le tribunal administratif. Aussi, M. X est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive de son contrat par la B C.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat d’apprentissage -
L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l’insertion professionnelle. Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
L’apprenti bénéficie des dispositions et conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Le contrôle de l’application du droit du travail incombe à l’inspection du travail et autres fonctionnaires assimilés ainsi qu’aux officiers de police judiciaire.
Deux procédures spécifiques sont prévues afin de mettre fin aux éventuels abus commis à l’égard d’un apprenti.
L’autorité administrative peut s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le code du travail, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d’apprentissage. En cas d’opposition à l’engagement d’apprentis, l’autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
Lorsque l’autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. L’employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. Le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation.
En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti.
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage.
Au-delà de la période de 45 jours et à défaut de résiliation amiable, la rupture du contrat d’apprentissage conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés ou désormais selon la procédure accélérée au fond, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Dans le cas d’une rupture pour inaptitude de l’apprenti, l’employeur n’est pas tenu de reclasser l’apprenti ni de reprendre le versement du salaire dans le mois X la visite de reprise.
Le juge prud’homal peut fixer la date de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage soit au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations, soit au jour où la demande de résiliation a été formée, soit, quand l’employeur a envoyé à l’apprenti une lettre indiquant les manquements de celui-ci, à la date de cet envoi.
L’apprenti ne pouvant pas démissionner, l’employeur doit, à défaut d’accord pour une résiliation amiable, saisir le juge prud’homal pour demander la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage lorsque l’apprenti n’exécute pas ou plus ses obligations contractuelles (abandon de poste).
En cas de manquements graves de l’employeur, l’apprenti doit saisir le juge prud’homal pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage mais il est autorisé à quitter l’entreprise dans ce cas avant même de saisir le juge.
L’employeur, quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, commet une faute en rompant unilatéralement le contrat d’apprentissage. Si la gravité des fautes commises par l’apprenti le justifie, l’employeur peut toutefois prononcer la mise à pied à titre conservatoire de l’apprenti dans l’attente de la décision judiciaire.
En cas de résiliation unilatérale du contrat d’apprentissage par l’employeur ou de résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur (non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de conditions de travail, de formation etc.), l’apprenti a droit, même s’il a été mis à pied, aux salaires perdus jusqu’à la date de résiliation fixée par le juge, ou jusqu’au terme du contrat d’apprentissage s’il a déjà pris fin.
En outre, le juge qui constate l’irrégularité de la rupture du contrat par l’employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat (dommages-intérêts).
Pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019, il ne peut y avoir de condamnation pour procédure abusive puisque la saisine du juge prud’homal est obligatoire en cas de volonté unilatérale de rupture.
La SARL B C fait valoir, qu’il n’y a eu aucune rupture anticipée du contrat d’apprentissage, et encore moins de rupture « abusive ». Le fait que Monsieur X ait cessé de se présenter sur son lieu d’apprentissage à partir du 23 avril 2015 n’emporte en aucun cas une rupture anticipée du contrat d’apprentissage « par le fait de son inexécution ».
Si Monsieur X entendait obtenir une rupture anticipée de son contrat d’apprentissage fondée sur les actes particulièrement graves prétendument commis, il lui appartenait de saisir le conseil de prud’hommes, statuant en référé, d’une demande à cette fin. Force est de constater qu’entre le 23 avril 2015 et le 15 septembre 2016, Monsieur X n’a jamais saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’aucune demande de résiliation, ni de résolution dudit contrat, alors qu’il lui était parfaitement loisible de le faire.
Monsieur X répond que durant l’exécution de son contrat d’apprentissage, il a été victime d’insultes et d’humiliations. Dès lors, le contrat d’apprentissage de Monsieur X était rompu depuis le 23 avril 2015, date de notification de la décision de refus de reprise du contrat d’apprentissage. Ce sont les manquements commis par la société CAROSSERIE C qui ont empêché M. X de poursuivre son contrat
d’apprentissage à compter du 23 avril 2015, les manquements de l’employeur était avérés et constatés par le DIRECCTE ainsi que par le tribunal administratif.
En l’espèce, Monsieur X a été engagé par le garage B C en qualité d’apprenti mécanicien automobile dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 16 septembre 2014, pour une durée de 2 ans.
Monsieur X a donc débuté son apprentissage à l’âge de 16 ans, en vue de la préparation de son CAP de mécanique automobile.
A partir du 23 février 2015, Monsieur X était placé en arrêt maladie pour un 'syndrome anxieux réactionnel', le médecin précisant également que son état de santé s’était détérioré suite à des problèmes sur son lieu de stage.
Par décision du 17 avril 2015, le DIRECCTE (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) a décidé de suspendre le contrat d’apprentissage du jeune D X en raison d’un risque grave d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti, précisant qu’à l’échéance d’un délai de 15 jours, la reprise du contrat serait autorisée ou refusée.
Cette décision était motivée selon les considérants suivants:
'Considérant que le jeune D X est en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 23 février 2015 ;
Considérant que M. G C, chef d’entreprise, admet que dans son entreprise, il règne une ambiance de travail qui peut porter atteinte à l’intégrité morale de l’apprenti et qu’il était par ailleurs négligent, en tant que maître d’apprentissage sur la formation de l’intéressé ;
Considérant que M. D X a ainsi subi des insultes répétées, notamment à caractère racial (…).'
Par décision en date du 23 avril 2015, le DIRECCTE a refusé la reprise du contrat d’apprentissage de Monsieur X, la situation précédemment décrite rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage aux termes, notamment, des considérants suivants:
'Considérant qu’il a pu être établi qu’D X a subi des insultes répétées, à caractère racial, qui dépassaient le cadre de la chamaillerie entre collègues de travail telles que 'Négro', 'Blanche-Neige', 'tu vas balayer, c’est du travail de nègre’ ;
Considérant qu’il a été établi que les insultes sont principalement proférées par M. G C, le chef d’entreprise ;
Considérant qu’il a pu être confirmé par l’Institut des Métiers, les plaintes récurrentes des apprentis vis-à-vis de leurs conditions d’accueil au sein de l’établissement ; les propos tenus dans l’établissement étant qualifiés de 'déplorables, brutaux et inacceptables’ ;'
Le 16 juin 2015, la société B C a formé un recours contre la décision du DIRECCTE auprès du ministre du travail.
Par décision du 7 août 2015, le ministre du travail a rejeté le recours de la société B C et confirmé les décisions prises par le DIRECCTE en date du 17 et 23 avril 2015.
Le 7 juillet 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes.
Suite à la saisine du conseil de prud’hommes par l’apprenti, la société a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour tenter d’obtenir l’annulation des décisions du ministre du travail et du DIRECCTE.
Par jugement en date du 25 octobre 2016, le conseil de prud’hommes devait, à la demande de la société CAROSSERIE C, surseoir à statuer dans l’attente de la décision tribunal administratif.
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société CAROSSERIE C tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 avril 2015 et a considéré que la suspension du contrat d’apprentissage de M. X était justifiée.
Il a en revanche prononcé l’annulation des deux autres décisions, à savoir la décision de l’inspecteur du travail du 23 avril 2015 et celle du ministre du travail du 7 août 2015, ayant refusé la reprise du contrat d’apprentissage de Monsieur X, en ce que:
'Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée du 23 avril 2015 que pour refuser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de M. X, l’autorité administrative s’est fondée sur les auditions de l’employeur et de l’apprenti, un témoignage d’un employé de l’institut des métiers, lequel a contesté ensuite les propos qui lui ont été attribués, et un témoignage d’un ancien salarié recueilli le 23 avril 2015 par un entretien téléphonique ; qu’il est constant que la société B C n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur ce dernier témoignage, dont l’administration n’a révélé ni le contenu exact, ni l’identité de l’auteur ; qu’alors que l’administration s’est expressément fondée sur ce témoignage du 23 avril 2015 qui doit être regardée comme déterminant dans les circonstances de l’espèce, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions susvisées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière et doivent être annulées'.
Il ressort des principes de droit sus-visés que s’agissant de la rupture du contrat d’apprentissage, passé le délai de 45 jours de formation pratique, cette rupture ne peut intervenir que dans les cas suivants:
— par un accord écrit signé des deux parties ;
— sur décision de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage du DIRRECTE ;
— sur décision du conseil des prud’hommes, statuant en référé, en cas de faute grave, de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou d’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Monsieur X a été embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 15 septembre 2014 jusqu’au 15 septembre 2016.
Il est constant qu’aucune des deux parties n’a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage avant son terme, soit le 15 septembre 2016.
Par jugement en date du 19 septembre 2017, soit postérieurement au terme du contrat d’apprentissage, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la suspension du contrat d’apprentissage de M. X était justifiée mais a annulé les deux décisions ayant refusé la reprise du contrat d’apprentissage de Monsieur X.
Au vu des ces éléments et des principes de droit sus-visés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat d’apprentissage de Monsieur D X n’a pas été rompu selon les dispositions légales applicables.
- Sur la réparation du préjudice financier et la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage -
Le juge qui constate l’irrégularité de la rupture du contrat par l’employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat (dommages-intérêts).
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire égal à un pourcentage du Smic, ou du salaire minimum conventionnel s’il a plus de 21 ans, et dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation.
Le salaire minimum légal de l’apprenti est fixé selon que le contrat d’apprentissage a été conclu avant ou depuis le 1er janvier 2019.
Contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019
(% du Smic, ou du salaire minimum conventionnel si l’apprenti a au moins 21 ans)
Année d’apprentissage avant 18 ans
18 ans
à moins de 21 ans
21 ans
à moins de 26 ans
26 ans
et plus
1re année
27%
43%
53%
100%
2e année
39%
51%
61%
3e année
55%
67%
78%
Contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019
(% du Smic, ou du salaire minimum conventionnel si l’apprenti a au
moins 21 ans)
Année d’apprentissage avant 18 ans
18 ans
à moins de 21 ans
21 ans et plus
1re année
25%
41%
53%
2e année
37%
49%
61%
3e année
53%
65%
78%
La SARL B C soutient que la demande de première instance de l’apprenti est exclusivement fondée sur le refus de reprise de contrat d’apprentissage prononcé par le DIRECCTE, décision désormais annulée. Par conséquent, le conseil de prud’hommes ne pouvait allouer à Monsieur X une indemnité au titre d’une rupture anticipée.
Monsieur X réclame l’indemnisation du préjudice financier subi puisqu’il n’a plus perçu de salaires entre le 23 avril 2015 et le 15 septembre 2016.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X a été embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 15 septembre 2014 jusqu’au 15 septembre 2016 et qu’à compter du 23 avril 2015, il n’a plus été rémunéré par son employeur.
La cour ayant considéré que le contrat d’apprentissage de Monsieur D X n’avait pas été rompu selon les dispositions légales applicables, Monsieur X ne peut se voir allouer une indemnité de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat.
Cependant, le contrat d’apprentissage s’étant poursuivi jusqu’à son terme, l’employeur est redevable des salaires non perçus par l’apprenti.
Monsieur X justifie du fait qu’il était rémunéré sur la base de 25% du SMIC jusqu’au mois de septembre 2015, puis de 37% au mois de juin 2016 et enfin de 49% du SMIC jusqu’à la fin du contrat. Il aurait ainsi dû percevoir les sommes suivantes:
— entre le 23 avril 2015 et le 15 septembre 2015 (salaire sur la base de 25% du SMIC): 1.821,93 euros ;
— entre le 16 septembre 2015 et le 30 juin 2016 (salaire sur la base de 37% du SMIC): 5.143,39 euros ;
— entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016 (salaire sur la base de 49% du SMIC): 1.796,60 euros.
Ainsi, il échet d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL B C à payer à Monsieur D X la somme de 9.638,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage et, statuant à nouveau, de condamner la SARL B C à payer à Monsieur D X la somme de 8.762 euros, outre 876,20 euros de congés payés afférents à titre des rappels de salaires dûs.
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité -
Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'.
Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 4121-2 du code du travail : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
L’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité de l’employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l’employeur s’applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Tenu d’une obligation de sécurité, il appartient donc à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d’une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues
notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d’autre part, dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d’un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La responsabilité de l’employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n’est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
L’obligation de sécurité de l’employeur, ou obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, couvre également les problèmes de stress ou mal-être au travail, plus généralement la question des risques pyscho-sociaux liées aux conditions de travail, aux relations de travail ou à l’ambiance de travail. Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de mettre en place des modes d’organisation du travail qui ne nuisent pas à la santé physique et mentale des salariés et de réagir de façon adaptée en cas de risque avéré.
La jurisprudence qualifie l’obligation de sécurité de l’employeur d’obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l’atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l’employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l’exécution de la prestation de travail mais également à l’environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s’agit pour l’employeur de prévenir, de former, d’informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d’obligation de résultat n’est pas l’absence d’atteinte à la santé physique et mentale, mais l’ensemble des mesures prises de façon effective par l’employeur dont la rationalité, la pertinence et l’adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d’ouvrir rapidement une enquête. L’inertie de l’employeur en présence d’une situation susceptible d’être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu’il est tenu légalement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l’auteur des faits dénoncés.
Le salarié peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La SARL B C fait valoir que non seulement la preuve des prétendus manquements imputés à l’employeur n’a jamais été rapportée, mais de plus, la société rapporte la preuve contraire. En outre, le préjudice lié au prétendu manquement de l’employeur à ses obligations n’est aucunement caractérisé, ni motivé.
Monsieur X rétorque que les manquements de l’employeur sont avérés et ont été constatés par le DIRECCTE ainsi que par le tribunal administratif. Aussi, il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive de son contrat par la B C.
En l’espèce, par décision du 17 avril 2015, le DIRECCTE (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) a décidé de suspendre le contrat d’apprentissage du jeune D X en raison d’un risque grave d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti, considérant que:
' (…) M. G C, chef d’entreprise, admet que dans son entreprise, il règne une ambiance de travail qui peut porter atteinte à l’intégrité morale de l’apprenti et qu’il était par ailleurs négligent, en tant que maître d’apprentissage sur la formation de l’intéressé ;
(…) M. D X a ainsi subi des insultes répétées, notamment à caractère racial (…).'
Si par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les deux décisions ayant refusé la reprise du contrat d’apprentissage de Monsieur X, le tribunal a également retenu que:
'il n’est pas contesté que le personnel présent sur les lieux d’apprentissage utilisait un surnom à connotation raciste pour appeler l’apprenti ; que la seule constatation de cette pratique et alors même qu’elle aurait pu être initiée par le jeune homme âgé alors de seize ans, et de l’arrêt de maladie de l’apprenti à partir du 23 février 2015 et renouvelé ensuite pour couvrir les périodes de présence de ce dernier dans l’entreprise, permettait au directeur régional du travail sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, de procéder à la suspension du contrat d’apprentissage liant Monsieur X à la Société B C'.
Monsieur X verse en ce sens des captures d’écran d’échanges avec un collègue sur Facebook, ce dernier notant 'facon quen il taplè negro tout le monte été la'.
En réponse, l’employeur produit aux débats plusieurs attestations. Cependant à la seule lecture de deux d’entre elles, celles de Monsieur Z et de Monsieur A, il convient de relever que ces collègues du jeune apprenti reconnaissent que le surnom employé pour ce dernier était bien celui de 'négro' et que même si cette pratique aurait pu être initiée par le jeune homme, le caractère péjoratif, humiliant et raciste de l’emploi, de surcroît récurrent, de tels propos est établi.
S’agissant du préjudice subi, à partir du 23 février 2015, Monsieur X était placé en arrêt maladie pour un 'syndrome anxieux réactionnel', le médecin précisant également que son état de santé s’était détérioré suite à des problèmes sur son lieu de stage.
Ainsi, au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le juge de première instance a justement apprécié les faits et le préjudice subi en condamnant la SARL B C à payer à Monsieur D X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice lié au comportement de l’employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
- Sur la demande de remise de documents -
Monsieur X demande que la SARL B C soit condamnée à lui remettre ses documents de fin de contrat, notamment attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire portant le solde.
Dans la mesure où il importe que Monsieur X dispose de documents à jour et où le juge de première instance n’a pas statué sur ce point, il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, comprenant attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire portant le solde.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La SARL B C, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur D X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL B C à payer à Monsieur D X la somme de 9.638,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage et, statuant à nouveau, condamne la SARL B C à payer à Monsieur D X la somme de 8.762 euros, outre 876,20 euros de congés payés afférents ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
— Y ajoutant,
— Ordonne à la SARL B C la remise des documents de fin de contrat, comprenant attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire portant le solde ;
— Condamne la SARL B C aux dépens d’appel ;
— Condamne la SARL B C à payer à Monsieur D X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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