Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 sept. 2017, n° 16/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03030 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 novembre 2015, N° 2015F00055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/03030
AFFAIRE :
Y B X
C/
SAS ASTEK FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F00055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y B X
[…]
[…]
ISRAËL
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655907
Représentant : Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 – substituée par Me DUMOULIN
APPELANT
****************
SAS ASTEK FINANCE
N° SIRET : NAN TER RE
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016143
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL RMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 341
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur Z A,
EXPOSÉ DU LITIGE
Y X est le gérant d’une entreprise individuelle éponyme de droit israélien.
La société par actions simplifiée Astek Finance est une société de prestations de services informatiques.
Par un contrat d’apporteur d’affaires – Avt1, signé le 1er juin 2012, la société Astek Finance, en qualité de
donneur d’ordre, a confié à la société B X, en qualité d’apporteur d’affaires, le soin de trouver des
entreprises en vue de lui apporter des clients et de nouvelles affaires avec ses clients existants, dans le secteur
bancaire en Ile de France.
Par lettre du 7 avril 2014, remise en main propre à Y X, la société Astek Finance a résilié le
contrat d’apporteur d’affaires à l’expiration d’un préavis de deux mois, soit à effet du 7 juin 2014.
Des factures de Y X des mois de mars 2014 (n°140301 et 140302), avril 2014 (n°140401 et
140402) et mai 2014 (n°140501 et 140502) demeurant impayées, ce dernier en a relancé le règlement auprès
de la société Astek Finance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2014 et lui a demandé la
transmission des comptes rendus d’activité pour les commandes passées suite à des affaires apportées par lui.
Le 30 juin 2014, Y X a adressé à la société Astek Finance deux factures (n°140601 et 140602).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2014, Y X, par l’intermédiaire de son
conseil, a mis la société Astek Finance en demeure de régler les factures des mois de mars, avril et mai 2014
précitées, sous huitaine et réitéré sa demande de transmission de comptes rendus d’activité à venir concernant
les commandes effectuées pour les affaires qu’il a apportées.
Y X rapporte que les factures du mois de mars 2014 (n°140301 et 140302) ont été réglées le 17
septembre 2014.
Par une lettre non datée, la société Astek Finance, par l’intermédiaire de sa directrice financière, a demandé à
Y X son accord sur le montant du solde en sa faveur dans les livres comptables de la société
Astek Finance au 31 octobre 2014 qui s’élevait alors à la somme de 25.394,79 euros.
Par un courriel du 5 décembre 2014, Y X a indiqué ne pas être d’accord avec ce montant.
Après plusieurs relances, les factures de Y X d’avril, mai et juin 2014 précitées, d’un montant
total de 25.424,79 euros, ont été réglées les 17 décembre 2014 à hauteur de 6.144,79 euros (facture n°140402
du 30 avril 2014) et 14 janvier 2015 à hauteur de 19.250 euros pour les autres factures des mois d’avril, mai et
juin 2014, soit un total de 25.394,79 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 6 janvier 2015, Y X a fait assigner la société Astek
Finance devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1134, 1382 et suivants du Code Civil
— Dire et juger Monsieur Y B X recevable et bien fondé en son action et en ses demandes,
— Condamner la société Astek Finance à régler à Monsieur Y B X :
1) la somme de 25.424,79 euros HT en principal pour les causes sus énoncées ;
2) les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 juin 2014, date de la première mise en demeure ;
3) la somme de 240 euros à titre de pénalité en application de l’article L.441-6 du Code de commerce ;
4) la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonner à la société Astek Finance de remettre à Monsieur Y B X l’intégralité des
comptes rendus d’activités correspondant aux commandes passées et en lien avec les affaires apportées par
Monsieur Y B X et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et par document à
compter du prononcé de la décision à venir ;
— Dire que le tribunal de commerce se réserverait la liquidation des astreintes qui seront ordonnées ;
— Condamner la société Astek Finance à régler à Monsieur Y B X la somme de 5.000 euros
en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de participation aux frais et honoraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner la société Astek Finance aux entiers dépens comprenant, notamment, les frais d’huissier.
Par jugement entrepris du 5 novembre 2015 le tribunal de commerce de Nanterre, actant la renonciation de
Y X au 30 euros de solde de factures dû, a :
Condamné la SAS Astek Finance à payer à Monsieur Y B X les intérêts au taux légal et ce
à compter :
- du 2 juillet 2014 en ce qui concerne le montant des factures litigieuses d’avril et mai 2014, et respectivement
:
o jusqu’au 17 décembre 2014 sur le montant de la facture n° 140402 du 30 avril 2014 et
o jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant des factures n°140401 du 30 avril 2014, n° 140501 du 31 mai 2014
et n°140502 du 31 mai 2014
- du 6 janvier 2015 jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant solde, déboutant du surplus ;
Condamné la SAS Astek Finance à payer à Monsieur Y B X la somme de 240 euros en
application de l’article L.441-6 du code de commerce,
Débouté Monsieur Y B X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté Monsieur Y B X de sa demande de voir ordonner à Astek
Finance de lui remettre, sous astreinte, l’intégralité des comptes rendus d’activités correspondant aux
commandes passées et en lien avec les affaires apportées par lui et ce, depuis le mois de juin 2014,
Condamné la SAS Astek Finance à payer à Monsieur Y B X la somme de 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire,
Condamné la SAS Astek Finance à supporter les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 avril 2016 par Y X ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 novembre 2016 par lesquelles Y X demande à la cour
de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1382 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1156 du Code Civil
Vu l’article L.441-6 du code de commerce
Vu les articles L.134 et suivant du code de commerce
Dire et Juger la société ASTEK venant aux droits de la société Astek Finance irrecevable en son exception
d’irrecevabilité de l’appel de Monsieur X,
Dire et juger Monsieur Y B X recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Astek Finance à payer à Monsieur Y
B X des intérêts sur les factures payées avec retard,
L'infirmer sur le taux d’intérêt et dire que le taux d’intérêt sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur
ces factures impayées et ce à compter :
— Du 15 mai 2014 jusqu’au 17 décembre 2014 sur le montant de la facture n°140402 du 30 avril 2014,
' Du 15 mai 2014 jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant de la facture n°140401 du 30 avril 2014,
' Du 15 juin 2014 jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant des factures n°14051 du 31 mai 2014 et n°40502 du
31 mai 2014,
' Du 15 juillet 2014 jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant des factures n°140601 du 30 juin 2014 et
n°140602 du 30 juin 2014,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X de condamnation
de la société Astek Finance au paiement de la somme de 240 euros au titre des pénalités de retard sur le
fondement des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,
L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en sa demande de requalification du contrat du 1er
juin 2012 en contrat d’agent commercial et par conséquent en paiement d’indemnité de cessation de contrat,
En conséquence,
Requalifier le contrat du 1er juin 2012 faussement intitulé, «contrat d’apporteur d’affaires» en contrat d’agent
commercial,
Condamner la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance à payer à Monsieur X à titre
d’indemnité compensatrice une somme de 159.254 euros correspondant à deux années de commission et ce
avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes,
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance de remettre à Monsieur X
l’intégralité des comptes rendus d’activités mensuels correspondant aux prestations facturées par elles à
compter du mois de juin 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et en lien avec les affaires apportés par
Monsieur X, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents à compter du prononcé
de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance sous la même astreinte, de
transmettre à Monsieur X le dernier jour de chaque mois, les comptes rendus d’activités mensuels
correspondant aux prestations facturées, à compter de l’arrêt à intervenir, et en lien avec les affaires apportés
par Monsieur X,
Dire et juger qu’à défaut pour la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance de communiquer
à Monsieur X dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir les éléments lui permettant
d’établir à compter du 1er juillet 2014 ses factures de commission dues en vertu du contrat du 1er juin 2012, la
société Astek sera tenue de lui verser une somme de 158.120 euros correspondant à l’estimation des
commissions faites par Monsieur X sur la base des éléments en sa possession,
Condamner en conséquence la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance à lui payer cette
somme de 158.120 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes,
En tout état de cause,
Condamner la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance à régler à Monsieur Y
B X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
Condamner la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance à régler à Monsieur Y
B X la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamner la société Astek venant aux droits de la société Astek Finance aux entiers dépens de première
instance et d’appel,
Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles,
conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 26 avril 2017 au terme desquelles la société anonyme (groupe) Astek
demande à la cour de :
In limine litis :
Vu l’article 329 du code de procédure civile
Recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société (groupe) Astek, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 489 800 805 et dont le siège social est situé […]
[…], en lieu et place de la société Astek Finance, société absorbée,
Vu l’article 39 du code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable l’appel de Monsieur X.
A titre subsidiaire au fond :
Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions.
Sur les demandes nouvelles :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Dire et juger que les demandes de requalification du contrat d’apporteur d’affaire et d’indemnité de cessation
de contrat sont des nouvelles demandes irrecevables en cause d’appel,
Dire et juger que la demande en paiement de commissions postérieures à la date de résiliation du contrat
d’apporteur d’affaires est également une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel,
A titre reconventionnel
Condamner Monsieur X à verser à la société (groupe) Astek la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Monsieur X de sa demande de requalification du contrat d’apporteur d’affaires en contrat
d’agent commercial,
Vu l’article L.134-12 du code de commerce,
Débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire au titre de la cessation du contrat
Vu le contrat d’apporteur d’affaire conclu le 1er juin 2012,
Débouter Monsieur X de sa demande en paiement de commissions postérieures à la date de résiliation
du contrat d’apporteur d’affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société anonyme (groupe) Astek :
La société anonyme (groupe) Astek déclare intervenir volontairement aux droits de la société Astek Finance,
ce qui n’est pas contesté.
Il y a donc lieu de recevoir cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’appel de Y X :
Bien qu’ayant indiqué oralement à la cour, lors de l’audience de plaidoiries, avoir renoncé à cette prétention, la
société (groupe) Astek soulève, dans le dispositif de ses conclusions, qui saisit la cour par application de
l’article 954 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel de Y X, motif pris que le
jugement entrepris a été rendu en dernier ressort par le tribunal de commerce de Nanterre.
Mais outre le fait que Y X lui objecte que la qualification, en l’espèce erronée, retenue par le
tribunal, alors qu’il formait devant lui une demande indéterminée de communication de pièces sous astreinte,
ne saurait être un obstacle à l’appel, par application des articles 40 et 536 du code de procédure civile, celui-ci
soulève, à bon droit l’irrecevabilité d’une telle demande devant la cour, qui n’a pas été préalablement formée
devant le conseiller de la mise en état, par application de l’article 914 du code de procédure civile, la cause de
l’irrecevabilité n’étant pas survenue ou n’ayant pas été révélée postérieurement à son dessaisissement.
La demande d’irrecevabilité de l’appel de Y X formée par la société (groupe) Astek devant la
cour sera donc déclarée irrecevable.
Sur les intérêts liés au retard de paiement des factures :
Au constat d’un retard de paiement des factures dues à Y X par la société Astek Finance, aux
droits de laquelle vient aujourd’hui la société (groupe) Astek, le tribunal a condamné celle-ci au paiement
d’intérêts au taux légal au prorata des paiements effectués, outre une indemnité forfaitaire de 240 euros.
Y X critique cependant la décision en ce qu’elle a retenu les intérêts au taux légal et non celui de
la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, comme le prévoit l’article L.441-6 du
code de commerce.
Sans toutefois critiquer l’octroi d’une indemnité forfaitaire, la société (groupe) Astek s’oppose à l’application
d’un tel taux qui n’a pas été prévu au contrat et ne figure ni dans les conditions générales de Y X,
ni dans ses factures.
Mais, l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2008, dispose que :
1.- (…) Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux
d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que
le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à
trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.(…).
Il n’est ni argué, ni justifié de disposition contraire à ce texte dans les documents contractuels, de sorte que la
cour, réformant le jugement sur ce point, fera droit à la demande de Y X.
Sur la requalification du contrat d’apporteur d’affaires :
Devant la cour, Y X soutient la requalification du contrat d’apporteur d’affaires en contrat d’agent commercial, tel que défini à l’article L.134-1 du code de commerce.
La société (groupe) Astek oppose une fin de non-recevoir à cette demande, tirée de son caractère nouveau, eu
égard aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Y X fait valoir que ses demandes de communication de pièces relatives à ses comptes rendus
d’activité correspondant aux commandes passées et aux affaires apportées par lui depuis le mois de juin 2014,
formées dès la première instance, portaient en germe cette demande de requalification, qui ne constituerait
donc pas une prétention nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elle tendrait aux
mêmes fins.
Mais Y X ne peut sérieusement soutenir que la demande de communication de pièces, servant à
établir les affaires apportées et les commissions qui en découlent, est une prétention identique à celle de
requalification d’un contrat d’apporteur d’affaires en celui d’agent commercial, pour la rupture duquel une
indemnité compensatrice est sollicitée en application de l’article L.134-12 du code de commerce.
La cour jugera donc cette demande nouvelle irrecevable devant elle.
Sur la communication des comptes rendus d’activité :
Y X maintient devant la cour la demande, dont le tribunal l’a débouté, de communication, sous
astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt, des comptes rendus
d’activité mensuels des affaires apportées par lui, estimant que la société (groupe) Astek lui est redevable
d’une somme de 158.120 euros à ce titre.
Il expose, en effet, que la société Astek Finance lui a ainsi confié au terme de l’article 1 du contrat, le soin de
trouver de nouveaux clients dans le secteur bancaire en Ile de France, particulièrement auprès des entités du
groupe BNP Paribas hors CIB et Arbitrage (annexe 1);
Que, selon l’article 5 du contrat, Commissions – Paiement, sa rémunération a été fixée comme suit :
' Une prime de 1.000 euros par présentation de l’offre de la société Astek Finance à des clients stratégiques,
dans la limite de 3 présentations par mois (plafonnant ainsi cette rémunération de ce chef à 3.000 euros par
mois) ;
' Une commission de 5% du montant HT des factures émises à la suite de toute commande directe effectuée
suite aux affaires apportées par lui, ces commissions devant lui être payées mensuellement sur la base des
relevés de factures émises dans le mois, relevés établis par la société Astek Finance le dernier jour de chaque
mois ;
Que, selon l’article 7 du contrat : Le donneur d’ordre tient l’apporteur d’affaires informé de l’état des paiements
effectués au titre des commandes passées auprès de la clientèle définie dans le contrat et que c’est sur la base
de ces relevés de factures / comptes rendus mensuels qu’il établissait alors sa facture au titre de sa commission ;
Que si la résiliation du contrat du 1er juin 2012, opérée par courrier remis en main propre du 7 avril 2014 avec
un préavis de deux mois, ait pu mettre un terme à la perception, à compter du 7 juin 2014, des primes de 1.000
euros au titre des présentations par lui faites, il ne peut en aller de même en ce qui concerne la perception de
sa commission due au titre des affaires apportées par lui antérieurement au 7 juin 2014 et qui se sont
poursuivies après cette date.
A cet égard, Y X produit le courrier que la société Astek Finance a adressé à son conseil le 16
janvier 2015, dans lequel celle-ci écrit que : Enfin, s’agissant des comptes rendus d’activités, les services
concernés sont en train de les réunir afin de les produire à Monsieur X.
Mais la société (groupe) Astek lui objecte justement que ce courrier vise les comptes rendus d’activité
précédant la rupture du contrat et non ceux postérieurs, alors que le contrat stipule, en son article 5.1, que la
commission de 5% est due pour les affaires apportées et suivies par l’apporteur d’affaires, le suivi ne pouvant
matériellement se poursuivre au-delà de la rupture contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Y X de ce chef de demande, rejetant sa
demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la prétendue résistance abusive :
Y X maintient en cause d’appel sa demande indemnitaire au titre d’une résistance qu’il estime
abusive de la société Astek Finance, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société (groupe) Astek, à lui
régler son dû.
Si le tribunal a justement relevé que les délais contractuels de paiement avaient, en l’espèce, été outrepassés
par la société Astek Finance, il a aussi exactement apprécié que Y X ne justifiait pas d’un
préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires accordés, au demeurant revalorisés devant la
cour, qui confirmera donc le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit la société anonyme (groupe) Astek en son intervention volontaire aux droits de la société par actions
simplifiée Astek Finance,
Déclare la société anonyme (groupe) Astek irrecevable à contester la recevabilité de l’appel de Y
X devant elle,
Déclare Y X irrecevable en sa demande, nouvelle devant elle, de requalification du contrat
d’apporteur d’affaires en contrat d’agent commercial,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 5 novembre 2015 sauf en ce qu’il a
assorti les condamnations prononcées à l’encontre de la société par actions simplifiée Astek Finance des
intérêts au taux légal,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société anonyme (groupe) Astek, venant aux droits de la société par actions simplifiée Astek
Finance à payer à Y X les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter :
— du 2 juillet 2014 en ce qui concerne le montant des factures litigieuses d’avril et mai 2014, et respectivement
:
o jusqu’au 17 décembre 2014 sur le montant de la facture n°140402 du 30 avril 2014,
o jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant des factures n°140401 du 30 avril 2014, n°140501 du 31 mai 2014
et n°140502 du 31 mai 2014
— du 6 janvier 2015 jusqu’au 14 janvier 2015 sur le montant solde, déboutant du surplus ;
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société anonyme (groupe) Astek aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par
application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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- Code de procédure civile
- Code civil
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