Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 juin 2021, n° 19/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 juin 2017, N° 16/02270 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/07295
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQIA
AFFAIRE :
SARL IMMO BEZONS
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/02270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Anne CORVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL IMMO BEZONS
RCS de Pontoise sous le numéro 502 410 590
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14177
Représentant : Me Julier COULET, Plaidant, avocat au barreau de Paris Toqu D178
APPELANTE
****************
1/ Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame D E F-G épouse X
née le […] à Nkongsamba
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne CORVEST, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont conclu le 14 février 2015, en qualité d’acquéreurs, un compromis de vente portant sur un pavillon d’habitation sis […], appartenant à la société […], moyennant le prix de 370 000 euros avec une date de signature de l’acte authentique prévue au 18 mai 2015, par l’intermédiaire de la société Immo Bezons. Une indemnité d’immobilisation de 18 500 euros a été versée par les acquéreurs mais la vente n’a pu être régularisée suite à une erreur dans le compromis de vente relative à la situation de l’immeuble au regard de la copropriété qui a été signalée par le notaire des époux X. Un projet d’avenant en date du 29 juin 2015 a alors été établi mais la société […], venderesse, n’y a donné aucune suite.
Le 22 février 2016, M et Mme X ont assigné la société […] et la société Immo Bezons devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation et de paiement de la clause pénale, l’immeuble ayant été vendu à un tiers.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2017, la juridiction a :
— condamné la société […] à restituer aux époux X la somme de 18 500 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— débouté les époux X de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation formée à l’encontre de la société Immo Bezons,
— condamné in solidum la société […] et la société Immo Bezons à verser aux époux X la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum la société […] et la société Immo Bezons à payer aux époux X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la société […] et la société Immo Bezons aux dépens.
Par acte du 16 octobre 2019, la société Immo Bezons a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 avril 2020, demande à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 22 février 2016 délivrée à la mauvaise adresse de la société Immo Bezons,
— déclarer nul en conséquence le jugement entrepris.
Subsidiairement et statuant à nouveau :
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que la société Immo Bezons n’a commis aucune faute causale dans l’absence de signature de la vente entre la société Rue Sartrouville et les époux X,
— juger que les consorts X ne justifient pas d’un préjudice distinct, propre à l’encontre de la société Immo Bezons,
— débouter en conséquence les consorts X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Immo Bezons.
En tout état de cause :
— condamner les parties défaillantes à verser à la société Immo Bezons la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 11 mars 2020, M et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Immo Bezons de sa demande de nullité de l’assignation du 22 février 2016,
— débouter la société Immo Bezons de sa demande subsidiaire,
— condamner la société Immo Bezons en cause d’appel à la somme de 2 038 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immo Bezons aux dépens de la présente procédure.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
SUR QUOI
L’appelante soutient que n’ayant pas été valablement assignée, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant les premiers juges. Elle expose que l’assignation qui a été délivrée le 22 février 2016 à la requête des époux X à la société Immo Bezons l’a été au […], alors que le siège social de la société était au […]. Elle observe que, de la même manière, la décision avait été dénoncée le 28 juin 2017, mais là encore au […] et non au siège social de la société au […]. Elle ajoute que, par contre, un commandement de payer lui a été adressé le 19 septembre 2019 par Maître Z, mais cette fois ci à la bonne adresse, […], et que c’est à cette date qu’elle a eu connaissance du jugement.
Elle explique que si l’huissier instrumentaire avait procédé aux investigations qui étaient à sa charge, et avait sollicité un extrait K-Bis, il aurait constaté que l’adresse du […] correspondait à son ancien siège social qui avait été transféré depuis au […]. Elle ajoute que l’huissier instrumentaire n’a pas plus fait les investigations nécessaires en juin 2017 lorsqu’il a dénoncé cette même décision, toujours au […] et que les mentions du procès-verbal de signification de l’assignation par l’huissier instrumentaire sont d’ailleurs contradictoires, puisqu’il fait état d’une personne ayant reçu l’acte, alors que le […] n’était plus occupé.
***
Il résulte des extraits Kbis versés aux débats que, si au 29 novembre 2015, le siège social de la société Immo Bezons était situé […] (tandis que l’adresse de l’établissement était au […], le siège était, le 4 […], au […] (adresse de l’établissement inchangé), en sorte que le siège était désormais situé au même endroit que l’établissement.
L’huissier s’est rendu le 22 février 2016 au […], qui n’était donc plus le siège social de la société Immo Bezons, et indique dans son acte qu’il l’a signifié, 'parlant à Madame B C, responsable, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie’ et que la lettre prévue à l’article 658 du 'nouveau code de procédure civile’ contenant copie de l’acte a été adressé dans le délai légal.
En application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile relatives à la signification à personne des personnes morales, même si l’huissier n’a pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à recevoir l’assignation, il doit cependant vérifier que l’adresse à laquelle est délivrée la signification est bien celle du siège social de la personne morale. En l’absence d’une telle vérification, la signification ne saurait être considérée comme étant valablement faite à personne. En outre, une telle signification ne peut être considérée comme valablement faite à domicile ou à résidence conformément à l’article 655 du code de procédure civile , dès lors que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation n’est pas celle du siège social de la personne morale visée par l’assignation. Par conséquent, le jugement subséquent à cette assignation irrégulière doit être annulé, car la personne morale visée par l’assignation justifie d’un grief en ce qu’elle n’a pu se défendre efficacement, alors que toute personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée d’après l’article 14 du code de procédure civile.
L’assignation délivrée le 22 février 2016 et le jugement entrepris, en ses dispositions intéressant la société Immo Bezons, seront donc annulés.
Il est de principe que lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision de première instance en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel ne peut statuer lorsque l’appelant n’a pas conclu au fond à titre principal mais seulement à titre subsidiaire.
Il en ressort que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu jouer en l’espèce, la société Immo Bezons n’ayant conclu au fond qu’à titre subsidiaire.
M et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société Immo Bezons une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 22 février 2016 ;
Annule par voie de conséquence le jugement déféré en ses dispositions concernant la société Immo Bezons ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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