Confirmation 8 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 janv. 2019, n° 18/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°24
N° RG 18/02871
SAS KERBEA FRANCE
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me CORGAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2018 devant Monsieur Pierre CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS KERBEA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAVISSE, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
50680 SAINT-ANDRE-DE-L’EPINE
Représentée par Me Cristina CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 2 novembre 2011, la société JMD 14 a signé avec la société KERBEA FRANCE (société KERBEA) un contrat de franchise concernant la commercialisation de maisons individuelles. Ce contrat, conclu pour une durée de cinq années à compter du 1er juillet 2012, a fait l’objet d’un avenant signé le 23 mai 2016.
Par acte en date du 30 novembre 2017, la société KERBEA a fait assigner la société JMD 14 en sa qualité de franchisé devant le juge des référés du tribunal de commerce de RENNES afin d’obtenir sa condamnation à communiquer sous astreinte la totalité des chiffres de ses ventes pour les années 2015 et 2016, le listing des clients correspondant et une provision d’un montant de 72 000 € à valoir sur les redevances impayées, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 26 avril 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et a débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KERBEA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2018.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 24 août 2018, la société KERBEA invoque le caractère incontestable de l’obligation pour la société JMD 14 de régler les redevances contractuellement fixées et de communiquer les chiffres de vente. Elle s’estime fondée à réclamer ainsi la somme de 162 400 € au titre des 58 ventes réalisées pour l’année 2016 et la somme de 91 200 € pour les redevances de l’année 2017 et soutient en conséquence que la société débitrice doit être condamnée à verser une provision égale à ces sommes. Elle conclut par ailleurs que l’absence de communication des chiffres de vente pour les années 2016 et 2017 et du listing des clients constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision déférée, de faire droit à ses demandes d’astreinte et de
provision et de condamner la société JMD 14 à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JMD 14, par conclusions en date du 17 octobre 2018, soutient que la demande de provision n’est documentée par aucune pièce et invoque de nombreux manquements de son cocontractant rendant selon elle sa propre obligation de paiement sérieusement contestable. Elle indique notamment que la société KERBEA a elle-même reconnu l’existence de ses défaillances dans un accord transactionnel et différents courriels. De même, il n’existerait aucun trouble manifestement illicite concernant la production des documents exigés, des pourparlers existant au demeurant sur ce point entre les parties. En toute hypothèse, aucun élément ne justifierait le prononcé d’une astreinte. La société JMD 14 conclut en conséquence à la confirmation de la décision ayant débouté la société KERBEA de l’intégralité de ses demandes et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société KERBEA invoque l’existence d’une obligation de paiement résultant du contrat de franchise avec la société JMD 14 et du nombre de ventes réalisées par cette dernière ; il résulte cependant des échanges de courriers versés aux débats, et notamment les courriers datés du 15 mai 2017, 19 mai et 24 juillet 2017 qu’il existe plusieurs contestations émises avant même toute action judiciaire par la société JMD 14 sur le montant des redevances à verser, et sur l’exécution par le cocontractant de ses propres obligations ; ces courriers démontrent de même qu’un début de transaction a existé entre les parties, et qu’en conséquence le caractère certain de la créance n’est nullement établi ; enfin, l’extrait du compte client produit par la société KERBEA ne peut à lui seul prouver l’accord de son cocontractant sur le montant des sommes dues ; c’est dès lors à bon droit que le juge des référés, juge de l’évidence, a débouté la société KERBEA de sa demande en provision au vu des contestations émises par la partie adverse.
Il appartiendra à la société KERBEA d’enjoindre à la partie adverse de produire les pièces qu’elle estimera utile pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond ; en l’état, la non production des dites pièces, dont l’existence même n’est pas établie, ne peut être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En l’état de la procédure, il ne serait pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de RENNES en date du 26 avril 2018 dans l’intégralité de ses dispositions.
Ajoutant à la décision déférée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société KERBEA FRANCE.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
Olivia JEORGER-LE GAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Séquestre ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Ordre
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bail ·
- Injure ·
- Plainte ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Avocat ·
- Courtage ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Procédure ·
- Impossibilité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Effacement ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation
- Expert ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité ·
- Frais de déplacement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Agent commercial ·
- Requalification
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Instrumentaire ·
- Signification ·
- Morale ·
- Procédure civile
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tunnel ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Cahier des charges ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bail à construction ·
- Commune ·
- Ville ·
- Prix du terrain ·
- Levée d'option ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Clause ·
- Promesse
- Vigne ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Ouvrage
- Investissement ·
- Durée ·
- Amortissement ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Parc de stationnement ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Part ·
- Frais généraux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.