Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 juin 2020, n° 18/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 1 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°271
N° RG 18/02222 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQDV
S.C.I. LA CLE DES VIGNES
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02222 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQDV
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
S.C.I. LA CLE DES VIGNES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e M a r i o n L E L A I N d e l a S C P D R O U I N E A U – B A C L E – L E LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a préparé le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société La Clé des Vignes a par contrat d’architecte en date du 13 juillet 2012 confié à A Y la maîtrise d’oeuvre d’un projet de construction de locaux commerciaux sur la commune de Brizambourg (Charente-Maritime). Les honoraires ont été stipulés d’un montant toutes taxes comprise de 67.813,20 € (7 % du montant estimé des travaux).
La société La Clé des Vignes s’est acquittée du paiement de la somme de 12.350,11 € en règlement de deux notes d’honoraires des 12 mars et 27 juillet 2012. Elle a refusé le paiement d’une troisième note d’honoraires en date 24 août 2012 d’un montant de 9.350,11 €, au motif que le permis de construire n’avait pas été accordé.
Par acte du 25 février 2016, A Y a assigné en paiement la société La Clé des Vignes devant le tribunal d’instance de Saintes. Par jugement du 10 avril 2017, ce tribunal d’instance s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saintes. A Y, se fondant sur les stipulations contractuelles, a maintenu sa demande en paiement, les missions en étant l’objet ayant été réalisées. La société La Clé des Vignes a conclu au rejet de ces demandes, le refus par deux fois de délivrance du permis de construire établissant que l’architecte avait manqué à ses obligations. Reconventionnellement, elle a demandé la restitution des sommes déjà versées.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNE la SCI LA CLE DES VIGNES à payer à Monsieur A Y la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (7 993,85 €), avec intérêt de retard selon les stipulations de l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat,
DÉBOUTE Monsieur A Y du surplus de ses demandes,
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles formées par la SCI LA CLE DES VIGNES,
DÉBOUTE la SCI LA CLE DES VIGNES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SCI LA CLE DES VIGNES à payer à Monsieur A Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LA CLE DES VIGNES aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'
Il a considéré dus les honoraires de l’architecte par application des stipulations contractuelles, les prestations correspondantes ayant été exécutées. Il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société La Clé des Vignes, le contrat n’imposant pas qu’une telle demande en défense soit préalablement soumise au conseil de l’ordre des architectes. Il a considéré non fondée la demande de remboursement des honoraires et celle d’une perte de chance d’exploiter le centre commercial, la défenderesse ayant indiqué qu’un permis de construire avait été obtenu.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2018, la société La Clé des Vignes a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2020, elle a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes en date du 1er juin 2018
vu l’article 1302 du Code civil
Infirmer le jugement
Statuant à nouveau
dire et juger que Monsieur A Y est défaillant dans l’administration de la preuve de la réalisation de l’ensemble de ses missions.
En conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Vu l’article 1376 du Code civil
Condamner Monsieur A Y à restituer à la société SCI LA CLE DES VIGNES la somme de 12 350,11 euros
Vu l’article 1147 du code civil
Condamner Monsieur A Y à verser à la société SCI LA CLE DES VIGNES la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêt au titre de la perte de chance d’obtenir un gain certain
Vu l’article P6.4 du contrat d’architecte
A titre subsidiaire condamner Monsieur A Y à verser à la société SCI LA CLE DES VIGNES la somme de 3 255,03€
vu l’article 32-1 du code de procédure civile
dire et juger abusive la présente procédure
en conséquence condamner Monsieur A Y à verser à la société SCI LA CLE DES
VIGNES la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
condamner Monsieur A Y à verser à la société SCI LA CLE DES VIGNES la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que A Y devait démontrer avoir réalisé dans les règles de l’art les prestations facturées, deux demandes de permis de construire ayant été rejetées. Elle a soutenu qu’il avait été demandé paiement d’une prestation non exécutée. Selon elle, les missions d’ouverture administrative et d’étude préliminaire ne devaient pas être facturées, seules pouvant l’être celles d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif, à les supposer exécutées.
Elle a soutenu recevables ses demandes reconventionnelles, n’ayant pas pris l’initiative du procès et la clause relative à un préalable de conciliation que l’intimé avait ignoré ne pouvant dès lors recevoir application. Au fond, l’inexécution par l’architecte de ses engagements fondait selon elle la restitution des honoraires versés sans contrepartie. Elle a précisé que les manquements de l’architecte l’avaient contrainte à céder le terrain sur lequel devait être édifié le centre commercial et avaient été à l’origine d’une perte de chance de percevoir des revenus. Elle a qualifié abusive la procédure initiée par l’architecte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, A Y a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil (nouvel article 1231-1 du Code Civil),
Vu le contrat d’architecte,
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes,
CONFIRMER LE JUGEMENT en ce que :
La SCI LA CLE DES VIGNES a été condamnée à payer à Monsieur X la somme de 7 993,85 € avec intérêts de retard tels que prévus par l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte,
La SCI LA CLE DES VIGNES a été déboutée de l’ensemble de ses demandes,
REFORMER LE JUGEMENT en ce que :
Les demandes de la SCI LA CLE DES VIGNES ont été déclarées recevables,
Par conséquent,
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la SCI LA CLE DES VIGNES en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont Monsieur Y dépend,
En tout état de cause,
Condamner la SCI LA CLE DES VIGNES à verser à Monsieur Y une somme de 7 993,85 € avec intérêts de retard telles que prévus par l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte
Débouter la SCI LA CLE DES VIGNES de l’ensemble de ses demandes, en ce que celles-ci sont irrecevables et mal-fondées
Condamner la SCI LA CLE DES VIGNES à verser à Monsieur Y une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il a maintenu sa demande en paiement du solde de ses honoraires, les prestations facturées ayant été exécutées et étant contractuellement dues. Il a observé que l’appelante ne justifiait pas des motifs des refus de délivrance d’un permis de construire. Il a soutenu l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles à défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes. Au fond, il a conclu au rejet de la demande de restitution des honoraires présentée sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il a exposé que le projet de construction avait été repris par la commune et d’autres collectivités, que le plan local d’urbanisme avait été révisé à cette fin, que l’appelante ne justifiait pas qu’elle avait été contrainte de céder son terrain. Il a soutenu que la perte de chance de gains n’était pas établie et contesté le caractère abusif de la procédure engagée.
L’ordonnance de clôture est du 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARCHITECTE
L’article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites', qu’elles 'ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise' et qu’elles 'doivent être exécutées de bonne foi'. L’article 1315 ancien (1353 nouveau) précise que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver' et que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Le contrat d’architecte liant les parties est en date du 13 juillet 2012. Les missions confiées à l’architecte ont été définies en page 3/5 de la 'partie 1 : cahier des clauses particulières' du contrat : ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des études d’exécution, dossier des ouvrages exécutés. La rémunération de l’architecte à la charge du maître de l’ouvrage a été chiffrée comme suit en page 1/2 de la 'partie 3 : annexe financière – rémunération au pourcentage' :
— ouverture administrative du dossier 3% de la mission ;
— études préliminaires 5% de la mission ;
— avant-projet sommaire 8% de la mission ;
— avant-projet définitif 14% de la mission ;
— dossier de demande de permis de construire 2% de la mission.
L’article G9 des conditions générales du contrat est relatif à la résiliation du contrat d’architecte. Le paragraphe G 9.2 de ce contrat permet au maître d’ouvrage de prendre l’initiative de la rupture. Le paragraphe G 9.2.1 stipule que : 'En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d’ouvrage peut décider de résilier le présent contrat' et que : 'Le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence'. Le paragraphe G 9.2.2 a trait à la résiliation sans faute du contrat. Il stipule que : 'Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte' et que 'dans 'ce cas, l’architecte a droit au paiement:
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’Annexe financière ;
- des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
- d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue'.
La note d’honoraires en date du 12 mars 2012 vise un 'acompte sur esquisse'. Celle en date du 27 juillet 2012 a pour objet : 'Avancement APS'. Ces notes d’honoraires ont été réglées par le maître de l’ouvrage qui ne les a pas contestées préalablement à la demande en paiement par A Y de sa note d’honoraires n° 3 en date du 24 août 2012.
A Y justifie de la constitution du dossier de demande de permis de construire.
Cette autorisation a été refusée par deux fois, le 29 avril 2013 pour défaut de conformité des entrées et sorties du centre commercial aux règles du plan local d’urbanisme, le 17 janvier 2014, la conformité des entrées principales avec la réglementation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées n’ayant pu être vérifiée. Le dépôt de la demande permis de construire suppose la constitution du dossier nécessaire à son examen par l’administration et la réalisation par l’architecte des quatre phases précédentes.
La rémunération de l’architecte n’a pas été stipulée sous la condition de l’obtention du permis de construire pour les phases antérieures à la demande de délivrance. Les refus de l’autorité administratives n’établissent pas à eux seuls un manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles.
La société La Clé des Vignes n’a antérieurement au litige ni relevé des manquements de l’architecte, ni formellement résilié le contrat conformément aux stipulations de l’article G9 des conditions générales du contrat. Par courrier recommandé en date du 27 février 2014, A Y a indiqué à C D ès qualités de représentant de la société La Clé des Vignes :
'Je prends connaissance d’une demande de mon confrère Mr Z que vous auriez sollicité.
Je n’ai pas de nouvelles de vous depuis plusieurs semaines et je m’étonne de votre mutisme.
De plus, je vous rappelle ma note d’honoraires toujours impayée…
Je reste à votre disposition et attends vos instructions concernant notre contrat d’architecte'.
Il s’en déduit qu’à la date d’émission de la note d’honoraires litigieuse, le contrat d’architecte n’avait pas été résilié.
La société La Clé des Vignes est pour ces motifs et par application des stipulations contractuelles tenue du paiement de 30 % du montant des honoraires estimés au contrat, 56.700 € hors taxes, 67.813,20 € toutes taxes comprises). L’architecte n’a pas sollicité paiement des honoraires dus pour la constitution du dépôt de la demande permis de construire (2 %). Est ainsi due la somme de 20.343,96 €. L’appelante s’étant acquittée du paiement de la somme de 12.350,11 €, reste due la somme toutes taxes comprises de 7.993,85 € (montant toutes taxes comprises). Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel (article G 5.5.2 des conditions générales du contrat : 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire). Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a
condamné la société la Clé des Vignes au paiement de la somme en principal de 9.993,85 € avec intérêts de retard au taux contractuel. Il y sera ajouté en ce qu’ils sont dus à compter du 3 mars 2014, date de notification de la mise en demeure de payer, la preuve d’un envoi antérieur de la note d’honoraires n° 3 n’étant pas rapportée.
B – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE LA CLE DES VIGNES
1 – recevabilité
L’article G 10 des conditions générales du contrat d’architecte stipule que :
'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative'.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la recevabilité d’une demande reconventionnelle du maître de l’ouvrage, défendeur à une action en paiement de ses honoraires exercée par l’architecte.
2 – sur une perte de chance
L’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La société La Clé des Vignes ne justifie ni d’une faute de l’architecte ainsi que précédemment rappelé, ni d’un préjudice né d’une perte de chance, les revenus qu’elle pouvait espérer tirer de l’exploitation de la construction envisagée n’ayant été qu’hypothétiques. Sa demande indemnitaire n’es pour ces motifs pas fondée.
3- pénalité de retard
L’article 'P 6.4 – pénalités de retard applicables à l’architecte' du cahier des clauses particulières stipule que : 'En cas de retard imputable à l’architecte dans la présentation des documents de chaque élément de mission dont les délais sont indiqués aux articles P 5.1.1. et P 5.21.2 du présent contrat, l’architecte :
encourt la pénalité fixée à l’article G 5.4 (1/1000ème de l’élément de mission concerné par jour de retard)'.
La société La Clé des Vignes, qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, ne justifie pas que la demande de permis de construire n’a pas été déposée dans les délais stipulés. Sa demande en paiement n’est pour ces motifs pas fondée.
Le jugement sera pour dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société La Clé des Vignes.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société La Clé des Vignes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 1er juin 2018 du tribunal de grande instance de Saintes ;
y ajoutant,
DIT que les intérêts de retard calculés au taux contractuel sur la somme due en principal par la société La Clé des Vignes sont dus à compter du 3 mars 2014;
CONDAMNE la société La Clé des Vignes à payer à A Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Clé des Vignes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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