Infirmation partielle 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 mai 2017, n° 14/13006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2014, N° 13/08795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 Mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13006
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/08795
APPELANTE
Madame B E-F épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Monique PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0619, substituée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
XXX
XXX
représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme G H-I, Conseillère
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme B X née E-F a été engagée par l’association Croix Rouge française, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 1993, à temps partiel, en qualité d’assistante du personnel. Par avenant du 1er avril 1994, elle a été promue chef du personnel et son contrat a été transformé en temps plein. À compter du 1er juillet 2004, elle a été classée dans l’emploi de responsable des ressources humaines.
Le 4 juillet 2012, les parties ont signé une convention de rupture, qui a été homologuée par la Direccte.
La relation contractuelle des parties était soumise à la convention collective nationale de la Croix Rouge française.
Le 12 juin 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 3 novembre 2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 24 novembre 2014, Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 mars 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
— condamner l’association Croix Rouge française à lui payer les sommes suivantes :
* 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité,
* 190 289 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 322,34 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 1 632,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la date à laquelle elle aurait dû percevoir ses salaires, subsidiairement à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, pour les créances indemnitaires, à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que les bulletins de paie et les documents sociaux devront être rectifiés et délivrés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation de l’astreinte à la cour,
— et condamner l’association Croix Rouge française aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 mars 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Croix Rouge française conclut à la confirmation du jugement rendu et, en conséquence, au rejet de toutes les demandes de Mme X.
MOTIFS
Sur la nullité de la convention de rupture
Mme X demande l’annulation de la convention de rupture conclue le 4 juillet 2012 au motif d’un détournement de procédure et d’un vice de son consentement intervenu dans un contexte de harcèlement moral, que l’intimée conteste.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux règles destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article 1109 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1111 du même code précise que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
L’article 1112 du même code énonce qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Enfin, en vertu de l’article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle si le salarié était, au moment de la signature, dans une situation de violence morale du fait d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X expose qu’à compter de 2009, dans un contexte de dysfonctionnements du personnel de la structure, qui a donné lieu à une enquête, puis à des mouvements sociaux importants, elle a été mise en cause, avec le directeur, M. C Z, par d’autres salariés de l’association, alors qu’elle avait toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions.
Elle précise que, par la suite, alors que M. Z avait été licencié, elle a reçu une observation pour des erreurs qu’elle a contestées, a été sollicitée sans fondement pour des justificatifs sur une prime mensuelle, a été ignorée sur la formalisation d’un contrat qu’elle estimait illégal, a eu des échanges tendus avec le nouveau directeur, M. D A, a découvert, après retour d’un arrêt de travail, un projet de réorganisation affectant notamment son service, a fait l’objet d’un blâme qu’elle a également contesté, s’est vu retirer sa délégation de signature et s’est vu confier, après retour d’un nouvel arrêt de travail, des tâches subalternes.
Elle ajoute qu’elle a perçu, dans les négociations d’une rupture conventionnelle, dont elle n’était pas à l’initiative et alors qu’elle ne sollicitait, par ailleurs, aucune mutation, des menaces sur son évolution de carrière, que ces négociations ont été précipitées et sont intervenues dans un contexte où la communication était difficile et qu’après son départ, son assistante a été nommée à sa place, ce qui a permis le recrutement de la fille de M. A au poste de cette dernière, des salariés ont été licenciés et d’autres, dont M. A, ont changé de poste.
Au regard des pièces produites, il apparaît que les années 2009 et 2010 ont été marquées par un conflit de personnel, opposant des soignants à leur hiérarchie et mettant en cause la gestion de ce conflit par la direction et, notamment, Mme X en sa qualité de responsable des ressources humaines.
Dans cette période, le directeur, M. Z, a été licencié et une nouvelle direction a été mise en place.
Cette nouvelle direction a, indépendamment du contexte susvisé, formulé des reproches contre Mme X.
Le 8 novembre 2010, une observation lui a été adressée pour 'des erreurs constatées dans la gestion du compte épargne temps’ de M. Z, sans explicitation sur la nature des dites erreurs et sur leurs conséquences. À cette occasion, il a été précisé à Mme X que ses fonctions d’encadrement appelaient davantage de maîtrise sur les seuils à respecter. Mme X a répondu à cette observation, courriels à l’appui, en précisant, notamment, qu’elle avait traité les demandes de M. Z à l’aune des éléments qui lui avaient été communiqués, notamment l’âge de l’intéressé, qui lui permettait d’alimenter son compte de façon illimitée. Au regard de ces éléments, et à défaut de plus de précision sur les manquements reprochés, cette observation n’est pas justifiée.
Le 18 novembre 2010, Mme X a été sollicitée sur le devenir de la prime mensuelle qui lui avait été attribuée par lettre du 6 novembre 2009 pour une période probatoire de six mois. Cette prime a été confirmée dans son attribution et pérennisée par lettre du 31 mai 2010 à compter de cette date. Mme X ne démontre pas que cette dernière lettre avait été transmise avant le 18 novembre 2010. Dans ces conditions, la sollicitation susvisée n’est pas infondée.
Le 22 novembre 2010, Mme X a été contactée en vue de l’établissement d’une convention de stage pour trois semaines à compter du même jour. Aucune suite n’a été donnée à sa demande de précisions complémentaires. Un contrat a été signé de ce chef par M. A le 23 novembre 2010. Cet événement marque ce qu’elle a pu légitimement percevoir comme un manque de considération de la direction à son égard, illustré également par le ton d’un échange de courriels du 3 février 2011, par un projet de réorganisation affectant le service des ressources humaines sur lequel Mme X et M. A ont échangé le 2 mars 2011, ou encore par l’échange de courriels datés des 3 et 9 mai 2011, au terme duquel Mme X s’est vu retirer sa délégation de signature. Le 28 avril 2011, Mme X a reçu un blâme pour la préparation, la mise à jour et l’édition de plannings ne respectant pas les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévue par la loi, une appellation erronée des contrats de travail à durée déterminée, ainsi que des défauts tant d’affichage sur l’égalité entre les hommes et les femmes, puis sur les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels. Ces faits, qui relèvent de la responsabilité de Mme X au regard de sa fiche de poste signée le 1er octobre 2009, sont corroborés par le rapport établi à la suite d’un audit, annoncé dès l’automne 2010, qui évoque : l’adjonction injustifiée du terme 'vacataires’ au contrat de travail à durée déterminée, qui a, par la suite, été retirée, la réalisation de plannings sans respect de la durée légale du travail, le rapport ayant fait observer que les plannings étaient établis par le service des ressources humaines aux lieu et place des chefs de services concernés, et le défaut d’affichage, d’une part, du document unique d’évaluation des risques professionnels, existant dans une version datant de 2004, mais nullement mis à jour, d’autre part, des dispositions légales et réglementaires relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, peu important qu’un accord d’entreprise ait été, à l’époque, en cours de négociation. Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le blâme apparaît être une mesure justifiée et proportionnée.
Aucune pièce n’est communiquée pour attester des tâches subalternes dont se plaint Mme X pour la période ayant suivi son dernier arrêt de travail.
À la lecture des échanges de courriels entre Mme X et M. A, entre les 3 et 27 juin 2012, puis les 30 et 31 août 2012, il apparaît que les négociations de rupture amiable, dont l’initiative n’est pas déterminable, ont été menées respectueusement, sans menace voilée, dans le souci que chacune des parties y trouve son intérêt et sans aucune précipitation.
Aucune pièce n’a, par ailleurs, été communiquée sur les mouvements de personnel qui ont eu lieu après le départ de Mme X. Les man’uvres prêtées à l’association Croix Rouge française à cet égard ne sont donc pas établies.
Mme X produit des arrêts de travail pour les périodes allant du 14 au 28 février 2011, puis du 19 mai 2011 au 31 août 2011. Le médecin du travail a écrit, le 17 mai 2011, que Mme X était dans un état de 'burn out’ professionnel et qu’elle avait besoin de prendre du recul par rapport à certains problèmes de la structure. Il a ajouté que l’aide d’un psychiatre, qu’elle souhaitait, lui serait bénéfique. Entre le 9 novembre 2012 et le 1er janvier 2013, elle a, par ailleurs, été arrêtée pour dépression.
Mme X établit, au regard des éléments ainsi recueillis, l’existence matérielle de faits précis et concordants, soit : dans un contexte de dysfonctionnements du personnel de la structure et de mises en cause du service des ressources humaines, à compter de 2009, une observation sur son travail injustifiée, ainsi qu’un manque de considération manifesté sur plusieurs mois par la nouvelle direction, ayant conduit à une altération de sa santé. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’association Croix Rouge française fait valoir que le harcèlement moral dénoncé n’est pas constitué.
Néanmoins, elle ne verse au débat aucune pièce permettant d’expliquer les faits susvisés et échoue, ainsi, à démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi et justifie que le préjudice en étant résulté pour Mme X soit réparé.
En revanche, la cour constate qu’au moment de la signature de la convention de rupture, en juin et juillet 2012, la situation était apaisée puisqu’entre septembre 2011, date du retour de Mme X après son dernier arrêt de travail, et cette période, aucun agissement de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n’est établi.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le harcèlement moral subi des mois avant la signature de la convention de rupture a perduré et vicié le consentement de Mme X, qui ne fait aucune démonstration, par ailleurs, du détournement de procédure qu’elle allègue.
Aucune nullité de la convention de rupture n’est donc à prononcer.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme X, telles qu’elles ressortent notamment des pièces médicales, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation est ordonnée pour les intérêts échus depuis au moins une année, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Aucune nullité de la convention de rupture n’ayant été prononcée, la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n’est pas fondée, au même titre que la demande aux fins de remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes. Mme X en est donc déboutée.
Le jugement entrepris est donc infirmé uniquement en son rejet de la demande d’indemnisation du harcèlement moral.
Sur les autres demandes
L’association Croix Rouge française succombant principalement à l’instance, il convient de la condamner aux dépens et à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l’association Croix Rouge française à payer à Mme X la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
Ajoutant,
CONDAMNE l’association Croix Rouge française à payer à Mme X la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Croix Rouge française aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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