Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 oct. 2017, n° 16/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 mai 2016, N° 15/03454 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 17/01904 DU 10 OCTOBRE 2017
Numéros d’inscription au répertoire général : 16/02231 16/01684
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 10 juin 2016 et 04 Août 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/03454, en date du 06 mai 2016,
APPELANTE SUR LES DEUX APPELS :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
CGI BAT, SA au capital de 20.887.500 € RCS PARIS B 432 147 049, dont le siège est 6 rue de la Pérousse – […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur C Z
né le […] à […]
Représenté par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître DUPIED, avocat au barreau de NANCY,
INTIMEE SUR APPEL DU 4 AOUT 2016 :
Madame I E
née le […] à […]
Représenté par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître DUPIED, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame I RICHET, Présidente, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame X ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame I RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2017, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Octobre 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame I RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 7 juillet 2012, M. C Z et Mme I E ont confié à la société Natilor la construction à Grosrouvres d’une maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix de 121 511 € outre la somme de 5 000 € correspondant à des travaux réservés au maître de l’ouvrage.
Faisant valoir que malgré le paiement de l’intégralité des prestations, les travaux n’étaient pas terminés ou effectués en méconnaissance des règles de l’art, ils sont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 4 février 2014, la désignation d’un expert judiciaire, M. Y lequel a, le 6 novembre 2014, déposé son rapport en l’état, faute de versement par la société Natilor de sa quote-part de la consignation supplémentaire sollicitée par l’expert.
Sur le fondement de ce rapport duquel il résulte que la maison est inhabitable et que l’ensemble des travaux doit donner lieu à reprise, M. Z et Mme E ont fait assigner la société Natilor ( franchisé) et la société Ast Groupe ( franchiseur) devant le tribunal de grande instance de Nancy en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a mis hors de cause la société Ast Groupe et condamné la société Natilor à verser aux demandeurs les sommes de 96 281,36 € et 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 € et les entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Ce jugement a été frappé d’appel.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société Natilor étant irrecouvrables eu égard à sa liquidation judiciaire prononcée le 20 février 2015, postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, M. Z et Mme E ont déclaré leur créance le 10 avril 2015 auprès du liquidateur, Me Dechriste.
Parallèlement à la procédure judiciaire et avant même le prononcé du jugement du 3 avril 2015, la société Ast Groupe avait, par courrier du 23 mars 2015, indiqué à M. Z et Mme E, que lors de la signature de leur contrat de construction, une assurance garantie de livraison à prix et délai convenus avait été souscrite par le constructeur auprès de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI Bât), laquelle la mandatait pour la reprise du chantier. Toutefois, après la venue d’un technicien de cette dernière sur les lieux, aucune proposition n’a été transmise par la société CGI Bât.
Par actes d’huissier des 7 et 9 septembre 2015, M. Z et Mme E ont, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, fait assigner la société CGI Bât aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de 135 979,49 € en remboursement du prix versé pour la construction de leur maison et des travaux additionnels, 14 400 € au titre des frais de démolition des travaux déjà réalisés, 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, outre les dépens.
Par jugement du 6 mai 2016 assorti de l’exécution provisoire, la juridiction saisie a dit que la société CGI Bât devait garantir la société Natilor des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 3 avril 2015 à concurrence de 83 630,26 € et 5 000 €, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société CGI Bât aux entiers dépens et à verser à M. Z et Mme E la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que conformément à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie du garant du constructeur couvrait le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat; que la circonstance que les maîtres d’ouvrage n’aient pas mis préalablement en cause leur assureur dommages-ouvrage était un moyen inopérant et n’occultait pas le fait que la société CGI Bât était effectivement le garant de la société Natilor, car contrairement à ce que soutenait la défenderesse, il y avait lieu d’admettre la défaillance de la société Natilor en raison de sa liquidation judiciaire.
Il a également rappelé qu’aux termes du jugement non définitif du 3 avril 2005, le tribunal avait noté d’une part l’existence de nombreuses malfaçons et d’autre part l’interdiction faite à l’entreprise par M. Z et Mme E d’accéder au chantier, et en conséquence retenu la responsabilité de la société Natilor à hauteur de 75% du préjudice.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre des travaux de démolition, le premier juge a motivé son débouté par le fait que cette demande avait été préalablement rejetée et que la société CGI Bât était seulement garant de la société Natilor. Il a, pour le même motif, limité à 5 000 € l’indemnité réparatrice du préjudice de jouissance.
La société CGI Bât a interjeté appel de ce jugement le 10 juin contre M. Z puis le 4 août 2016 contre M. Z et Mme E. Les deux affaires ont été jointes le 5 octobre 2016 sous le n° unique RG 16/02231.
Elle demande à la cour, par conclusions récapitulatives n° 2, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. Z et Mme E de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction au profit de Me Mouton.
Elle fait valoir au soutien de son recours que la cour d’appel a, par arrêt du 10 mai 2016 et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, déclaré la société Natilor entièrement responsable des dommages affectant la construction et fixé au passif de sa liquidation judiciaire les créances de M. Z et Mme E aux sommes respectives de 126 511 € (sommes payées à la société Natilor), 9 168,49 € (coût des travaux supplémentaires réalisés par le maître de l’ouvrage), 14 400 € (coût de destruction de la maison) et 30 000 € (préjudice de jouissance).
Elle précise également ne pas être l’assureur de la responsabilité contractuelle de la société Natilor et que l’action de M. Z et Mme E ayant abouti au jugement actuellement critiqué ne visait pas à obtenir sa garantie en qualité d’assureur de la société Natilor mais à retenir sa responsabilité contractuelle pour le retard dans la gestion de la garantie de livraison; que son statut de caution institué par une loi d’ordre public interdit toute condamnation à son encontre au profit du constructeur de maison individuelle; que c’est donc par erreur que le premier juge a confondu la notion de caution avec celle d’assureur et ce d’autant que la société Natilor n’était pas dans la procédure ayant abouti au jugement du 6 mai 2016 et qu’elle-même n’était pas partie dans la procédure devant la cour d’appel ayant abouti à la condamnation de Natilor.
Elle indique aussi que contrairement à ce qu’affirme le jugement, d’une part, elle n’a jamais demandé sa mise hors de cause en contestant la notion de défaillance mais a au contraire fait valoir que suite à la liquidation judiciaire de la société Natilor, elle a désigné le 2 mars 2015, conformément à la loi, la 'personne’ en charge de la reprise du chantier et de son achèvement, en l’espèce la société Ast Groupe, et, d’autre part, elle n’a pas mis en cause l’absence de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage mais seulement fait valoir que les demandeurs avaient adopté une mauvaise stratégie dès lors que s’ils avaient fait une telle déclaration, ils auraient été indemnisés rapidement et sans application d’une franchise de 5% qui concerne l’intervention du garant.
Elle reproche aussi au tribunal de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel elle s’était parfaitement conformée à la législation et à ses obligations légales qui justifiaient sa mise hors de cause; que néanmoins, après une réunion avec la société Ast Groupe le 30 juin 2015 et sans attendre que cette dernière leur notifie les modalités de la reprise sur les plans technique et financier, les maîtres d’ouvrage l’avaient, avec une rapidité excessive, assignée par acte du 7 septembre 2015, bloquant ainsi le processus légalement prévu; qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Sur l’appel incident de M. Z et Mme E, elle fait valoir que l’indemnisation des préjudices réclamés soit 135 979,49 € au titre du prix de construction initialement prévu, 14 400 € au titre du coût de destruction, 30 000 € à titre de dommages et intérêts, ne relève pas de la garantie de livraison, cette demande s’apparentant en réalité à une demande d’indemnité consécutive à une résolution judiciaire d’un contrat de construction, mais dirigée contre le garant de livraison; que les maîtres d’ouvrage expriment ainsi clairement le souhait de ne pas exécuter le contrat de construction, ce qui est le contraire des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation qui est d’ordre public et ne prévoit nullement le remboursement des sommes payées par le maître d’ouvrage et de pénalités de retard lorsque le contrat de construction n’arrive pas à son terme.
Par conclusions en réplique et récapitulatives, M. Z et Mme E, demandent à la cour, au visa des articles L 231-2, L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, 1231 et suivants et, subsidiairement, 1240 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CGI Bât, l’infirmer sur le montant alloué en principal et statuant à nouveau, de la condamner à leur payer les sommes de 150 079,49 € au titre des travaux d’achèvement de leur maison et 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015, une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Ils font valoir que le rapport d’expertise Polisse, opposable à la société Ast Groupe mandataire de la société CGI Bât, conclut que la maison est dans un état catastrophique, inhabitable et que l’ensemble des travaux doit être repris; que postérieurement à la venue d’un technicien le 30 juin 2015, aucune proposition officielle ne leur a été transmise par la société CGI Bât ce qui les a contraints à ressaisir le tribunal.
Ils joutent que l’indemnisation permettant la reprise des désordres est justifiée par les pièces produites et l’arrêt de la cour du 10 mai 2016; qu’en application des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie due par la société CGI Bât a pour objet de couvrir le maître d’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat; que si le jugement de 1re instance est mal rédigé en ce qu’il a précisé en sa page 8 que la société CGI Bât devait garantir la société Natilor des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 3 avril 2015, alors qu’il aurait dû condamner la société CGI Bât à leur verser la somme de 83 630,26 €, c’est de manière spécieuse qu’elle a refusé d’exécuter le jugement.
Ils indiquent aussi que le chantier a été arrêté et n’a pu être réceptionné compte tenu des difficultés rencontrées ainsi que l’a noté l’expert et l’a admis la cour dans son arrêt du 10 mai 2016; que leur conseil a été informé par la représentante de la société CGI Bât courant juillet 2015 qu’aucune proposition ne leur serait transmise et qu’en conséquence est sans emport le délai écoulé entre la réunion du 30 juin 2015 et la délivrance de l’assignation le 7 septembre 2015; que le chiffrage des travaux ayant été établi par la cour dont la décision est définitive, la société CGI Bât sera condamnée à leur verser les sommes allouées par la cour.
Ils précisent que la notion de résolution judiciaire est invoquée par la société CGI Bât pour tenter de tromper la cour dès lors qu’ils n’avaient nullement l’intention d’anéantir le contrat de construction mais bien au contraire d’en obtenir enfin l’exécution; qu’en tout état de cause, la garantie de livraison ne s’éteint pas du fait de la résiliation du contrat de construction ; que s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie, celle-ci s’analyse en une garantie financière permettant au garant qui a pris en charge les conséquences financières de la reprise des désordres de nature décennale, d’exercer un recours subrogatoire; qu’en réalité, la société CGI Bât a refusé de respecter son obligation de financement en raison de l’ampleur des travaux de reprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2017
SUR CE :
Il convient de relever en préambule que l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Ast Groupe, mandataire de la société CGI Bât n’est pas contestée par cette dernière, pas plus que ne sont contestées les conclusions de l’expert quant au caractère non viable de la maison, ni la défaillance du constructeur en liquidation judiciaire.
Si la société CGI Bât, qui a bien la qualité de caution et non d’assureur du constructeur ainsi qu’il s’évince du dernier alinéa du paragraphe I de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation selon lequel 'La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet' et si conformément au paragraphe III dudit article, face à la défaillance du constructeur Natilor qui n’a pas achevé les travaux et mal réalisé ceux déjà effectués, elle a, en sa qualité de garant, désigné en la société Ast Groupe, la personne qui terminera les travaux, force est de constater que lesdits travaux de reprise n’ont pas été entrepris.
Le fait que M. Z et Mme E aient assigné la société CGI Bât devant le tribunal de grande instance deux mois seulement après la visite sur les lieux le 30 juin 2015 de M. A, technicien de la société Ast Groupe, et qu’il eût été prétendument difficile de trouver en plein mois d’août des entreprises à même de reprendre le chantier est indifférent, dès lors que par courriel du 17 juillet 2015, Mme B a averti le conseil des intimés qu’elle serait en mesure de lui apporter des éléments de réponse la semaine suivante quant à des propositions de reprise des désordres par la société CGI Bât après s’être entretenue avec le PDG de la société M. G H et que ces éléments de réponse n’ont jamais été transmis.
Il s’ensuit qu’en réalité, la société CGI Bât a refusé de respecter ses obligations de garant, et est mal venue à reprocher à M. Z et Mme E le choix de leur stratégie procédurale ayant consisté à ne pas mettre en oeuvre l’assurance dommages-ouvrage.
Il n’y a pas davantage lieu de se livrer à des supputations sur une éventuelle volonté de leur part de résilier le contrat de construction au motif qu’ils lui réclament le remboursement de l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au constructeur outre une somme permettant la destruction de la maison existante alors qu’au contraire, les intéressés manifestent depuis plusieurs années leur volonté de voir leur maison achevée et habitable dans des conditions saines et qu’en tout état de cause, la garantie de livraison à prix et délai convenus ne s’éteint pas du seul fait de la résiliation.
De surcroît, il y a lieu de rappeler à la CGI Bât que l’expert a relevé dans son rapport que la maison réalisée par la société Natilor est dans un état catastrophique et inhabitable et que l’état de la construction est tellement déplorable, qu’il est nécessaire de procéder à une reprise de l’ensemble des travaux et qu’il ne peut être reproché aux intimés de vouloir faire procéder à des travaux de déconstruction ainsi qu’ils l’ont indiqué à l’expert, aux fins de reconstruction conformément aux règles de l’art.
Ayant ainsi commis une faute professionnelle en ne respectant pas ses obligations de garant, la société CGI Bât sera en conséquence tenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’indemniser le maître d’ouvrage de son préjudice financier, ce dernier correspondant à la livraison c’est-à-dire au coût des travaux de reprise, de destruction et de finition pour un montant global de 150 079,49 € tel que fixé par arrêt définitif de cette cour en date du 10 mai 2016.
La société appelante sera également tenue d’indemniser M. Z et Mme E de leur préjudice de jouissance fixé par arrêt définitif de cette cour à 30 000 €.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 7 septembre 2015 et non le 15 juin 2015, cette dernière date correspondant à celle d’un courriel par lequel la société CGI Bât a demandé à l’avocat des intimés l’autorisation de se rendre sur le chantier pour examiner l’étendue de ce qui a été fait ou reste à faire dans le but de formuler une proposition.
Succombant en ses prétentions, la société CGI Bât sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser aux intimés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que la situation financière respective des parties commande de fixer à 4 000 €. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la SA CGI Bât ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. C Z et Mme I E la somme de cent cinquante mille soixante-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes (150 079,49 €) correspondant au coût d’achèvement de la construction et la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à verser à M. C Z et Mme I E la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en dix pages.
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