Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mai 2021, n° 19/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUROPE AMBULANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) |
Texte intégral
26 mai 2021
Arrêt n°
CV / EB / NS
Dossier N° RG 19/00400 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFGM
/
M. X DE L'[…], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (C.P.A.M.)
[…]
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE - DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
ET :
M. X DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
non convoqué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (C.P.A.M.)
Service juridique
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
INTIMÉS
Après avoir entendu Mme Claude VICARD, Conseiller en son rapport et les représentants des parties à l’audience publique du 26 Avril 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 18 décembre 2018, la cour d’appel de RIOM a réformé le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy- de- Dôme et statuant à nouveau, condamné la SARL EUROPE ASSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy- de- Dôme la somme de 1.865,86 euros en restitution d’un indu.
La CPAM du Puy- de- Dôme a frappé cet arrêt d’un pourvoi le 12 février 2019. La cour de cassation l’a rejeté par décision du 09 juillet 2020.
Par requête en date du 22 février 2019, la CPAM du Puy- de- Dôme a également saisi la cour d’appel d’une demande en rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt, en ce qu’elle a condamné la SARL EUROPE ASSURANCE en lieu et place de la SARL EUROPE AMBULANCES, à lui restituer l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2021.
A cette audience, la CPAM du Puy- de- Dôme, représentée par son conseil, a réitéré sa requête en rectification d’erreur matérielle.
La SARL EUROPE AMBULANCES et M. X de l’antenne MNC Rhône- Alpes Auvergne, dûment convoqués, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
SUR CE :
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il s’ensuit que l’existence d’un pourvoi en cassation, de surcroît rejeté, ne retire pas à la cour d’appel la possibilité de rectifier sa décision.
En l’espèce, c’est par une erreur manifeste de plume que la SARL EUROPE ASSURANCE a été mentionnée au dispositif de l’arrêt en lieu et place de la SARL EUROPE AMBULANCES, partie appelante.
Il convient en conséquence de rectifier l’erreur, ainsi qu’il sera précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur affectant le dispositif de l’arrêt en date du 18 décembre 2018 (RG n° 17/ 01480) ;
Remplace la disposition :
'Condamne la SARL EUROPE ASSURANCE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1.865,86 euros au titre de l’indu correspondant aux transports réalisés pour le compte de Mme Y Z',
par la disposition suivante :
'Condamne la SARL EUROPE AMBULANCES à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1.865,86 euros au titre de l’indu correspondant aux transports réalisés pour le compte de Mme Y Z' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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