Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 nov. 2021, n° 20/08585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 31 août 2020, N° 20/00277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/844
N° RG 20/08585 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH5P
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 31 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00277.
APPELANTE
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 492 713 912,
domicilié […]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame Z Y
née le […] à menton, demeurant […]
représentée par Me B C, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002165 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt infirmatif rendu le 28 mars 2019, la cour de ce siège a ordonné la résiliation du bail consenti par l’Office public de l’habitat de Nice (désormais dénommé Cote d’Azur Habitat) à Mme Z Y épouse X, à raison de ses agissements caractérisant des troubles anormaux de voisinage et une violation grave de ses obligations contractuelles et ordonné son expulsion du logement situé à […], […], résidence l’Ensoleillée.
Cet arrêt a été signifié à Mme Y le 23 avril 2019 et le même jour il lui a été délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 juin 2019.
Par déclaration non motivée, reçue le 3 mai 2019 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, Mme Y a formé une demande de délais pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2019 qui a fait l’objet de renvois successifs. Pendant le cours de la procédure, l’expulsion a été réalisée le 12 août 2019, et Mme Y en a contesté la régularité et a demandé condamnation de l’établissement Cote d’Azur Habitat au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre les frais d’expulsion qu’elle a été contrainte de régler ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandes auxquelles Cote d’Azur Habitat s’est opposée.
Par jugement du 31 août 2020 le juge de l’exécution a retenu la régularité de la procédure d’expulsion mais condamné Cote d’Azur Habitat au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et
intérêts ainsi qu’aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour faire droit au principe de la demande indemnitaire présentée par Mme Y, le premier juge retient en substance que si la demande de délais n’est pas suspensive d’exécution, il est regrettable que le bailleur se soit autorisé à procéder à l’expulsion sans attendre la décision judiciaire sur la demande de sursis à l’expulsion et se soit précipité à y procéder, dans le temps de la procédure et qui plus est, lors du premier renvoi de l’affaire et sans justifier de l’urgence qu’il invoque.
Cote d’Azur Habitat a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 septembre 2020 mentionnant les chefs du dispositif du jugement portant condamnation à des dommages et intérêts et aux dépens et rejetant les demandes de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, et a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
— le confirmer pour le surplus en ce qu’il a constaté la parfaite régularité de la procédure d’expulsion,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme Y,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet et en réponse aux arguments de l’intimée, Cote d’Azur Habitat soutient pour l’essentiel, la parfaite régularité de la procédure d’expulsion réalisée conformément à la réglementation applicable et en toute connaissance de Mme Y et fait grief au premier juge d’avoir statué par une motivation contraire au principe d’absence d’effet suspensif du recours devant le juge de l’exécution, alors qu’aucune précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion ne peut lui être reprochée s’étant bornée à exécuter cette mesure à la date fournie par la préfecture pour l’octroi de la force publique outre qu’il était dans l’obligation d’agir pour faire cesser les troubles de jouissance subis par les autres locataires, au regard du contexte spécifique ayant conduit à la résiliation du bail.
Par écritures en réponse notifiées le 14 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, Mme Y demande à la cour au visa des articles L. 153-2 et l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger que Cote d’Azur Habitat est défaillante à rapporter la preuve d’une réquisition de la force publique justifiant de l’existence de diligences et difficultés rencontrées dans la tentative d’expulsion ;
— dire et juger que Cote d’Azur Habitat a commis une faute en procédant de précipitamment à son expulsion et celle de ses 2 filles alors qu’une procédure était pendante devant le juge de l’exécution aux fins de solliciter des délais à l’expulsion et qu’un renvoi avait été sollicité de manière dilatoire ;
En conséquence,
— condamner Cote d’Azur Habitat à verser à Maître B C la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
— condamner Cote d’Azur Habitat aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et après rappel des circonstances ayant conduit à la résiliation du bail qu’elle attribue à des manoeuvres de Cote d’Azur Habitat, l’intimée pour l’essentiel, critique la régularité de la procédure d’expulsion en l’absence de preuve de tentative préalable d’expulsion, de réquisition à la force publique et de sa notification l’ayant empêchée de former un référé suspension devant le tribunal administratif. Elle approuve le premier juge qui a retenu la précipitation fautive du bailleur social à diligenter l’expulsion et les préjudices qui en sont résultés au regard de sa situation familiale, professionnelle et de santé.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 7 septembre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La régularité de la procédure d’expulsion en exécution d’un arrêt d’appel devenu irrévocable, à bon droit retenue par le premier juge, est vainement critiquée par Mme Y qui déboutée de cette contestation, n’a pas formé d’appel incident sur ce point.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la juridiction de première instance n’a aucunement pris en compte un défaut de notification de divers actes ou documents pour qualifier le comportement fautif du bailleur social, mais uniquement une précipitation à procéder durant l’instance en cours, à l’expulsion dont l’urgence n’était pas démontrée.
Toutefois ainsi que le relève à juste titre l’appelant, le fait que l’expulsion ait été mise en oeuvre au cours de la procédure de première instance, qui a duré près d’un an, alors que la saisine, par déclaration non motivée, du juge de l’exécution aux fins d’obtention de délais pour quitter les lieux, est dénuée d’effet suspensif, ne peut lui être imputé à faute, étant rappelé que Mme Y qui indique qu’à la suite de cette expulsion intervenue le12 août 2019 elle s’est retrouvée dans la rue avec ses deux enfants, a cependant été informée dès le 23 avril 2019 par remise à sa personne du commandement de quitter les lieux, du délai légal de deux mois pour organiser son départ volontaire et le cas échéant prendre contact avec les services sociaux en vue de son relogement ; Que si l’expulsion est intervenue après le renvoi de l’affaire fixé à l’audience du 6 juin 2019, renvoi sollicité par Cote d’Azur Habitat sans opposition de Mme Y, la cour observe que ce premier report a été suivi de quatre autres renvois successifs à la demande des parties et en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19, l’affaire ayant finalement été plaidée le 15 juin 2020, soit onze mois après la saisine de la juridiction.
En outre, il ressort des pièces produites par l’intimé, que Mme Y a été avisée par lettre simple dès le 11 juillet 2019 par les services de la préfecture, du concours de la force publique accordé à compter du 12 août 2019, information réitérée par l’huissier mandaté par Cote d’Azur Habitat, dont la lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juillet 2019 adressée à Mme Y n’a pas été réclamée.
Il résulte des développements qui précèdent l’absence de tout caractère fautif à l’expulsion pratiquée.
Ainsi par réformation du jugement déféré la demande indemnitaire présentée par Mme Y sera rejetée et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Enfin il n’est pas contraire à l’équité que Cote d’Azur Habitat supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné Cote d’Azur Habitat à payer à Mme Z Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à ce nouveau des chefs infirmés ,
DEBOUTE Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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