Infirmation partielle 17 décembre 2021
Rejet 8 juin 2023
Rejet 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 17 déc. 2021, n° 21/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2021, N° 2020054550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07089 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020054550
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION (C.S.D.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
74540 ALBY-SUR-CHERAN
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Loïc POULLAIN, Cabinet Bird & Bird AARPI, substituant Me Géraldine ARBANT, avocats au barreau de PARIS, toque : R255
INTIMEE
Société ULMA MANUTENCION S. COOP. , société coopérative de droit espagnole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…], Apdo. 67
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Benjamin VAN GAVER, Cabinet August & Debouzy, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Comptoir savoyard de distribution (ci-après CSD) a pour activité la distribution, notamment de fruits et légumes, à destination des magasins sous enseigne du groupe Carrefour en France.
La société Ulma manutencion (ci-après Ulma), société de droit espagnol, a pour activité la conception et l’installation de systèmes de stockage automatisés, de solutions de préparation de commandes et de systèmes robotiques de palettisation. Elle intervient notamment dans le secteur de l’alimentation.
Dans le cadre de la croissance de son activité, la société CSD a souhaité équiper sa nouvelle plate-forme de distribution d’un système d’automatisation des opérations de stockage ainsi que de préparation de commandes de ses produits. Les parties se sont rapprochées en 2014 à cette fin et la société Ulma a adressé son offre technique et commerciale à la société CSD le 12 juillet 2016.
Un contrat pour la conception et la fourniture d’un système de mécanisation de la plate-forme CSD située sur le site d’Alby-sur-Chéran a été signé par les parties. Ce contrat, qui ne comporte pas de date, prévoyait une entrée en vigueur au plus tard le 13 juillet 2016.
Le prix global du marché était de 8.686.117 euros HT. A la suite d’avenants, il s’est élevé à 10.860.570 euros.
La production a débuté en décembre 2018 mais des dysfonctionnements ont rapidement été signalés par la société CSD.
Le 18 décembre 2020, celle-ci a assigné la société Ulma devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir une provision de 543.028 euros au titre des pénalités contractuelles et la communication du nouveau calendrier général du projet ainsi que du résultat de la simulation mentionné dans un courrier du 7 octobre 2020.
Par conclusions ultérieures, la société CSD a formulé des demandes additionnelles en demandant au juge des référés d’ordonner :
• le dépôt, par la société Ulma, des codes sources des logiciels nécessaires au fonctionnement du système intralogistique mis en place ;
• la fourniture d’un nouveau calendrier général du projet, sous astreinte ;
• l’exécution forcée de l’obligation de livraison par Ulma d’un système conforme aux engagements contractuels, sous astreinte.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a :
• condamné par provision la société Ulma à payer à la société CSD la somme de 200.000 euros à titre de pénalités contractuelles ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
• condamné la société Ulma aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 avril 2021, la société CSD a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, à l’exception de celui relatif aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 10 novembre 2021, elle demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déclarée recevable et bien fondée en sa demande de provision ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
condamné la société Ulma à lui verser à titre de provision la somme de 200.000 euros au titre des pénalités résultant des engagements contractuels des parties ;
♦
rejeté ses autres demandes ; En conséquence,
♦
• condamner la société Ulma à lui verser à titre de provision la somme de 543.028 euros au titre des pénalités résultant des engagements contractuels des parties ;
• ordonner à la société Ulma de justifier auprès d’elle du dépôt des codes sources des logiciels nécessaires au fonctionnement du système, conformément à ses engagements contractuels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
• condamner la société Ulma à implémenter les modifications qui suivent afin d’atteindre le résultat de 21.366 colis en 15 heures :
ajout d’un poste de palettisation automatique supplémentaire ;
♦
ajout de buffers sur les postes de palettisation automatique ;
♦
ajout d’un empileur de plateaux vides supplémentaire ;
♦
ajout d’un bypass entre FSS1/FSS2 (transtockeur de colis) et les postes de palettisation manuel 1 et 2 ;
♦
implémentation des modifications logiques associées pour intégrer ces nouveaux éléments ;
♦
sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
Subsidiairement,
• condamner la société Ulma à mettre en 'uvre toutes mesures utiles pour atteindre le résultat de 21.366 colis en 15 heures, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
• se réserver la liquidation de ces astreintes ;
En tout état de cause,
• condamner la société Ulma à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 16 novembre 2021, la société Ulma demande à la cour de :
Sur la demande de la société CSD de versement d’une provision de 543.028 euros,
A titre principal,
• déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
l’a condamnée à verser 200.000 euros de provision au titre des pénalités de retard ;
♦
l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
l’a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau,
♦
• constater que l’existence de la créance de la société CSD est sérieusement contestable ;
• dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
• débouter la société CSD de l’ensemble de ses demandes ;
• ordonner la restitution des 200.000 euros versés au titre de la provision improprement prononcée en première instance ;
A titre subsidiaire,
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle plafonne la provision réclamée par la société CSD à la somme de 200.000 euros au titre des pénalités de retard ;
Sur la demande de la société CSD de fourniture d’un calendrier général du projet sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
• constater l’abandon par la société CSD de cette demande ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société CSD de sa demande ;
Sur la demande de justification de l’accomplissement des formalités de dépôt des codes sources auprès de l’APP sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société CSD de sa demande ;
Sur la demande de la société CSD tendant à ce qu’elle implémente diverses mesures techniques afin d’atteindre un résultat de 21.366 colis en 15 heures :
A titre principal,
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déboute la société CSD de sa demande d’exécution forcée de l’obligation de livrer le système ;
A titre subsidiaire,
• constater que la demande de la société CSD est nouvelle en cause d’appel ;
• débouter la société CSD de ses demandes d’exécution forcée ;
A titre infiniment subsidiaire,
• constater que l’obligation est sérieusement contestable ;
• dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution forcée formée par la société CSD ;
• débouter la société CSD de sa demande d’exécution forcée ;
En tout état de cause,
• débouter la société CSD de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société CSD au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
Par conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021, la société Ulma a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de la société CSD, notifiées quelques minutes avant le prononcé de la clôture, le 10 novembre 2021. Le même jour, elle a remis et notifié des conclusions dont elle a sollicité la prise en considération par la cour en application du principe de la contradiction.
Le motif de révocation de la clôture étant justifié et l’appelante ne s’étant pas opposée à cette révocation, elle a été prononcée par le président de la chambre le 18 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée immédiatement après, afin de permettre la prise en considération des dernières écritures des deux parties, le tout avant l’ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé à titre liminaire – ce qui n’est pas contesté – qu’aux termes de l’article 20 du contrat, celui-ci est soumis à la loi française et le tribunal de commerce de Paris est compétent pour tout litige entre les parties, y compris en cas de référé.
Sur la demande de provision au titre des pénalités contractuelles
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante soutient que les délais contractuellement prévus n’ont pas été respectés et que la société Ulma n’a pas respecté son obligation de résultat, le calendrier d’exécution prévoyant un démarrage du système au 24 août 2018, ce qui n’a pas été le cas, et les objectifs fixés, de 35.000 colis par jour, n’ayant jamais été atteints. Elle soutient que, trois années après la date initialement prévue, le système n’est toujours pas opérationnel et que l’écart entre les engagements contractuels et les prestations effectives est important et ce, alors qu’elle a déjà versé plus de 95% des sommes dues au titre du contrat, soit plus de 10 millions d’euros.
Elle estime en conséquence que les pénalités prévues au contrat sont dues à hauteur de 5% du montant total du marché, soit 543.028 euros, et reproche au premier juge d’avoir limité la provision allouée à 200.000 euros sans raison, alors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le contrat prévoit une obligation de résultat pour la société Ulma puisqu’il stipule que :
« Article 5.1.2. Obligation de résultat :
« [']
Le Fournisseur s’engage au titre d’une obligation de résultat au respect du délai sous réserve des
retards qui ne lui seraient pas imputables, à la stricte conformité du système aux dispositions contractuelles, à l’ensemble des pièces visées dans le Contrat et aux normes et règles de l’art applicables sur le territoire français directement applicables aux prestations du Fournisseur objet du Contrat. »
« Article 7 Délais :
[']
Aux termes du présent contrat, le Fournisseur contracte l’obligation de résultat de respecter les dates de réception et de fin de chantier stipulées au Calendrier d’Exécution pour chaque Lot et qui ne peuvent être remises en cause par le Calendrier d’Exécution [']. »
L’article 8 du contrat, intitulé « Pénalités », stipule que :
« En cas de retard imputable au Fournisseur par rapport à la date clé figurant au Calendrier d’exécution, il est appliqué au Fournisseur, par semaine calendaire complète de retard, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable, une pénalité fixe et non réductible judiciairement, égale à 0,2% du montant total HT du Lot concerné (tel que précisé à l’article 4), pour les prestations à la charge du Fournisseur.
Est notamment considérée comme date clé : la date de réception définitive du système.
En toute hypothèse, le montant global des pénalités de retard, quel qu’en soit la nature, ne pourra excéder 5% du prix du marché. »
Le calendrier d’exécution prévoyait un démarrage du système au 24 août 2018.
Or, s’il résulte des conclusions de la société Ulma que le système automatisé de préparation des commandes de fruits et légumes livré par elle a commencé à fonctionner en décembre 2018, il ressort également des pièces produites par les deux parties que des dysfonctionnements importants ont été signalés par la société CSD dès la mise en place du dispositif, dysfonctionnements qui n’ont jamais été niés par la société Ulma, laquelle a formulé diverses propositions d’amélioration, sans jamais parvenir aux résultats escomptés.
Dans son offre commerciale et organisationnelle du 12 juillet 2016, celle-ci prévoyait en effet que « le dimensionnement sera réalisé en fonction de la journée de pointe en omettant les 5-6 journées critiques correspondant aux veilles de jours fériés. Le système doit permettre le traitement de ces journées de pointe extrapolées à 24.000 colis/jour avec 2 équipes (14 ou 18 heures), le traitement d’une journée à 35.000 colis/jour avec 3 équipes ».
Cet objectif contractuel n’a jamais été atteint et il résulte des nombreux échanges entre les parties depuis 2019 qu’elles ont aujourd’hui renoncé à l’atteindre, l’objectif poursuivi étant désormais uniquement une amélioration de la productivité et du fonctionnement du dispositif actuel.
Ainsi, un premier plan d’action était présenté par la société Ulma au mois de novembre 2019, afin d’augmenter la productivité du système et d’atteindre les résultats contractuels au début de l’année 2020.
Le 4 mai 2020, la société CSD faisait part à la société Ulma de son « inquiétude » et de sa « très grande insatisfaction », au regard de l’absence d’atteinte des objectifs contractuels. Elle exposait que ses pertes s’élevaient à plus de 40.000 euros par semaine et que cette situation n’était pas « tenable ». Elle estimait que son avenir et celui de ses 300 salariés était en jeu. Elle ne niait pas les efforts de la société Ulma et les progrès constatés mais relevait que les parties étaient toujours « terriblement loin
de l’objectif » contractuel.
Le 18 mai 2020, la société Ulma présentait un nouveau « plan d’action pour la finalisation des travaux ».
Le 29 mai 2020, la société CSD lui rappelait que « les productivités prévues contractuellement [étaient] très loin d’être atteintes et les pannes incessantes ». Elle ajoutait que ses pertes d’exploitation étaient « colossales » et que les « non-livraisons de [ses] clients leur [avaient] coûté également des fortunes », estimant que le système automatisé livré par Ulma, qui lui avait coûté en investissement pas loin de 15 millions d’euros, s’avérait être une « catastrophe industrielle majeure ».
Le 23 juin 2020, la société Ulma proposait une réunion technique « pour mise en commun des analyses et résultats ».
Au mois de juillet 2020, la société CSD alertait à nouveau la société Ulma de la dégradation de la situation : « ici, malheureusement, la situation se dégrade de manière très inquiétante. Les dommages collatéraux de la « dépal-intelligente » sont terribles : lenteur excessive en dépalletisation, fin de cycle très lente, innombrables bugs informatiques. […] Votre équipe, malgré son engagement, semble désemparée et dans l’incapacité à, d’une part, améliorer le système, d’autre part, le stabiliser ».
Dans une lettre du 3 juillet 2020, la société CSD relevait que la réception provisoire avait pris du retard du fait de la « non atteinte des performances contractuelles ». Elle demandait à la société Ulma de lui régler la somme de 543.028,50 euros au titre des pénalités contractuelles.
Lors d’une réunion du 1er septembre 2020, la société CSD constatait encore que la société Ulma était « à 35% de l’objectif contractuel ».
Pour s’opposer au paiement des pénalités contractuelles, l’intimée soutient que son obligation est sérieurement contestable dès lors que le retard dans l’exécution de ses obligations ne lui est pas entièrement imputable.
Elle invoque, en premier lieu, l’évolution des demandes de la société CSD au fils du temps et, en second lieu, la pandémie de Covid-19, qui a compliqué les relations commerciales transfrontalières, entraînant un retard dans l’exécution de ses obligations.
Mais aucune des pièces produites n’atteste d’une évolution des demandes de la société CSD au cours de la relation contractuelle, celle-ci ayant au contraire, avec une parfaite constante, demandé à la société Ulma de faire fonctionner son installation dans les conditions prévues au contrat ou, à tout le moins, dans des conditions satisfaisantes et « normales », sans bugs ni arrêts intempestifs.
Quant à l’épidémie de Covid-19, elle n’a modifié les relations commerciales transfrontalières qu’à compter de mars 2020, soit plus de 18 mois après l’entrée en vigueur du dispositif prévu au contrat et n’est donc pas à l’origine des retards pris. Il résulte d’ailleurs des pièces produites que les échanges entre les parties se sont poursuivis au cours de la période de confinement de mars 2020 afin de rechercher des solutions en réponse aux dysfonctionnements constatés.
Il convient également de relever que, dans une lettre du 29 septembre 2020, la société Ulma a indiqué qu’elle acceptait de verser à la société CSD « la somme correspondant aux conséquences préjudiciables qu’elle aurait subi en raison du retard dans la livraison du projet », soutenant uniquement que cette somme devait être diminuée à hauteur des « factures d’Ulma au titre des diverses prestations complémentaires réalisées et qui demeurent à ce jour impayées ».
S’agissant de ces factures d’Ulma, pour un montant 187.916 euros, celle-ci soutient qu’elles constituent une créance susceptible de donner lieu à compensation et, par suite, qu’il existe
également une contestation sérieuse sur ce point.
Cependant, cette créance au titre de factures impayées est elle-même sérieusement contestable dès lors que le dispositif livré par la société Ulma n’a pas atteint l’objectif contractuel et que la société CSD invoque, de son côté, un préjudice important et la possibilité d’obtenir une réduction de prix devant le juge du fond.
Il n’est en effet pas contesté que la société CSD a réglé plus de 10 millions d’euros à la société Ulma, de sorte que son obligation est, pour le surplus, sérieusement contestable.
En l’absence de toute contestation sérieuse opposée à la créance de l’appelante au titre des pénalités contractuelles, celle-ci est fondée à en obtenir le paiement à hauteur de la somme de 543.028 euros correspondant à 5% du prix du marché (soit 5% de 10.860.570 euros).
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef et la société Ulma condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dépôt des codes sources
La société CSD demande à la société Ulma de procéder au dépôt des codes sources, mesure prévue au contrat et destinée à éviter toute difficulté en cas de défaillance de celle-ci ou de procédure de liquidation judiciaire.
La société Ulma soulève l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 70 du code de procédure civile au motif qu’il s’agit d’une demande additionnelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mais la demande de dépôt des codes sources, déjà présentée devant le premier juge, par conclusions postérieures à l’assignation, découle du même contrat que les demandes initiales de provision et de communication du nouveau calendrier général du projet. Le lien entre ces prétentions est donc suffisamment étroit pour qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’article 9.5 du contrat stipule que :
« [']
Il est entendu que le Fournisseur procèdera au dépôt des codes sources de l’ensemble des programmes et logiciels exploités par la CSD sous séquestre auprès d’un huissier ou notaire de son choix, de façon à ce que, en cas de défaillance, procédure collective et/ou de disparition de la société Le Fournisseur, la CSD puisse avoir accès à ces codes sources, afin d’assurer la poursuite de l’exploitation et de la maintenance de ses logiciels. Une convention de séquestre ou contrat d’entiercement sera ainsi établie entre la société Le Fournisseur, la société CSD et l’huissier qui aura été choisi. [']
Le Fournisseur s’engage à faire déposer auprès de l’Agence de Protection des Programmes (« l’APP ») et à en justifier auprès de la CSD les codes sources, documents et informations relatifs aux logiciels et à mentionner CSD comme bénéficiaire disposant du droit d’accéder auxdits codes sources en cas de cessation définitive d’activité du Fournisseur ou de son représentant sur le territoire français ou de son prestataire informatique ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Ulma ne s’oppose pas au dépôt de ces codes sources et qu’elle a engagé des démarches en vue de ce dépôt auprès de l’APP puis de la société Vaultinum, d’un commun accord des parties. Un projet de contrat tripartite a été établi.
Il existe cependant une divergence entre elles sur l’interprétation de la notion de « défaillance » prévue au contrat pour permettre l’accès aux codes (défaillance contractuelle pour la société CSD, défaillance économique pour la société Ulma, correspondant à une insolvabilité ou une liquidation), qui a retardé la signature définitive du contrat tripartite et le dépôt des codes.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat liant les parties, il ne peut qu’être constaté que les codes sources n’ont pas, à ce jour, été déposés, en dépit de l’obligation claire stipulée au contrat et de la mise en demeure adressée par l’appelante à la société Ulma le 14 janvier 2021.
La demande d’injonction sous astreinte sera donc accueillie, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, sauf à préciser que la clause d’accès devra constituer en une reprise exacte des termes du contrat, soit « en cas de défaillance, procédure collective et/ou de disparition » de la société Ulma.
L’astreinte sera fixée à 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur la demande d’exécution forcée du contrat
Aux termes de l’article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dès lors que celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société CSD demande la condamnation de la société Ulma à exécuter le contrat selon la simulation réalisée par elle en octobre 2020, dont il résulte qu’elle pourrait atteindre un nombre de colis de 21.366 en 15 heures. Elle explique que la société Ulma a elle-même prévu des modifications de la machine devant permettre d’atteindre ces résultats et que son obligation de les mettre en oeuvre n’est donc pas sérieusement contestable.
A défaut, elle sollicite la mise en oeuvre de « toute mesure utile » pour atteindre ce résultat.
La société Ulma soulève à nouveau l’absence de lien suffisant avec la demande initiale ainsi que la nouveauté de la demande en appel. Sur le fond, elle réplique que les chiffres figurant dans les tableaux qu’elle a établis ne sont que de simples hypothèses envisagées dans le cadre des simulations et qu’il n’y a eu de sa part aucun engagement de performance. Elle soutient donc qu’il existe une contestation sérieuse sur cette demande, qui ne relève pas de l’évidence requise en référé.
S’agissant de la recevabilité, la demande d’exécution forcée du contrat était formée en première instance, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle à hauteur d’appel.
Quant au lien suffisant avec les prétentions originaires exigé par l’article 70 du code de procédure civile, la cour relève que, dans son acte introductif d’instance, la société CSD sollicitait, outre des provisions pour inexécution contractuelle, la communication du nouveau calendrier général du projet ainsi que le résultat de la simulation mentionnée dans un courrier du 7 octobre 2020.
La demande additionnelle d’exécution forcée destinée à atteindre le résultat de cette simulation d’octobre 2020 présente donc un lien évident avec la demande initiale de communication, de sorte qu’elle est recevable.
Il sera encore ajouté que l’évolution des demandes de la société CSD est liée à l’évolution des
relations entre les parties, qui continuent d’échanger pour tenter d’améliorer le dispositif logistique en cause, sans excéder le champ contractuel initial.
Sur le fond, la société CSD produit une « proposition d’évolution de l’installation CSD » du 1er octobre 2020 (pièce n° 31) dans laquelle la société Ulma formule diverses propositions d’évolution de son installation afin d’atteindre l’objectif de 24.000 colis/jour. Elle indique avoir étudié une série d’améliorations pour atteindre les nouveaux objectifs de flux.
Ces améliorations comportent le rajout de lignes de buffer, l’installation d’un nouvel empileur automatique, le rajout d’un empileur grand format, l’installation d’une dérivation etc… éléments dont l’appelante demande la mise en oeuvre immédiate sous astreinte.
Cependant, il résulte de cette étude que les « améliorations seront décidées après confirmation des résultats attendus, à partir d’une simulation dynamique déjà en cours de programmation ».
Ainsi, et comme le relève la société Ulma, des simulations étaient prévues afin de valider, le cas échéant, le scénario principal et, de fait, il résulte d’une lettre de celle-ci du 12 juillet 2021 que cinq scenarii de simulation sur site ont été mis en oeuvre à compter d’avril 2021.
Il n’est donc pas possible, à ce stade, de déterminer les mesures à prendre pour améliorer l’installation, mesures dont le caractère éminemment technique impliquerait le recours à une expertise.
Néanmoins, la société Ulma a communiqué en avril 2021 des résultats de simulation montrant qu’il était possible, sous certaines conditions, d’augmenter la productivité de la machine pour atteindre un résultat de 21.366 colis sur 15 heures. Cet objectif, en-deçà de l’objectif contractuel, n’est pas contestable et il n’est pas davantage contestable que l’intimée doit tout mettre en oeuvre pour y parvenir.
Afin de contraindre la société Ulma à poursuivre ses efforts en ce sens, il lui sera enjoint de mettre en 'uvre toutes mesures utiles pour atteindre le résultat de 21.366 colis en 15 heures, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef également.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, pour la cour, de se réserver la liquidation des astreintes prononcées.
La société Ulma, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société CSD la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle condamne la société Ulma manutencion aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ulma manutencion à payer à la société Comptoir savoyard de distribution une provision de 543.028 euros au titre des pénalités contractuelles ;
Ordonne à la société Ulma manutencion de justifier auprès de la société Comptoir savoyard de
distribution du dépôt des codes sources des logiciels nécessaires au fonctionnement du système, avec la mention suivante s’agissant de la clause d’accès : « en cas de défaillance, procédure collective et/ou de disparition » de la société Ulma manutencion ;
Assortit cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne la société Ulma manutencion à mettre en 'uvre toutes mesures utiles pour atteindre un résultat de 21.366 colis en 15 heures, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ulma manutencion aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Comptoir savoyard de distribution la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Service ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Courrier ·
- Mandat
- Animaux ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Aide ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Plainte
- Objectif ·
- Allemagne ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Route ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Substitution ·
- Languedoc-roussillon ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Retrocession ·
- Attribution ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lien ·
- Gouvernement
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Patrimoine ·
- Plan
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Luxembourg ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Mission ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Convention collective ·
- Acte ·
- Rupture
- Récusation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Dentiste ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Conflit d'intérêt ·
- Contrôle
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Route ·
- Polynésie française ·
- Cahier des charges ·
- Réseau ·
- Quorum ·
- Eaux ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Courriel ·
- Technologie ·
- Licence ·
- Crédit agricole ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Harcèlement
- Consultation ·
- Tribunal d'instance ·
- Agrément ·
- Directoire ·
- Fichier ·
- Contrat de prêt ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Contrats
- Gré à gré ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.