Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 janv. 2021, n° 20/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 septembre 2015, N° 13/00997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Janvier 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01199 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNUR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00997
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800 substitué par Me Anne-Sophie CAMMAS de la SCP CLIFFORD CHANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112
INTIME
Monsieur Y Z
Chez M. et Mme X
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Y BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Y BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La cour statue sur l’appel interjeté le 19 novembre 2015 par la société FORALIA du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU, dans le litige l’opposant à Monsieur Y Z.
Après renvoi, l’affaire a fait l’objet le 18 septembre 2017 d’une ordonnance de radiation faute pour les parties de s’être présentées à l’audience.
Par courrier en date du 23 janvier 2020, Monsieur Y Z a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour. .
A l’audience de la Cour d’appel en date du 16 décembre 2020 la société FORALIA appelante ne présente aucune demande.
A l’audience du 16 décembre 2020, Monsieur Y Z , intimé, demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que l’appelant s’étant en l’espèce abstenu de soutenir son appel à l’audience, et en l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 29 septembre 2015 ;
CONDAMNE la société FORALIA aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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