Confirmation 28 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 avr. 2021, n° 20/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01773 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2020, N° 2020-009174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEX ALLIANCE INTERNATIONAL c/ S.A.S. MABEO INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Avril 2021
N° RG 20/01773 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FP5O
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Avril deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 novembre 2020 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020-009174)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Z A, Magistrat B
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société NEX ALLIANCE INTERNATIONAL
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL F2A, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société MABEO INDUSTRIES sous l’enseigne CYCLADES INDUSTRIE
SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le […]
CENOR
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Mars 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Avril 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MABEO INDUSTRIES a pour activité la distribution d’équipements de protection individuelle et de fournitures industrielles dans le domaine mécanique, transmission, fluide, étanchéité, hydraulique, pneumatique, automatisme et électricité.
Elle a passé commandé à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL le 10 avril 2020 de 200 000 boîtes de gants nitrile modèle Finale Touch. Le 17 avril 2020, une commande rectificative qu’elle adressait à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL a porté la commande initiale de 200 000 à 400 000 boîtes de gants pour un montant total de 3 360 000 euros.
La SAS MABEO INDUSTRIES a versé à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL :
— le 14 avril 2020, la somme de 1 216 000 euros ;
— le 23 avril 2020, la somme de 1 472 000 euros ;
— le 12 juin 2020, la somme de 300 000 euros ;
soit au total la somme de 2 988 000 euros.
Sur les 400 000 boîtes de gants commandées, la SAS MABEO INDUSTRIES n’en a reçu que 25 500 boîtes au 27 juillet 2020.
Après relance, la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL a répondu qu’elle rencontrait des difficultés avec son fournisseur de gants, la société FITLION localisée à Singapour et qu’elle envisageait à son égard d’entamer des poursuites judiciaires.
La SAS MABEO INDUSTRIES a alors déposé une requête aux fins de saisie conservatoire sur les
comptes de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL pour un montant de 2 708 544 euros correspondant au montant de l’acompte versé, déduction faite de la valeur des 25 500 boîtes reçues.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, il était fait droit à cette demande. L’exécution faisait ressortir que le compte bancaire de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL auprès de la CAISSE D’EPARGNE présentait un solde débiteur de 60 euros et que celui tenu par la banque QONTO présentait un solde créditeur de 386 183,70 euros.
Autorisée par ordonnance du 2 novembre 2020, la SAS MABEO INDUSTRIES a fait assigner en référé d’heure à heure, par acte d’huissier du 5 novembre 2020, la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, pour obtenir au visa de l’article 873 du code de procédure civile, la condamnation de celle-ci à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 708 520 euros, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le président du tribunal a, au visa de l’article 873 du code de procédure civile :
— condamné la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL à payer à la SAS MABEO INDUSTRIES la somme de 2 652 624 euros correspondant à la restitution du solde des acomptes versés ;
— condamné la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL à payer à la SAS MABEO INDUSTRIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le juge a constaté que depuis le 27 juillet 2020, aucune autre livraison n’avait été faite et il a estimé qu’à l’évidence des éléments versés aux débats et des difficultés que la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL rencontrait avec son fournisseur situé à Singapour, il ne serait pas possible à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL d’honorer la livraison des 374 500 boîtes de gants pour lesquelles elle avait reçu un acompte de 2 988 000 euros TTC ; que si les bons de commande unilatérales n’impliquaient nullement un engagement contractuel entre les parties, notamment sur le délai de livraison, la SAS MABEO INDUSTRIES avait à bon droit mis un terme à cette durée indéterminée en mettant en demeure la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL d’avoir à lui restituer le montant des acomptes versés déduction faite de la valeur des 25 500 boîtes délivrées.
La SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL a interjeté appel de l’ordonnance le 2 décembre 2020.
Suivant une ordonnance du 9 décembre 2020 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, le président de la 3e chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire, à bref délai, à l’audience du 4 mars 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2021, la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL demande à la cour de :
— constater que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— infirmer l’ordonnance ;
— débouter la SAS MABEO INDUSTRIES de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS MABEO INDUSTRIES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la SAS MABEO INDUSTRIES ne justifie pas de la réunion des trois critères de validité de la créance : liquide, certaine et exigible. L’indication sur les factures pro forma d’une mention relative à la livraison n’est pas constitutive d’engagement contractuel, donc le critère d’exigibilité n’est pas démontré. Elle estime que rien ne prouve que le fournisseur FITLION PTE.LDT n’exécutera pas ses obligations contractuelles induisant la délivrance des gants. Afin d’assurer l’effectivité de cette prestation, elle a entrepris des actions judiciaires et pénales contre son fournisseur.
Elle expose en outre que la demande de versement des 300 000 euros en juin 2020 ne correspond pas à une augmentation tarifaire des produits, mais aux formalités douanières du côté français, ce que son adversaire savait.
Par ailleurs, elle soutient que la SAS MABEO INDUSTRIES est à l’origine des difficultés actuellement rencontrées par les parties car sa procédure de saisie conservatoire a entraîné un ralentissement de ses actions à Singapour. Elle dénonce en outre l’intervention de la SAS MABEO INDUSTRIES dans la gestion de la la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL, notamment dans la gestion bancaire car elle a pris directement attache avec sa banque pour que des virements interviennent depuis le compte de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL au profit du fournisseur singapourien : elle s’est retrouvée pieds et mains liés par la mainmise de la SAS MABEO INDUSTRIES sur les relations commerciales et bancaires.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2021, la SAS MABEO INDUSTRIES demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance, et y ajoutant, de condamner la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que dès le 23 septembre 2020, l’appelante a reconnu qu’elle ne serait jamais en mesure d’honorer la commande car elle était en litige avec son fournisseur situé à Singapour qui ne donnait aucun signe de vie ; que l’appelante lui a indiqué que la seule issue possible du litige consistait pour elle à engager une action judiciaire à l’encontre de la société FITLION PTE LDT et à déposer une plainte pénale contre son dirigeant M. X. Or, depuis la procédure de première instance, cette société singapourienne est en liquidation, elle n’expédiera donc jamais les gants. La discussion sur la date contractuelle de livraison des gants n’a ainsi aucun intérêt dans ces circonstances.
Néanmoins, elle soutient que la date contractuelle de référence sur laquelle l’appelante s’était engagée à livrer, est celle figurant sur les factures pro forma qu’elle a établies à réception des bons de commande : la date du 25 mai 2020 est indiscutable.
Elle constate qu’il n’a jamais été question pour l’appelante de chercher un autre fournisseur pour honorer sa commande, outre le fait que sa situation financière ne lui permet pas de passer une nouvelle commande. Il résulte des courriers adressés par l’appelante que son gérant ne cesse de reconnaître le fait de devoir rembourser les sommes à la SAS MABEO INDUSTRIES et qu’il n’est jamais question d’honorer les commandes et de livrer les gants : la demande de provision n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle conteste enfin s’être immiscée dans la commande de gants auprès du fournisseur singapourien, elle a simplement tenue à obtenir des explications une fois le retard constaté dans la livraison des gants. Elle a pris contact avec la banque QONTO à la demande du gérant de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL. Elle considère que le fait de verser un acompte dès la prise de commande n’a jamais impliqué pour elle le risque de perdre cet acompte.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
MOTIFS
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le demandeur à une provision doit établir l’existence de la créance qu’il invoque, il appartient au défendeur de prouver que l’obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est établi que la SAS MABEO INDUSTRIES a passé commande à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL le 10 avril 2020 pour la fourniture de 200 000 boîtes de gants nitrile modèle Finale Touch pour un montant de 1 520 000 euros HT. Un acompte de 1 216 000 euros représentant 80 % de la valeur de la commande a été versé le 14 avril 2020.
Une commande rectificative a été adressée à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL portant la commande de 200 000 à 400 000 boîtes de gants pour un montant de 3 360 000 euros HT. Un acompte supplémentaire de 1 472 000 euros a été versé à la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL.
Début juin 2020, une modification de tarifs était faite portant le montant total de la commande à 4 384 000 euros au lieu de 3 360 000 euros HT. A ce titre, il a été versé un acompte supplémentaire de 300 000 euros le 12 juin 2020. Le total des acomptes versés s’élevait ainsi à 2 988 000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au 27 juillet 2020, la SAS MABEO INDUSTRIES a reçu 25 500 boîtes de gants et que depuis, aucune nouvelle livraison n’est intervenue.
La SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL soutient en premier lieu que la créance de la SAS MABEO INDUSTRIES n’est pas exigible, le délai de livraison mentionné sur les factures, à savoir le 25 mai 2020, n’étant pas contractuel et qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure que le fournisseur singapourien n’exécutera pas ses obligations alors même qu’elle a entamé des démarches à son encontre.
Néanmoins, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à la question de la valeur juridique de la date de livraison mentionnée sur les factures pro-forma de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL ( le 25 mai 2020), il ressort de ses propres écrits et des démarches qu’elle a entamées par le biais de son conseil à Singapour, qu’elle ne sera jamais livrée des boîtes de gants qu’elle a commandées, que son objectif est désormais de récupérer les fonds qu’elle a transférés à son fournisseur par le biais de diverses actions judiciaires contre la société et son dirigeant en personne, pour rembourser la SAS MABEO INDUSTRIES.
Le fournisseur singapourien est aujourd’hui en liquidation.
La SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL a versé aux débats une pièce n°41 qui est un courrier électronique de son dirigeant adressé à la SAS MABEO INDUSTRIES en date du 28 janvier 2021 dans lequel il est notamment indiqué :
'Je tiens à souligner le fait, au cas où cela vous aurait échappé, que Nex Alliance est victime de ce qui semble être une grande fraude liée aux COVID-19 et MABEO ne fait que renforcer cette victimisation par des actions qui semblent alimenter par une panique…[…], actions… non perspicaces car elles nuisent à MABEO, tant au niveau de l’exécution des actions, qu’au niveau de la rapidité des actions de recouvrement de fonds à Singapour…'.
En outre, la SAS MABEO INDUSTRIES a produit les procès-verbaux de saisie conservatoire qui établissent que la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire une nouvelle commande de gants pour satisfaire à son obligation de livraison, alors même qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions qu’elle était une société quasiment en sommeil depuis quelques années et que les pièces bancaires démontrent que cette commande constituait sa seule activité sur les derniers mois.
Aussi, la SAS MABEO INDUSTRIES qui a reçu 25 500 boîtes de gants, peut prétendre à obtenir restitution des sommes versées à titre d’acomptes au titre des boîtes qui ne seront jamais livrées.
Celle-ci demande de valider le raisonnement du tribunal qui a déduit la valeur des boîtes reçues TVA incluse, des acomptes versés et qui a retenu une somme de 2 652 624 euros à restituer.
Toutefois, la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL soutient qu’il existe par ailleurs d’autres éléments permettant de conclure à l’existence d’une contestation sérieuse.
Tout d’abord, la SAS MABEO INDUSTRIES aurait saboté sa stratégie pour récupérer les fonds auprès de son fournisseur singapourien en pratiquant la saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, l’empêchant ou la ralentissant dans ses actions.
Cet élément de contestation ne remet pas en cause l’existence de la créance de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL.
Elle soutient ensuite :
'M. C Y était initialement un conseil de la société NEX ALLIANCE INTERNATIONAL mais très vite il a été appréhendé par la société MABEO INDUSTRIES comme son propre conseil. M. C Y a donc eu un jeu triple : le sien, pour le compte de la concluante et puis au final pour les intérêts de la société MABEO INDUSTRIES. La société NEX ALLIANCE INTERNATIONAL ne peut être tenue pour responsable des conséquences des agissements de cet intermédiaire et des éventuelles recommandations qu’il a passé au profit de la société MABEO INDUSTRIES. L’absence de toute réponse sur la position de M. C Y comme conseil de la société MABEO INDUSTRIES caractérise là encore, l’existence d’une contestation sérieuse de nature à ne pas retenir la compétence du juge des référés.'.
Néanmoins, à défaut d’expliquer la responsabilité qu’aurait le dénommé M. Y dans cette affaire, cet élément ne peut être considéré comme une contestation sérieuse.
Elle se prévaut ensuite de l’immixtion de la SAS MABEO INDUSTRIES dans la gestion de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL. Elle soutient que la SAS MABEO INDUSTRIES lui a notamment enjoint de commencer des démarches auprès de l’ambassade française.
Cet argument se fonde sur un courrier électronique de la SAS MABEO INDUSTRIES en date du 25 août 2020 (pièce n°30 de l’appelante) faisant suite à des courriers de son cocontractant dans lesquels il était fait état des problèmes rencontrés pour obtenir livraison des gants commandés. La SAS MABEO INDUSTRIES a alors conclu son message en indiquant : 'Concernant les démarches au niveau de l’ambassade, il faudra je pense initier celles-ci d’ici 2 jours nous n’avons pas de retour'.
Cet élément est totalement insuffisant à caractériser une immixtion de la SA MABEO INDUSTIES dans la gestion de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL et ne caractérise nullement une contestation sérieuse.
Elle soutient enfin que la SAS MABEO INDUSTRIES s’est immiscée dans sa gestion bancaire, en prenant attache directement avec l’un de ses organismes bancaires pour que des virements
interviennent depuis son compte au profit du fournisseur : si la SAS MABEO INDUSTRIES n’était pas intervenue, les fonds auraient encore été en sa possession.
Le courrier visé par l’appelante à l’appui de son argumentation, dans lequel la SAS MABEO INDUSTRIES s’est adressée à la banque QONTO pour tenter d’accélérer les opérations de virements à l’international, fait en réalité suite aux courriers de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL dans lesquels son dirigeant exposait les difficultés rencontrées avec la banque justifiant le retard dans les opérations objets du contrat, et notamment que la banque voulait s’assurer de la disponibilité et de la provenance des fonds versés sur le compte de la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL. Il ne s’agit là encore aucunement d’une immixtion dans la gestion de son cocontractant.
Dans ces circonstances, l’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande provisionnelle de la SAS MABEO INDUSTRIES à hauteur de 2 652 624 euros correspondant à la restitution du solde des acomptes versées.
Succombant à l’instance, la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SAS MABEO INDUSTRIES une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL à payer à la SAS MABEO INDUSTIRES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL NEX ALLIANCE INTERNATIONAL aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Étang ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Bail ·
- Autorisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Immobilier
- Donations ·
- Part sociale ·
- Don manuel ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Manoeuvre ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Intéressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Légume ·
- Prévoyance sociale ·
- Fruit ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice
- Intéressement ·
- Actions gratuites ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Comités
- Bail verbal ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Transfert ·
- Couture ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Attestation ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Immobilier ·
- Demande
- Consorts ·
- Tierce-opposition ·
- Assureur ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Indivisibilité ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Clause pénale ·
- Concurrence déloyale ·
- Faute ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Préjudice ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances sociales ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Statut du personnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Vienne ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Responsable
- Saisie des rémunérations ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Quantum ·
- Créance ·
- Montant ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.