Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2020, n° 19/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°54
EC/KP
N° RG 19/00516 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVGS
DESHOULIERES
C/
COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00516 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVGS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 juillet 2018 rendu(e) par le Président du TGI de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
LE CHEMIN VERT
[…]
AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT Me Christian AUPETIT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
E T A B L I S S E M E N T P U B L I C C O M P T A B L E R E S P O N S A B L E D U P O L E D E RECOUVREMENT
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. A X a constitué une société à responsabilité limitée à associé unique X TP, au capital social de 250.000 €, devenue à compter du 1er avril 2007 DSTP, dont il était le gérant associé unique.
Cette société a bénéficié selon décision de la CCSF du 4 décembre 2013 d’un plan d’apurement échelonné pour des dettes fiscales et sociales à hauteur de 928.750,21 €.
Le 8 avril 2015, les services fiscaux ont inscrit un privilège de 559.550 €.
L’Eurl DSTP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 26 juin 2015 au 22 mars 2016, le contrôle concernant la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014 pour l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées.
Deux propositions de rectification ont été notifiées à la société DSTP.
La proposition de rectification du 10 décembre 2015 au titre de l’exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 concernait :
— une taxation d’office pour 23.027 € au titre de la CVAE (cotisation à la valeur ajoutée des entreprises ) non déclarée par l’entreprise ;
— des rappels de TVA (Taxe à la valeur ajoutée) notifiés suite à insuffisance de chiffre d’affaires déclarés et TVA non déductible s’élevant à 147.231 €.
— une majoration de 40 % chiffrée à 22. 350 € pour manquements délibérés prévue à l’article 1729 du Code général des impôts, calculée sur le rappel de TVA de 55.244 € relatif à l’insuffisance de chiffre d’affaires déclaré.
La société avait fait l’objet de deux précédentes vérifications de comptabilité sur les périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 et du 1er avril 2007 au 31 août 2011 mettant en évidence les mêmes
anomalies.
Suite aux observations formulées par le contribuable le 10 février 2016, l’administration fiscale a, dans sa réponse du 15 décembre 2016, ramené le rappel de TVA à 87.595 € assorti de la majoration pour manquements délibérés de 22.350 € et le rappel de CVAE à 20.231 €.
Une autre proposition de rectification du 18 avril 2016 au titre des exercices clos au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 concernait :
— une taxation d’office pour les années 2013 et 2014 a hauteur de 53.776 € au titre de la CVAE non déclarée par l’entreprise ;
— les rappels de TVA notifiés suite à insuffisance de chiffre d’affaires déclarés, TVA déduite par anticipation et TVA non déductible s’élèvant à 402.719 €;
— une majoration de 40 % pour manquements délibérés soit la somme de 160.914 €
Suite aux observations formulées par le contribuable le 16 juin 2016, l’administration fiscale a, dans sa réponse du 15 décembre 2016, ramené le rappel de TVA à 364.631 € assorti de la majoration pour manquements délibérés de 145.679 € et le rappel de CVAE à 50.305 €.
La TVA due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 a fait l’objet d’une proposition de rectification le 30 août 2016 pour un montant de 163.177 €.
Suite aux observations formulées par le contribuable le 22 septembre 2016, l’administration fiscale a, dans sa réponse du 24 septembre 2016, ramené le rappel de TVA à 94.246 €.
Sept avis de mis en recouvrement ont été émis les 14 janvier 2014, 12 juin 2014, 12 août 2014, 29 mai 2015, 4 décembre 2015, 16 novembre 2016 et 15 février 2017.
Par jugement du 10 novembre 2015, faisant suite à une assignation de l’URSSAF du 12 août 2015 et à une requête de l’entreprise débitrice du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société à responsabilité limitée DSTP, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2014. Ce jugement désignait la selarl AJ Partenaires en la personne de Me Vincent Rousseau en qualité d’administrateur, et la selarl Actis représentée par Me Stéphane Martin en qualité de mandataire.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques a déclaré le 12 janvier 2016 une créance de 2.986.785,19 €, soit 535.846,19 € à titre définitif et 2.450.939€ à titre provisionnel.
Par jugement du 28 juin 2016, le même tribunal a ordonné la cession des actifs de la société DSTP au profit de Riondel investissement et LP Invest pour le compte d’une société DSTP 86 en cours de constitution, et fixé la prise de possession au 1er juillet 2016 à 0h00.
La liquidation de la société DSTP après cession a été prononcée par un jugement du 11 octobre 2016, la selarl Actis représentée par Me Stéphane Martin étant désignée en qualité de liquidateur.
La créance à titre provisionnel a fait l’objet de demandes conversion à titre définitif le 29 novembre 2016,pour 105.873 € (soit 94.246 € pour la TVA 2015 et 11.627 € pour CVAE 2015) et le 21 février 2017 pour 690.791 €. Ces créances ont été admises par deux ordonnances du juge-commissaire du 2 mai 2017, en totalité.
Le 21 décembre 2016, le liquidateur a émis un certificat d’irrecouvrabilité de la créance.
Le directeur départemental des finances publiques de la Vienne a autorisé le 21 février 2018 le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne à exercer l’action prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de M. A X, dirigeant de l’EURL DSTP.
Sur autorisation du 8 mars 2018, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne a fait assigner à jour fixe M. A X devant le président du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir que celui-ci soit déclaré responsable avec l’entreprise DSTP du paiement de la somme de 1.019.369,28 € correspondant à la dette fiscale totale au titre de la taxe à la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a ':
— débouté M. A X de sa demande de sursis à statuer.
— déclaré M. A X responsable avec l’Eurl DSTP du paiement de la somme de 1 019 369,28 €.
— condamné M. A X à payer au Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, la. somme de 1 019 369,28 €.
— condamné M. A X aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Arzel, avocat au barreau de Poitiers.
— condamné M. A X à payer au Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, la somme de 700 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a':
— rectifié les erreurs matérielles affectant l’ordonnance de référé n°181160 du 4 juillet 2018 en ce que :
— page 1, la mention « référés » avant la mention « présidence TGI civil » doit être supprimée
— page 1, face au nom « B C-Deligne », la mention « juge des référés » doit être remplacée par la mention « président du TGI »
— rejeté la requête pour le surplus des demandes de rectification d’erreurs matérielles (à savoir la mention «'jugement'» en lieu et place d’ordonnance).
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
— et dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance n°181160 du 4 juillet 2018 et sur les expéditions de cette ordonnance.
Enfin, par une ordonnance du 6 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a rectifié l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 3 décembre 2018 sous le numéro 18/278 dans l’instance n°18/2757 en ce que page 1, le nom de la «'SA Pacifica'» doit être remplacé par «'M. A X.'».
Ces ordonnances ont été signifiées le 3 janvier 2019 en l’étude à M. A X.
M. A X a par déclaration d’appel du 29 janvier 2019 interjeté appel de
l’ordonnance du 4 juillet 2018 en tous ses chefs expressément énoncés, de celle du 3 décembre 2018 en ce qu’elle a modifié diverses mentions et enfin de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle en date du 6 décembre 2018 en ce qu’elle a remplacé le nom de SA Pacifica par M. A X.
Entre-temps, par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. A X en sa qualité de dirigeant de l’Eurl SARL DSTP
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2019, M. A X demande à la cour':
Vu l’acte introductif d’instance du 9 mars 2018,
Vu l’article L 276 du livre des procédures fiscales,
Vu l’enquête préliminaire en cours exerçant sous main de justice de biens mobiliers appartenant à M. X,
— constater que M. X a pu justifier par des factures non produites à l’origine, d’une somme de 110 839,02 € HT soit une TVA de 20.126,80 € à valoir sur les charges non justifiées de la seule année 2014';
— constater que M. X n’a pas eu, à ce jour, accès, à la comptabilité de son entreprise, alors même que d’autres factures peuvent démontrer la réalité des déclarations effectuées, sur les années incriminées.';
— constater que l’ordonnance du 5 juillet 2019 de Mme la juge commissaire ne concerne pas la SARL DSTP mais la SA société d’exploitation des abattoirs de Chalans
— constater que les éléments comptables appartenant à M. A X ont été soustraits abusivement.';
— constater que l’action entreprise par M. le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, se fonde sur des éléments discutables et incomplets qui ne peuvent en aucun cas justifier la condamnation de M. A X au paiement de la somme sollicitée, à savoir la condamnation solidaire à une somme de 1.019.369,28 €.
En conséquence :
— débouter M. le Comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, de cette demande dirigée à l’encontre de M. A X.
Subsidiairemnent :
Surseoir à statuer, dans l’attente de l’obtention par l’appelant des éléments de comptabilité sollicités.
Réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, il fait valoir que depuis le plan de cession arrêté par jugement du 28 juin 2016, il a perdu tout accès direct aux pièces et documents comptables permettant d’apporter à l’administration fiscale les pièces justificatives des factures visées à l’annexe 2 de la proposition de rectification du 18 avril 2016, alors même qu’il a pu identifier sur les charges non justifiées de l’année 2014, 110 .835,02 € de factures, soit 20.126,91 € sur les 46.313,54 € de TVA non justifiée, ce qui démontre l’intérêt à poursuivre les investigations dans le cadre de la
défense. Il soutient à ce même titre que la cessionnaire malgré mise en demeure puis intervention de la juge-commissaire, a refusé de communiquer les pièces en sa possession, et qu’elle ne pourrait se prévaloir de l’ordonnance rendue sur sa demande d’autorisation de se dessaisir de sa comptabilité au profit d’une société 'Archives landaises’ le 5 juillet, qui n’a aucune valeur, puisqu’elle ordonne la transmission de la comptabilité de la société d’exploitation de l’abattoir de Chalans. Il fait valoir également qu’il a contesté la reddition de compte de l’administrateur judiciaire puisque des sommes relativement conséquentes provenant de vente de matériels, n’ont pas été intégrées aux comptes du liquidateur judiciaire, de sorte que les éléments comptables ne reflètent pas la réalité de la situation. Il rappelle que les services fiscaux ont constitué une garantie par le placement sous main de justice à titre conservatoire, de deux remorques de transport, un 4x4 Mercedes et 2 Ferrari.
Il soutient qu’il n’est pas établi qu’il se soit livré à des manoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales lui incombant, dès lors que ces élements proviennent d’un contrôle fiscal qui n’a jamais été terminé, et que la procédure comporte des approximations quant aux sommes dues:
— s’agissant du plan d’apurement de 2013 dénoncé en mars 2014 alors que l’exercice n’était pas clos et qu’aucune nouvelle dette n’était constituée, et qui a donné lieu au règlement de 80.000€ suite à accord tripartite du 29 avril 2014, et au recouvrement d’une somme totale de 236.306,80€
— et quant aux sommes demandées qui s’élèvent au total à 785 037 € incluant les pénalités et non 1.039.496,19 €.
En réponse, dans ses dernières conclusions du 5 avril 2019, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Poitiers le 4 juillet 2018 ;
— mettre les entiers dépens à la charge de l’appelant ;
— condamner l’appelant à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement Spécialisé de la Vienne la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient à cette fin que les conditions de l’action engagée en application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies puisque la société, pendant la période pendant laquelle M. X en assurait la gestion, a manqué pendant plusieurs années à ses obligations fiscales en déposant six déclarations mensuelles de TVA exigibles avant le placement en redressement judiciaire sans paiement, et ce malgré deux vérifications de comptabilité antérieures mettant en évidence les mêmes anomalies, manquiements graves dès lors qu’ils sont équivalents à un détournement de sommes versées par des tiers et destinées au trésor.
Il fait valoir que le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrement de l’impôt est établi puisque ce défaut de déclaration a fait obstacle au recouvrement normal des taxes qui font désormais l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité, tandis que le comptable a pour sa part effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir le paiement des impôts dus par la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’extrait d’acte de naissance produit par l’intimé que l’orthographe du nom de l’appelant est 'X', comme retenu à juste titre dans le jugement et non 'Deshoulières’ comme le
mentionne l’acte d’appel et les conclusions de cette partie.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La procédure fondée sur les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales était autonome au regard des poursuites pénales fondées sur la fraude fiscale, une décision de relaxe prise par la juridiction pénale en faveur du dirigeant est sans portée sur cette procédure. L’action engagée devant le juge pénal sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l’exercice par le comptable public de l’action en responsabilité solidaire prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
En outre, le juge saisi sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales n’a pas compétence pour se substituer au juge de la procédure collective dans l’appréciation du bien-fondé de l’admission d’une créance ; en revanche, l’autorité de chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité, l’admission définitive de la créance par le juge-commissaire de la liquidation de la société à laquelle le dirigeant n’avait pas été personnellement partie, ne fait pas obstacle à la contestation, par celui-ci, de la créance de l’Administration contre cette société.
En l’espèce, l’action pénale en cours, qui est sans portée sur la procédure de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, ne peut conduire à un sursis à statuer.
L’appelant qui prétend devoir obtenir des pièces comptables complémentaires qui ne seraient pas en sa possession, ne formule aucune demande de transmission de pièces détenues par des tiers et se contente d’une simple demande de sursis à statuer dans l’attente d’un événement qui n’est pas précisé, sans que les éléments produits permettent de de démontrer que des pièces qu’il prétend indispensables soient détenues par les repreneurs ou la société d’archivage et qu’il soit suceptible de les obtenir.
En outre, les pièces que M. X produit aux débats démontre qu’il a été lui-même en mesure de retrouver les factures prétendument non produites lors du contrôle de la situation fiscale de la société DSTP. Dans ces conditions, le sursis sollicité ne viserait qu’à suppléer la carence du défendeur dans la production de ses justificatifs à l’administration fiscale lors de la vérification de comptabilité du 26 juin au 22 mars 2016, puis entre les propositions de rectification et les avis de recouvrement.
Enfin, dès lors que les propositions de la rectification en cause, susceptible d’engager la responsabilité du gérant, portent sur la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2014, la contestation de la reddition de comptes de l’administrateur portant sur les exercices 2015 à 2018, est
sans incidence sur le présent litige.
La demande de sursis, présentée à titre subsidiaire mais qui est préalable, sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire du dirigeant au paiement des impositions dues par la société DSTP
L’article L.267 du livre des procédures fiscales énonce que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il n’est à titre liminaire, pas contesté que M. A X était le dirigeant de droit de la société DSTP, en charge de la gestion de l’entreprise jusqu’au jugement du 10 novembre 2015.
Sur l’inobservation répétée des obligations fiscales
En droit, l’article L.267 du livre des procédures fiscales prend en considération le recouvrement de la totalité des impositions et des pénalités dues par la société.
Constitue notamment inobservation répétée des obligations fiscales l’omission pendant plusieurs mois précédant la dissolution de la société des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d’affaires mais encore la minoration pendant les trois dernières années du montant de ces déclarations en vue de permettre à la société de bénéficier d’une trésorerie égale au montant de la minoration, ou encore le fait de déposer pendant de nombreux mois sans paiement intégral les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et de TVA et d’omettre de souscrire les taxes annexes dues à plusieurs reprises, ou enfin, le fait de s’être abstenu de reverser la TVA collectée pendant plusieurs mois, malgré les mises en demeure qui avaient été adressées.
Le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n’implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.
Au titre de ces manquements, le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque la société redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds qu’elle avait collectés auprès de ses clients, destinés à être reversés au Trésor public.
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification de comptabilité du 18 avril 2016 que les déclarations des mois de février, mars, avril, mai juin, juillet, août et septembre 2013 n’ont été déposées que le 22 novembre 2013 en faisant état d’une situation créditrice. En outre les déclarations mensuelles de TVA d’octobre 2013, mars 2014, avril 2014, mars 2015, août 2015 et septembre 2016 ont été déposées sans paiement, pour une somme totale de 254 459,19 €, comme le démontre la pièce n°5 de l’intimée. Ces déclarations sans paiement ont eu pour effet de créer une trésorerie artificielle au profit de la société DSTP en conservant des fonds collectés auprès des clients, destinés à être reversés au Trésor public, et s’analysent en un manquement grave aux obligations fiscales.
En outre, il résulte des deux propositions de rectification suite à vérification de comptabilité des 10 décembre 2015 et 18 avril 2016 produites en pièce n°4 que les rapprochements effectués dans le
cadre de la vérification de comptabilité ont fait apparaître une insuffisance de déclaration de chifre d’affaires par la société DSTP pour l’exercice clos le 31 mars 2013, ainsi que des charges comptabilisées ne pouvant être admises en déduction faute de factures présentées pour 581.380€, ayant pour effet de minorer le montant de l’imposition sur les sociétés, la TVA et la contribution à la valeur ajoutée de entreprises, et sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, une déduction indue de 58.417 € sur des factures dont le paiement est intervenu postérieurement, le passage d’immobilisations en charges, l’enregistrement de provisions sur créances sans justificatifs, des charges exceptionnelles survalorisées, des charges diverses non justifiées, une omission de TVA collectée de 17040 € pour l’exercice clos le31 décembre 2013 et 229.579 € sur l’exercice clos le 31 décembre 2014 (portant sur 27 % du chiffre d’affaires). Enfin, il est établi qu’une avance de 126.700 € qui avait été consentie par la société DSTP à M. X en 2002 a fait l’objet d’une remise de dettes en 2012, sans déclaration de cette opération qui devait être requalifiée en une distribution de dividendes.
L’affirmation selon laquelle ces manquements seraient liés à une mauvaise tenue de la comptabilité par le comptable de l’entreprise n’est étayée par aucune autre pièce que les factures non justifiées dans un premier temps et produites aux débats, ce qui ne permet pas de déterminer l’origine du défaut initial de présentation aux services fiscaux. Il en résulte que la responsabilité des manquements incombe au dirigeant de droit de la société, sans qu’il y ait lieu à une 'audition’ de ce comptable;
La multiplicité de ces manquements imputables au gérant, relevant de violations directes de plusieurs règles applicables dans le cadre de la taxe à la valeur ajoutée, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et du calcul de la base d’imposition à l’impôt sur les bénéfices, démontre, au-delà de la gravité intrinséque aux défauts de paiement de TVA, leur renouvellement, d’autant qu’il résulte des mêmes pièces que la société DSTP avait fait l’objet de précédentes vérifications de comptabilité pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011 et pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, qui avait relevé les mêmes insuffisances de déclaration de chiffre d’affaires et avait conduit à un rappel de taxes à la valeur ajoutée.
En outre, ils ont conduit à des redressements, après observations de l’intéressé à hauteur des sommes suivantes :
— pour les déclarations de TVA déposées sans paiement, la somme totale de 503.611 €,
— pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, un rappel de TVA de 87.595 €, une majoration pour manquements délibérés de 22.350 €, et un rappel de de CVAE de 20. 231 € ;
— pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, un rappel de TVA de 364.631 €, une majoration pour manquements délibérés de 145.679 €, et un rappel de de CVAE de 50.305 € ;
— pour l’exercice 2015, un rappl de TVA de 94.246 €.
Soit une somme totale de 1.288.648 € dont 249.151,81 € ont été réglés entre le 3 novembre 2014 et le 14 octobre 2015, représentant une somme restant due par la société de 1.039.496,19 €.
Il est en outre établi que depuis lors, M. A X a justifié dans sa pièce n°6 de charges exclues par l’administration par la production de factures à hauteur de 110.835,02 €, représentant 20.126,91 € de taxe à la valeur ajoutée, de sorte qu’après imputation de cette somme, la somme restant due par la société DTSP du fait de ces manquements est à ce jour de 1.019.369,28 €. M. X ne produit aucun autre document permettant de minorer les conséquences de ce manquement.
Il résulte de ce qui précède que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé démontre que M.
A X est l’auteur d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a conduit à des impositions et majorations non recouvrées pour 1.019.369,28 € à ce jour.
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions dues par la société
En application de l’article L.267 précité, le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société elle-même est impossible, le receveur doit démontrer que l’actif social ne pourrait suffire à l’apurement de sa créance ou que la personne morale est totalement insolvable.
En l’espèce, il est établi par le certificat d’irrécouvrabilité du 21 décembre 2016 établi par la selarl Actis, mandataires judiciaires, que les opérations de liquidation judiciaire de l’eurl DSTP seront vraisemblablement clôturées pour insuiffisance d’actif. Ce certificat prouve que l’actif social ne pourra suffire à l’apurement de la créance, de sorte que cette condition de l’action prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales est réunie, sans qu’il soit nécessaire que la clôture effective de la liquidation pour insuffisance d’actif soit préalablement intervenue.
Sur le lien de causalité
La responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L.267 précité suppose que l’inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales soit la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées; il appartient ainsi au juge de rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société.
En l’espèce, l’administration démontre, alors que la société était in bonis, avoir recouru à toutes les voies de droit nécessaires pour obtenir le recouvrement de ces sommes, dans un premier temps par un plan d’apurement selon décision de la CCSF du 4 décembre 2013, puis en procédant à la vérification de comptabilité, et enfin en éditant des avis de recouvrement les 14 janvier 2014, 12 juin 2014, 12 août 2014, 29 mai 2015.
Elle justifie également avoir déclaré sa créance dans les délais dans le cadre de la procédure collective, et de l’admission de sa créance.
Il est également établi que le défaut de paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour son montant exact par le gérant avant la procédure collective est à l’origine directe de l’absence de recouvrement des sommes dues à ce titre.
L’intimée démontre donc l’existence du lien de causalité entre les manquements du gérant et l’impossibilité de recouvrer les impositions.
Sur le montant de l’obligation solidaire du dirigeant
En droit, le juge, saisi d’une demande fondée sur l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, qui estime que les conditions d’application de ce texte sont remplies pour la totalité de la somme restant due par la société, ne dispose pas du pouvoir de limiter le montant de la condamnation à prononcer.
Au regard de ce qui précède, il est établi que M. X est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société DSTP pour une somme de 1.019.369,28 € (montant tenant compte des pièces justificatives produites); dès lors qu’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui l’a déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant succombant a été condamné aux dépens de première instance et à payer une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne ; la cour y ajoutant le condamnera aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’intimé une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge l’intégralité des frais entrepris pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance de Poitiers rectifiée par ordonnances des 3 et 6 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécailisé de la Vienne la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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