Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 février 2022, n° 18/05884
TASS Créteil 30 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 11 février 2022
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CASS
Rejet 16 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'assuré

    La cour a estimé que la RATP ne pouvait pas sanctionner Monsieur Y Z pour des faits commis durant une période de congé maladie ayant une cause médicale différente, et que les preuves de l'activité non autorisée n'étaient pas suffisantes pour justifier la suppression des indemnités.

  • Accepté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a confirmé que Monsieur Y Z avait droit aux indemnités journalières pour la période mentionnée, en raison de l'absence de preuve d'une activité non autorisée durant cette période.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que la RATP, ayant succombé dans ses demandes, devait indemniser Monsieur Y Z pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la RATP, en tant qu'organisme de sécurité sociale, conteste un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui avait partiellement donné raison à Monsieur Y Z concernant le paiement de ses indemnités journalières. La cour de première instance avait confirmé la suspension des indemnités pour un arrêt de travail, mais avait ordonné le paiement pour une autre période. La cour d'appel, après avoir examiné les faits et les arguments, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la RATP ne pouvait pas sanctionner Monsieur Y Z pour des faits survenus durant un arrêt de travail pour une pathologie différente. La cour a ainsi infirmé la position de la RATP et a condamné celle-ci à verser des frais à Monsieur Y Z.

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Commentaire1

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1Indemnités journalières de sécurité sociale et activités autoriséesAccès limité
Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 févr. 2022, n° 18/05884
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05884
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 mars 2018, N° 17-00168CR
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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