Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 nov. 2021, n° 19/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
23 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 19/00600 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFX4
S.A.R.L. MOMIE CLERMONT
/
Z X
Arrêt rendu ce VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MOMIE CLERMONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué, substitué par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
Représentant : M. Patrick VELARD, défenseur syndical inscrit sur la liste de l’Union Syndicale Solidaires, muni d’un pouvoir de représentation du 20 avril 2019
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 04 Octobre 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L a S A R L M O M I E C L E R M O N T e x p l o i t e u n f o n d s d e c o m m e r c e d e l i b r a i r i e à CLERMONT-FERRAND sous l’enseigne 'MOMIE & BD’ et employait trois salariés à l’époque considérée.
Monsieur Z X, né le […], a été embauché par l’entreprise MOMIE MANGAS CLERMONT le 1er août 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur (niveau1coefficient140 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique, et de librairie du 15 décembre 1988 / rémunération mensuelle brute contractuelle de base de 1.365 euros pour 151,67 heures de travail).
Par courrier recommandé daté du 2 mai 2016, Monsieur Z X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 mai 2016.
Le 21 mai 2016, l’employeur a notifié à Monsieur Z X un licenciement pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'M. X,
Nous faisons suite à 1'entretien préalable qui s’est tenu le 17 mai 2016 et nous sommes au regret de vous notifier par la présente, après réflexion, la rupture de votre contrat de travail.
Cette décision a été prise suite au constat réitéré depuis plusieurs mois de votre insuffisance professionnelle.
Comme nous vous l’avons indiqué oralement, nous sommes témoins en permanence d’un manque évident de dynamisme et de sérieux qui prend de nombreuses formes :
- Vous multipliez les tentatives systématiques de ne pas porter les cartons dans le cadre des livraisons.
- Vous déléguez en permanence, et sans autorisation, vos tâches à des stagiaires voire à des 'relations'.
- Vous ne vous embarrassez pas de débarrasser votre espace de travail des tasses vides, des emballages de repas et autres mouchoirs en tout genre qui traînent sur les comptoirs et dans les espaces internes communs et donnent une image déplorable au sein du magasin.
- Vous passez un temps considérable derrière l’ordinateur de la boutique pour des activités personnelles au détriment de l’accueil des clients et de la lecture, ce qui est pourtant une activité essentielle pour un libraire s’il souhaite conseiller efficacement ses clients.
- Nous constatons également que vous ne traitez pas toutes les précommandes et qu’un grand nombre de tâches ne sont effectuées qu’à moitié (figurines qui ne sont pas toutes rentrées dans la base, pas de prix en vitrine, produits non réassortis dans les vitrines, factures oubliées au fond des cartons, figurines cassées en attente d’une demande d’avoir pendant plusieurs semaines …).
De ce fait, nous observons de nombreux retours négatifs de la part de nos clients qui se plaignent de l’absence d’accueil lorsque vous êtes seul en boutique : pas de salutation, pas ou très peu de conseils. Face à cette situation, nous ne pouvons plus vous laisser seul en librairie et cela complique fortement nos planning et met une pression sur le reste de l’équipe.
Le retour de nos partenaires bibliothécaires est également négatif ; ils se plaignent d’un manque de suivi dans les commandes et les facturations, d’un manque de rigueur dans l’organisation interne, mais aussi un manque de sérieux systématique dans le traitement des commandes avec des titres manquants ou en double, des absences de numéro dans le bon de commande, etc … De ce fait, là encore, nous avons du vous retirer la responsabilité de gérer des commandes de bibliothèques.
Nous déplorons également un manque de rigueur dans le traitement des BDE ou dernièrement de la CLERMONT GEEK convention.
Pour tenter de vous faire réagir, nous avons eu plusieurs réunions internes portant exclusivement sur la question de votre comportement professionnel, notamment les 15 et 24 septembre 2015 ainsi que le 19 janvier 2016.
Reconnaissant les erreurs que vous commettiez, vous avez alors pris des engagements d’amélioration que vous n’avez pas tenus, ce qui a amené nos actionnaires à vous rencontrer également avec nous le 9 mars 2016, là-encore, sans effet.
Nous avons été alors amenés à vous proposer une mesure de rupture conventionnelle sur laquelle vous ne vous êtes pas positionné.
Votre attitude non professionnelle a des répercussions extrêmement négatives sur le fonctionnement de notre boutique qui, comme vous le savez, est une petite structure qui intervient dans un secteur d’activité économiquement tendu et soumis à une forte pression concurrentielle.
Votre manque d’implication et de conscience professionnelle, de par ses répercussions, ne permet malheureusement pas le maintien de votre contrat de travail et nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis de deux mois.
A l’issue de celui-ci, nous vous transmettrons vos documents de rupture: solde de tout compte, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, et documents vous permettant d’opter, si vous le souhaitez, pour le maintien de vos droits…'
L’employeur a dispensé Monsieur Z X de l’exécution de son préavis à compter du 31 mai 2016.
Selon les documents de fin de contrat, Monsieur Z X a été employé par la société MOMIE CLERMONT du 1er août 2011 au 19 juillet 2016 en qualité de vendeur.
Le 12 juin 2017, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND pour contester le bien-fondé de son licenciement.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 7 septembre 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 20 juin 2017), l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL MOMIE CLERMONT, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 9.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes;
— débouté la SARL MOMIE CLERMONT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL MOMIE CLERMONT au entiers dépens.
Le 25 mars 2019, Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Z X.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2021 par la SARL MOMIE CLERMONT,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2021
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées, la SARL MOMIE CLERMONT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur Z X est bien fondé, de débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que Monsieur Z X a fait preuve d’un manque persistant de dynamisme et de rigueur dans l’exécution de son contrat de travail, ce qui a généré des retours négatifs de la part de la clientèle ainsi que des partenaires bibliothécaires. L’employeur soutient avoir alerté le salarié sur ses carences à plusieurs reprises mais, malgré les engagements pris, Monsieur Z X n’a pas changé de comportement, que le licenciement est donc justifié par l’insuffisance professionnelle dont a fait preuve le salarié.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Lorsque les conclusions de l’intimée ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l’appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l’intimée est frappée de la même irrecevabilité sans qu’il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables, et ce en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile qui ont confirmé une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (arrêt de l’assemblée plénière du 5 décembre 2014). Doivent donc être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît clairement que le seul motif de la rupture du contrat de travail retenu par l’employeur est l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z X résultant d’un manque persistant de dynamisme et de sérieux de la part du salarié qui se serait notamment traduit par :
— des tentatives systématiques de ne pas porter les cartons dans le cadre des livraisons ;
— une délégation en permanence, et sans autorisation, des tâches à des stagiaires ou à des 'relations’ ;
— un manque de soin s’agissant de la tenue de l’espace de travail donnant une image déplorable au sein du magasin ;
— un temps considérable passé pendant les heures de travail derrière l’ordinateur de la boutique pour des activités personnelles au détriment de l’accueil des clients et de la lecture ;
— une absence de traitement des précommandes, un grand nombre de tâches n’étant effectuées qu’à moitié (figurines qui ne sont pas toutes rentrées dans la base, pas de prix en vitrine, produits non réassortis dans les vitrines, factures oubliées au fond des cartons, figurines cassées en attente d’une demande d’avoir pendant plusieurs semaines) ;
— de nombreux retours négatifs de la part des clients qui se plaignent de l’absence d’accueil lorsque Monsieur Z X est seul en boutique : pas de salutation, pas ou très peu de conseils ;
— des retours négatifs des partenaires bibliothécaires qui se plaignent d’un manque de suivi dans les commandes et les facturations, d’un manque de rigueur dans l’organisation interne, mais aussi d’un manque de sérieux systématique dans le traitement des commandes avec des titres manquants ou en double, des absences de numéro dans le bon de commande ;
— un manque de rigueur dans le traitement des BDE ou dernièrement de la CLERMONT GEEK convention.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle se distingue de la faute. Les règles spécifiques à la procédure disciplinaire ne sont donc pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive. En conséquence, tout licenciement disciplinaire prononcé sur un tel motif sera jugé sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit toutefois se placer sur le terrain disciplinaire si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d’une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée.
Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels, en tout cas avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée. Une lettre de licenciement énonçant 'une insuffisance professionnelle préjudiciable à l’entreprise’ est suffisamment motivée.
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur, elle ne dispense pas l’employeur de justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en établissant des faits objectifs, précis et vérifiables s’agissant de l’incompétence alléguée comme motif de la rupture du contrat de travail. Le grief d’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur mais doit reposer sur des éléments concrets.
L’insuffisance professionnelle n’est pas établie par le manque d’imagination, d’initiative et de dynamisme du salarié ni par la mauvaise qualité du travail lorsque le salarié ne dispose pas des moyens adaptés ou subit une augmentation du volume de son travail ou que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’adaptation du salarié à l’emploi ou à l’évolution de l’emploi.
Entrent notamment en compte dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle : la qualification professionnelle du salarié, l’ancienneté dans le service, les circonstances de l’engagement, les relations antérieures, le temps laissé au salarié pour s’adapter à un nouveau travail ou poste, les moyens et aides apportés par l’employeur, les alertes, mises en garde ou recadrages notifiés etc.
Selon les termes de son contrat de travail, Monsieur Z X était notamment chargé de l’accueil, du renseignement et de l’encaissement de la clientèle, de la réception et de la mise en place des marchandises et fournitures, de la bonne présentation générale des locaux, de l’ouverture et de la fermeture des locaux.
À l’appui de son argumentation, la société MOMIE CLERMONT verse aux débats des attestations de témoins.
Madame Y, ancienne salariée du magasin devenue ensuite cliente, indique que Monsieur Z X n’avait pas un comportement professionnel lorsqu’il était en charge de la boutique, carence se traduisant notamment par un manque de politesse et d’attention à l’égard de la clientèle. Elle ajoute avoir constaté à deux reprises que le magasin était en pagaille lorsque Monsieur Z
X y travaillait, avec une absence de rangement ou un rangement chaotique le 27 janvier 2016, des cartons non rangés et entravant les déplacements le 21 mars 2016.
Monsieur A, se disant un client régulier du magasin, expose que Monsieur Z X n’avait pas un comportement professionnel, manquant totalement de la plus élémentaire politesse, ne s’intéressant pas aux clients, ne prodiguant ni aide ni conseil. Il précise que le comportement de Monsieur Z X était si peu conforme à ce qu’on peut attendre d’un vendeur bibliothécaire qu’il préférait ne pas rentrer dans le magasin lorsqu’il constatait que c’était ce salarié qui était présent.
Madame E, se disant une cliente régulière du magasin, une bénévole dans le cadre des événements professionnels organisés par le libraire, et même une ancienne amie de l’intimé, expose que le comportement de Monsieur Z X en tant que salarié de la société MOMIE a évolué négativement avec le temps. D’abord impliqué dans son travail, Monsieur Z X n’a plus su faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle. Monsieur Z X a alors manqué de ponctualité s’agissant des ouvertures et fermetures du magasin ; il restait également souvent affalé ou avachi dans la boutique tant il était absorbé par son écran d’ordinateur ; il ne saluait plus les clients et ne quittait plus le comptoir ; il déléguait ses tâches à des stagiaires et faisait porter les cartons par des amis ; il se comportait de façon désinvolte, voire désagréable, avec les clients ; il ne participait plus aux événements professionnels organisés par l’employeur ou les traitait avec dédain. Le témoin indique que les derniers temps Monsieur Z X était tellement peu motivé et détaché de son travail que cela devenait pesant pour ses collègues et la clientèle.
Monsieur B, se disant le compagnon de la responsable du magasin (Madame F G), client du magasin et bénévole dans le cadre des événements professionnels organisés par le libraire, relève que Monsieur Z X ne donnait jamais de conseil à la clientèle. Il ajoute que le salarié était défaillant ou participait avec réticence aux inventaires ou événements professionnels organisés par l’employeur.
Monsieur H, se disant ancien collègue de travail de l’intimé et client du magasin, indique que Monsieur Z X lui donnait des informations erronées ou faisait régulièrement des erreurs dans le cadre du travail ; il utilisait régulièrement l’internet à des fins personnelles dans la librairie ; il se cachait pour ne pas participer à la manutention ; il ne s’occupait pas de la clientèle et restait assis au comptoir face à l’ordinateur ; il ne lisait ni ne s’intéressait aux livres et produits de l’entreprise. Le témoin souligne la désinvolture permanente au travail de Monsieur Z X.
Monsieur C, se disant stagiaire de la librairie, relève la froideur, le comportement inamical et l’absence d’aide ou d’engagement de Monsieur Z X à son égard.
Madame D, se disant cliente du magasin en tant que bibliothécaire intercommunale, expose que Monsieur Z X avait un comportement de moins en mois professionnel au cours de ses dernières années de travail. Monsieur Z X refusait de la livrer et se moquait d’elle plutôt que de l’aider à accéder au site de la société MOMIE en cas de difficultés. Monsieur Z X oubliait des facturations, postait des commentaires désobligeants sur les clients sur son mur Facebook, regardait un match de rugby sur l’écran d’ordinateur pendant le travail. Ce témoin relève qu’après une première période d’implication, Monsieur Z X est devenu de plus démotivé et désinvolte, au point de se désintéresser totalement de la clientèle et des partenaires.
La société MOMIE CLERMONT produit également des courriels et captures d’écran révélant que Monsieur Z X pouvait se moquer des clients de la librairie, que la clientèle de l’entreprise était globalement mécontente de son passage au magasin lorsque l’intimé y officiait, que les commentaires sont devenus nettement plus élogieux après le départ de Monsieur Z X.
Il résulte des éléments concordants précités qu’après une première période d’exécution de son contrat de travail sans difficultés particulières, le comportement professionnel de Monsieur Z X a évolué négativement au point que ce salarié a fait preuve de façon persistante de désinvolture, démotivation, négligence et réticence dans le cadre du travail. Monsieur Z X esquivait régulièrement des tâches simples comme la manutention, l’inventaire ou le rangement des livres ou articles de l’entreprise. Le salarié affichait également un total désintérêt à l’égard de la clientèle
comme des stagiaires et partenaires, ne prodiguant ni aide ni conseil ni la moindre attention, se comportant même parfois de façon ironique, impolie, voire désagréable. Il manquait totalement d’implication dans la tenue du magasin mais également de ponctualité. Il se livrait régulièrement à des activités ludiques personnelles pendant le travail.
Le comportement de Monsieur Z X caractérise une insuffisance professionnelle du salarié qui a mis en difficultés ses collègues de travail ainsi que la clientèle du magasin mais a également gravement porté préjudice à la société MOMIE CLERMONT.
Au regard des principes précités, la lettre de licenciement est suffisamment motivée s’agissant d’un grief d’insuffisance professionnelle qui est parfaitement objectivé et démontré par l’employeur.
Monsieur Z X occupait depuis son embauche (1er août 2011), soit depuis plusieurs années, dans les mêmes conditions le même poste de vendeur, correspondant au regard de la classification conventionnelle à un échelon de base avec des tâches simples, lorsqu’il a été licencié. Il a donc bénéficié d’un temps d’adaptation suffisant à son poste de travail.
L’insuffisance professionnelle de Monsieur Z X est notamment caractérisée s’agissant des tâches les plus simples pour un poste de vendeur en librairie telles que l’accueil des clients, la politesse, l’attention et le conseil à l’égard de la clientèle, le rangement ou la manutention des articles proposés à la vente. Dans ce cadre, la question du respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation est sans rapport avec l’insuffisance professionnelle du salarié. Il en est de même des moyens accordés par l’employeur au salarié pour assurer l’exercice des missions contractuelles. Monsieur Z X a d’ailleurs été capable d’exercer ses fonctions de façon correcte pendant une première période, sans que ses tâches ou conditions de travail aient sensiblement évolué par la suite.
L’employeur a fait preuve de patience, voire de bienveillance, alors que le comportement professionnel de Monsieur Z X évoluait négativement depuis de nombreux mois avant la rupture du contrat de travail. Il n’est pas contesté, comme relevé dans la lettre de licenciement, que Monsieur Z X a été convoqué préalablement par l’employeur à des réunions internes (notamment les 15 et 24 septembre 2015, 19 janvier 2016 et 9 mars 2016) pour alerter le salarié sur ses carences professionnelles et lui demander de se reprendre.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur Z X est parfaitement justifié.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, a condamné la SARL MOMIE CLERMONT à payer à Monsieur Z X les sommes de 9.000 euros, à titre de dommages et intérêts, et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X, qui succombe totalement en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La cour ne disposant pas d’éléments d’appréciation sur la situation, notamment économique, de Monsieur Z X, vu les attendus qui précèdent, l’intimé sera condamné à payer à l’appelante une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MOMIE CLERMONT à payer à Monsieur Z X les sommes de 9.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL MOMIE CLERMONT au entiers dépens et, statuant à nouveau de ces chefs, dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur Z
X est fondé, déboute Monsieur Z X de toutes ses demandes, condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance ;
— Y ajoutant, condamne Monsieur Z X à payer à la SARL MOMIE CLERMONT une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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