Infirmation 3 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 juin 2020, n° 17/06708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 105
N° RG 17/06708 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OIGD
M. C X
Madame E D épouse X
C/
M. B Y
Mme I P épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2020
devant Madame Marie-France DAUPS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement liées au Covid-19
****
APPELANTS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine K de la SCP ELGHOZI-GEANTY-K-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me R-david CHAUDET de la SCP R-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine K de la SCP ELGHOZI-GEANTY-K-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me R-david CHAUDET de la SCP R-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
35310 SAINT-THURIAL
Représenté par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I P épouse Y
née le […] à […]
[…]
35310 SAINT-THURIAL
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******
Par acte sous seing privé du 26 mars 2013, avec prise d’effet le 16 avril suivant, M. et Mme Y ont donné à bail à M. et Mme X un logement situé […] à Langueux moyennant un loyer mensuel de 850 euros.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2015, les bailleurs ont donné congé à leurs preneurs souhaitant reprendre le bien donné à bail à leur bénéfice.
Par acte d’huissier du 7 mars 2016, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc aux fins de voir constater que le congé pour reprise personnelle est nul et condamner les bailleurs à payer diverses sommes.
Par jugement du 21 août 2017, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a :
— jugé valide le congé délivré le 15 octobre 2015 par M. et Mme B et I Y à M. et Mme C et E X concernant le bien donné à bail sis […],
— en conséquence, constaté que le contrat de bail qui liait les parties a pris fin à son terme le 16 avril 2016,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à M. et Mme B et I Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de huit cent cinquante euros (850) et ce, à compter du 16 avril 2016 et jusqu’à l’entière libération des lieux et remise des clefs,
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. et Mme C et E X et de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— renvoyé en tant que de besoin M. et Mme B et I Y, s’agissant des meubles garnissant le logement, à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l’exécution,
— débouté M. et Mme C et E X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. et Mme B et I Y de leur demande de réparation au titre d’une prétendue procédure abusive de leurs contradicteurs,
— condamné in solidum M. et Mme C et E X aux entiers dépens,
— dit que chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les 15 et 20 septembre 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 23 octobre 2017, les époux X ont assigné les époux Y devant le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en suspension de l’exécution provisoire et en paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2017, le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a :
— arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 21 août 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc dans le litige opposant M. C X et Mme E D épouse X à M. B Y et Mme I P épouse Y,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2018, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment son article 15 dans sa rédaction actuelle sont applicables au contrat de bail souscrit par M. et Mme X,
— dire qu’en l’absence de motif justifiant du caractère réel et sérieux de la reprise, le congé est nul et de nul effet,
— subsidiairement, dire que le congé a été délivré dans des conditions frauduleuses de sorte qu’il ne saurait produire effet,
— débouter en conséquence M. et Mme Y de toutes leurs demandes,
— condamner M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la jouissance des lieux loués,
— condamner M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme Y en tous les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 8 juin 2015 ainsi que de sa dénonciation avec sommation du 17 juin 2015.
M. et Mme Y ont formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2020, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant de nouveau sur cette disposition réformée :
— condamner solidairement M. et Mme X à régler à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement rendu le 21 août 2017 en toutes ses autres dispositions,
— condamner solidairement M. et Mme X à régler à M. et Mme Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme X de toutes demandes,
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Le litige porte sur la validité du congé aux fins de reprise pour habiter qui a été délivré par les époux Y aux époux X par acte d’huissier du 15 octobre 2015 pour le 15 avril 2016 et le régime applicable au bail (soit les dispositions du code civil, soit les dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et plus particulièrement les dispositions de l’article 15-I dans sa rédaction actuelle), les locataires faisant valoir que le bien constitue leur résidence principale et non leur résidence secondaire.
Les bailleurs soutiennent le contraire. Ils font état d’un domicile pour les époux X situé à Nogent sur Marne.
Le premier juge a considéré que les époux X ne rapportaient pas la preuve que le bien était leur habitation ou résidence principale. Il a validé le congé rejetant tout motif frauduleux, ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer à compter du 16 avril 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
Il est constant que jusqu’à l’adoption de la loi Alur, l’habitation ou la résidence principale est une notion de fait ; qu’elle s’entend comme étant le lieu du principal établissement, le lieu où le locataire a fixé le centre de ses activités et intérêts familiaux, le lieu qu’il occupe de manière effective et continue ou régulière.
Il convient donc de rechercher si les critères susvisés sont remplis et si le logement loué par les époux X rentre ou non dans le champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que défini par l’article 2 visant notamment les locaux à usage d’habitation principale, constituant depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 la résidence principale du preneur, étant précisé que le contrat de location litigieux intitulé 'Bail de droit commun – articles 1708 à 1762 bis du Code Civil’ fait référence, s’agissant du congé pour reprise à l’article 15-1 de la loi susvisée sans toutefois la mentionner expressément.
Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties dont celles des locataires, à qui incombe la charge de la preuve, qu’à la fin de l’année 2012, M. X a repris la direction de la société VERANDALINE HOLDING, SAS immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 789 947 496 ayant son siège social et son site de production zone artisanale de Ker Joly – 22320 Le Haut-Corlay ; que son épouse est également salariée du groupe VERANDALINE ; que le financement de cette reprise par le Crédit Maritime Bretagne Normandie a été conditionné par l’installation du couple dans les Côtes d’Armor afin notamment que M. X s’implique dans la gestion des affaires, étant précisé que ce dernier est également le gérant de la société Kerbrat sise à Lanrivoaré (29290) ; que les époux X, qui résidaient à Nogent sur Marne, ont ainsi rejoint la Bretagne au mois de janvier 2013 ; qu’ils ont tout d’abord loué un gîte à Saint Martin des Prés près de Corlay ; qu’ils ont ensuite pris en location le logement dont s’agit par l’intermédiaire de l’agence Orpi sise à Saint-Brieuc ; qu’ils sont présents 'physiquement’ toute l’année dans l’entreprise (cf : attestation de M. R-S T, expert-comptable) ; que sauf déplacements professionnels, M. X se rend quotidiennement, y compris le samedi, au siège de son entreprise située à une trentaine de kilomètres de la maison qu’ils louent aux époux Y (cf : attestation de M. R-AA AB, maire du Haut- Corlay) ; que selon leur voisin immédiat, ils habitent 'à temps plein’ leur logement sis […] à Langueux (cf : attestation de M. J K) ; que ce témoignage est confirmé par M. L M, commissaire aux comptes de la SAS Scembe qui fait partie du groupe VERANDALINE ; qu’ils ont ouvert leur compte courant dans les livres du Crédit Maritime Bretagne Normandie, agence de Plérin ; qu’à l’adresse susvisée, ils reçoivent l’essentiel de leur courrier ; que même s’ils ont conservé leur logement situé à Nogent sur Marne, occupé à la semaine
par leur fils et dans lequel ils se rendent un à deux week-ends par mois, il n’en demeure pas moins qu’ils ont fixé le centre de leurs activités et intérêts familiaux à Langueux, et que le bien pris à bail constitue leur principal établissement dans lequel ils habitent de manière effective et continue, peu important que le lieu de leur domiciliation fiscale et/ou électorale soit différent.
Il s’en suit que le contrat de location relève des dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Le bail ayant été signé le 26 mars 2013 et le congé ayant été donné le 15 octobre 2015, les parties ne s’accordent pas sur la version de l’article 15 applicable à l’espèce.
Selon les époux X, le congé est soumis aux dispositions de l’article 15 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Les époux Y soutiennent, quant à eux, que la rédaction nouvelle du texte ne leur est pas opposable et que le bail relève des dispositions antérieures à la loi Alur.
Il est exact qu’en vertu de l’article 14 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, dont notamment l’article 15. Cependant, l’article 82 II 5e de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié les dispositions transitoires de la loi Alur et a déclaré l’article 15 'dans sa rédaction résultant du présent article' applicable aux baux en cours à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2015. Contrairement à ce qui est soutenu par les époux Y, l’article 82 II 5e n’a pas limité les effets de la loi (Macron) aux seules modifications apportées par ladite loi à l’article 15 telles que précisées à l’article 82 I 5e et 6e. Le texte de l’article 15 est visé dans sa globalité, sans distinction des paragraphes I, II et III. En conséquence, la condition ajoutée par la loi Alur aux congés pour reprise s’applique à l’espèce.
De surcroît, en vertu des dispositions nouvelles, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Afin de répondre à cette exigence légale, les bailleurs invoquent, dans le cadre de l’instance, le départ en retraite de M. B Y et le décès de la mère de Mme I Y survenu à son domicile situé […].
En premier lieu, s’il est avéré que M. Y a pris sa retraite le 6 juin 2016 et a bénéficié préalablement à compter du 1er septembre 2014 du dispositif de temps partiel séniors mis en place par Orange dans le cadre de l’accord du 31 décembre 2012, il apparaît néanmoins que cet événement a été préparé et était nécessairement connu au moment de la conclusion du bail. Or, les époux Y n’ont pas informé les époux X qu’ils souhaitaient venir habiter dans cette maison une fois qu’ils seraient à la retraite et par conséquent limiter la location à sa durée initiale. Par ailleurs, le départ en pré-retraite puis en retraite de Mme Y, à les supposer avérés faute de pièces, seraient intervenus au moins deux ans et demi après la délivrance du congé, et ne peuvent de ce fait fonder rétroactivement la décision des bailleurs de mettre fin au bail à compter du 16 avril 2016.
En second lieu, il est établi que la mère de Mme I Y est décédée un an avant la signature du bail, soit le 6 mars 2012. Malgré ce souvenir douloureux, les époux Y ont fait le choix de résider dans sa maison lorsqu’ils viennent en week-end ou en vacances et de louer la maison qui est située à côté. Cet événement familial ne peut donc expliquer qu’ils changent d’avis trois ans plus tard.
Il sera donc constaté que les époux Y ne justifient pas du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise alors qu’il est établi que les relations avec leurs locataires se sont avérées très complexes, que la situation s’est particulièrement dégradée au cours de l’année 2015 et qu’ils se sont renseignés, dès le début même de la location, auprès de l’agence immobilière en charge de la gestion du bien pour mettre un terme au bail, sachant que les époux X voulaient s’installer durablement dans le logement, comme en atteste Mme U-V W, conseillère location à l’agence Orpi, dont le professionnalisme ne peut être remis en cause, la preuve de liens d’amitié avec les locataires n’étant pas rapportée (cf : extrait de l’attestation rédigée par Mme U-V W le 17 juin 2016 '… Lors de la rencontre entre les futurs locataires, les propriétaires et moi-même, M. et Mme X ont tout de suite soulevé une question concernant la location, question dont la réponse favorable était une condition sine qua non pour la location. A savoir : les propriétaires sont-ils d’accord pour louer la maison pour une durée minimum de 7-8 ans'. Les époux Y ont répondu par l’affirmative à cette question, en indiquant que cette durée ne les gênait aucunement possédant une maison secondaire juste à côté (terrain voisin) … Deux mois après l’entrée dans les lieux, les propriétaires ont contacté l’agence et plus particulièrement moi-même, leur interlocutrice privilégiée dans le cadre de la location, afin de m’indiquer qu’ils regrettaient la mise en location de leur maison sans raison tangible. Par la suite, divers mails ont été échangés avec mes collègues, mails où ils demandaient la procédure à suivre pour mettre fin à la location …').
Il est manifeste que le congé ne repose sur aucun motif légitime et sérieux ; qu’il a été délivré en fraude des droits des locataires, et uniquement pour cause de mésentente avec ces derniers, les écrits de Mme Y le démontrant (cf : extrait d’un mail envoyé, fin avril 2015, à l’agence immobilière en conclusion d’un message reprenant les éléments de la discorde '… Je tiens à vous signaler que je ne souhaite pas renouveler le contrat de location et souhaite que Mr et Mme X quittent les lieux en Avril 2016 au plus tard. Pour info, j’ai à titre gracieux permis à mes locataires de rentrer dans la maison 2 semaines avant la date prévue et pour quelle récompense … Merci de me donner la marche à suivre pour signifier l’arrêt du contrat à mes locataires. J’espère que ce long mail vous aura éclairé, que vous saurez raisonner mes locataires pour que ce harcèlement moral cesse car il est très nocif pour ma santé et celle de mon époux').
Le congé n’étant pas valide, il sera annulé.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la jouissance du bien
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail. Cette obligation légale est reprise à l’article 6 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle est rappelée dans le contrat de location à l’article VII alinéa 2.
En l’espèce, les époux X font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande, faute de caractérisation de leur préjudice moral.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir paisiblement du bien loué en raison des agissements des bailleurs et notamment des entrées intempestives de ces derniers sur leur terrain, sans leur autorisation, pour accéder à un cabanon dont les propriétaires se seraient réservés la jouissance. Ils se plaignent également d’avoir subi des atteintes réitérées à l’intimité de leur vie privée et d’avoir surpris à plusieurs reprises le bailleur, sans motif légitime, sur leur terrain à les espionner.
Les époux Y contestent les faits. Ils rappellent qu’il a toujours été convenu qu’ils pourraient accéder au cabanon. Ils précisent qu’ils n’ont pas troublé la tranquillité de leurs locataires et ajoutent que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.
Au préalable, il sera indiqué qu’au décès de sa mère, Mme I Y a reçu en héritage les biens sis 35 et […] ; que la maison située au numéro 37 constitue la résidence secondaire des époux Y actuellement domiciliés à Saint-Thurial ; que le terrain est contigu ; qu’un petit portillon en bois situé à l’arrière permet l’accès à un cabanon se trouvant dans le jardin attenant à la maison louée par les époux X et dans lequel sont entreposés de l’outillage et des engins de jardinage; que ce cabanon est relié au système de sécurité de la maison sise […].
Les pièces versées aux débats par les époux X, à savoir les courriers envoyés par l’agence immobilière et par eux-mêmes, la lettre de leur conseil et le procès-verbal de constat du 8 juin 2015, démontrent, en contradiction avec leurs allégations, que les époux Y se sont effectivement réservés la jouissance de ce cabanon même si le bail n’en fait pas mention. Ainsi, selon les propres déclarations des époux X consignées par l’Huissier de Justice, ils ont 'toujours été d’accord pour qu’ils puissent accéder à leur cabanon après nous en avoir fait la demande'. Toutefois, il est manifeste que les bailleurs ont abusé de leur droit, estimant qu’ils étaient chez eux et qu’ils pouvaient librement aller et venir sur la propriété donnée en location aux époux X (cf : extrait d’un mail envoyé par Mme Y à l’agence immobilière fin avril 2015 '… je me suis réservée l’accès à mon chalet de jardin par le portillon à l’arrière du terrain et ceci avec un pourtour de 2m sur les façades ouest et sud de ce chalet avec un grillage qui en délimite la superficie et qui aurait du être placé au début de la location … j’entends pouvoir me déplacer quand et comme je veux sur ma propriété (moi, ma famille et mes voisins Mr et Mme N O au 32 de la […] et aller dans mon chalet …').
Profitant de l’absence de leurs locataires, ils ont même été jusqu’à installer le grillage dont s’agit (extrait d’un mail envoyé par Mme Y le 9 avril 2015 à l’agence immobilière '… Etant donné la tournure que prennent les choses, je tiens à vous avertir que dès samedi 11/04, je récupère ce morceau de terrain en posant un grillage et tant pis pour l’esthétique. Je vous laisse le soin de prévenir Mr et Mme X …').
Ce n’est qu’après l’intervention de l’agence immobilière, un constat d’huissier et une lettre de mise en demeure, adressée par le conseil des époux X qu’ils ont finalement accepté de le démonter.
Cette attitude des bailleurs, peu respectueuse des droits des locataires, a incontestablement troublé la jouissance paisible des lieux à laquelle les époux X pouvaient légitimement prétendre.
S’agissant des autres faits dénoncés (violation de leur vie privée et de leur intimité), il sera constaté que les époux X ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, la cour ne pouvant se contenter des écrits des locataires ou du dépôt de plainte de M. X, celle-ci n’étant que le recueil de ses propos.
Ainsi, à défaut de caractériser un préjudice moral distinct du trouble de jouissance, l’indemnisation telle que sollicitée par les locataires sera réduite et ce d’autant que les bailleurs ne vivent pas en permanence dans la maison de Langueux et que l’atteinte à la jouissance paisible des lieux a été discontinue.
Les époux Y seront donc condamnés solidairement à payer aux époux X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le caractère abusif de la procédure
Les époux Y font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le premier juge ayant estimé qu’ils ne démontraient pas en quoi l’action judiciaire des demandeurs, qui visait principalement à s’opposer à leur éviction des lieux pris à bail, aurait dégénéré en abus de leur droit d’ester en justice et qu’ils ne justifiaient pas le montant
des dommages et intérêts sollicités de ce chef ni n’invoquaient avoir subi un préjudice distinct de celui qui serait réparé par le jugement.
Dès lors que le congé a été déclaré non valide et qu’une indemnité a été accordée aux époux X pour trouble de jouissance, l’action qu’ils ont diligentée à l’encontre des époux Y est bien fondée.
Il n’y a donc pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris de ce chef.
Sur le coût du procès-verbal de constat et sa dénonciation aux bailleurs
Le 8 juin 2015, les époux X ont fait constater par un huissier de justice que les époux Y avaient installé autour du cabanon un grillage.
Cet acte dont le coût s’est élevé à la somme de 356, 36 euros TTC a été dénoncé aux bailleurs.
En première instance, les époux X ont sollicité la condamnation des époux Y à leur rembourser le coût de cette intervention, soit la somme totale de 562, 58 euros TTC, comprenant en outre les honoraires de rédaction de la dénonciation (120, 00 TTC) et les frais de la dénonciation (86, 22 euros TTC).
Le premier juge les a déboutés ayant estimé que cette demande n’était pas fondée en droit et qu’ils ne démontraient pas que l’accomplissement de ces actes était prescrits par la loi.
Les époux X réitèrent leur prétention devant la cour.
Le procès-verbal de constat et sa dénonciation ayant été réalisés à l’initiative des locataires, et n’étant imposés par aucun texte, les frais en découlant doivent rester à la charge des époux X.
C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas fait droit à leur demande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombants à l’action, les époux Y seront condamnés solidairement à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Les époux Y seront également condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau sur le tout,
Dit que le logement pris à bail par M. C X et Mme E X née D constitue leur résidence principale ;
Dit que l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction actuelle est applicable à l’espèce ;
Annule le congé pour reprise délivré le 15 octobre 2015 par les époux Y aux époux X ;
Condamne solidairement M. B Y et Mme I Y née P à payer à M. C X et Mme E X née D la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne solidairement M. B Y et Mme I Y née P à payer à M. C X et Mme E X née D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement M. B Y et Mme I Y née P aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Charge utile ·
- Surcharge ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Vente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Signature ·
- Immeuble ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Faux
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mandat ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Appel
- Amiante ·
- Mobilité ·
- Retraite ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Activité
- Laiterie ·
- International ·
- Règlement intérieur ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative laitière ·
- Adhésion ·
- Mer ·
- Procédure civile ·
- Conseil d'administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Treizième mois ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Solde
- Sociétés ·
- Pays ·
- Drainage ·
- Condensation ·
- Profilé ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Condamnation ·
- Dire ·
- Expertise
- Méditerranée ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Imposition ·
- Délégation de signature ·
- Réalisation ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- L'etat ·
- Personnes
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Clôture
- Photographie ·
- Photographe ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Image ·
- Reproduction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.