Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 20/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 février 2022
N° RG 20/01034 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FN5A
-G- Arrêt n° 77
B Y, C X / D Z, S.C.I. IDEES
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 06 Mai 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0069
Arrêt rendu le MARDI QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B Y
et M. C X
[…]
[…]
Représentés par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. D Z […]
et
S.C.I. IDEES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M a î t r e B e r n a r d S O U T H O N d e l a S C P S O U T H O N B E R N A R D E T AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 7 septembre 2012, M. D Z, propriétaire, a donné à bail à M. C X et Mme B Y une maison d’habitation située […], moyennant un loyer mensuel de 835 EUR.
Par contrat ensuite du 11 mai 2015, la SCI IDÉES représentée par M. D Z, a donné à bail à M. X et Mme Y un garage et une remise situés à la même adresse que la maison, moyennant un loyer de 200 EUR par mois.
Le 13 mars 2018 les consorts Y et X ont fait assigner la SCI IDÉES devant le tribunal judiciaire de Montluçon, afin de voir juger que le contrat du 11 mai 2015 était résilié par lettre du 29 septembre 2017 avec toutes les conséquences de droit, outre article 700. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/130.
Par exploit ensuite du 7 février 2019 les consorts Y et X ont fait assigner M. D Z et la SCI IDÉES devant la même juridiction, afin d’obtenir réparation au motif de nombreuses imperfections de la maison louée le 7 septembre 2012 et du manquement du propriétaire à ses obligations. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/69.
Les deux procédures n’ont pas été jointes lors de l’instruction de chaque dossier, mais elles ont cependant suivi un cours parallèle les conduisant ensemble à l’audience du 11 mars 2020.
À l’issue des débats, le tribunal judiciaire de Montluçon a statué comme suit sur les deux dossiers dans un jugement unique du 6 mai 2020 :
« Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/69 au dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 18/130,
DIT que le contrat de bail signé le 11 mai 2015 est l’accessoire du contrat de bail signé le 7 mars 2012,
DIT que le congé délivré le 29 septembre 2017 par C X et Madame B Y n’est pas régulier,
DIT que l’exécution du contrat de bail du 7 mars 2012 et de son accessoire en date du 11 mai 2015 s’est poursuivie,
REJETTE la demande de C X et Madame B Y au titre de l’indemnisation du dégâts des eaux à hauteur de 2560,70 euros outre intérêts à compter de l’assignation en date du 16 août 2017,
REJETTE la demande de Monsieur C X et Madame B Y au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE solidairement C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 178,44 euros au titre des indexations du loyer,
CONDAMNE solidairement C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 1356,17 € au titre de la taxe des ordures ménagères,
CONDAMNE solidairement C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 2200 € au titre des loyers impayés s’agissant du garage et de la remise,
REJETTE la demande de condamnation solidaire de C X et Madame B Y de Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES au paiement d’une somme au titre de la pompe de relevage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a estimé nécessaire de joindre les deux procédures en considérant que les demandes principales des locataires et les demandes reconventionnelles du bailleur « portent sur les biens donnés à bail dans les deux contrats ».
Sur le fond, le premier juge a considéré que d’après la volonté des parties exprimée dans ces actes, les contrats du 7 septembre 2012 et du 11 mai 2015 formaient ensemble une convention unique, moyennant quoi le congé donné pour le seul garage n’était pas régulier en la forme et ne pouvait produire aucun effet.
Sur la foi d’une expertise judiciaire réalisée par M. E-F A le 19 septembre 2018, le tribunal a rejeté les réclamations formées par les locataires au titre d’un dégât des eaux et d’un préjudice de jouissance.
Il a procédé ensuite, sur la demande reconventionnelle de M. Z et de la SCI IDÉES, à un compte entre les parties au regard du loyer et de son indexation, de la taxe sur les ordures ménagères, et de l’entretien de la pompe de relevage.
***
M. C X et Mme B Y ont fait appel de ce jugement le 17 août 2020, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : chefs du jugement critiqués : 1er chef de jugement critiqué : Dit que le contrat de bail signé le 11 MAI 2015 est l’accessoire du contrat de bail signé le 7 MARS 2012. 2e chef de jugement critiqué : Dit que le congé délivré le 29 SEPTEMBRE 2017 par C X et Madame B Y n’est pas régulier. 3e chef de jugement critiqué : Dit que l’exécution du contrat de bail du 7 MARS 2012 et de son accessoire en date du 11 MAI 2015 s’est poursuivie. 4e chef de jugement critiqué : Rejette la demande de Monsieur C X et Madame B Y au titre de l’indemnisation du dégât des eaux à hauteur de 2 560,70 Euros outre intérêts à compter de l’assignation en date du 16 août 2017. 5e chef de jugement critiqué : Rejette la demande de Monsieur C X et Madame B Y au titre de la réparation du préjudice de jouissance. 6e chef de jugement critiqué : Condamne solidairement Monsieur C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 178,44 Euros au titre des indexations du loyer. 7e chef de jugement critiqué : Condamne solidairement Monsieur C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 1 356,17 Euros au titre de la taxe des ordures ménagères. 8e chef de jugement critiqué : Condamne solidairement Monsieur C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 2 200,00 Euros au titre des loyers impayés s’agissant du garage et de la remise. 9e chef de jugement critiqué : dit n’y avoir lieu à application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. 10e chef de jugement critiqué : Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d’appel le 12 août 2020. »
Dans leurs conclusions ensuite du 19 octobre 2021 les consorts B Y et C X demandent à la cour de :
« RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit le contrat de bail du 11 mai 2015 comme étant l’accessoire du contrat de bail signé le 7 MARS 2012 et dire que le congé délivré le 29 SEPTEMBRE 2017 n’était pas régulier.
EN CONSÉQUENCE,
DIRE le bail sous seing privé signé entre la SCI IDÉES et Monsieur X et Madame Y le 11 MAI 2015 à MONTLUÇON comme résilié par lettre du 29 SEPTEMBRE 2017 avec toutes conséquences de droit.
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame Y et de Monsieur X au titre de leur indemnisation et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur Z et la SCI IDÉES au paiement de la somme de 2.560,70 Euros outre intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 16 AOÛT 2017 ainsi que 5.000 Euros au titre du préjudice de jouissance.
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné les locataires à porter diverses sommes à Monsieur Z et la SCI IDÉES au titre d’un solde de charges et au titre de paiement de loyers.
FAIRE DROIT à la demande de paiement de Madame Y et de Monsieur X et condamner solidairement Monsieur Z et la SCI IDÉES au paiement de la somme de 1.240 Euros au titre du paiement des charges indues.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z et la SCI IDÉES à porter et payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 835 Euros au titre de la restitution de dépôt de garantie et 994 Euros au titre du fioul.
DÉBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes et conclusions et appel incident devant la Cour.
CONDAMNER Monsieur Z et la SCI IDÉES aux dépens de la procédure et au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI IDÉES à payer aux requérants la somme de 1.500 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. »
***
En défense, dans des conclusions n° 2 du 14 novembre 2021 M. D Z et la SCI IDÉES demandent ensemble à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 367 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989,
Vu les dispositions de l’article 7a) b) c) d) f) et g) de la loi du 06/07/1989,
Vu les dispositions des décrets 87-712 et 87-713 du 26/08/1987,
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DÉCLARER M. X et Mme Y irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs moyens et prétentions et les en DÉBOUTER ;
CONFIRMER le jugement rendu le 06/05/2020 par le tribunal judiciaire de MONTLUÇON, excepté en ce qu’il a rejeté la demande du bailleur en condamnation de ses locataires au titre de l’entretien de la pompe de relevage, de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, et de la charge des dépens.
CONFIRMER le jugement rendu le 06/05/2020 par le tribunal judiciaire de MONTLUÇON en ce qu’il a condamné solidairement M. X et Mme Y à payer la somme de 178,44 € au titre des indexations du loyer ;
Y ajoutant, au titre des sommes dues actualisées :
CONDAMNER solidairement Madame B Y et Monsieur C X à payer et porter à la SCI IDÉES, au titre des sommes dues actualisées :
- Taxes des ordures ménagères actualisées : 2 117,17 €
- Loyer garage et remise (200 € par mois)
Années 2018, 2019 et du 01/01 au 17/12/2020 (actualisé) : 7 000,00 €
- Vidange du poste de relevage : 141,90 €
- Entretien chaudière non effectué : 173,67 €
- Provisions sur charges à déduire (actualisées) : -1 940,00 €
CONDAMNER solidairement Madame B Y et Monsieur C X à payer et porter à la SCI IDÉES une somme de 3 023,09 € au titre de la remise en état et indemnisation des dégradations commises (déduction faite du dépôt de garantie) ;
Sur l’appel incident,
RÉFORMANT le jugement rendu le 06/05/2020 par le tribunal judiciaire de MONTLUÇON, en ce qu’il a rejeté la demande du bailleur en condamnation de ses locataires au titre de l’entretien de la pompe de relevage, de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, et de la charge des dépens.
Vu les dispositions II. 2. a) de la liste en annexe du décret n° 87-713 du 26/08/1987
CONDAMNER solidairement Madame B Y et Monsieur C X à payer et porter à la SCI IDÉES la somme de 113,09 € au titre de l’entretien de la pompe de relevage ;
CONDAMNER solidairement Madame B Y et Monsieur C X à payer et porter à la SCI IDÉES et M. Z une somme supplémentaire de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER in solidum M. X et Mme Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, y compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 18 novembre 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la nature du bail concernant le garage
Les parties divergent sur la nature du bail concernant le garage. Les consorts Y et X, locataires, considèrent qu’il s’agit d’un bail autonome, tandis que M. Z et la SCI IDÉES estiment au contraire que le bail du garage est juridiquement lié à celui de la maison d’habitation. De la réponse donnée à cette question dépend la validité du congé donné par les locataires pour le garage seul. Le tribunal judiciaire a considéré que le bail concernant le garage était indissociable de celui relatif à la maison, moyennant quoi il a jugé que le congé donné seulement pour le garage n’était pas valable.
Il résulte du dossier que suivant contrat de location du 7 septembre 2012 Mme B Y et Monsieur C X ont pris à bail auprès de M. D Z une maison d’habitation pour un loyer mensuel de 835 EUR outre une provision sur charges 20 EUR. Il est précisé que les locataires déclarent bien connaître les lieux, et en particulier le fait que « le bâtiment accolé à l’immeuble objet du présent bail est actuellement loué à usage de garage et/ou d’entrepôt. »
Par un second contrat du 11 mai 2015 les consorts Y et X ont pris à bail auprès cette fois-ci de la SCI IDÉES représentée par M. D Z, le garage et une remise moyennant un loyer mensuel de 200 EUR. Il est précisé que la durée du bail est identique à celle indiquée dans le contrat d’habitation du 7 mai 2012 et qu’il s’agit de « dépendances louées en plus de l’habitation ». Une annexe 1 précise : « additif et complément au bail d’habitation établi en date du 7 septembre 2012. »
Pour autant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Montluçon, le bail du garage doit être considéré comme totalement indépendant de celui de l’habitation, pour plusieurs raisons.
Nonobstant en effet les mentions figurant dans l’acte du 11 mai 2015, le reliant à celui du 7 septembre 2012, il demeure que la location du garage constitue un acte autonome qui en outre n’est pas conclu entre les mêmes parties puisque le bailleur de la maison est M. D Z, tandis que le bailleur du garage est la SCI IDÉES. Certes M. Z est le représentant légal de la SCI IDÉES, mais pour autant il n’est pas le bailleur, sauf à dénier toute signification juridique au concept de personnalité morale.
On ne peut négliger par ailleurs que les deux baux ont été conclus à près de trois ans d’intervalle, et qu’en toute hypothèse le garage ne pouvait pas être loué en même temps que la maison puisqu’il était occupé à cette époque par des tiers, comme indiqué expressément dans le bail d’habitation du 7 septembre 2012. Cette situation caractérise et renforce le caractère autonome de l’objet du contrat. En outre, les loyers sont distincts puisque chaque bail comporte le sien propre et différent.
Dans une annexe 1 jointe au contrat de location du garage et signé par toutes les parties, celles-ci ont stipulé une quantité importante de travaux à réaliser par les locataires concernant les ouvertures, l’électricité qui « devra être indépendante du reste de l’habitation et faire l’objet d’un compteur séparé posé par EDF », et le fait que le propriétaire « conserve un box sous dalle sur trois pour y entreposer des affaires personnelles selon l’état des lieux joint au présent bail. »
Il est manifeste par conséquent que le bail du garage, conclu près de trois ans après le bail d’habitation, non pas avec M. Z mais avec la SCI IDÉES, pour un montant de loyer autonome, mettant à charge du locataire un certain nombre de travaux, permettant au propriétaire de conserver une partie de l’usage des lieux, n’a strictement rien de commun avec le contrat initial du 7 septembre 2012.
Dans ces conditions, les consorts Y et X étaient tout à fait fondés à donner congé du garage seul, revenant ainsi à leur situation initiale lorsqu’ils ont pris à bail la maison alors que le garage indépendant était loué à d’autres personnes.
Le jugement sera donc purement et simplement infirmé en ce que le tribunal judiciaire a jugé que le contrat du 11 mai 2015 est l’accessoire de celui du 7 mars 2012, dit que le congé délivré par les consorts Y et X le 29 septembre 2017 « n’est pas régulier », et condamné solidairement les mêmes à payer à M. Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 2200 EUR « au titre des loyers impayés s’agissant du garage et de la remise ».
2. Sur la demande d’indemnisation des locataires pour un dégât des eaux
Les consorts Y et X sollicitent la somme de 2560,70 EUR au titre d’un dégât des eaux ayant entraîné la perte de biens mobiliers qu’ils avaient stockés dans une pièce au sous-sol de la maison.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, notamment sur ce point, par le juge des référés le 31 janvier 2018, dont la mission a été confiée à M. E-F A qui a remis son rapport le 19 septembre 2018.
Sur la foi de cette expertise, le tribunal a considéré que les matériaux avaient été entreposés par les locataires dans une pièce qui n’était pas prévue pour cet usage, moyennant quoi il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les consorts Y et X.
Il n’est pas produit un état des lieux d’entrée concernant le bail d’habitation, mais la description du bien loué montre qu’au sous-sol il existe deux caves, une buanderie, une chaufferie et un garage. Les consorts Y et X disent dans leurs conclusions, page 13, qu’ils avaient « stocké du matériel » dans la buanderie.
L’expert M. A explique dans son rapport page 9 que « les locaux concernés ne sont pas des locaux habitables et doivent être utilisé en prenant en compte la présence d’humidité dans les murs ou au sol. » Les locataires tirent argument de l’état des lieux de sortie (pièce 18) qui montre au sous-sol une « salle de jeux » complètement aménagée, pour soutenir qu’il s’agissait bien d’un endroit habitable. En réalité, cette situation ne résulte que des transformations qu’ils ont eux-mêmes réalisées, il ne s’agit nullement de l’état initial décrit par l’expert, d’où il résulte que l’humidité des lieux ne pouvait autoriser leur habitation de quelque manière que ce soit.
À juste titre par conséquent le tribunal judiciaire a considéré que la pièce litigieuse n’avait pas été donnée à bail pour être habitée, et dès lors débouté les consorts Y et X de leur réclamation indemnitaire pour la somme de 2560,70 EUR.
3. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance des locataires
Il est réclamé de ce chef par les consorts Y et X la somme de 5000 EUR qui leur a été refusée par le tribunal judiciaire au motif qu’ils ne justifient d’aucun préjudice de jouissance.
Or, le rejet de la réclamation ci-dessus entraîne nécessairement le défaut de démonstration du moindre préjudice de jouissance, dans la mesure où les locataires ne peuvent se plaindre du caractère humide et inhabitable d’une partie du bien loué qui n’était pas destinée à être habitée, et que sur le contrat de location ils déclaraient « connaître les lieux pour les avoir visités. »
4. Sur la demande des locataires concernant les charges
Faisant un compte entre les parties, le tribunal judiciaire a alloué au bailleur diverses sommes et déduit du total celle de 1240 EUR représentant des provisions sur charges (page 10). Les appelants soutiennent cependant qu’ils ne devaient rien à ce titre et que par conséquent ils ont « payé 1240 EUR de charges pour rien. » Or ils ne produisent aucune pièce ni preuve au soutien de cette dénégation et leurs écritures sur ce point manquent singulièrement de clarté. Leur demande à ce titre ne saurait donc prospérer.
5. Sur la demande des locataires concernant le fioul resté dans la cuve
Les consorts Y et X réclament ici la somme de 994 EUR représentant la quantité de fioul présente dans la cuve au moment de leur départ sur la base de un euro le litre. Les intimés proposent de retenir la somme de 744,51 EUR, faisant référence au prix de 0,749 EUR TTC le litre dans une lettre aux locataires du 22 janvier 2021.
Or d’après les pièces que les consorts Y et X produisent eux-mêmes, aucune des factures de fioul qu’ils ont le plus récemment réglées n’atteint un euro TTC le litre. Le calcul auquel la cour se livre ici montre que le litre de fioul leur était facturé TTC au mois d’avril 2020 : 0,682 EUR ; au mois de février 2020 : 0,882 EUR ; au mois de mars 2019 : 0,949 EUR.
Faute de meilleure preuve contraire, le montant de 744,51 EUR admis par le bailleur sera donc retenu.
6. Sur la pompe de relevage
La pompe de relevage des eaux usées est un équipement lourd intégré à l’habitation elle-même, il n’appartient pas au locataire d’en assurer l’entretien. La cour adopte les motifs du premier juge qui a pertinemment tranché cette question.
7. Sur l’indexation du loyer du bail
Le compte de l’indexation du loyer produit par le bailleur pour 178,44 EUR, qui d’évidence intéresse uniquement l’habitation, n’est pas utilement contesté par les locataires, moyennant quoi le jugement sera confirmé.
8. Sur la taxe des ordures ménagères
Le premier juge a fait droit à cette demande pour 1356,17 EUR sur la foi du seul décompte produit par le bailleur, contesté par les locataires.
Or faute de verser au dossier au moins les relevés d’imposition faisant apparaître chaque année le montant de la taxe des ordures ménagères, la demande du bailleur à ce titre manque en preuve et doit être rejetée, le jugement étant sur ce point infirmé.
9. Sur les autres demandes du bailleur
Bien que cela n’apparaisse pas de manière très claire dans les conclusions des deux parties, il résulte à tout le moins des pièces du dossier que les consorts Y et X ont quitté la maison d’habitation. Un état des lieux de sortie a été effectué le 27 novembre 2020 et les clés ont été rendues le 17 décembre 2020 (pièce 51 et 55 des intimés).
M. Z et la SCI IDÉES font état de dégradations qu’ils imputent aux locataires.
Cependant, aucun état d’entrée dans les lieux n’a été établi, du moins n’est produit au dossier, concernant la maison d’habitation et le garage. Par principe, il est impossible dès lors de savoir si des dégradations ont été commises pendant la durée du bail par rapport à la situation des biens lors de l’arrivée des locataires en septembre 2012 et mai 2015.
Quoi qu’il en soit, l’état des lieux contradictoire de sortie de la maison d’habitation ne montre pas des dégradations suffisamment importantes pour permettre de juger qu’elles dépassent l’usage normal des lieux. Au contraire, la partie dactylographiée du document décrit globalement une demeure en état tout à fait convenable. Les nombreux rajouts manuscrits, difficilement lisibles voire compréhensibles, n’apportent aucune information pertinente au soutien des réclamations du bailleur.
Il est tout aussi impossible de se déterminer plus avant concernant le garage, dans la mesure où aucun état des lieux n’a été établi, ni à l’entrée ni à la sortie du bail. Ici encore les réclamations du bailleur ne sont fondées sur aucune preuve.
Le défaut d’entretien de la chaudière, reproché aux locataires, n’est pas démontré par la seule production du courrier électronique d’une entreprise disant qu’elle viendra s’en occuper le 24 février 2021 (pièce numéro 59 des intimés).
Faute de meilleurs éléments les seules photographies d’une haie qui aurait été « coupée quasiment à raz du sol » ne permettent pas d’allouer des réparations à ce titre.
Il en va de même concernant les photographies, au demeurant très peu explicites, d’une porte de garage.
La seule production de la facture d’un vitrier, sans référence à l’état des lieux de sortie de la maison d’habitation, ne permet pas de faire droit à la demande de réparation présentée de ce chef par M. Z et la SCI IDÉES.
Enfin, la nécessité de reprendre des peintures pour plus de 2000 EUR ne résulte pas de l’état de lieux de sortie du 27 novembre 2020, moyennant quoi cette demande également sera rejetée.
10. Sur la restitution de dépôt de garantie
Il y aura lieu à restitution de dépôt de garantie de 835 EUR dont le montant n’est pas contesté par le bailleur dans ses conclusions page 13.
11. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Comme en première instance, il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme les dispositions ci-après du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 6 mai 2020 :
DIT que le contrat de bail signé le 11 mai 2015 est l’accessoire du contrat de bail signé le 7 mars 2012,
DIT que le congé délivré le 29 septembre 2017 par C X et Madame B Y n’est pas régulier,
DIT que l’exécution du contrat de bail du 7 mars 2012 et de son accessoire en date du 11 mai 2015 s’est poursuivie,
CONDAMNE solidairement C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 1356,17 € au titre de la taxe des ordures ménagères,
CONDAMNE solidairement C X et Madame B Y à payer à Monsieur D Z en sa qualité de gérant de la SCI IDÉES la somme de 2200 € au titre des loyers impayés s’agissant du garage et de la remise,
Y ajoutant :
- Condamne in solidum M. D Z et la SCI IDÉES à restituer à Mme B Y et M. C X ensemble la somme de 835 EUR au titre du dépôt de garantie ;
- Condamne in solidum M. D Z et la SCI IDÉES à payer à Mme B Y et M. C X ensemble la somme de 744,51 EUR au titre du fioul resté dans la cuve après le départ des locataires ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président 1. G H I J
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