Confirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 7 déc. 2020, n° 19/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 septembre 2019, N° 18/00351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03926 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQO5
NG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
23 septembre 2019
RG:18/00351
X
X
C/
Z
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2020
APPELANTS :
Madame B X
née le […] à GRENOBLE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur D X
né le […] à AVIGNON
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame G Y
née le […] à LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Madame Laure MALLET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Les époux X sont propriétaires d’un terrain mitoyen de celui de M. E Z et Mme Y, sur la commune de Le Thor (84250).
Par exploit du 2 juillet 2018, ils ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, en invoquant des troubles manifestement illicites, afin de faire cesser les nuisances sonores dont ils s’estiment victimes, et ce, sous astreinte.
Après une tentative de médiation ordonnée par le premier juge, celui-ci a rendu une décision le 24 septembre 2019 par laquelle il déclare que les troubles de voisinage résultant des nuisances sonores excessives, ceux fondés sur le stockage de déjections canines en bordure de propriété, ceux concernant la présence de déchets végétaux et de palettes de bois sur la limite séparative des fonds et enfin ceux résultant de photographies prises par les consorts Z-Y de leur propriété portant atteinte à leur vie privée, ne sont pas suffisamment caractérisés. Il a donc rejeté la demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts formulées par les époux X en réparation de leur préjudice moral.
Concernant la demande reconventionnelle formée par Monsieur Z et Madame Y tendant à ce que leurs voisins soient contraints de cesser tout enregistrement pour l’avenir et de détruire les enregistrements déjà effectués, il a considéré que ces demandes ne reposaient pas sur des faits suffisamment justifiés. Ces demandes ont donc été rejetées et les défendeurs déboutés de leurs prétentions relatives au paiement de dommages intérêts pour préjudice moral.
Le premier juge, considérant que les époux X avaient multiplié les démarches procédurales (10 constats d’huissier, deux plaintes au procureur de la république, trois mains courantes, des courriers divers) les a condamnés au paiement d’une amende civile de 1 000 €, ainsi qu’à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux X ont interjeté appel de l’ensemble de ces dispositions.
Dans leurs écritures du 24 février 2020, les époux X demandent :
— l’infirmation de la décision,
— le rejet des demandes présentées par les consorts Z et Y,
— de dire qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage,
— de dire que M. Z et Mme Y devront cesser la diffusion de contenus musicaux ou radiophoniques à l’extérieur, et ce, sous astreinte par infraction constatée par huissier,
— de condamner M. Z et Mme Y à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir exposé les éléments qu’ils considèrent être à l’origine des conflits avec leurs voisins, ils leur reprochent la diffusion excessive de musique et les désagréments causés par les déjections de leurs chiens en bordure de leur propriété. Ils s’insurgent également contre l’amende civile mise à leur charge en considération des démarches procédurales qu’ils ont dû engager pour obtenir gain de cause.
Dans leurs conclusions du 5 mars 2020, les intimés sollicitent :
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés à payer une amende civile de 1 000 € et une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes tendant :
— à enjoindre à Mme et M. X à cesser à l’avenir tout enregistrement vidéo ou audio, sous astreinte,
— à leur enjoindre de détruire l’intégralité des enregistrements conservés, sous astreinte, et à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— statuant à nouveau, la condamnation de Monsieur et Madame X à :
— cesser tout enregistrement, sous astreinte,
— détruire l’intégralité des enregistrements conservés, sous astreinte,
— leur payer, solidairement, une provision de 3 500 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,
— le rejet de toute autre demande,
— la condamnation des époux X au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la preuve du caractère manifestement excessif des nuisances sonores ou olfactives qu’allèguent les époux X n’est pas rapportée, étant précisé que ceux-ci sont connus pour être à l’origine de tensions récurrentes avec leur voisinage.
Ils accusent Mme A de les avoir filmés et enregistrés, dans leur propriété, à leur insu et d’avoir reconnu la détention de ces enregistrements, dont ils réclament la destruction. Ils soutiennent que le comportement procédurier, vindicatif et nuisible de ces voisins, et particulièrement, de Mme X, qui se vante de disposer d’un port d’arme, leur cause un préjudice moral, qui doit être indemnisé.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mars 2020, suivant ordonnance du 13 novembre 2019.
Les consort X ont conclu par RPVA le 17 mars 2020 et demandent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les intimés ont déposé de nouvelles écritures, transmises par RPVA le 27 avril 2020, s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée. Ils sollicitent que les dernières conclusions des époux X soient déclarées irrecevables, ainsi que leur pièce n°10 qui correspond à une « clé USB audio vidéo ».
SUR CE,
Sur la procédure :
Les appelants saisissent la cour d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, afin que soient accueillis deux enregistrements qu’ils ont réalisés de leur domicile, considérant que ceux-ci
sont susceptibles d’apporter une solution au litige pendant devant la cour.
Par référence aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La transmission d’une clé USB, contenant deux enregistrements réalisés par les époux X eux-mêmes, ne saurait constituer la cause grave exigée par l’article 803, dès lors que cette preuve ne présente aucune garantie de véracité ou de sincérité puisqu’il n’est pas démontré que la captation d’images ou de sons a bien eu lieu de la maison des époux X à la date qu’ils indiquent.
Dans ces conditions, aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture. Les conclusions et pièces reçues postérieurement au 9 mars 2020 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur les troubles manifestement illicites invoqués par les époux X :
L’article 809 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Afin de caractériser les troubles manifestement illicites dont ils s’estiment victimes, les appelants se plaignent de nuisances sonores, olfactives et visuelles, qu’ils qualifient de troubles anormaux de voisinage. Ainsi, il accusent les intimés :
— d’être bruyants, de diffuser de la musique à longueur de journée ou tard le soir, à un volume excessif,
— de laisser leurs deux chiens se soulager au niveau de leur ligne séparative de propriété, ces déjections occasionnant des odeurs nauséabondes et la présence de mouches.
Le juge apprécie souverainement l’anormalité des troubles invoqués, laquelle dépend du type de nuisances, des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement, de la situation des propriétés, le tout apprécié in concreto, en caractérisant le dépassement du seuil de tolérance.
Il convient donc de souligner que les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans un secteur pavillonnaire de la commune du Thor (environ 9 000 habitants). Ainsi que l’indique le maire de la commune dans un document en date du 22 janvier 2018, « les parcelles des parties sont bien séparées par une haie de cyprès haute et touffue, les entrées sont distinctes et les maisons sont situées à une distance suffisante pour éviter des nuisances ». Le plan Google Maps versés aux débats permet de constater que les propriétés ont des superficies compatibles avec la zone urbaine dans laquelle elles se trouvent, le maire comparant ce quartier à un lotissement.
Concernant les nuisances sonores, les époux X versent aux débats :
— des attestations de M. I J, de Mme K L et de M. M N, dont le caractère non circonstancié ne permet pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage puisque les témoins ne précisent pas leur localisation et le contexte dans lequel ils se trouvaient pour être gênés par la musique provenant du fonds voisin, étant précisé qu’ils utilisent des termes modérés quant à l’intensité sonore tels que « la musique nous dérange dans nos discussions » ou encore « cette musique qui était assez fort nuisait à notre conversation »,
— des procès verbaux de constat d’huissier de justice, qui les 7 et 16 mars, 23 avril, 23 mai, 19 juillet 2018, en journée, attestent simplement que, de la terrasse des appelants, de la musique et des paroles radiophoniques étaient entendues, sans souligner leur caractère excessif.
Seul le procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 mai 2018 fait état de « bruit très fort de musique pour danser » à 20 h 10, en ajoutant des « bruits de voix » à 23 h 30, audibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce seul fait, s’étant déroulé le soir de la « fête des voisins », ne saurait suffire à caractériser un trouble manifestement anormal de voisinage.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres pièces produites par les parties, qui ne sont pas circonstanciés en l’espère, il convient de constater que les appelants, qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que les nuisances sonores qu’ils allèguent constituent un trouble manifestement anormal de voisinage.
S’agissant des nuisances olfactives et visuelles, les époux X ont demandé à un huissier de justice de constater la présence de déjections canines, «soit éparpillées, soit entassées, entre les cyprès et la clôture métallique », du côté de leur abri voitures, ainsi que la présence de mouches et la perception d’une odeur nauséabonde. L’huissier de justice, qui s’est exécuté, atteste également, dans son constat en date du 1er août 2018, de la présence de déjections sur le fonds des appelants. De telles constatations ont été renouvelées les 17 juin et 27 août 2019.
S’il apparaît particulièrement malvenu de la part des intimés de déposer les déjections de leurs chiens, qu’ils ne souhaitent pas voir souiller leur jardin, en un lieu caché, situé proche de la limite de propriété des époux X, les nuisances principalement olfactives, constatées en été, en un lieu longeant le chemin d’accès à la propriété des appelants, ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, étant précisé que les éléments de preuve produits ne permettent pas d’affirmer que le logement des appelants est situé à proximité de ce lieu et que le trouble en résultant aurait une incidence majeure sur la jouissance de leur bien immobilier.
Dans la mesure où l’émission anormale de sons n’est pas démontrée au point de constituer un trouble manifeste et anormal de voisinage, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants sollicitant que M. Z et Mme Y soient condamnés à cesser toute diffusion de contenus musicaux ou radiophoniques à l’extérieur.
— Sur les troubles manifestement illicites invoqués par les intimés :
Mme Y et M. Z accusent les époux X de procéder à leur insu à des enregistrements vidéo ou sonores, et sollicitent sur le fondement de l’article 9 du code civil, qui dispose que chacun à droit au respect de sa vie privée, que les appelants cessent à l’avenir tout enregistrement, sous astreinte, et qu’ils soient condamnés à détruire l’intégralité des enregistrements dont ils disposent, le tout, sous astreinte.
Ils soutiennent que Mme X a reconnu l’existence de vidéos dans un courrier en date du 24 octobre 2017 qu’elle leur a adressé et dans la plainte qu’elle a déposée auprès du procureur de la République en date du 10 novembre 2017.
Il s’avère, cependant, que les intimés ne démontrent pas l’existence, en l’espèce, d’une atteinte potentielle ou réelle à un droit de la personnalité constitutive d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le simple fait, reconnu par écrit par Mme X, de filmer ou d’enregistrer de son fonds des images ou des voix émanant de la propriété de leurs voisins étant, en soi, insuffisant.
Dans ces conditions, leurs demandes ne sauraient prospérer.
— Sur les autres demandes :
Les intimés sollicitent paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils soutiennent à l’appui de leur demande que les époux X ont adopté un
comportement procédurier, dans le but de leur nuire, qu’ils les harcèlent par des dénonciations, prises à partie et visites de la police. Ils ajoutent que Mme X est menacante à leur égard et tient des propos racistes et homophobes à l’égard de leurs invités.
Les appelants rétorquent que les troubles de voisinage étant particulièrement difficiles à prouver, ils ont été contraints de multiplier les actes de constats ou de mains courantes afin de disposer des éléments de preuve nécessaires au soutien de leurs prétentions, contestant ainsi l’amende civile qui leur a été infligée par le premier juge.
Sur le fondement de l’alinéa 2 article 809 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, l’obligation des époux X de réparer le préjudice moral invoqué par les intimés est sérieusement contestée. Cette analyse portant sur la responsabilité des époux X dans la commission du dommage moral des consorts Z-Y n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Il appartiendra au juge du fond, s’il est saisi, de statuer sur le comportement fautif reproché aux appelants, sur la réalité du préjudice invoqué par les intimés et sur le lien de causalité entre ces eux élements.
Concernant l’amende civile à laquelle les appelants ont été condamnés, celle-ci sanctionne en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive. Tel n’est pas le cas des époux X qui ont exercé un droit en engageant un recours à l’encontre de la décision de première instance qui ne leur avait pas donné gain de cause. Il ne peut être pris en considération les diligences qu’ils ont engagés pour se constituer des preuves.
De la même façon, les intimés ne sauraient obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
Le juge de première instance a justement arbitré les dépens, les époux X ayant succombé principalement dans le soutien de leurs prétentions. En cause d’appel, chaque partie succombe partiellement. Ainsi, les dépens d’appel seront partagés entre les parties, par moitié.
En considération d’éléments tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, en cause d’appel. La somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles engagés par les défendeurs sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, en référé et prononcée par mise à disposition au greffe,
La cour,
Déboute les époux X de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Ecarte les conclusions et les pièces reçues postérieurement au 9 mars 2020,
Confirme l’ordonnance entreprise excepté en ses dispositions relatives à l’amende civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre des appelants,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, en cause d’appel,
Condamne, d’une part, les époux X et, d’autre part, M. Z et Mme Y, aux dépens d’appel à concurrence de la moitié.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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