Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 déc. 2019, n° 19/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 mars 2019, N° 18/00824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
RG 19/00146
N°Portalis DBWA-V-B7D-CCBB
SARL H2O +
C/
M. A C X
Mme B G H Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 Mars 2019, enregistré sous le n° 18/00824 ;
APPELANTE :
SARL H2O PLUS, agissant par son gérant en exercice.
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur A C X
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Line E-F, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame B G H Y
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Line E-F, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Décembre 2019 ;
ARRÊT: Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL H2O PLUS est une société spécialisée dans la gestion de la facturation de l’eau potable des résidences immobilières.
Elle a passé avec le Syndicat des copropriétaires de la résidence Raymondière située aux Trois Ilets, représentée par son syndic, un contrat aux termes duquel elle assurait pour le compte de ce syndicat la gestion de la facturation de l’eau potable de tous les occupants de la résidence. Elle facture ensuite individuellement chaque abonné au prorata du nombre réel de mètres cube consommés relevé au sous-compteur auquel son appartement est branché.
Monsieur X est propriétaire d’un appartement à la Résidence La Raymondière qu’il occupe une partie de l’année.
Par jugement en date du 15 février 2016, le Tribunal d’instance de Fort de France a :
- constaté que l’action en paiement de la facture d’eau de la SARL H2O PLUS est prescrite,
- débouté la SARL H2O PLUS de l’ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause la société martiniquaise des eaux,
- condamné la SARL H2O PLUS à remettre en fonction le compteur d’eau de l’appartement de Monsieur X et de Madame Y, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné la SARL H2O PLUS à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamné la SARL H2O PLUS à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SARL H2O PLUS le 04 avril 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2018, Monsieur A X et Madame B Y ont assigné la SARL H2O PLUS devant le Juge de l’exécution de Fort de France aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal d’instance de Fort de France dans sa décision du 15 février 2016 et de condamnation de la SARL H2O PLUS à leur payer la somme de 7 300 euros à ce titre.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le Juge de l’exécution a :
- ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par le Tribunal d’instance de Fort de France le 15 février 2016, à hauteur e 4 000 euros, à l’encontre de la SARL H2O PLUS,
- débouté la SARL H2O PLUS de ses demandes,
- condamné la SARL H2O PLUS à verser à Monsieur X et à Madame Y la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
- condamné la SARL H2O PLUS à verser à Monsieur X et à Madame Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL H2O PLUS aux dépens.
La SARL H2O PLUS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 02 avril 2019.
La SARL H2O PLUS a assigné Monsieur X et Madame Y devant la Cour d’appel de Fort de France le 18 avril 2019 lesquels ont constitué avocat le 30 avril 2019.
Dans ses conclusions signifiées par huissier de justice le 18 avril 2019, la SARL H2O PLUS demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires comme injustes ou mal fondées,
- au visa de ses écritures et pièces, et de l’article 1353 du Code Civil, d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes,
- de les condamner au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2019, Monsieur X et Madame Y demandent à la Cour de :
- déclarer l’appel interjeté par la SARL H2O PLUS du jugement déféré mal fondé,
- en conséquence débouter la SARL H2 O Plus de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du Juge de l’Exécution en date du 19/03/2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte,
- accueillir l’appeI incident des concluants et réformant le jugement quant au quantum de l’astreinte : fixer le montant de l’astreindre à liquider à la somme de 7 100 euros.
Y ajoutant,
- condamner la SARL H2O Plus au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre D E F avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2019 et adressées au conseiller de la mise en état, Monsieur X et Madame Y demandaient que soit prononcée la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a de relever que l’affaire n’a pas fait l’objet de mise en état pour avoir été orientée à bref délai. Les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise état et non à la cour ne sauraient donc être accueillies au fond.
Sur la liquidation de l’astreinte
La SARL H2O PLUS fait valoir que dès la signification du jugement l’ayant condamné à remettre en fonction le compteur d’eau de l’appartement de Monsieur X et de Madame Y, elle a rétabli l’eau dans l’appartement litigieux, le 31 mars 2016, en faisant intervenir un plombier qui a ré-ouvert les vannes du compteur alimentant cet appartement.
Cependant, elle expliquait que le plombier avait constaté que le compteur continuait de tourner, ce qui laissait suspecter une fuite, et qu’ainsi pour éviter tout risque d’inondation, il avait fermé le compteur individuel. Elle précisait que la fermeture du compteur individuel était manuelle et ne nécessitait aucune clé spéciale si bien que Monsieur X et Madame Y pouvaient l’ouvrir sans difficulté.
Elle affirmait que l’exécution de son obligation était en outre constatée par huissier de justice le 22 juin 2016, ce qui avait déjà été constatée le 13 avril 2016.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, et alors qu’elle prouve qu’elle a rempli ses obligations, la charge de la preuve repose sur les intimés.
Monsieur X et Madame Y font valoir que la SARL H2O PLUS, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir remis en fonctionnement leur compteur d’eau avant le 22 juin 2016. Ils sollicitent donc que l’astreinte soit liquidée du 13 avril 2016, date à partir de laquelle l’astreinte commençait à courir, jusqu’au 22 juin 2016. Ils considéraient que compte tenu de la gêne que la coupure de leur compteur d’eau leur a occasionné, l’astreinte n’avait pas à être réduite.
Pour liquider partiellement l’astreinte fixée par le Tribunal d’instance et la fixer à la somme de 4 000 euros, le Juge de l’exécution a considéré que le constat d’huissier du 22 juin 2016 mettait en évidence que si la vanne inviolable était ouverte, celle du compteur individuel était
fermée et que si cette dernière se manipulait manuellement, encore fallait il le savoir de même que le fait de dévisser en sus l’écrou situé sur la droite de la vanne. Il ajoutait qu’en tout état de cause, il n’était pas rapporté que le compteur d’eau avait été remis en fonctionnement avant le 22 juin 2016.
Il n’est pas contesté que le jugement condamnant la SARL H2O PLUS à remettre en fonction le compteur d’eau de l’appartement de Monsieur X et de Madame Y, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, lui a été signifié le 04 avril 2016 et qu’ainsi elle avait l’astreinte ne commençait à courir qu’à compter du 13 avril 2016.
Ainsi, cette astreinte, provisoire, se rapporte bien à une obligation de faire. Or, la charge de la preuve en la matière repose sur le débiteur de l’obligation qui doit prouver, pour être libéré, qu’il a bien exécuté son obligation de faire.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, la SARL H20 PLUS ne produit, pour justifier de l’exécution de son obligation de rétablissement du compteur d’eau de l’appartement de Monsieur X et Madame Y, que d’un constat d’huissier daté du 22 juin 2016.
Ce constat d’huissier établit que la vanne dite inviolable qui relie la vanne générale d’accès d’eau à des vannes individuelles reliées à un compteur d’eau individuel est ouverte et qu’ainsi la SARL H2O PLUS avait bien rétabli la circulation d’eau de l’appartement des intimés. Il était également constaté que le robinet de la vanne individuelle rouge était en position fermée mais manuellement ouvrable y compris par les intimés. Cette manipulation n’a rien de complexe et est usuelle si bien que les intimés n’avaient pas besoin d’une explication particulière sur son fonctionnement, ce robinet n’étant pas bloqué et ne nécessitant aucune clé spéciale. Si le plombier ayant accompagné l’huissier de justice a dévissé un écrou libérant d’ailleurs l’eau de la canalisation, il ressort du constat que cette manipulation n’a pas besoin d’être effectuée pour permettre la circulation de l’eau dans la canalisation mais au contraire, il résulte de la manipulation opérée que si cette écrou est dévissé, l’eau fuit. Les intimés ne doivent donc pas toucher à cet écrou sous peine de libérer l’eau à l’extérieur de la canalisation.
Ainsi, il résulte de ce constat qu’au 22 juin 2016, la SARL H2O PLUS avait bien remis en fonction le compteur d’eau de l’appartement des intimés en ayant ouvert la vanne générale d’accès dite inviolable, le robinet de la vanne rouge étant manipulable librement par les intimés.
En outre, les intimés ne sollicitent pas la liquidation de l’astreinte postérieurement au 22 juin 2016, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’à cette date ils ne contestent pas que le rétablissement de leur compteur d’eau avait bien été effectué.
En revanche, la SARL H2O PLUS ne justifie pas avoir rétabli le compteur avant cette date. En effet, si elle soutient avoir fait intervenir un plombier dès le 31 mars 2016, lequel aurait procédé à l’ouverture de la vanne inviolable et de la vanne rattachée au compteur de Monsieur X et Madame Y avant de le refermer manuellement pour éviter toute nouvelle fuite mais dont l’ouverture pouvait être faite manuellement par ces derniers, elle n’en justifie pas ne serait ce que par une attestation de ce plombier. De même, si elle indique dans un courrier électronique adressé à l’étude d’huissier missionnée par les intimés, avoir adressé un mail dès le 13 juin 2016 informant que l’eau avait été rétablie, il s’agit d’une preuve établie à soi-même qui ne saurait venir démontrer que le compteur individuel avait bien été remis en fonctionnement.
À l’inverse, Monsieur X et Madame Y produisent une attestation d’un plombier, Monsieur Z, qui indiquait n’avoir pu intervenir, le 01 juin 2016, sur leur compteur d’eau en raison d’une coupure du réseau d’eau.
Dès lors, la SARL H2O PLUS ne justifie pas avoir exécuté son obligation avant le 22 juin 2016.
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de liquider l’astreinte fixée 'en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pou l’exécuter'.
Le montant de l’astreinte courant du 13 avril 2016 au 22 juin 2016, soit une durée de 70 jours (le 22 juin 2016 ne pouvant être décompté puisqu’il était constaté ce jour là la remise en état du compteur) s’élève à la somme totale de 7 000 euros.
Or, la SARL H2O PLUS n’évoque pas de difficultés rencontrées pour exécuter son obligation, lesquelles n’apparaissent pas caractérisées en l’état alors qu’il convient de souligner que la SARL H2O PLUS n’a fait diligenter un constat d’huissier pour justifier de la remise en état du compteur que sur commandement de faire des intimés.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de liquider l’astreinte à la somme de 7 000 euros.
Sur les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL H2O PLUS succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de confirmer le montant des frais irrépétibles alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Fort de France rendu le 19 mars 2019,
Statuant à nouveau,
Constate que la SARL H2O PLUS n’a pas exécuté son obligation de remise en fonction du compteur d’eau de l’appartement de Monsieur X et de Madame Y ordonnée par le Tribunal d’instance dans son jugement du 15 février 2016, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision intervenue le 04 avril 2016,
Ordonne la liquidation de l’astreinte fixée par le Tribunal d’instance par jugement du 15 février 2016,
Dit que cette astreinte, due du 13 avril 2016 au 22 juin 2016, s’élève ainsi à la somme de 7 000 euros,
Condamne la SARL H2O PLUS à payer à Monsieur X et de Madame Y la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ainsi due,
Condamne la SARL H2O PLUS aux entiers dépens de première instance et d’appel et à
payer à Monsieur X et de Madame Y la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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