Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 18/07153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 mai 2018, N° F16/00727 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° ,2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07153 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52AE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F16/00727
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉE
S A S A C H A T S M A R C H A N D I S E S C A S I N O ( A M C ) v e n a n t a u x d r o i t s d e E M C DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005, M. X a été engagé en qualité de comptable par la société Casino Services, ledit contrat de travail ayant été transféré à compter du 1er mars 2014 à la société EMC Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la société Achats Marchandises Casino, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur suivant courrier du 20 janvier 2015 puis a saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2016 aux fins, notamment, d’obtenir que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société EMC Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2018, M. X a interjeté appel du jugement notifié le 19 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2018, M. X demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de requalifier la prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire sur base convention niveau VII statut cadre : 9 607,68 euros,
- indemnité compensatrice de préavis statut cadre : 16 756 euros,
- indemnité compensatrice de préavis statut agent de maîtrise : 8 378,49 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement statut cadre : 21 644,43 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement statut agent de maîtrise : 13 265,94 euros,
- congés payés afférents
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2018, la société Achats Marchandises Casino demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 18 mai 2020 et l’affaire a finalement été fixée à l’audience du 31 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que la société intimée a commis plusieurs manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, le premier manquement étant relatif à l’insertion d’une clause de mobilité nulle compte tenu de l’absence de limitation à une zone géographique précise et d’une atteinte à la vie personnelle et familiale excessive, le second manquement tenant à l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail compte tenu du changement de lieu de travail lui ayant été imposé, les deux sites de travail concernés n’étant pas situés dans le même bassin d’emploi et relevant d’un secteur géographique différent.
L’intimée réplique que l’appelant a accepté, en pleine connaissance de cause, une clause de mobilité géographique de son emploi, la bonne foi contractuelle de la société étant présumée dans le cadre de la mise en 'uvre de l’obligation de mobilité. Elle fait valoir que le projet de déménagement du site de Croissy-Beaubourg à Vitry-sur-Seine répondait à un objectif de centralisation, en un seul lieu, des fonctions supports du groupe Casino, ce projet, concernant l’ensemble du personnel de la société, ayant été développé dès le mois de juin 2012 pour un transfert d’activité devant intervenir à compter de juin 2015, soit un délai de prévenance de trois ans, plusieurs réunions d’information ayant été organisées pour présenter l’organisation du déménagement ainsi que les mesures d’accompagnement permettant aux salariés de concilier leur vie personnelle et professionnelle. Elle souligne par ailleurs que l’argumentation de l’appelant concernant la clause de mobilité est superfétatoire dans la mesure où le changement de lieu de travail était circonscrit dans un même secteur géographique, de sorte qu’il ne constituait qu’un simple changement des conditions de travail que la société pouvait lui imposer dans le cadre de son pouvoir de direction.
Concernant la clause de mobilité litigieuse, il sera tout d’abord relevé que tant l’avenant au contrat de travail du 19 septembre 2012 que l’avenant du 27 février 2014, tous deux régulièrement signés par l’appelant, contiennent une clause de mobilité rédigée dans les termes suivants : « La société considère comme un élément essentiel de votre contrat de travail le fait que le déroulement de votre carrière entraîne des changements d’affectation. Cette mobilité est inhérente tant à la nature de vos fonctions qu’à la diversité et la dispersion géographique des activités de notre société. Vous prenez donc l’engagement d’accepter tout changement de votre lieu de travail au sein de l’un des établissements de la société situés dans la zone géographique correspondant au territoire national. Afin de favoriser votre nouvelle intégration, et notamment en cas de changement de résidence, les frais engagés seront pris en charge selon les modalités en vigueur dans l’entreprise », étant observé qu’une clause similaire figurait déjà dans un précédent avenant signé le 14 janvier 2010 (« Compte tenu de la diversité et de la dispersion géographique des activités de notre groupe, le déroulement de votre carrière entraînera des changements d’affectation (et/ou de résidence) dans les différents
établissements actuels et/ou futurs du groupe, sur le territoire national »), le salarié ne pouvant ainsi sérieusement prétendre que l’employeur aurait inséré, à son insu et sans qu’il y prête véritablement attention, une clause de mobilité dans son contrat de travail.
Par ailleurs, si l’appelant affirme justement que la clause de mobilité litigieuse, qui précise uniquement que le changement de lieu de travail pourra intervenir « au sein de l’un des établissements de la société situés dans la zone géographique correspondant au territoire national », ne prévoit pas expressément que la mobilité géographique pourra s’exercer dans les établissements actuels ou futurs du groupe (et ce, à la différence de la clause précitée insérée dans l’avenant du 14 janvier 2010), les effets de ladite clause étant ainsi nécessairement limités aux seuls établissements existants à la date de conclusion de l’avenant, ce qui n’était pas le cas du site de Vitry-sur-Seine, une clause de mobilité évolutive ne définissant pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférant dès lors à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée étant inopposable au salarié comme nulle, il n’en demeure pas moins que ladite clause de mobilité n’avait pas été effectivement mise en oeuvre par l’employeur à la date de la prise d’acte intervenue le 20 janvier 2015, en ce que la date effective du déménagement n’était prévue que pour le 1er juin 2015 ainsi que cela résulte de la note d’information sur les mesures d’accompagnement produite par l’appelant (étant observé que le déménagement n’est finalement intervenu que courant 2016). De surcroît, il sera rappelé que la mise en oeuvre d’une telle clause de mobilité n’est pas nécessaire dans l’hypothèse où le changement de lieu de travail s’analyse comme un simple changement des conditions de travail pouvant être décidé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et ce lorsque la mutation intervient dans le même secteur géographique, la clause de mobilité ne retrouvant son utilité qu’en cas de mobilité plus large que celle intervenant dans le cadre du seul secteur géographique.
S’agissant de la mobilité litigieuse, le lieu de travail n’étant pas, en principe, un élément essentiel du contrat s’il n’a pas été contractualisé et la mention du lieu de travail dans le contrat de travail ayant une simple valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il convient de préciser que l’existence d’une modification du contrat de travail, telle qu’alléguée par l’appelant, n’est pas caractérisée lorsqu’un salarié est muté dans le même secteur géographique, s’agissant alors d’un simple changement des conditions de travail ainsi que cela a déjà été indiqué. Au regard des différents éléments justificatifs respectivement produits par les parties, la nouvelle affectation du salarié sur un site de travail (Vitry-sur-Seine) situé à une distance de 28 km de son précédent lieu de travail (Croissy-Beaubourg), les deux villes se trouvant dans des départements limitrophes relevant de la même région, étant reliées par des axes routiers et autoroutiers (A4 principalement) et étant desservies par des transports en commun réguliers (ligne de train et RER notamment), la cour constate que les deux sites relèvent du même bassin d’emploi et sont situés dans le même secteur géographique, aucune modification du contrat de travail ne pouvant dès lors être retenue en l’espèce.
En outre, au vu des éléments versés aux débats s’agissant des conditions de mise en oeuvre de la mutation, outre le fait que l’appelant ne démontre pas que la décision de l’employeur aurait été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt légitime de l’entreprise ni qu’elle aurait été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ou de manière abusive, celle-ci s’inscrivant dans le cadre d’un plan de réorganisation de l’entreprise destiné à réunir deux anciens sites de travail dans de nouveaux locaux professionnels afin de centraliser sur un seul lieu les fonctions supports du groupe Casino, la cour ne peut par ailleurs que relever que l’appelant ne justifie pas plus que ce changement de lieu de travail entraînerait un bouleversement de ses conditions de vie et porterait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, et ce eu égard aux facilités et mesures d’accompagnement prévues par l’employeur en matière d’aménagement des horaires de travail (mise en place de plages d’horaires d’arrivée et de départ), de frais de garde (participation aux frais de garde supplémentaires), de télétravail ainsi que d’aide au déménagement, l’appelant apparaissant de surcroît malvenu à soutenir que les différentes mesures d’accompagnement ne lui auraient pas été proposées alors qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail près de 6 mois avant la date initialement prévue pour le déménagement des sites de l’entreprise, l’existence d’une fin de non-recevoir qui lui aurait été opposée suite à une demande de télétravail n’étant pas établie.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, l’appelant ne justifiant pas de l’existence de manquements graves de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui apparaît à tout le moins largement prématurée, devant dès lors produire les effets d’une démission, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses différentes demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de reconnaissance du statut cadre niveau 7
L’appelant soutient avoir exercé en qualité de comptable au sein de l’entreprise durant près de 10 années et qu’indépendamment du fait qu’il dirigeait une équipe de 4 personnes, il n’a jamais obtenu un statut cadre malgré ses revendications, bénéficiant seulement d’un statut d’agent de maîtrise niveau 6. Il précise qu’il validait et coordonnait les budgets, qu’il assurait le suivi budgétaire, qu’il élaborait les instruments nécessaires au contrôle et qu’il disposait en réalité d’une mission de contrôle assimilable à celle d’un contrôleur de gestion et qu’il aurait dès lors dû bénéficier d’un statut cadre niveau 7.
L’intimée réplique que l’appelant n’apporte pas la preuve d’un « sous-classement » autrement que par ses seules et insuffisantes allégations, qu’un agent de maîtrise de niveau 6 peut aussi superviser quelques salariés et que l’intéressé a, dans le cadre de ses fonctions de comptable, uniquement participé à l’élaboration et au contrôle des documents de synthèse des résultats financiers.
En application des dispositions des articles 4.1 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi que de ses annexes II (agents de maîtrise et techniciens) et III (cadres), outre le fait que, comme l’affirme justement l’intimée, un agent de maîtrise de niveau 6 peut avoir des fonctions de supervision et d’animation du personnel en assurant notamment l’encadrement d’autres agents de maîtrise, la cour ne peut en toute hypothèse que constater, au vu des seules pièces versées aux débats par l’appelant et mises à part ses propres affirmations, que ce dernier, qui exerçait des fonctions de comptable, ne justifie pas qu’il participait effectivement à l’élaboration des objectifs et la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) comme l’implique l’exercice de fonctions de niveau 7, ni du fait que, de manière assimilable à un contrôleur de gestion, il validait et coordonnait l’établissement des budgets en cohérence avec les objectifs compatibles entre eux, il identifiait les actions correctives à proposer dans le cadre du suivi budgétaire, il élaborait les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord) et assurait un suivi permanent de la réalisation du budget de l’unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats ainsi que la mise en 'uvre des actions correctives et le pilotage du résultat, le seul courriel produit à ce titre relatif aux fournisseurs à relancer dans le cadre de ristournes étant manifestant insuffisant et inopérant de ce chef.
Dès lors, l’appelant ne démontant pas qu’il relevait effectivement du statut cadre niveau 7 de la convention collective, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes formées de ce chef, en ce comprises ses demandes de rappel de rémunération et de congés payés y afférentes.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l’employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Achats Marchandises Casino la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
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