Infirmation 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 mai 2022, n° 20/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Annemasse, 24 août 2020, N° 1119000835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022
N° RG 20/01015 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQK4
FG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d’ANNEMASSE en date du 24 Août 2020, RG 1119000835
Appelante
S.A.R.L. AUTO MOTO TRANSACTIONS dont le siège social est sis 635 avenue d’Aix les Bains SEYNOD – 74600 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau D’ANNECY
Intimé
M. [J] [U]
né le 07 Mai 1979 à NEUSTADT – ALLEMAGNE, demeurant 13, rue de Romagny – 74100 ANNEMASSE
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2018 la société Auto Moto Transactions concluait avec M. [S] [H] un contrat par lequel ce dernier lui confiait son véhicule BMW X1 en dépôt en vue de sa vente.
Par un premier acte sous seing privé du 14 mars 2019, M. [J] [U] réservait ce véhicule auprès de la société Auto Moto Transactions et, par un second acte sous seing privé du même jour, un bon de commande du véhicule litigieux était régularisé. Le prix convenu était de 26 990 euros, la société Auto Moto Transactions reprenant l’ancien véhicule de M. [J] [U] pour la somme de 5 500 euros, portant ainsi le prix de l’acquisition à 21 490 euros. L’acheteur prenait possession de la voiture le 18 mars 2019.
Le 13 mai 2019, M. [J] [U] signalait à la société Auto Moto Transactions la présence d’un voyant moteur sur le véhicule. Elle faisait alors réaliser un premier diagnostic par la société NMG qui ne parvenait pas à mettre fin au problème. Par courrier en date du 12 juin 2019, adressé à M. [J] [U] et à M. [S] [H], la société Auto Moto Transactions précisait qu’il était préférable de faire diagnostiquer le véhicule auprès de la société BMW.
Un devis des réparations était établi par la société BMW le 25 juin 2019 à hauteur de 2 120,95 euros TTC correspondant au remplacement du boîtier DSC et d’une soupape EGR. Par lettre en date du 4 juillet 2019, M. [J] [U] mettait en demeure la société Auto Moto Transactions de prendre en charge l’intégralité du coût des réparations et du diagnostic.
Par acte du 30 janvier 2020, M. [J] [U] a assigné la société Auto Moto Transactions en paiement de la somme de 4 135,08 euros au titre des réparations outre 378,19 euros au titre des frais annexes, ainsi que 2 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Par décision contradictoire du 24 août 2020, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
— dit recevable et bien fondée la demande de M. [J] [U],
— condamné la société Auto Moto Transactions à payer à M. [J] [U] la somme de 4 425,08 euros au titre de sa garantie légale de conformité,
— condamné la société Auto Moto Transactions à payer à M. [J] [U] la somme de 1 440 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— débouté la société Auto Moto Transactions de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Auto Moto Transactions aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 88,19 euros.
Par déclaration du 07 septembre 2020, la société Auto Moto Transactions a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Auto Moto Transactions demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise du tribunal de proximité d’Annemasse du 24 août 2020 en toutes ses dispositions,
par conséquent, statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions de M. [J] [U],
— débouter M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner M. [J] [U] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en son principe,
— débouter la société Auto Moto Transactions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— la condamner au versement des sommes de 6 813,27 euros, 3 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par maître Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en garantie de conformité
M. [J] [U] expose qu’il a signé un contrat de vente avec la société Auto Moto Transactions et que son action contre elle sur le fondement du défaut de conformité est justifiée dans la mesure où :
— cette société est spécialisée dans la vente de voitures d’occasion,
— le bon de commande signé le 14 mars 2019 confirme qu’il s’agit d’un contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur,
— le bon de commande ne fait pas figurer sur la première page, la seule qu’il a signée, le fait que la société Auto Moto Transactions intervient comme mandataire,
— il n’a ni paraphé, ni signé, ni apposé la mention 'lu et approuvé’ sur les conditions générales de vente,
— le bon de réservation ne comporte pas la mention manuscrite : 'je reconnais être parfaitement informé des conditions de cet achat et les accepte',
— la décharge de responsabilité du 18 mars 2019 ne comporte pas la mention 'lu et approuvé'.
L’article 1367 du code civil dispose que : 'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte'.
En l’espèce, M. [J] [U] a signé, le 14 mars 2019 et avec la société Auto Moto Transactions un document intitulé 'bon de réservation’ (pièce appelant n°2) portant sur le véhicule litigieux. Ce document mentionne expressément, et avant la signature des parties, que le véhicule réservé n’appartient pas à la société Auto Moto Transactions, qu’il a été laissé en dépôt-vente par son propriétaire lequel a donné mandat pour encaisser tout ou partie du prix. Il rappelle en outre, et très clairement, qu’en cas de dysfonctionnement du véhicule ou de vice caché l’acheteur devra s’adresser au propriétaire-vendeur, seul responsable. L’existence et la nature du contrat de mandat liant la société Auto Moto Transactions et M. [S] [H], propriétaire du véhicule sont encore rappelées avec les mentions relatives à la perception d’un acompte. Le fait que la mention 'je reconnais être parfaitement informé des conditions de cet achat et les accepte’ n’ait pas été recopiée par l’acheteur est indifférente dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mention obligatoire et que sa signature, conformément au texte ci-dessus rappelé, manifeste son consentement aux obligations découlant de l’acte signé.
Par ailleurs, M. [J] [U] a signé, le même jour et toujours avec la société Auto Moto Transactions, un document intitulé 'bon de commande’ concernant le véhicule litigieux. Ce document porte également des dispositions concernant la reprise du véhicule de M. [J] [U]. Le fait que les conditions générales de vente ne soient signées par aucune des deux parties n’a pas d’incidence dans la mesure où la société Auto Moto Transactions n’oppose aucune clause de ces conditions générales à M. [J] [U]. L’utilisation par la société Auto Moto Transactions de ses propres formulaires de bons de commande est indifférente dans la mesure où elle démontre l’existence du contrat de mandat la liant au propriétaire du véhicule (pièce appelant n°1) et où, comme cela a été noté ci-dessus, cette qualité de mandataire n’a pas été dissimulée à l’acheteur. En effet, elle figure clairement dans le 'bon de réservation’signé le même jour et indissociable du 'bon de commande’ comme en témoigne par exemple la mention sur chacun d’eux des caractéristiques du véhicule acheté et du montant de l’acompte expressément perçu au nom et pour le compte de M. [S] [H].
Enfin, lorsqu’il prend possession du véhicule le 18 mars 2019, M. [J] [U] signe un troisième document intitulé 'décharge de responsabilité’ (pièce appelant n°3) dans lequel il déclare prendre possession du véhicule commandé 'laissé en dépôt-vente à la société Auto Moto Transactions par Monsieur [S] [H] propriétaire déposant’ avec lequel il dit signer les documents concernant la cession. Ce document précise également, et à nouveau, que la société Auto Moto Transactions n’intervient dans la transaction qu’en qualité de dépositaire et 'nullement en qualité de vendeur’ et que le propriétaire assume la responsabilité liée au vice du véhicule déposé. L’absence de mention 'lu et approuvé’ est indifférente dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mention obligatoire et où la signature exprime le consentement à l’acte en question. Le fait qu’aucun paraphe ni signature ne figure sur la première page du document n’a pas d’incidence. En effet, la pagination (1/2 puis 2/2) et le fait que la première page traite bien du même véhicule que celui mentionné dans le bon de réservation et dans le bon de commande, montrent que les deux pages forment bien un seul et même document qui a été signé uniquement à l’emplacement prévu en page 2 par M. [J] [U].
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l’appréciation du tribunal, la cour juge que M. [J] [U] ne pouvait pas ignorer la qualité de simple mandataire de la société Auto Moto Transactions et qu’il n’a en aucun cas pu se méprendre sur le fait qu’elle n’était pas venderesse du véhicule. Il a bien bénéficié à cet égard d’une information claire et précise. Il convient enfin de relever que l’action en défaut de conformité prévue par le code de la consommation s’applique, selon l’article L. 217-3 du code de la consommation en vigueur au temps du contrat, aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Dans la mesure où la société Auto Moto Transactions n’a pas la qualité de vendeur, il convient, d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [J] [U] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Auto Moto Transactions en première instance et à hauteur d’appel. M. [J] [U] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [J] [U] à payer à la société Auto Moto Transactions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Économie ·
- Installateur ·
- Vente ·
- Prime ·
- Industrie ·
- Contrôle ·
- Partenariat ·
- Écologie ·
- Manquement
- Congé pour reprise ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Libération ·
- Enlèvement
- Logement ·
- Injonction de faire ·
- Artisan ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Physique ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Copropriété
- Exécution forcée ·
- Promesse unilatérale ·
- Procédure civile ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Prix de vente ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Exécution
- Commune ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Compétence ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage ·
- Centre hospitalier ·
- Apprentissage ·
- Ville ·
- Allocation ·
- Contrats ·
- Rupture amiable ·
- Salariée ·
- Etablissement public ·
- Droit public
- Luxembourg ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Date ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Résiliation de contrat ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Financement ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chargement ·
- Salarié ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Demande d'avis
- Eaux ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Redevance ·
- Station d'épuration ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Délibération
- Homme ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Conseil ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Chef d'équipe ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.