Infirmation partielle 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 déc. 2017, n° 14/09264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2014, N° 13/06537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Décembre 2017
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09264
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/06537
APPELANTS
SCP AS C-E E ET B
[…]
[…]
représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Maître AT-AD C-E, Notaire Associé de la SCP C-E E ET B
[…]
[…]
représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Maître M E, Notaire Associé de la SCP C-E E ET B
[…]
[…]
représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
Maître O B, Notaire Associé de la SCP C-E E ET B
[…]
[…]
représenté par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410
INTIME
Monsieur X AO
[…]
[…]
né le […] à SAUMUR
représenté par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine LETHIEC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G SOMMÉ, président
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller
Mme Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme AF GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame G SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
M. X AO a été engagé par la SCP AP-AQ Y, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 27 novembre 1990 pour y exercer les fonctions de clerc de notaire, 3e catégorie.
La relation contractuelle de travail s’est poursuivie lors de la reprise de l’office notarial de Me AP-AQ Y par son fils, Me Q Y , elle a fait l’objet de plusieurs avenants et le salarié exerçait, en dernier lieu, les fonctions de notaire assistant spécialisé droit de la famille, statut cadre, niveau 3, coefficient de base 340 ; il bénéficiait d’un forfait de 213 jours travaillés et il percevait un salaire mensuel de 5 933.85 €.
L’étude notariale est devenue la SCP Y de AR-C-E, à la fin de l’année 2004, puis dénommée la SCP AT-AD C-E, M E et O B, notaires associés, suite au décès de Me. Q Y survenu le 20 octobre 2011.
L’étude notariale qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective nationale du notariat.
Par lettre recommandée du 6 février 2013, la SCP C-E, E et B a convoqué M. X AO à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2013, en lui notifiant, également, une mise à pied à titre conservatoire.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 26 février 2013, rédigé en ces termes :
« … Nous vous rappelons les griefs évoqués sur lesquels vous avez été en mesure de nous fournir des explications.
1/ Sur le dossier de succession A
Mme Z et sa famille sont des clients historiques de l’étude depuis 1923. Cette dernière nous a donc logiquement confié, par courrier en date du 26 décembre 2012, le soin de régler la succession de Mme A, sa mère.
Nous vous avons confié la gestion de ce dossier, en votre qualité de notaire assistant et de responsable droit de la famille.
A notre plus grande surprise cependant, Mme Z nous a écrit le 3 janvier 2013 pour nous indiquer qu’elle nous retirait ce dossier.
A l’appui de sa décision, elle nous fait part de sa stupéfaction quant au traitement que vous lui avez réservé. Vous lui avez vivement conseillé et en notre nom de choisir une autre étude.
Vous n’aviez pourtant reçu aucune instruction en ce sens de notre part, au contraire, puisque nous vous avions demandé de traiter ce dossier. Et vous ne pouviez pas prendre la décision d’orienter Mme Z comme vous l’avez fait, sauf directive explicite de notre part ou à tout le moins avec notre accord préalable.
En effet, vos fonctions ne vous permettent pas de choisir ni a fortiori de refuser un dossier puisque vous êtes subordonné aux directives des notaires associés de l’étude.
Nous avons recontacté Mme Z pour comprendre les termes de son courrier et le motif précis de sa décision. Elle nous a confirmé que vous aviez insisté pour qu’elle se rapproche d’une autre étude, proche de son domicile.
Ce n’est pourtant pas ce que vous avez indiqué en parallèle à Maître B lorsque vous avez prétendu, en toute déloyauté, que c’est la cliente qui souhaitait nous retirer le dossier pour le confier à un notaire proche de chez elle.
En dépit de nos échanges avec elle et de nos excuses pour votre comportement, nous ne sommes pas parvenus à conserver ce dossier. Nous avons reçu le 18 janvier 2013 un courrier de l’étude de Maître R S- AL, par lequel il nous a confirmé qu’il est à présent en charge de ce dossier.
Vous avez donc – sans notre accord ni même sans nous en aviser – refusé de traiter un dossier de succession lequel est à présent géré par notre confrère S- AL, votre ancien employeur, situé à proximité de notre étude, dans le 17e arrondissement.
La gestion du dossier a donc été in fine confiée à un confrère voisin, ce qui prouve que la cliente n’avait aucune intention propre de nous retirer le dossier afin de se rapprocher d’une étude proche de chez elle !
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez d’abord indiqué ne pas vous souvenir précisément de ce dossier. Vous avez ensuite évoqué une héritière en Suisse dont la cliente vous aurait parlé. Vous auriez en outre eu le sentiment que Mme Z vous cachait des informations. Elle vous aurait dit qu’elle voulait que l’étude soit «son avocat », ce qui vous aurait déplu.
Vous avez donc admis implicitement, avoir refusé – sans notre accord – de traiter ce dossier car il vous paraissait compliqué.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils traduisent un acte délibérément déloyal envers l’étude.
Pour masquer les faits et votre mensonge auprès de O B , vous avez en
outre :
- déplacé le dossier papier dans le bureau « archives », avec les dossiers destinés à être déplacés à la cave.
Nous avons retrouvé la note manuscrite que vous avez évoquée lors de l’entretien préalable et sur laquelle vous vous êtes bien gardé de mentionner la teneur réelle de votre entretien avec Mme Z.
- supprimé le dossier du logiciel INOT GENAPI le 15 janvier et ce, là encore, sans notre autorisation.
Or, sans dossier informatique, il ne peut y avoir de numéro de classement du dossier papier, privant quiconque d’un accès aux éléments du dossier et nous empêchant de contrôler vos agissements.
L’étude a pourtant pour pratique ne pas supprimer le dossier mais d’inscrire la mention « sans suite » dans la barre de titre lorsque celui-ci n’est plus actif.
Cette consigne ne vous est pas étrangère puisque vous l’avez utilisée à plusieurs reprises par le passé, notamment dans les dossiers Vente Budin/Rufo Colombani et vente Cariba Investments Gmbh/Brunie.
Lors de l’entretien, après avoir prétendu que vous n’aviez pas « créé informatiquement » ce dossier, alors que vous vous y êtes repris à trois fois pour ce faire, vous avez fini par reconnaître que vous l’aviez supprimé, à l’instar d’autres dossiers dans lesquels vous n’aviez pas d’information.
Dans ce dossier, vous aviez pourtant des informations, ainsi que l’instruction de le traiter.
A fortiori, vous n’avez pas daigné scanner le courrier initial de la cliente pour le mettre dans le dossier informatique ni même votre « note manuscrite » dont nous avons donc appris l’existence lors de l’entretien, alors qu’il s’agit d’une consigne de vos employeurs déjà rappelée en réunion.
Vous avez donc agi avec malice et déloyauté envers l’étude en la privant de la gestion d’un dossier de succession et en l’exposant, de surcroît, à des sanctions de nos instances supérieures.
Le notariat étant une profession soumise à des règles arrêtées par les pouvoirs publics et fixées par les règlements professionnels, le personnel est également tenu de se conformer à ces règles en matière déontologique et disciplinaire.
Or, notre profession comporte notamment des missions de service public qui nous empêchent de refuser un dossier, même lorsque celui-ci n’est pas assez rémunérateur ou trop « compliqué ».
Les faits précités sont d’autant plus graves que :
- Nous avons rappelé en réunion le 4 septembre 2012 puis le 3 décembre 2012 qu’il n’appartient pas aux collaborateurs de choisir leurs dossiers, que la répartition des dossiers nous revient et qu’il faut nous demander notre avis avant d’émettre toute position tranchée dans un dossier.
- Déjà en octobre 2010, vous aviez été averti sur un fait fautif de même nature. Maître C- E vous avait en effet mis en garde après que vous ayez refusé de gérer des dossiers qu’elle vous avait confiés.
2/ Sur l’opacité de votre activité à l’étude
La suppression informatique et matérielle de ce dossier n’est pas un acte isolé.
Nous avons découvert que vous aviez supprimé de votre boîte mail professionnelle, mise à votre disposition par l’étude pour l’exercice de vos fonctions, les emails à votre attention ou envoyés par vos soins.
En effet, votre boite de réception et le dossier éléments envoyés ne contiennent que les mails des derniers jours.
Vous l’avez reconnu voire revendiqué durant l’entretien en prétendant avoir reçu la consigne « de faire le ménage dans vos mails ».
Vous reconnaîtrez qu’il y a néanmoins un juste milieu entre la conservation de tous ses mails depuis 2007 (sans les archiver, occasionnant le dépassement de la taille limite de votre messagerie) et la suppression au fur et à mesure de tous les emails à réception.
Et la boîte « éléments supprimés » est également vide, ce qui signifie que vous les avez supprimés de manière définitive, ce que vous avez aussi confirmé lors de l’entretien.
Vous supprimez également les tickets d’appel émis par le standard à votre attention.
Nous avons également découvert qu’avant la mise en place de notre nouveau logiciel GENAPI, vous supprimiez de manière habituelle les télécopies que le standard vous faisait suivre par mail, sans les lire, comme en attestent les justificatifs de non lecture en notre possession.
Nous sommes donc mis dans l’impossibilité de retracer l’historique de vos échanges électroniques ou téléphoniques dans les dossiers que nous vous avons confiés et incidemment, de contrôler votre activité dont nous sommes pourtant responsables.
Ces faits caractérisent une nouvelle fois des manquements graves à vos obligations essentielles puisque vous dissimulez votre activité, comme en dernier lieu dans le dossier A, lorsque vos agissements sont contraires à nos directives.
Ces griefs ne sont pas isolés. Ils s’inscrivent dans un contexte délétère que vous avez initié.
3/ Nous relevons en effet de votre part d’autres actes d’insubordination ainsi que l’existence de propos dénigrants envers vos employeurs.
Le 28 janvier 2013, nous avons reçu un courrier alarmant de la part de notre comptable laquelle estime ne pas être en mesure de remplir sa mission efficacement en raison de votre comportement et de vos agissements dans l’étude se traduisant par :
a) un dénigrement systématique de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues, ayant une conséquence sur l’avancée et le traitement des dossiers qui vous sont confiés
b) une remise en cause permanente de nos directives de travail préjudiciable là encore, au bon fonctionnement de l’étude
c) une volonté délibérée de ne pas s’intégrer dans la nouvelle équipe mise en place depuis le décès de M. D, notaire associé.
a) Vous dénigrez Mme C- E auprès de vos collègues et des clients, en prétendant que certains dossiers n’aboutiront jamais car :
- Elle prendrait des rendez-vous sans indiquer aux clients ce que ça va leur coûter. Et lorsque vous les rappelez pour le leur expliquer, ils se découragent et renoncent.
- Elle conseillerait mal les donateurs. Vous seriez contraint de les rappeler un par un pour leur faire comprendre qu’elle n’y connait rien en droit de la famille car elle ne fait que de l’immobilier. Elle mélangerait les effets de l’assurance-vie avec les problématiques de succession.
Il convient de préciser en premier lieu que les propos que vous osez tenir sont parfaitement mensongers.
Vous ne sauriez remettre en cause les compétences du notaire associé de l’étude ayant la plus grande expérience, après quarante années de pratique professionnelle dont plus de vingt ans en tant que notaire associé.
Mais surtout, il est parfaitement inacceptable de propager votre avis pour le moins subjectif et inexact auprès des salariés de l’étude, et surtout auprès des clients de celle-ci.
Lors de l’entretien, vous avez d’abord prétendu que vous ne compreniez pas ces griefs.
Puis vous les avez vous-même illustrés en évoquant le dossier NOVO dans lequel Maître C- E avait prévu initialement une donation-partage, qui a ' après analyse des informations données par le client ' été transformée en donation simple.
Vous reconnaissez avoir indiqué au client qu’une donation simple était inappropriée et dangereuse. Le client vous aurait répondu que Maître C- E lui avait dit qu’il pourrait rééquilibrer les droits des héritiers par le biais de l’assurance-vie.
Bien que ne sachant pas ce que Maître C- E avait réellement conseillé au client, vous avouez avoir dénigré et remis en cause ses compétences.
Ces faits sont tout à fait corroborés par votre attitude envers Maître C- E avec qui vous refusez de communiquer autrement que par le biais de votre plume, souvent polémique et acerbe à son égard, ainsi qu’en témoignent vos correspondances à son attention.
Lors de l’entretien, vous avez en tout état de cause confirmé à son encontre votre antipathie et votre ressentiment après le changement de direction de l’étude, lui reprochant de ne pas vous avoir proposé de vous associer à elle au décès de Maître D.
Outre son incompétence, vous vous complaisez à ressasser sans cesse le passé (avant le décès de
Maitre D ) auprès de vos collègues et dénigrez également les deux nouveaux notaires associés et les nouvelles procédures mises en place depuis leur arrivée, que vous évoquez en ces termes :
- Maître E serait « une petite procédurière sans expérience »
- Maître B serait un « jeune sans carrure »
- « Ils tomberont de haut car ce n’est pas ça le notariat »
- « M et O et leurs procédures inapplicables et contradictoires ».
Les propos que vous avez régulièrement employés ne correspondent pas à l’exécution normale et loyale de la mission de notaire assistant et de responsable droit de la famille que nous vous avions confiée.
Si un salarié jouit d’une liberté d’expression, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos dénigrants à l’égard de son employeur sous peine de créer, comme vous l’avez fait, des difficultés au sein de l’étude.
Et votre ancienneté ne saurait excuser un tel comportement qui maintenant que nous en avons connaissance, rend impossible votre maintien dans l’étude en qualité de notaire assistant, y compris durant le préavis.
b) Pour illustrer vos propos à l’égard des deux nouveaux notaires associés par des faits encore plus précis, nous relevons plusieurs nouveaux griefs à votre encontre.
1. Vous n’avez toujours pas dressé – malgré nos demandes réitérées lors de votre entretien d’évaluation du mois d’octobre 2012 et les réunions mensuelles de l’étude qui ont suivi- le cahier des charges d’un dossier de succession.
Cet acte d’insubordination est d’autant plus intolérable que vous remettez en cause le bien-fondé de cette procédure.
Le 6 février, jour de votre mise à pied, vous ne nous aviez toujours rien remis.
Lors de l’entretien, vous avez prétendu vouloir évoquer lors de la réunion du 11 février 2013 la difficulté de mettre en place cette procédure mais n’auriez pas été en mesure de le faire du fait de votre mise à pied.
Cette explication ne saurait nous convaincre pour plusieurs raisons.
Il est en premier lieu regrettable d’avoir attendu la perspective de la réunion collective du 11 février 2013 pour évoquer de prétendues difficultés alors que notre directive a été évoquée depuis le mois d’octobre 2012 puis rappelée à l’occasion de réunions postérieures.
En outre, s’agissant d’une tache qui vous avait été confiée personnellement, il aurait été aisé de venir nous trouver pour en discuter à tout moment, sans attendre une réunion de tous les membres de l’étude pour ce faire.
Vous avez finalement reconnu votre manquement et tenté de vous justifier en prétendant que vous aviez rédigé « une page », que vous auriez placée dans un dossier, sans toutefois se souvenir de son emplacement.
En tout état de cause, la rédaction d’un document d’une page en quatre mois démontre que vous n’avez pas apporté tout le soin nécessaire à l’accomplissement de la tâche qui vous avait été confiée.
La standardiste vous avait pourtant proposé son aide car elle avait utilisé un tel cahier des charges dans une précédente étude, ce qui démontre par ailleurs la pertinence de notre démarche, indispensable à l’unité et la cohésion des équipes.
Nous vous rappelons en outre que la mise en place de ce cahier des charges s’inscrit dans la perspective d’obtenir la certification ISO 9001 appliquée au notariat (norme DQN)…….
2) Bien que nous ayons signifié qu’aucun salarié de l’étude ne pouvait poser un jour de congé ou une RTT durant le mois de décembre, vous vous êtes absenté le 26 décembre 2012, en prétextant que vous étiez souffrant.
A ce jour, malgré notre demande, vous n’avez pas fourni de justificatif d’absence, défiant ainsi une nouvelle fois notre autorité dans l’étude.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué que vous ignoriez qu’un certificat médical était nécessaire (sic).
Là encore, l’ensemble de ces griefs sont d’une particulière gravité. Ils confirment la remise en cause systématique de notre pouvoir de direction ainsi que le manquement à votre obligation essentielle de loyauté.
c) Nous constatons en outre votre refus catégorique d’intégrer le fonctionnement et la nouvelle équipe mise en place depuis le décès de Maître D, notaire associé.
Vous ne dites pas bonjour, ne dites pas au revoir en partant le soir.
Quand nous lançons des invitations pour des événements organisés à l’étude, vous ne répondez pas, il faut aller vous chercher pour obtenir une réponse.
Quand vous dites que vous venez, vous ne vous présentez qu’à une partie de l’événement (prestation de serment le 9 août 2012 – arrivée après 11h à l’étude sans être venu au Palais de Justice, en dépit de votre réponse positive).
Vos collègues, à l’instar de la responsable comptable, regrettent votre manque de convivialité et pire, se plaignent de votre constant dénigrement de vos employeurs.
Nous avons pourtant eu de cesse de tenter de valoriser votre expérience et votre poste en vous confiant la mise en place du cahier des charges précité ou en vous octroyant un bureau plus spacieux avec de grands placards intégrés et à l’aménagement plus propice au travail que le précédent, suite au départ de la clerc qui l’a occupé, sans jamais se plaindre, de 2006 à 2012.
Mais vous nous avez reproché ce changement, y compris durant l’entretien.
Nous vous avons alors rappelé que ce changement de bureau avait également pour objet de vous préserver, après que vous nous ayez fait part de votre douleur suite au décès de Maître D, survenu dans l’étude à proximité de votre ancien bureau.
En outre lors de votre entretien d’évaluation, vous avez prétendu notamment que nous avions la volonté de vous exclure et de vous retirer votre rôle de chef de service, alors que c’est vous qui refusez de traiter des dossiers correspondant à votre qualification ou qui ne parvenez pas à exercer le rôle dévolu à un manager.
Vous n’êtes en effet jamais parvenu à conserver ne serait-ce qu’une seule collaboratrice : F n’était plus assez bien et vous n’avez plus voulu travailler avec elle du jour au lendemain ; G n’était pas assez compétente et Dorothée n’était pas assez intelligente.
Durant l’entretien, vous vous permettez à nouveau de dénigrer cette dernière en indiquant qu’elle ne parvenait pas à faire des actes et qu’elle ne savait pas compter les lignes d’un testament pour le décrire alors que cette dernière était débutante et qu’il vous appartenait, en votre qualité de maître de stage ou de « chef de service » d’apprendre à votre collaboratrice comment mieux travailler.
En dernier lieu, lorsque Maître B vous a raccompagné jusqu’à votre bureau le jour de votre mise à pied, vous lui avez indiqué que vous souhaitiez quitter l’étude depuis longtemps, mais que vous n’aviez pas encore trouvé un autre poste.
Si nous pouvons comprendre que vous avez été affecté par le décès de Maître D, nous ne pouvons tolérer qu’en choisissant de rester salarié de notre étude vous ayez :
- dénigré la nouvelle équipe en place
- et refusé de vous conformer à ses directives.
A chacune de nos tentatives de vous témoigner notre souhait de poursuivre loyalement notre collaboration, nous n’avons rencontré que mépris, scepticisme ou polémique. Pire, en dernier lieu, vous commettez des fautes professionnelles sans rapport avec votre expérience et vos qualifications professionnelles.
4/ Dans trois dossiers dont vous aviez la charge, nous avons relevé des manquements là encore très préjudiciables à l’étude.
a) Dans le dossier de succession Picard
Un des héritiers nous a contactés le 27 décembre 2012 pour nous faire part de son mécontentement après que vous ayez écrit à un autre héritier pour lui communiquer à lui seul le contenu du testament du défunt.
Il s’agit d’une faute grossière puisque il appartient à un notaire de s’adresser – sans distinction – à tous les ayants droit du dossier.
De plus, vous aviez connaissance du caractère tendu des relations entre les membres de cette famille. Votre manière de faire n’a donc pas favorisé la bonne entente entre les héritiers.
Au regard de ce qui précède, votre faute nous a particulièrement interpellés car vous êtes spécialisé en droit de la famille et notre clerc le plus expérimenté en matière de successions. Nous ne pouvons qu’en déduire que vous avez agi sciemment.
Pire, lorsque Maître O B vous a interpellé sur ce point, vous avez refusé d’admettre votre faute, en justifiant votre acte par l’existence d’un prétendu mandat « verbal » donné par tous les héritiers à celui avec qui vous aviez correspondu.
Plutôt que de préparer un projet de lettre d’excuses à ce client, vous avez rédigé un courrier de reproches, en maintenant votre argumentaire sur l’existence d’un pseudo mandat verbal….
Ce fait est d’autant plus grave que vous aviez déjà été averti pour des faits similaires au mois de septembre 2012.
En effet, vous avez été mis en garde par Mme C-E après que vous ayez utilisé à l’encontre de l’avocat de l’association légataire dans la succession Mechin, le terme « incurie » – pour le moins déplacé – pour qualifier son travail. Bien que ce courrier engageait l’étude et Maître C-E en particulier, il avait été envoyé sans qu’elle n’en ait validé le contenu.
A réception de la plainte écrite de l’avocat, Me C-E vous avait demandé de préparer un projet de lettre de réponse qu’elle souhaitait valider avant son envoi. Pour ce faire, elle avait pris soin de vous téléphoner depuis Montpellier, durant le congrès des notaires auquel elle assistait.
Bien que là encore vous ayez commis un manquement, vous n’avez pas daigné le reconnaître. Pire, vous avez contesté son rappel à l’ordre et la manière dont elle l’avait effectué, afin de détourner l’attention portée à vos agissements sur des faits polémiques et sans fondement.
Nous constatons que cette mise en garde est restée sans effet, en dépit des risques engendrés par votre comportement pour l’étude.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez d’ailleurs indiqué que vous ne vouliez pas reconnaître vos torts dans le dossier Picard puisqu’à votre sens, ils n’existaient pas.
Votre refus de déférer à nos directives est dans ce cas précis, particulièrement nuisible à la réputation de l’étude, comme à son bon fonctionnement.
b) Dans le dossier AH
Nous avons été contactés le 14 février 2013 par M. [T] AH qui s’est plaint du traitement récent du dossier de succession de sa fille, comportement auquel il n’était pas habitué de la part de l’étude.
Il nous a indiqué son incompréhension et sa déception après une demande de communication de pièces ' en vain ' depuis plus d’un mois, malgré plusieurs relances.
De nouveau, nous avons dû nous excuser auprès du client par suite du traitement que vous avez réservé à ce dossier, le client s’étonnant particulièrement de votre changement d’attitude depuis début janvier à son égard.
Vous ne pouvez invoquer une trop grande charge de travail pour excuser vos carences, comme vous l’aviez fait en toute mauvaise foi d’ailleurs, à réception d’un avertissement en octobre 2010.
Ces agissements sont inadmissibles pour un diplômé notaire de votre expérience et traduisent le mépris avec lequel vous traitez depuis plusieurs mois votre travail et les associés de l’étude.
c) Dans le dossier H
Nous avons été contactés par l’association la Croix Rouge qui s’étonnait d’avoir reçu le 12 février
2013 un courrier de notre confrère L, représentant l’association Les Filles de la Charité,
colégataire, dans le cadre du règlement de la succession de Mme H.
En effet, notre confrère a pris contact directement avec la Croix Rouge, que nous représentions dans la succession, pour mettre en place la vente d’un bien dépendant de la succession, situé à Paris.
Notre première réaction a été de considérer que notre confrère avait pris des libertés avec notre déontologie, en ne prenant pas contact avec notre étude.
Mais en reprenant la lecture du dossier H dont vous aviez la charge, nous constatons que notre confrère n’a pas manqué à ses obligations professionnelles, au contraire de vous.
En effet, le 10 octobre 2012, notre confrère vous a demandé ' avec l’accord de la Croix Rouge des informations relatives à la vente de ce bien.
Par courrier en date du 15 octobre 2012, vous avez répondu à notre confrère, et bien entendu sans nous en référer au préalable, que l’étude n’avait pas reçu mandat pour négocier la vente et pire, que nous n’étions pas le conseil habituel de la Croix Rouge.
C’est dans ce contexte que notre confrère s’est tourné directement vers l’association.
Si la Croix Rouge ne nous en avait pas informés, l’étude aurait été privée, une nouvelle fois, d’un dossier du fait de votre comportement.
Lors de l’entretien, vous avez maintenu que vous n’étiez pas le notaire de la Croix Rouge.
A supposer que vous ayez eu un doute sur ce point, il vous appartenait de vous rapprocher de Maître C-E ou de Maître B pour vérifier cette information avant de refuser d’intervenir au soutien d’une association de cette renommée et de priver incidemment l’étude d’un nouveau dossier.
En effet, il n’est pas acceptable de constater que dans les dossiers dont vous avez la charge, que vous êtes censé gérer de manière autonome au regard de votre expérience, nous ne pouvions plus vous faire confiance tant votre déloyauté pour ne pas dire votre volonté de nuire à l’étude est devenue patente.
Au regard de l’ensemble des griefs précités, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Il prend effet ce jour, sans préavis. Nous vous précisons que la mise à pied effectuée à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée'».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X AO a saisi le 16 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes à titre de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Par jugement rendu le 21 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la SCP C-E, E et B, Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B à verser au salarié les sommes suivantes :
— 4 760.15 € à titre de salaire de mise à pied,
— 476.01 au titre des congés payés afférents,
— 26 702.32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 670.23 € au titre des congés payés afférents,
— 36 592.07 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec les intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 mai 2013,
— 47 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné celui-ci aux dépens.
Le 1er août 2014, la SCP C-E, E et B, Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B ont interjeté appel de cette décision.
A la suite de l’audience de plaidoiries du 28 mars 2017, date à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions visées par le greffier, une médiation a été ordonnée par la cour. Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2017, date à laquelle les parties ont réitéré leurs précédentes demandes.
La SCP C-E, E et B, Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B concluent à l’infirmation du jugement entrepris. Ils demande à la cour de prononcer la mise hors de cause de Me C-E, de Me E et de Me B, pris à titre personnel, de dire que le licenciement notifié, le 26 février 2013, à M. X AO est fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui restituer la somme de 49 515.83 € nets et à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X AO, pour sa part, sollicite :
— la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 47 500 € et en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire ;
— la condamnation solidaire de la SCP C-E, E et Chevalier et Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B à lui payer les sommes de :
* 100 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la remise du bulletin de paie et des documents de rupture conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
— la condamnation solidaire de la SCP C-E, E et Chevalier et Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B aux dépens.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats du 27 mars 2017.
SUR QUOI LA COUR
1/ Sur la mise hors de cause de Me AT-AD C-E, de Me M E et Me O B
Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Me AT-AD C-E, de Me M E et Me O B, pris à titre personnel, dès lors que seule la SCP C-E, E et B est l’employeur de M. X AO.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé à ce titre.
1/ Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve alors même que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
L’employeur doit fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M. X AO qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 26 février 2013, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge.
- S’agissant du dossier de la succession A
La SCP C-E, E et B reproche à M. X AO d’avoir conseillé à une cliente de l’étude, Mme Z, de choisir une autre étude pour régler la succession de sa mère et d’avoir déplacé le dossier papier dans le bureau «archives», en supprimant le dossier informatique du logiciel INOT GENAPI, le 15 janvier 2013.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats les courriers de Mme Z, datés des 18 et 26 décembre 2012, ainsi que sa lettre adressée le 3 janvier 2013 à Me AT-AD C-E, la note manuscrite de M. X AO retrouvée dans le dossier papier archivé et le courrier de l’étude LBMB avec une attestation d’un de ses associés, Me S-AL, qui confirme s’être vu confier la charge du règlement de cette succession ne présentant pas de difficulté majeure.
M. X AO conteste ce grief, il souligne qu’il n’a simplement pas terminé de créer le dossier informatique dès lors que la cliente avait émis le souhait de ne pas confier la succession de sa mère à l’étude et qu’il n’y avait aucune utilité de conserver un dossier vide en raison de l’absence de diligence.
L’examen de la note manuscrite du salarié relative à la conversation téléphonique avec Mme Z le 28 décembre 2012, suite à ses courriers des 18 et 26 décembre 2012, établit que M. X AO a téléphoné à l’intéressée pour obtenir les coordonnées de la fille de M. U A, son beau-père, mais que Mme Z a déclaré les ignorer, tout en exprimant son étonnement que son dossier ne soit pas suivi par un notaire associé et qu’elle n’ait pas été informée du décès de Me Q D.
L’intéressée qui a exprimé sa déception, a fait part de sa volonté de changer d’étude notariale, en précisant qu’elle rappelait le 2 janvier 2013.
Ce jour là, M. X AO a noté l’appel de Mme Z, l’informant de sa décision de changer de notaire, avec la mention «RCH informé», établissant ainsi avoir prévenu Me O B.
La SCP C-E, E et B n’établit pas une quelconque faute imputable au salarié dans la gestion du dossier de la succession A alors même que la cliente, Mme Z, avait exprimé sa surprise de ne pas avoir été tenue informée du décès de Me Q D et de ne pas avoir un notaire associé comme interlocuteur, ainsi que le révèlent les notes manuscrites précises et circonstanciées de M. X AO, et que ce dernier en a, régulièrement tenu informé sa hiérarchie, Me O B, en charge des dossiers du droit de la famille.
Il convient de relever qu’en l’absence de diligences effectuées par le salarié, il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir créé un dossier informatique dès lors qu’il justifie de l’archivage de sa note manuscrite des comptes rendu d’entretiens téléphoniques et de l’information de sa hiérarchie.
Les seules allégations de Mme Z, émises dans un contexte successoral rendu délicat par la présence d’une autre héritière d’un lit différent, ne peuvent caractériser les manquements reprochés à M. X AO qui les contestent en y apportant des éléments précis et circonstanciés.
Ce grief n’est pas caractérisé.
- S’agissant de l’opacité de l’activité de M. X AO
La SCP C-E, E et B reproche au salarié de supprimer de sa boîte mail professionnelle tous les courriels reçus et envoyés, y compris les tickets d’appel émis par le standard à son attention, de sorte que sa boîte professionnelle ne contient que les courriels des derniers jours, dissimulant son activité.
M. X AO qui conteste ce grief, précise avoir édité tous les courriels en les archivant dans les dossiers papier concernés et avoir importé l’ensemble de ces courriels dans les dossiers informatiques concernés.
L’employeur qui avait justement recommandé à son personnel de mettre à jour sa messagerie professionnelle afin de prévenir toute saturation, ne démontre pas le manquement imputable au salarié, dès lors que celui-ci justifie avoir traité les courriels professionnels en les archivant dans les dossiers papier et informatique de sorte que la dissimulation alléguée n’est pas démontrée.
Ce grief n’est pas davantage caractérisé.
- S’agissant du dénigrement systématique de sa hiérarchie auprès des salariés et des clients
La SCP C-E, E et B reproche au salarié de dénigrer systématiquement les notaires associés de l’étude, tant auprès de ses collègues que des clients, et d’avoir abusé de sa liberté d’expression en qualifiant Me C-E de «petite procédurière» et Me B de «jeune sans carrure ».
M. X AO qui conteste l’authenticité de ces propos, précise avoir rencontré des difficultés de communication avec Me AT-AD C-E depuis le décès de Me Q Y avec qui il travaillait et lui avoir fait part de ces désaccords en des termes corrects et sans acrimonie.
A l’appui de ses affirmations, l’employeur verse aux débats le courrier adressé le 28 janvier 2013 par la nouvelle comptable arrivée dans l’entreprise en juillet 2012, Mme V W, qui fait part de l’attitude irrespectueuse de M. X AO et de ses propos stigmatisant le manque de compétence des notaires associés de l’étude.
Il y a lieu de relever que les termes de ce courrier, remettant en cause le comportement et le professionnalisme de M. X AO, ne sont confortées par aucun autre élément et que les attestations produites par l’employeur, établies par des clients, des agents immobiliers, d’anciens collaborateurs ou des auxiliaires de justice visent uniquement à souligner les qualités professionnelles de Me AT-AD C-E.
Le salarié, pour sa part, verse aux débats des courriers de remerciement de clients pour son professionnalisme dans le traitement des dossiers confiés ainsi que 15 attestations d’anciens salariés de l’étude contestant tout comportement déplacé tant envers les collègues que les employeurs.
Ainsi Mme F AA, ayant travaillé plus de sept ans avec M. X AO avant de rejoindre son conjoint en province, atteste de ses qualités de pédagogue en indiquant qu’il «était très proche de ses collègues (bien au-delà des relations normales de travail) et qu’il était perçu par Me Y comme un employé modèle».
Ces propos sont confirmés par Mme AB AC, ayant travaillé plus de cinq ans avec le salarié, en ces termes :
« Il était méticuleux, appliqué, ordonné, juste et rigoureux. Jamais un mot plus haut que l’autre. Jamais malade, toujours présent. En tant qu’homme, il était très discret, franc, respectueux des autres ».
Mme AD AE qui a exercé les fonctions de caissière pendant plus de 17 ans au sein de l’étude atteste les faits suivants :
«..M. X AO a été durant toutes ces années exemplaire et d’une grande amabilité avec ses collègues '.ses assistantes ont toujours exprimé le plaisir de travailler avec lui , appréciant son professionnalisme et son sens de la pédagogie… Enfin et malheureusement, le décès de Me D a mis en exergue le caractère réel de Me C E. Certes, depuis son arrivée à l’étude en 2006, elle a toujours eu un comportement singulier à l’égard de son personnel, licenciant ou faisant démissionner quantité de salariés, mais, après le décès de Me D ce fut sans mesure et dans des conditions pour le moins contraires à l’honorabilité attachée la profession de notaire. J, elle fit subir à M. X AO de fortes dégradations de ses conditions de travail afin de le pousser à démissionner. Cela commença lors d’une réunion du personnel tenue juste 3 mois après le décès de Me D, elle lui notifia devant tout le monde que désormais il ne s’occuperait plus des nouveaux dossiers de succession et de donations, pourtant c’était là son travail. Ensuite, il a été mis au rebut au fond de l’étude, dans un bureau face à l’imprimante-photocopieuse, à s’occuper de vieux dossiers et de plaintes à la chambre des notaires. Il est à noter aussi qu’elle médisait souvent à son sujet afin de le discréditer auprès du nouveau personnel, et il fit l’objet d’agressions verbales et de réprimandes pour des choses anodines '.».
Mme AF AG ayant travaillé, en qualité de notaire assistant, 13 ans au sein de l’étude notariale jusqu’en février 2012 confirme la situation suivante :
« … M. X AO '. était un collègue précieux, d’avis pertinent, toujours prêt à rendre service… alliait compétence et efficacité dans le traitement de ses dossiers.
A l’inverse de Me D, Me C E était unanimement réprouvé par le personnel de l’étude du fait de sa personnalité peu attachante étant égocentrique, autoritaire et fausse. … Les faits sont là : depuis son arrivée à l’étude en 2005, les personnes travaillant directement avec elle se sont succédées les unes après les autres. Son mépris du personnel était flagrant…
Lorsque Me D est décédé, le personnel qui lui était proche dont je faisais partie ne semblait plus souhaité par Me C-E. C’est désolant à dire, mais nous avons eu l’impression désagréable que le décès de Me D était une « opportunité » pour Me C-E qui lui permettait de créer son étude avec sa fille et Me B (un ami de sa fille) avec de nouveaux collaborateurs. Bref, faire « table rase du passé '.».
La cour relève à cet égard que quatre salariés ont démissionné dans l’année qui a suivi le décès de Me Q D et que deux autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs les courriers adressés par M. X AO à Me AT-AD C-E et rédigés en termes courtois confirment une dégradation des relations contractuelles suite au décès de M. Q Y.
Ainsi dans un courrier adressé le 21 janvier 2012, le salarié a dénoncé sa mise à l’écart et des brimades en ces termes :
« ma fonction responsable droit de la famille est donc privée de toute substance. Je déplore être ainsi déclassé …. Trop souvent, vous m’adressez la parole sur le ton d’injonctions péremptoires forts désagréables. Parfois, vous tenez à haute voix des propos désobligeants à mon égard .
Enfin, vous faites fréquemment un usage excessif, vexatoire et discriminatoire de votre autorité.
C’est ainsi par exemple, que j’ai été particulièrement peiné de votre refus de m’accorder un jour de RTT pour compléter le week end de K 2011 car, cette année, il se limitait à samedi-dimanche uniquement, K tombant le dimanche.
Or comme vous le savez, ma famille habite dans le Finistère Sud, en Bretagne.
Par le passé, lorsque cette configuration se présentait, Me Q D ne voyait aucun inconvénient à ce que je m’absente au moins un jour supplémentaire compte tenu de mon éloignement.
Il était conscient de l’importance de cette fête familiale et savait que j’organiserai mon absence.
J’en ai été d’autant plus peiné que vous avez accordé à certains collaborateurs ce que vous m’avez refusé.
Ces comportements tout à fait déplacé dans le contexte douloureux du décès de Me Q D AM de me déstabiliser psychologiquement.
Ma santé et la qualité de mon travail pourraient s’en trouver affectées.
Aussi, vous voudrez bien y mettre un terme … ».
Dans un courriel adressé le 25 octobre 2012, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation 2012, M. X AO confirme que sa fonction de responsable droit de la famille est privée de toute substance et qu’il subit un déclassement, dès lors qu’il ne se voit confier que le suivi d’anciens dossiers archivés pour lesquels les clients souhaitent une explication ou des plaintes ont été déposées ainsi que d’anciens dossiers de succession restés en déshérence.
Le salarié réitère son souhait d’être rétabli dans sa fonction initiale avec la mise à dispositions de
moyens et il réclame la cessation des agressions verbales et du comportement dont fait preuve Me C-E à son égard s’apparentant à du harcèlement de nature à le déstabiliser psychologiquement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCP C-E, E et B n’établit pas les propos de dénigrement qu’elle prête au salarié, ni un quelconque abus dans sa liberté d’expression, de sorte que ce grief n’est pas caractérisé.
- S’agissant de l’insubordination du salarié caractérisée par l’absence de remise d’un cahier des charges pour un dossier type de succession
La SCP C-E, E et B reproche à M. X AO de ne pas coopérer à la mise au point d’un dossier type de succession, en dépit de demandes réitérées lors de l’entretien annuel d’évaluation d’octobre 2012 et des réunions mensuelles, préalable nécessaire à la certification démarche qualité notariale (DQN).
M. X AO qui conteste ce reproche, soutient avoir informé les notaires associés, lors des réunions mensuelles, des difficultés de construire un dossier type , un tel dossier n’existant pas en matière de vente, et il précise avoir préparé une synthèse d’une page qu’il n’a pu présenter à la réunion du 11 février 2013 du fait de sa mise à pied.
L’employeur a chargé le salarié d’établir un dossier type en matière de succession, au mois d’octobre 2012, tout en reconnaissant, lors de la réunion du 3 décembre 2012 où il réitère sa demande, que la période est, particulièrement, chargée en cette fin d’année.
Au cours de la réunion du 7 janvier 2013, M. X AO a informé les notaires associés des difficultés pour élaborer un tel document , mais il lui a été rappelé cette exigence en vue d’obtenir pour l’étude la certification DQN et, lors de son entretien préalable, il précise qu’un document de synthèse se trouve dans son ordinateur.
La SCP C-E, E et B qui s’est abstenue de vérifier l’exécution de cette prestation par le salarié, ne démontre pas l’insubordination de M. X AO caractérisée par un refus d’établir le document réclamé, étant au surplus observé que le salarié, mis à pied dès le 6 février 2013 se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’accéder à son ordinateur professionnel pour justifier de ses diligences, de sorte que ce grief n’est pas caractérisé.
- S’agissant de l’absence sans justificatif du 26 décembre 2012
La SCP C-E, E et B reproche à M. X AO de ne pas avoir justifié de son absence le 26 décembre 2012, alors même qu’il avait été interdit de prendre des congés payés ou des RTT entre K et le jour de l’an.
Le salarié rappelle qu’étant souffrant, il avait prévenu de son indisponibilité mais qu’il ignorait la nécessité de justifier d’un arrêt maladie pour une journée seulement.
La cour relève que M. X AO bénéficiait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail ainsi que le confirme l’avenant à son contrat de travail du 9 décembre 2002 lui faisant bénéficier d’un statut de cadre au forfait de 213 jours travaillés, de sorte que l’absence d’une journée, le 26 décembre 2012, ne peut caractériser une cause sérieuse de licenciement, alors même que le salarié avait informé, dès le matin, sa hiérarchie de son indisponibilité pour raisons de santé.
- S’agissant du refus du salarié d’intégrer le fonctionnement et la nouvelle équipe mise en place depuis le décès de Me Q D
La SCP C-E, E et B reproche à M. X AO de ne manifester aucun esprit d’équipe, de s’abstenir de dire bonjour ou au revoir et de ne pas participer aux événements de l’étude.
Le salarié conteste ce manque de convivialité, tout en relevant sa mise à l’écart dans un bureau situé au fond de l’étude et en face de la photocopieuse.
Le manque de convivialité imputé à M. X AO n’est corroboré par aucun élément de l’employeur si ce n’est la lettre de la nouvelle comptable, arrivée dans l’entreprise en juillet 2012, Mme V W.
Il a été, précédemment, démontré par les nombreuses attestations d’anciens collègues ayant travaillé avec l’intéressé pendant de nombreuses années que M. X AO était particulièrement apprécié de l’ensemble du personnel.
Par ailleurs, le salarié a dénoncé sa mise à l’écart et le retrait de ses fonctions dans ses courriers des 21 janvier et 25 octobre 2012, sans que la SCP C-E, E et B y apporte le moindre démenti, et le simple fait de ne pas participer à une prestation de serment ne peut caractériser, à lui seul, le refus de M. X AO de s’intégrer au sein de la structure, qui a vu au demeurant le départ de la majorité des salariés après le décès de Me Q D.
Ce grief n’est pas davantage caractérisé.
- S’agissant des manquements dans les dossiers Picard, AH et H
* Dans le dossier Picard, la SCP C-E, E et B reproche à M. X AO d’avoir communiqué à un seul héritier le contenu du testament du défunt, provoquant ainsi le mécontentement d’un autre héritier qui s’est plaint, auprès de l’étude, le 27 décembre 2012, et d’avoir voulu envoyer à ce dernier un courriel de reproches et non d’excuses, fait d’autant plus grave que le salarié avait été mis en garde dans une affaire similaire en septembre 2012 par Me AT-AD C-E.
Le salarié conteste ce manquement en faisant valoir que l’héritier en cause s’était présenté comme mandataire verbal des autres héritiers, tout en rappelant que les intéressés n’avaient pas la qualité d’héritiers compte tenu du régime matrimonial de leurs parents ; il précise avoir adressé à Me O B un projet de réponse.
L’employeur ne démontre pas la faute de M. X AO dans le traitement de ce dossier. Le projet de rédaction de la réponse envisagée par l’intéressé ne traduit pas davantage un quelconque manquement du salarié à ses obligations, dès lors qu’il souhaite informer le client mécontent de ses droits et de son absence de vocation héréditaire au décès de son père compte tenu du régime matrimonial de ses parents.
En l’absence de manquement caractérisé du salarié à ses obligations de nature à porter une quelconque préjudice à l’étude notariale, ce grief n’est pas caractérisé.
* Dans le dossier AH, la SCP C-E, E et B reproche à M. X AO des manquements dans le traitement du dossier de la succession de la fille de M. T AH, dont s’est plaint celui-ci auprès de l’étude.
Le salarié conteste une quelconque absence de diligence au motif qu’il entretient d’excellents rapports avec M. T AH.
A l’appui de son argumentation, l’employeur verse aux débats un courrier recommandé adressé, le 15
février 2013, à M. T AH en réponse à son étonnement et sa déception suite au changement de comportement de M. AO depuis début janvier 2013 et lui donnant les précisions nécessaires quant aux diligences effectuées dans le règlement de la succession de Melle AI AH.
Toutefois, M. X AO communique la lettre que lui a adressée M. T AH, le 4 mai 2013 et rédigée en ces termes :
«Cher Monsieur,
Par votre lettre du 2 mai, vous m’informez de votre départ de l’étude, départ que j’avais constaté mais que l’on ne m’avait pas expliqué.
Votre lettre me surprend et je partage votre incompréhension…..
Par mail du 28 janvier, je vous ai demandé conseil. Pouvais-je établir une quittance pour des loyers que je n’avais pas encaissés. Je vous ai envoyé deux autres mails (6 février et 10 février). Vous n’avez répondu à aucun de ces mails ce qui m’a surpris. A la même époque, j’ai téléphoné plusieurs fois à l’étude, m’étonnant de votre silence. Il me fut répondu que vous «étiez absent».
L’un de mes appels a été pris par me B le 14 février. Je lui ai demandé un rendez -vous en lui signalant diverses questions que je souhaitais préciser. Je ne me suis absolument pas plaint de votre action, mis à part le regret de ne pas avoir eu de contact avec vous les précédentes semaines. Il a relaté cette conversation par une lettre recommandée du 15 février (copie ci-jointe) qui m’a quelque peu surpris. J’ai tenu à corriger l’un des détails par une lettre du 22 février (copie ci-jointe). J’aurais ou ' j’aurais dû- contester la rédaction de cette lettre sur bien d’autres points .
Votre lettre m’a conduit à relire la lettre recommandée du 15 février : sa rédaction apparaît nettement tendancieuse. ' En la relisant on comprend que cette lettre a été rédigée « à charge », ce qui avait causé ma surprise, mais je n’avais pas compris qu’elle pouvait être instrumentalisée contre votre personne.
'. Je n’ai aucune critique à formuler à votre encontre, bien au contraire. Nous avons, me semble-t-il, collaboré dans le meilleur esprit et au mieux sur le dossier de succession de ma fille ».
Il en résulte que ce grief reproché à M. X AO n’est pas davantage caractérisé.
* Dans le dossier H, la SCP C-E, E et B reproche au salarié d’avoir indiqué à un autre confrère, Me L, le 15 octobre 2012, que l’étude n’avait pas reçu mandat pour négocier la vente dans le règlement de la succession de Mme H et qu’elle n’était pas le conseil habituel de la Croix Rouge.
Toutefois, le courriel adressé le 15 mai 2013 à M. X AO par M. AJ AK, délégué aux affaires juridiques de la Croix Rouge Française, confirme qu’aucune faute n’a été commise par l’intéressé, dans la mesure où il appartenait à l’étude en charge de la succession de procéder à la liquidation des actifs mobiliers et immobiliers en dépendant, que Me L n’intervenait qu’en qualité de notaire du colégataire de sorte que l’étude notariale ne pouvait se voir privé du dossier de la vente en cause.
Il en résulte que ce grief reproché à M. X AO n’est pas davantage caractérisé.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l’encontre de M. X AO ne sont pas établis ou ne constituent pas une cause sérieuse de rupture. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
M. X AO dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, est fondé en sa demande en rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 4 760.15 €, outre les congés payés afférents pour un montant de 476.01 €.
L’article 12-3 de la convention collective applicable dispose :
« Le délai de préavis est augmenté de 50 % si le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou suivant le changement du titulaire de l’office, la mise en société de l’office ou sa suppression, l’augmentation du nombre des associés ».
Ce changement est effectif et officialisé par la prestation de serment.
En l’espèce, les deux nouveaux associés, Mme M E et M. O B, ont prêté serment le 9 août 2012, soit plus de 6 mois avant l’envoi de la lettre de licenciement du 26 février 2013.
Il en résulte que M. X AO ne peut prétendre à la majoration de 50 % de l’indemnité de préavis.
Le salarié, dont le salaire mensuel de référence est de 5 933.85 €, ne peut donc prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 17 801,55 €, outre les congés payés afférents s’élevant à 1 780,15 €. L’employeur sera condamné au paiement de ces sommes par infirmation du jugement déféré.
En vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. X AO, qui justifie d’une ancienneté de 22 ans et six mois, préavis inclus, est fondé en sa demande d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 36 592.07 €. Le jugement entrepris qui a alloué cette somme au salarié sera confirmé à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X AO, de son ancienneté de 22 années, de ce qu’il a retrouvé, après des périodes de chômage alternées avec des contrats à durée déterminée, le 22 septembre 2014, un nouvel emploi mais avec une perte de classification, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnisation allouée au salarié au titre de la rupture abusive.
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de L. 1235-4 du même code, de sorte que la SCP C-E, E et B sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X AO, dans la limite de six mois.
4/ Sur le préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture
M. X AO sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture. Il soutient que les termes de la lettre de licenciement et la mise à pied conservatoire,
après plus de 22 ans d’ancienneté, justifient en outre l’allocation de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires.
Cependant le salarié ne justifie ni de la faute de l’employeur, celle-ci ne pouvant résulter du seul recours à la procédure de licenciement fondé, même à tort sur une faute grave, ni d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, déjà indemnisé sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. X AO de ce chef de demande.
5 / Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il sera ordonné à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
La SCP C-E, E et B qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, en versant à M. X AO une indemnité de 3 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B à titre personnel et alloué à M. X AO les sommes de 47 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 26 702,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la mise hors de cause de Me AT-AD C-E, Me M E et Me O B, pris à titre personnel ;
CONDAMNE la SCP C-E, E et B à verser à M. X AO les sommes suivantes :
— 17 801,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 780,15 € au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la SCP C-E, E et B de délivrer à M. X AO un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SCP C-E, E et B à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X AO, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SCP C-E, E et B à verser à M. X AO une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP C-E, E et B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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