Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 13 janv. 2022, n° 18/20188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 novembre 2018, N° 18/00194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/20188 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQV4
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
13 JANVIER 2022
à :
Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00194.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ADREXO, demeurant […]
représentée par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Adrexo (la société) a engagé M. X (le salarié) en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires à compter du 06 juin 2001 avec la stipulation suivante:
'(…)
Le salarié reconnaît qu’il exécute sa vacation dans une complète autonomie d’organisation de son travail à l’intérieur du délai maximum alloué dans le respect des consignes de qualité prescrites par la société.
(…)'.
Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2016 pour une durée de 4 ans.
La société a fait application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Dans ce cadre, les parties ont conclu un avenant le 20 juin 2005 pour soumettre le salarié à un temps partiel modulé prévoyant une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon un planning de 52 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 401.65 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 980.05 euros (dernier bulletin de paie versé aux débats en date du mois de décembre 2017).
Le 04 juillet 2016, un accord d’entreprise relatif aux modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs a été signé. Il a prévu la mise à disposition à chaque distributeur d’un boîtier enregistreur portatif dit Mobibox destiné à enregistrer pendant la tournée du distributeur son temps de distribution et les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif (démarrage; mise en pause; reprise; fin), avec la précision que le salarié n’est pas en droit de refuser ce dispositif.
Le 06 septembre 2016, la société a établi une déclaration à la CNIL.
Au mois d’octobre 2016, la société a remis au salarié pour signature un avenant au contrat de travail prévoyant la remise du matériel.
Par courrier du 16 novembre 2016, le salarié a indiqué à la société qu’il s’opposait à ce dispositif comme portant atteinte à sa personne et à ses libertés et n’a donc pas signé l’avenant proposé.
Le 28 juillet 2017, la société a établi une note de service relative à la mise en place, à compter de la mise en place d’une part le 14 août 2017 de l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016, d’autre part de la nouvelle rémunération des distributeurs prévoyant la suppression de la prime de 5 euros par secteur badgé, et enfin de la proposition d’un avenant au contrat de travail à chacun des distributeurs.
Par courriers des 16 août 2017 et 11 septembre 2017 adressés à la société, le salarié a réitéré son refus de signer l’avenant à son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable le 03 octobre 2017 et l’a dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société a informé le salarié qu’elle mettait fin à la procédure disciplinaire et que le salarié était tenu de se présenter le mardi 26 décembre 2017 pour reprendre son travail de distributeur et recevoir la badgeuse mobile.
Le salarié n’ayant pas repris son travail le 26 décembre 2017, la société l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2018, mis en demeure de reprendre son poste et de respecter la nouvelle organisation de contrôle du temps de travail de distribution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à la société de lui imposer un système de géolocalisation qui porte atteinte aux libertés individuelles et qui n’est pas justifiée en ce qu’il dispose d’un autonomie complète dans l’organisation de son travail.
Le 07 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et la condamné aux dépens.
***************
La cour est saisie de l’appel formé le 20 décembre 2018 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE du 27 novembre 2018.
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Z X est parfaitement justifiée et s’analyse dès lors en un licenciement nul de la part de son ancien employeur la SAS ADREXO.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ADREXO à verser à M. Z X :
Indemnité de licenciement : 3.917,50 €
Indemnité compensatrice de préavis : 1.742,00 €
Congés payés sur préavis : 174,20 €
Indemnité pour licenciement nul : 11.758,50 €
Indemnité spéciale salarié protégé : 24.388,00 €
CONDAMNER la SAS ADREXO aux entier dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 05 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Monsieur X en démission et en tout état de cause, en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a débouté la société ADREXO de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau
Dire et juger que la prise d’acte de Monsieur X produit les effets d’une démission et en conséquence, le condamner au versement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1742€,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000€ d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
LIMITER le montant de l’indemnisation de la nullité du licenciement à la somme de 4 426,99 € correspondant aux six derniers mois de salaire.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 08 novembre 2021.
MOTIFS
1 – Sur la prise d’acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement; dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel à l’inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
L’employeur est tenu de recueillir l’accord clair et non équivoque du salarié protégé lorsqu’il envisage une modification de ses conditions de travail ou de son contrat de travail.
En l’espèce, le salarié, qui s’est trouvé en dispense d’activité rémunérée depuis le 22 septembre 2017 jusqu’à sa prise d’acte du 10 janvier 2018, fait valoir à l’appui de sa demande tendant à voir juger que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul que la société lui a imposé la mise en place du boîtier Mobibox d’une part et lui a supprimé une prime d’autre part.
1.1. Sur la mise en place du boîtier Mobibox
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen fût -il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d’une clause d’un accord collectif qui lui est applicable.
Il y a conflit de norme lorsqu’un accord collectif est en contradiction avec un contrat de travail.
En l’espèce, le salarié soutient que la société a commis un manquement en lui imposant le boîtier Mobibox en ce que:
- l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016 est illicite aux motifs que le contrat de travail prévoit que le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail et qu’il ne peut donc pas être géolocalisé;
- l’accord du salarié protégé est nécessaire s’agissant d’un changement dans son contrat de travail et dans ses conditions de travail.
La société fait valoir que l’accord d’entreprise a valablement été conclu, et qu’elle est fondée à contrôler le temps de travail du salarié et à instaurer un mécanisme de géolocalisation.
S’agissant du contrat de travail, la cour relève au vu des pièces versées aux débats que les parties ont conclu deux avenants au terme desquels le salarié se trouve soumis à un temps partiel modulé avec une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 52 heures.
Ainsi, la durée du travail est contractuellement convenue et ne relève pas de la seule volonté du salarié.
En ce qui concerne ensuite l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016, il apparaît:
- qu’il a été conclu pour fixer les modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs;
- qu’il a ainsi été prévu que chaque distributeur dispose d’un boîtier enregistreur portatif dénommé 'pointeuse mobile' destiné à enregistrer pendant sa tournée son temps de distribution d’une part, et les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif (démarrage; mise en pause; reprise; fin) d’autre part;
- que l’article 3 dudit accord dispose: '(…) Les distributeurs fixent librement leurs horaires de travail à l’intérieur des jours habituels de distribution et du délai maximum alloué pour la réalisation de la prestation (…)';
- qu’aucune disposition dudit accord n’impose au salarié d’accomplir des horaires de travail.
Il s’ensuit que le salarié dispose d’une liberté relative consistant à fixer ses horaires pendant les temps de distribution qui ont été définis à l’avance par la société.
Or, force est de constater que nonobstant la mise en oeuvre du boîtier Mobibox, le salarié demeure libre d’organiser ses heures de travail comme il le souhaite dans le respect des règles légales et des délais de distribution dès lors qu’il n’est pas discuté que le salarié ne déclenche le boiter que par une action volontaire uniquement pendant ses phases de distribution, qu’il peut l’éteindre à tout moment, qu’une fois désactivé durant les phases non travaillées, le boîtier ne capte ni n’émet aucun signal, et que l’exploitation de ses données est systématiquement différée et transmise à la société au plus tôt le lendemain du jour de distribution et d’enregistrement.
Le système de géolocalisation, utilisé uniquement pour la phase de distribution, n’est donc pas incompatible avec l’autonomie relative du distributeur et il ne contrevient pas à la libre organisation de son temps de travail.
Dès lors, l’accord d’entreprise est applicable au salarié et la société est fondée à mettre en place à son égard le boîtier Mobibox.
Et il convient de rappeler que l’accord d’entreprise s’applique à tous les salarié distributeurs, ce dont il se déduit que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir du fait qu’il n’a pas consenti à la mise en place du boîtier Mobibox.
Le manquement allégué de ce chef donc pas établi et ne saurait dès lors justifier la prise d’acte.
1.2. Sur la suppression d’une prime
Le salarié soutient que la société a commis un manquement en lui imposant la suppression d’une prime alors que l’accord du salarié est nécessaire s’agissant du changement d’un élément essentiel de son contrat de travail.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le 28 juillet 2017, la société a établi une note de service relative à la mise en place à compter du 14 août 2017, date de la mise en place de l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016, de la nouvelle rémunération des distributeurs prévoyant la suppression d’une prime de 5 euros.
La cour dit qu’à supposer que le manquement de la société soit établi, force est de constater que ce manquement, eu égard à la modicité des sommes en jeu, n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la prise d’acte.
En définitive, le salarié ne justifie pas d’un manquement justifiant sa prise d’acte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires au titre d’un licenciement nul.
2 – Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
L’article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
' Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l’institution.'
Le licenciement d’un délégué du personnel intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail constitue une violation de son statut protecteur.
En cas de violation de son statut protecteur, la salarié a droit, à défaut de demander sa réintégration, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission, ce dont il se déduit que la violation du statut protecteur alléguée n’est pas établie.
En conséquence, la cour dit que la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur le préavis de démission
Il résulte de l’article L 1237-1 du code du travail qu’en cas de démission, le salarié est redevable, sauf incapacité, à l’égard de l’employeur d’un préavis dont la durée est fixée par la loi pour certaines catégories de salariés et par la convention collective applicable à la relation de travail pour les autres, étant précisé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles, la durée du préavis résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Le salarié qui n’exécute pas son préavis doit à l’employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé; l’indemnité pour non-respect du préavis de démission n’impose pas la preuve d’un préjudice pour être allouée.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission.
En conséquence, le salarié se trouve redevable d’un préavis de démission pour la somme de 1 742 euros, montant non contesté par le salarié même à titre subsidiaire, de sorte qu’ajoutant au jugement déféré qui a omis de stater sur ce point, la cour condamne le salarié à payer à la société la somme de 1 742 euros de ce chef.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. X à payer à la société Adrexo la somme de 1 742 euros au titre du préavis de démission,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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