Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 mai 2022, n° 21/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AG2R AGIRC-ARRCO c/ ASSOCIATION [ 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
ASSOCIATION [6]
PB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00495 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
LA SOCIETE AG2R AGIRC-ARRCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GACQUER substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
ET
ASSOCIATION [6], association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige est né entre l’Association [6] (l’association) et la société Ag2r Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire (la caisse), concernant le règlement de cotisations de retraite complémentaire obligatoires de son personnel cadre et non-cadre salarié.
Après trois vaines mises en demeure des 25 janvier, 29 janvier et 26 avril 2019, la caisse a fait assigner l’association le 2 août 2019 devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54 288,12 € en principal au titre des cotisations, majorations de retard et frais dus pour les exercices 2016 à 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité en application l’article 700 du code de procédure civile.
L’association a opposé le défaut de qualité à agir de la caisse et, sur le fond, a demandé au tribunal de la débouter de ses demandes.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté l’association de sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la caisse,
— déclaré la caisse recevable en son action,
— débouté la caisse de sa demande en paiement formé à l’encontre de l’association,
— débouté la caisse et l’association de leurs demandes formées en application l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La caisse a interjeté appel par déclaration en date du 21 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la caisse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 25 novembre 2020 en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’association,
— l’a déboutée de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— constater le bien-fondé de sa créance à l’encontre de l’association,
— constater sa justification du quantum de sa créance au titre des cotisations dues par l’association pour les années 2016 à 2020,
— condamner l’association à lui payer la somme de 74 041,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des cotisations, majorations de retard et frais dus sur les exercices 2016 à 2020,
— débouter l’association de toutes ses prétentions,
— condamner l’association au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l’association notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses moyens de défense,
En conséquence, et y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement et ce faisant, débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, faute pour cette dernière de justifier du quantum de ses demandes, et donc, du caractère certain de sa créance,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens (article 699 du CPC).
A titre subsidiaire,
— si de quelconques arriérés de cotisations devaient être retenus à son endroit, constater que la somme totale de 15 913,58 € correspondant à des règlements non affectés et à des crédits non affectés n’ont pas été pris en compte par la caisse, et ce faisant, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge en vingt quatre mensualités au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
Le 5 avril 2022, la cour a demandé aux parties de faire valoir vos observations sous huitaine sur les conséquences à tirer par la cour :
— du caractère nouveau en cause d’appel de la prétention de la société AG2R AGIR ARRCO
concernant les cotisations 2020,
— de l’absence de mise en demeure préalable visant ces cotisations adressée à l’Association [6].
Vu les conclusions en réponse à cette demande de la caisse notifiées par RPVA le 13 avril 2022,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’association a soutenu en première instance une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’intimée, laquelle a été rejetée par le premier juge. Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise en cause d’appel.
Devant la cour, le litige se concentre sur le compte affaire entre les parties s’agissant du règlement des cotisations entre 2016 et 2020.
Il est certain que, dans ses conclusions premières instance, la caisse a inclus un décompte actualisé pour un total prétendument dû de 54 288,12 € ne détaillant pas autrement sa créance s’agissant des catégories de personnels concernés, de l’assiette des rémunérations prise en compte, des taux appliqués ni des tranches retenues.
La caisse produit de nouvelles pièces et décomptes devant la cour.
L’association prétend qu’il s’agit de tableaux simplifiés à l’extrême dont le contenu, à nouveau, n’est corroboré par aucun élément alors même que ce contenu a été modifié s’agissant des sommes restant due et de l’affectation de ses divers paiements.
Elle met en avant la question de la production de ses déclarations de salaire, du fondement légal ou réglementaire des taux appliqués par catégories de salariés, du fondement légal ou réglementaire des majorations de retard et de leur mode de calcul, de l’affectation précise des règlements intervenus et du sort des excédents de règlements. Elle soutient que l’attestation établie devant la cour par le directeur de la caisse est dénuée de toute force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
— Réponse de la cour
Selon l’article L.921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d’un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382-15 qui bénéficient d’un revenu d’activité perçu individuellement.
Il s’agit d’une affiliation obligatoire d’ordre public.
Les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
S’appliquent sur ces éléments différents taux, appliqués le cas échéant par tranches, selon les catégories concernées.
Ces éléments sont fixés et régulièrement réexaminés dans le cadre d’accords nationaux interprofessionnels signés par les partenaires sociaux, lesquels sont étendus par arrêtés ministériels conformément aux articles L.911-3 et L.911-4 du code de la sécurité sociale. L’accord est ainsi rendu obligatoire aux salariés et employeurs visés.
Il en est ainsi de :
— l’Arrêté du 17 décembre 2013 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires.
— l’Arrêté du 29 décembre 2015 a ainsi porté extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel sur les retraites complémentaires AGIRC-[5], conclu le 30 octobre 2015.
— l’Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017.
Est produit le récapitulatif des conditions d’adhésion contractuelle pour la période 2016-2019 précisant le détail des bases et taux de calcul des cotisations selon les catégories et les tranches concernées.
L’association n’apporte aucune contradiction a fortiori justifiée à l’ensemble de ces éléments de calcul des cotisations.
Pour 2016 à 2019, les décomptes font application des différents taux de calcul indiqués dans le récapitulatif des conditions d’adhésion contractuelle.
Ces taux s’appliquent donc à des assiettes de rémunérations déclarées par l’association selon les catégories concernées (cadres, non-cadres, employés) et les tranches.
En application de l’avenant A – 284 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’avenant n° 135 à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, étendus par deux Arrêtés du 8 décembre 2015, la caisse s’appuie depuis le 1er janvier 2016 sur la déclaration sociale nominative mensuelle de l’employeur prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
L’entreprise est sur le principe responsable du paiement de la totalité des cotisations. La contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution. Les cotisations, calculées sur les salaires payés au cours de chaque mois civil ou trimestre, sont exigibles dès le premier jour du mois civil ou trimestre suivant.
La cour retient donc que, sur le principe, la caisse s’est fondée sur les DNS de l’association pour retenir telle assiette de calcul des cotisations.
En l’espèce, sont versés par l’association des décomptes de cotisations 2016 à 2019 (les deux premiers mois pour 2019) adressés par la caisse le 22 janvier 2020. Cette dernière a établi depuis de nouveaux décomptes pour 2016 à 2020 (pièces 5 à 9).
A l’exception de l’année 2019, la caisse y détaille sa créance par année d’exercice en en présentant les divers éléments tenant à l’assiette de rémunération prise en compte, les taux applicables, les tranches prévues et les différentes catégories de personnels concernés, tous éléments permettant une vérification de son évaluation.
— Exercice 2016.
Les assiettes de rémunération servant de base de calcul sont identiques dans le décompte du 22 juin 2020 et dans le décompte produit à hauteur de cour (pièce 5 appelante), soit :
— personnel non-cadre T1 : 110 899 €
— non-cadre alloc T1 : 224 €
— employés T1 : 232 825 €
La pièce 5 de la caisse précise les taux appliqués sur cette assiette.
L’association ne justifie pas avoir déclaré d’autres assiettes de rémunération que ceux pris en compte par la caisse. Elle ne critique pas davantage les taux, plafonds, tranches de calcul selon les catégories de personnel.
S’agissant des frais et majorations de retard, la cour constate que, dans sa mise en demeure du 25 janvier 2019, la caisse mentionne des majorations au titre des mois de juillet et août 2016. Dans celle 29 janvier 2019, la caisse mentionne les majorations de retard des mois de mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016. Or, dans son décompte produit en pièce 5, ces majorations de retard sont précisément toutes remisées (avec celle de décembre). Elle ne justifie d’aucune mise en demeure s’agissant des majorations de retard réclamées au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2016.
Dès lors, la caisse est mal fondée à réclamer des majorations au titre de 2016. Seule la somme de 5 € au titre des frais de mise en demeure doit être retenue.
Pour le surplus, alors qu’il lui appartient de faire la preuve de sa libération, l’association ne produit aucun décompte adossé à des justificatifs démontrant à la cour les modalités de règlement des cotisations appelées par la caisse.
Cependant, dans sa pièce n°5, la caisse prétend ne retenir qu’un paiement total de 31 590,96 €, soit un solde restant dû de 5 222,36 €.
Dans son décompte du 22 janvier 2020, elle a fait état de « opérations/versements » d’un total de 42 073,82 € au titre de l’exercice, se détaillant en virements des 27 octobre 2016 (2 952,54 €), 20 janvier 2017 (18 116,05 €), 24 mai 2017 (2 369,83 € et 2 499,07 €), 27 décembre 2017 (9 695,76 €) 5 septembre 2018 (3 058,04 €) et 28 août 2019 (3 240,56 €) ainsi qu’une remise de majorations et de pénalités de retard du 29 janvier 2019 (141,97 €).
L’association prétend en déduire que c’est donc cette somme totale de 42 113,82 € qui doit venir en règlement de ces cotisations 2016.
Cependant, il résulte de ce même décompte du 22 janvier 2020, que la caisse n’a pris en compte qu’un total de paiement égal à 31 732,93 €, dont 915,09 € au titre des majorations et frais (pages 2 et 3).
Selon la pièce 5, seuls trois de ces paiements n’ont pas été pris en compte pour leur totalité au titre de l’exercice mais ont été pour partie ventilée sur d’autres. Le détail n’est que pour partie évoqué dans les conclusions de la caisse.
Ainsi, la pièce 5 indique que seule une somme de 862,34 € a été retenue au titre de l’exercice s’agissant du virement de 9 695,76 € et que seule une somme de 671,71 € a été retenue au titre de l’exercice s’agissant du virement de 3 240,56 €.
Selon les mises en demeure de la caisse des 25 et 29 janvier et 26 avril 2019, restaient dues les sommes de 541,09 €, 10 € et 135,67 € au titre des majorations de retard et des frais des deuxièmes et troisièmes trimestres 2013. Pour le surplus il n’y avait pas de restant dû antérieur à 2016. La caisse ne produit aucune autre mise en demeure justifiant l’existence de restants dus antérieurs.
Ainsi, et dès lors que l’association ne démontre pas avoir autrement payé ces restant dus de 2013, alors que pèse sur elle la preuve de sa libération, il peut être admis que le virement de 3 240,56 € du 28 août 2019 a pu les solder.
L’association est fondée à soutenir que la caisse ne justifie pas des modalités d’imputation du surplus, soit les sommes de 8 833,42 € (9 695,76 – 862,34) et de 2 553,80 € (3 240,56 ' (541,09 + 10 + 135,67)) qui doivent donc s’ajouter au montant spontanément affecté par la caisse au paiement de sa créance 2016.
Dès lors, la caisse n’est pas fondée à exclure ce surplus du règlement de l’exercice 2016.
Les conclusions de la caisse ne prétendent en réalité justifier que la prise en compte partielle du virement de 18 116,05 € du 20 janvier 2017. Selon ses conclusions, une somme de 7 283 € a été imputée le 3 octobre 2017 sur le 4e trimestre 2015 et une somme de 11 € a été imputée à la même date sur le 4e trimestre 2013.
L’association ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle a autrement payé ces cotisations des quatrièmes trimestres 2013 et 2015.
Il suit de tout ce qui précède que la créance justifiée de la caisse au titre de l’exercice 2016 doit être limitée à la somme de 36 035,20 €, et non la somme de 36 813,32 €.
Par ailleurs, le total des paiements mentionnés dans le décompte du 22 janvier 2020 doit être pris en compte au titre de l’exercice 2016 à concurrence d’une somme totale de 33 951,09 € (2 952,54 + 10 822,05+ 2 369,83+ 2 499,07+ 9 695,76+ 3 058,04+ 2 553,80). Il convient d’y ajouter le crédit de 3 161,94 € reconnu le 27 septembre 2016 dont la caisse ne justifie pas du remboursement ou, à défaut, de l’affectation, soit donc un total général de 37 113,03 €.
Au titre de l’exercice 2016, le solde est donc créditeur pour l’association à concurrence de 1 077,03 €
— Exercice 2017
Le décompte de la caisse produit à hauteur de cour (pièce 6) mentionne des montants de cotisations appelées d’un total de 35 199,57 € détaillés par nature de garantie (retraite), tranches (1 ou 2), assiette retenue et taux appliqués.
Il est observé que les assiettes mentionnées dans ce compte sont identiques à celles détaillées dans le décompte du 22 janvier 2020 concernant cet exercice précis, à l’exception de la catégorie non-cadre, tranche n°1. En effet, le décompte du 22 janvier 2020 fait état d’un total de 90 135,16 € tandis que le compte produit devant la cour limite l’assiette à la somme de 88 503,16 €.
Pour autant, il s’agit d’une diminution d’assiette, donc favorable à l’association.
D’ailleurs, le total de cotisations dans le décompte du 22 janvier 2020 est égal à 35 822,04 €. Il est limité à la somme de 35 199,57 € dans le compte produit à hauteur de cour.
Dans cette limite, l’association ne justifie pas avoir déclaré d’autres montant de rémunération que ceux pris en compte par la caisse. Elle ne critique pas davantage les taux, plafonds, tranches de calcul selon les catégories de personnel.
Alors qu’il lui appartient de faire la preuve de sa libération, elle ne produit aucun décompte adossé à des justificatifs démontrant à la cour les modalités de règlement des cotisations précomptées au profit de la caisse.
Elle fait état dans ses écritures de prétendues différences entre des montants de cotisations réclamées. Elle affirme que le montant des seules cotisations s’élevait à la somme de 22 192,16 € tandis qu’un nouveau décompte produit en première instance et à hauteur de cour porte le montant à la somme de 35 169,17 €.
Ce faisant, l’association commet une confusion entre le montant de cotisations appelé et celui restant dû après imputation de différents paiements. Sa propre pièce n° 3 (décompte de cotisations et contributions pour la période 2017 en date du 22 janvier 2020) établit cette confusion. Il en ressort que le « cumul exercice 2017 » mentionné est égal à 35 822,04 € pour un total de paiements pris en compte (« montant imputé à l’institution en € ») égal à 13 037,02 €, soit un solde de 22 785,02 €, et non 22 192,16 € (page 10). La somme de 35 822,04 € est composée d’un total de 652,86 € de majorations (page 6), ce qui réduit la créance de cotisations elle-même à la somme de 35 170 €, soit la somme indiquée dans le décompte produit devant la cour à 20,83 € près.
Pour écarter purement et simplement la totalité de la créance réclamée au titre de l’année 2017, le premier juge a retenu qu’elle n’avait pris en compte qu’un total de paiement égal à 13 037,02 € alors qu’elle reconnaissait avoir reçu des virements bancaires imputés sur l’exercice à hauteur de 13 929,99 €.
En premier lieu, une telle différence, à la considérer véritable, était simplement de nature à réduire la créance de la caisse et non à la rejeter en totalité.
En second lieu, le décompte du 22 janvier 2020 fait bien état de trois paiements par virement des 27 octobre (2 virements) et 27 décembre 2017 pour des montants de 1 807,55 €, 2 426,68 € et 9 695,76 €, soit un total de 13 929,99 €, mais n’indique pas imputer la totalité de ces paiements sur le seul exercice 2017 (page 11). D’ailleurs, le détail du décompte de cotisations (page 10) ne retient qu’un total de 13 037,02 €.
La caisse explique dans ses écritures que le virement de 9 695,76 € n’a été affecté au règlement des cotisations de l’exercice 2017 qu’à concurrence de la somme de 8 833,34 €. Elle justifie la différence, soit la somme de 862,42 €, par l’imputation des sommes de 344,20 € et 518,14 € sur le règlement des cotisations d’août et septembre 2016.
L’association ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle a autrement payé ces cotisations précomptées pour le compte de la caisse.
Dès lors, le solde réclamé par la caisse, soit 13 067,57 € doit être retenu au titre de l’exercice 2017.
Sera simplement imputé le solde créditeur de 2016 pour retenir la somme finale de 11 989,74 €.
— Exercice 2018
Pour écarter purement et simplement la totalité de la créance de la caisse au titre de l’année 2018, le premier juge a mis en avant l’existence d’une différence entre le solde restant dû allégué dans le décompte du 22 janvier 2020 et celui figurant dans le compte produit devant lui ainsi que l’existence reconnue de virements bancaires imputés sur l’exercice 2018 de 18 272,39 € excédant le solde de 15 861,99 € réclamés dans le premier décompte.
En premier lieu, une nouvelle fois, une telle différence, à la considérer véritable, était simplement de nature à cantonner la créance de la caisse et non à la rejeter en totalité.
En deuxième lieu, les paiements pris en compte, même à retenir la somme de 18 272,39 €, devaient être imputés sur le total réclamé en principal, voire majorations et frais, et non sur le solde de 15 861,99 € résultant précisément de la différence entre ce principal, majorations et frais et les paiements pris en compte.
En troisième lieu, la caisse a réclamé dans ses écritures de première instance le paiement en principal des cotisations de janvier (2 677,48 €), février (2 939,30 €), mars (3 185,62 €), août (3 075,54 €), septembre (2 328,36 €), octobre (2 172,79 €), novembre (2 293,63 €) et décembre (2 292,97 €), soit les cotisations réclamées (mois et montant) dans les 3 mises en demeure des 25 janvier, 29 janvier et 26 avril 2019.
Il s’agit également, s’agissant des mois en cause, du même montant que celui indiqué dans le décompte du 22 janvier 2020, à l’exception du mois de décembre 2020 (le décompte du 22 janvier 2020 fait état d’un total limité à 1 845,41 €).
Dans ce décompte du 22 janvier 2020, le total de cotisations en principal est égal à la somme de 36 224,19 € (hors majorations et frais).
Il est vrai que, devant la cour, le décompte produit par la caisse (pièce 7) ne fait plus état que d’un total de cotisations appelées de 34 613,80 €. Les taux appliqués par la caisse sont identiques de même que les catégories et tranches prises en compte. C’est le montant de l’assiette qui est modifié entre les deux comptes, dans un sens toutefois encore favorable à l’association.
L’association ne peut pas se plaindre d’une diminution de la créance en principal réclamée par la caisse devant la cour.
Quoi qu’il en soit, le compte produit devant la cour expose donc la nature de la cotisation (retraite), les catégories de personnel concernées, l’assiette correspondante et le taux appliqué.
Ainsi placée en mesure de contester l’un ou l’autre des éléments de calcul, force est de constater que l’association ne développe aucune contestation utile. S’agissant spécialement des montants d’assiette, elle ne démontre pas avoir déclaré des montants différents et en toute hypothèse moindre.
La contestation à cet égard de l’association doit donc être rejetée.
En quatrième lieu, le décompte du 22 janvier 2020 mentionne différentes « autres créances » (frais de mise en demeure majorations) pour un total de 703,76 €.
Devant la cour, la caisse indique « remiser » certaines des autres créances précitées pour limiter le total à la somme de 160,93 €.
S’agissant de ces « autres créances » (majorations de retard et frais de mise en demeure), la caisse réclame dans sa pièce 7 les majorations au titre des mois d’avril, mai et juin 2018 outre une somme de 5 € au titre des frais de mise en demeure. Les sommes réclamées (79,99 €, 45,94 € et 30 €) sont celles mentionnées dans le décompte du 22 janvier 2020 (pages 6 et 7). La pièce 7 indique que les majorations de retard au titre des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre sont remisées tandis qu’aucune majoration n’est réclamée au titre des mois de janvier, février, mars et octobre.
Or, dans ses mises en demeure des 25 janvier, 29 janvier et 26 avril 2019, la caisse n’a réclamé que les majorations des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2018, soit précisément celles qui sont indiquées comme étant remisées dans sa pièce numéro 7 produite devant la cour.
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure au titre des majorations d’avril, mai et juin.
Dès lors, la caisse ne justifie pas de sa créance au titre des majorations de retard.
En dernier lieu, le décompte du 22 janvier 2020 fait état de quatre virements de 6 083,11 €, 3 000 €, 5 948,72 € et 3 240,56 € intervenus les 26 juin, 31 juillet, 22 août et 28 août 2019 pour un total de 18 272,39 €.
Dans sa pièce 7, la caisse prétend ne retenir qu’une somme totale de 15 861,99 €, la somme de 3 240,56 € n’ayant été imputée sur l’exercice 2018 qu’à concurrence de 830,16 €. Dans ses écritures, elle indique que le surplus a été imputé le 2 septembre 2019 sur les cotisations de janvier (232,32 €), février (236,59 €) et mars 2015 (202,80 €) et les deuxième (4,97 €), troisième (5 €) et quatrième trimestre 2015 (699,12 €).
Cette somme de 15 861,99 € est déjà indiquée dans le détail du décompte de cotisations du 22 janvier 2020 (page 10).
L’association ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle a autrement payé ces cotisations de 2015.
L’association met toutefois justement en avant l’existence d’un autre paiement non pris en compte par la caisse, soit le paiement de 3 718,95 € du 17 août 2018 dont cette dernière ne justifie pas de l’affectation.
La contestation de l’association doit être pour le surplus rejetée.
Il suit de tout ce qui précède que la créance de la caisse doit être retenue à concurrence de la somme de 15 032,86 € (34 613,80 – (15 861,99+3718,95)) au titre de cet exercice.
— Exercice 2019.
La caisse se borne à produire un décompte de créance du 6 avril 2021 (pièce 8) mentionnant les cotisations calculées pour chaque mois, le montant versé, les frais dus et versés et le solde restant dû mais sans préciser le détail du compte (assiette de rémunération selon les catégories et taux appliqués selon les tranches).
Certes, la caisse produit également pour l’exercice 2019 un décompte de cotisations en date du 22 janvier 2020 sur lequel sont mentionnés la masse salariale de calcul et le taux pour en déduire un montant de « cotisations ou contributions calculées en euros ».
Cependant, ce décompte n’est produit que pour la période janvier’février 2019. En outre, s’agissant de ces deux mois, le montant de « cotisations ou contributions calculées » n’est pas cohérent avec celui apparaissant dans le décompte du 6 avril 2021. Ainsi :
— pour janvier, le nouveau compte fait état d’une somme de 1 640,44 €. Or, le total des diverses « cotisations ou contributions calculées en euros » au titre de janvier 2019 dans le compte du 22 janvier 2020 est égal à la somme de 2 310,33 €.
— pour février, le nouveau compte fait état d’une somme de 2 356,85 €. Or, le total des diverses « cotisations ou contributions calculées en € » au titre de février 2019 dans ce compte du 22 janvier 2020 est égal à la somme de 2 964,70 €.
Ces décalages ne sont pas expliqués par la caisse dans ses écritures, et encore moins justifiés.
Alors qu’il lui appartient de justifier des éléments calcul de sa créance prétendue, elle fournit des éléments parcellaires et/ou contradictoires interdisant toute vérification utile.
La demande de la caisse est donc rejetée s’agissant de l’exercice 2019.
— Exercice 2020
La demande de condamnation au titre des cotisations de l’exercice 2020 (janvier à novembre) constitue une demande nouvelle en cause d’appel dont la recevabilité n’est pas contestée par l’association. Par ailleurs, la demande s’inscrit comme le complément au sens de l’article 566 du code de procédure civile des sommes réclamées au titre de l’arriéré de cotisations de retraite complémentaire dont est prétendument débitrice l’association.
La caisse produit un décompte de cotisations pour la période (pièce 9) qui mentionne des montants de cotisations appelées d’un total de 18 023,57 € sur la période janvier-novembre détaillés par nature de garantie (retraite, CEG, CET), tranches (1 ou 2), assiette retenue et les taux appliqués.
Le principe de l’obligation de l’association au paiement de cotisations n’est pas contestable.
Au-delà d’un rejet de principe, celle-ci ne développe aucune discussion, a fortiori justifiée, contre l’un ou l’autre des éléments du compte. Elle ne justifie pas avoir déclaré d’autres montant de rémunération que ceux pris en compte par la caisse. Elle ne critique pas davantage les taux, plafonds, tranches de calcul selon les catégories de personnel.
Alors qu’il lui appartient de faire la preuve de sa libération, elle ne produit aucun décompte adossé à des justificatifs démontrant à la cour les modalités de règlement des cotisations appelées par la caisse.
Il est donc fait droit à la demande de la caisse.
En conclusion générale, la créance de la caisse doit être fixée à la somme de 47 908,40 € (2 862,23 + 11 989,74 + 15 032,86 + 18 023,57) au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2020, la demande au titre de l’exercice 2019 étant rejetée.
L’association ne verse aucun élément financier justifiant du bien-fondé de sa demande de délais de paiement. Cette demande est rejetée, ce qui n’est pas exclusif d’une demande de l’association adressée à la caisse pour en obtenir amiablement l’octroi.
S’agissant d’une obligation de somme d’argent, l’intérêt au taux légal est sur le principe dû à compter de la mise en demeure (article 1231-6 du code civil). Dès lors, il doit être faire droit à la demande de la caisse de fixer des intérêts au taux légal concernant sa créance à compter du jugement nécessairement postérieur à la citation ou aux conclusions additionnelles valant mise en demeure. Une solution différente doit toutefois être réservée à la demande au titre des cotisations 2020 dès lors qu’elle n’a pas été formalisée en première instance. Sur cette partie de créance, les intérêts courent donc à compter des premières conclusions de la caisse, soit le 12 avril 2021.
L’association est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’instance d’appel puise pour partie sa source dans l’insuffisance et/ou l’incohérence relative des pièces justificatives de la caisse produites devant le premier juge, situation perdurant pour partie à hauteur de cour (s’agissant de l’exercice 2019). L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Ag2r Agirc-Arrco et l’Association [6] de leurs demandes formées en application l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association [6] à payer à la société Ag2r Agirc-Arrco la somme de 47 908,40 € au titre de l’arriéré de cotisations 2016, 2017, 2018 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29 884,83 € et à compter du 12 avril 2021 pour le surplus,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne l’Association [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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