Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 17/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01285 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 7 mars 2017, N° 11-16-424 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01285 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EOS3
Minute n° 21/00742
X
C/
Y, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DEPOTS ET DE F DE D E D’ARC
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 07 Mars 2017,
enregistrée sous le n° 11-16-424
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Non représenté
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DEPOTS ET DE F DE D E D’ARC
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 16
décembre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Le 25 janvier 1990, la Caisse de Crédit Mutuel de Dépôts et de F D E d’Arc a consenti à M. B Y et Mme Z X un prêt personnel d’un montant de 120.000 francs au taux de 11,25 % remboursable en 96 mensualités de 1.901,23 francs.
Le 4 janvier 1991, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison de mensualités demeurées impayées depuis le 31 octobre 1990.
Par ordonnance du 4 avril 1991 signifiée à mairie le 17 décembre 1991, le tribunal d’instance de Metz a délivré à l’encontre des emprunteurs une injonction de payer à la banque la somme de 129.264,08 francs (19.706,18 euros) avec intérêts au taux de 15% l’an à compter du 15 mars 1991.
Une ordonnance de saisie-attribution prononcée le 31 janvier 1991 par le tribunal d’instance de Metz a été signifiée aux débiteurs par remise en mairie le 12 février 1992. Le 5 janvier 2016, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 93.190 euros a été signifié à Mme X à son domicile à la personne de sa fille qui a accepté l’acte.
Le 3 février 2016, Mme X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La Caisse de Crédit Mutuel du Val de Metz (la CCM) venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de D E d’Arc, a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition et à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 1991, à titre subsidiaire au rejet de l’opposition et à la condamnation solidaire de Mme X et de M. Y à lui payer la somme de 86.728,79 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 14,25 % l’an à compter du 30 novembre 2013 et capitalisation des intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme X a demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable et la CCM irrecevable en son action pour défaut de qualité et intérêt à agir, subsidiairement de la débouter de ses demandes et lui accorder les plus larges délais de paiement, outre le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2017, le tribunal d’instance de Metz a déclaré l’opposition formée le 3 février 2016 par Mme X irrecevable, dit en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 1991 conserve ses pleins et entiers effets, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 4 mai 2017, Mme X a relevé appel total du jugement.
Par arrêt mixte du 28 mai 2019, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme X le 3 février 2016 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 4 avril 1991, statuant à nouveau déclaré recevable l’opposition, dit que l’arrêt se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer, dit que la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille venant aux droits de la
Caisse Mutuelle de Dépôts et de F de D E d’Arc n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard des débiteurs et l’a invitée à chiffrer sa créance en tenant compte de l’absence de déchéance anticipée du terme du prêt en cause, réservant le surplus des demandes et les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations concernant le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille en ce qu’elle tend au paiement des mensualités impayées du 30 avril 1991 au 31 janvier 1998.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2021, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer recevabilité son opposition
— déclarer forclose la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille au titre des échéances impayées entre le 30 mars 1991 et le 31 janvier 1998
— à titre principal sur le fond dire que la déchéance du terme est inopposable et nulle
— rejeter la demande de paiement de la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille au titre du prêt du 25 janvier 1990 et la débouter de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire condamner la banque à lui payer la somme de 115.318,95 euros à titre de dommages-intérêts et dire que cette somme viendra en compensation des sommes qui pourraient lui être allouées
— dire que la banque sera déchue du droit aux intérêts de 1992 au 5 janvier 2016
— en tout état de cause dire que les intérêts courant du 14 novembre 1991 au 5 janvier 2011 sont prescrits
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la forclusion, l’appelante expose que les mensualités impayées du 30 avril 191 au 31 janvier 1998 tombent sous le coup de l’article L.311-7 du code de la consommation, qu’en raison de l’absence de déchéance du terme opérante ces mensualités ont continué à courir jusqu’au terme du prêt, que la banque n’a pas engagé de procédure pour le recouvrement de ces sommes et qu’elle est forclose pour en réclamer le paiement. Sur le taux d’intérêt à 15%, elle fait valoir que la banque ne justifie pas de ce taux.
Elle soutient que son opposition est recevable, ce qui a été jugé par l’arrêt de la cour en date du 28 mai 2019.
Sur le fond, elle expose que la déchéance du terme est nulle et inopposable faute de mise en demeure préalable et que la CCM ne justifiant pas d’une créance certaine, liquide et exigible elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts, l’appelante soutient que la banque a commis une faute en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en 2016 alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée en 1992 et en laissant ainsi courir abusivement et artificiellement les intérêts à son préjudice pendant 24 années pour un montant de 95.612,77 euros. Elle ajoute qu’en 1992 l’huissier de justice n’a pas mentionné sur l’acte les diligences accomplies pour s’assurer qu’elle demeurait bien à l’adresse indiquée et n’a effectué aucune démarche pour la retrouver alors qu’elle a résidé en Moselle jusqu’en 1996, date à laquelle elle s’est installée sur l’île de la Réunion. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts à la hauteur du montant réclamé, avec compensation entre les créances. Elle fait également valoir que la banque n’explicite pas ses calculs et que la demande en paiement au titre des intérêts courant du 14 novembre 1991 au
5 janvier 2011 est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil, dans la mesure où la date de la demande de paiement est fixée au 5 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2021, la CCM demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes y compris celle tendant à la forclusion de sa prétention quant aux montants des échéances impayées du prêt du 30 avril 1991 au 31 janvier 1998
— condamner Mme X solidairement avec M. Y à lui payer la somme de 117.375,58 euros arrêtée au 28 juin 2019 assortie des intérêts au taux conventionnel de 14,25 % à compter du 29 juin 2019
— ordonner l’anatocisme
— condamner Mme X à lui verser 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et les actes d’huissier.
La banque rappelle que par arrêt du 28 mai 2019, la cour a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer et dit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme. Elle expose que Mme X s’est engagée comme co-emprunteuse du contrat de prêt qu’elle a paraphé et signé et qu’elle est engagée solidairement avec M. Y pour le remboursement de ce prêt.
Sur la forclusion, elle fait valoir que le le premier incident de paiement non régularisé est daté du 31 octobre 1990, qu’en application des dispositions de l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation elle disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour agir, qu’elle a saisi le tribunal d’instance dans le délai légal puisque celui-ci a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 4 avril 1991 revêtue de la clause exécutoire le 4 novembre 1991 et que Mme X a formé opposition le 3 février 2016, ce qui a eu pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige conformément à l’article 1413 du code de procédure civile. Elle précise que M. Y, qui a été convoqué devant le tribunal, bénéficie comme codébiteur solidaire de l’opposition. L’intimée ajoute que, dans le cadre de la procédure sur opposition et sur appel du jugement sur opposition, le bénéfice de l’interruption de la prescription par la saisine initiale du tribunal est acquis, y compris pour les échéances postérieures à la dernière impayée avant la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’il n’y a pas lieu de se placer au jour de cette ordonnance, disparue par l’effet de l’opposition, pour fixer la créance de la banque notamment au titre des seules échéances impayées à cette date et que la créance doit être fixée dans le cadre de la procédure de droit commun, suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, soit à la somme de 117.375,58 euros.
Elle en déduit que sa demande n’est pas forclose et que sa créance est certaine, liquide et exigible pour un montant de 117.375,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,25 % (11,25% + 3 % de majoration.
Sur la demande de dommages et intérêts, la banque conteste avoir commis une quelconque faute alors que toutes les diligences ont été accomplies afin de faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer, que celle-ci a été valablement signifiée le 17 décembre 1991 par remise en mairie à une adresse où demeuraient bien les emprunteurs,'de même que le premier acte d’exécution qui s’est avéré infructueux, s’agissant d’une mesure de saisie attribution en date du 31 janvier 1992. Elle soutient que Mme X, qui a changé de domicile sans l’en informer, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour prétendre mettre en oeuvre sa responsabilité, de sorte que sa demande de dommages-intérêts n’est pas fondée et qu’il n’y a pas davantage lieu à déchéance des intérêts, qui n’est prévue par aucun texte.
L’intimée conteste également la prescription des intérêts, la procédure venant sur opposition à ordonnance d’injonction de payer et non dans le cadre d’une mise à exécution d’un titre exécutoire. Elle rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer a été anéantie par la recevabilité de l’opposition et que la cour doit se prononcer sur le fond et le cas échéant rendre un arrêt qui deviendra titre exécutoire, faisant en outre observer que M. Y n’a pas formé de recours contre l’ordonnance de saisie-attribution.
Par acte du 21 juillet 2017 (procès-verbal de recherches infructueuses) Mme X a fait signifier à M. Y la déclaration d’appel et ses conclusions et il n’a pas constitué avocat. La CCM lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 19 mai 2021 par Mme X et le 15 juin 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 juillet 2021';
Sur la demande en paiement
En liminaire, eu égard à l’arrêt de la cour en date du 28 mai 2019 ayant déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et dit que la CCM ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt prononcée le 4 janvier 1991, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les prétentions et moyens de Mme X sur ces points.
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte du contrat de prêt consenti le 25 janvier 1990 par la CCM à M. Y et Mme X pour un montant de 120.000 francs (18.293,88 euros) remboursable en 96 mensualités de 1.901,23 francs, que le taux d’intérêt a été contractuellement fixé à 11,25 % et que l’article 8 précise que si la partie débitrice ne respecte pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, toute somme demeurée impayée produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points à compter de l’échéance restée en souffrance jusqu’à son réglement effectif, que les intérêts non payés à leur échéance se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré à compter du jour où ils seront dus pour une année entière et que si la partie débitrice ne respecte pas l’un quelconque des termes de remboursement, elle devra payer à la créancière une amende conventionnelle de 3 % des montants échus.
Ainsi que l’a retenu la cour, du fait de l’absence de déchéance anticipée du terme, le contrat de prêt s’est poursuivi dans les conditions contractuelles jusqu’à son terme fixé au 31 janvier 1998 et il est relevé à la lecture de la liste des incidents de paiement produite par la banque, que les emprunteurs ont cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter de l’échéance du 31 octobre 1990.
Sur la forclusion, la demande de la banque portant sur les mensualités impayées du 30 avril 1991 au 31 janvier 1998 est recevable, étant rappelé d’une part que, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à la décision sur opposition et d’autre part, que l’effet interruptif de la prescription attachée à la demande en justice s’étend à la nouvelle demande qui tend au même objet que la demande initiale, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence la demande de forclusion est rejetée.
Sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts courus entre 1992 et le 5 janvier 2016, cette demande n’est pas fondée alors qu’il est expressément prévu à l’article 8 du contrat de prêt que chaque mensualité de remboursement demeurée impayée produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux conventionnel majoré de trois points à compter de l’échéance restée en souffrance.
Sur la prescription des intérêts du 14 novembre 1991 au 5 janvier 2011, il est relevé que la présente procédure
ne se situe pas dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire puisque l’ordonnance d’injonction de payer a été anéantie par l’opposition déclarée recevable, mais a pour objet la demande en paiement de la banque suite à cette opposition, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Cependant, le prêt litigieux relevant des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener 1 applicable aux crédits à la consommation inférieurs à 140.000 francs en vertu du décret n° 88-293 du 25 mars 1988, la demande de la CCM tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée comme contraire à l’article 22 de ladite loi qui dispose que ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 19 à 21.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par l’intimée et notamment le décompte de sa créance, il est considéré que la CCM justifie de la réalité de sa créance qui est certaine, liquide et exigible, ainsi que du montant restant dû à hauteur de 117.375,88 euros se détaillant comme suit :
' capital : 17.518,83 euros
' intérêts arrêtés à la date du 28 juin 2019 : 98.502,55 euros (solde dû au 5 octobre 2001 : 21.442,56 euros + courus du 6 octobre 2001 au 28 juin 2019 : 77.059,99 euros)
' indemnité conventionnelle : 1.354,20 euros.
Mme X et M. Y étant solidairement tenus des sommes dues au titre du contrat de prêt comme co-emprunteurs, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux à compter du 29 juin 2019 au taux conventionnel de 14,25 % (11,25 + 3 points de majoration) sur la somme de 17.518,83 euros et au taux légal sur la somme de 1.354,20 euros et de débouter l’intimée du surplus de sa demande, les intérêts ne pouvant produire eux-mêmes intérêt. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, s’il est constant que le retard apporté au remboursement du prêt incombe en premier lieu à Mme X, emprunteuse défaillante depuis la mensualité d’octobre 1990, à laquelle tant l’ordonnance d’injonction de payer que la dénonciation de la mesure de saisie-attribution ont été signifiées à son domicile situé à Marly 12/[…] (ce domicile étant confirmé par l’employé de mairie ainsi que mentionné aux actes d’huissier), il n’en demeure pas moins que la banque qui connaissait l’adresse de la débitrice, s’est abstenue de tenter toute nouvelle mesure d’exécution avant le 5 janvier 2016, soit pendant 24 années. Elle a ainsi manqué à son obligation de bonne foi, son inertie fautive ayant incontestablement contribué à aggraver la situation de la débitrice en laissant courir les intérêts au taux de 14,25 % pendant de très nombreuses années. Le seul fait que Mme X ne l’ait pas avisée de son changement de domicile et de son installation à l’île de la Réunion en 1996 n’est pas de nature à constituer pour la banque un motif légitime justifiant son manque de diligence.
Toutefois, le seul préjudice imputable partiellement à la banque dont Mme X peut demander indemnisation, est constitué par les intérêts au taux conventionnel majoré produits par les montants dus en principal depuis la mesure de saisie-attribution signifiée le 12 février 1992 jusqu’au commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 5 janvier 2016, l’appelante ne pouvant demander une indemnisation au titre du principal de la dette dont elle est redevable du fait du non remboursement du prêt.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la CCM à payer à Mme X, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000 euros et d’ordonner la compensation des créances réciproques, conformément à l’article 1347 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu, en équité, compte tenu de l’issue de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, et d’appel seront mis à la charge de Mme X qui demeure en définitive débitrice.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 7 mars 2017 et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille en paiement des échéances impayées du prêt du 30 avril 1991 au 31 janvier 1998 ;
DEBOUTE Mme Z X de ses demandes de déchéance des intérêts courus entre 1992 et le 5 janvier 2016 et de prescription des intérêts courus du 14 novembre 1991 au 5 janvier 2011 ;
CONDAMNE Mme Z X et M. B Y solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Dépôts et de F de D E d’Arc, au titre du prêt contracté le 25 janvier 1990, la somme de 117.375,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14,25 % sur la somme de 17.518,83 euros et au taux légal sur la somme de 1.354,20 euros à compter du 29 juin 2019 ;
DEBOUTE la CCM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille à payer à Mme Z X la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Seille et Mme Z X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-293 du 25 mars 1988
- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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