Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 17/01285
TI Metz 7 mars 2017
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CA Metz
Infirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    La cour a confirmé la recevabilité de l'opposition, statuant que l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait être maintenue.

  • Rejeté
    Forclusion de la demande de paiement

    La cour a estimé que la demande de la banque n'était pas forclose, car l'ordonnance d'injonction de payer avait interrompu la prescription.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme n'était pas applicable, permettant ainsi à la banque de réclamer le paiement des mensualités.

  • Accepté
    Faute de la banque dans la gestion du prêt

    La cour a reconnu que l'inertie de la banque avait contribué à aggraver la situation de l'emprunteuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 17/01285
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/01285
Décision précédente : Tribunal d'instance de Metz, 7 mars 2017, N° 11-16-424
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°88-293 du 25 mars 1988
  2. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 17/01285