Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 2 sept. 2021, n° 20/14609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 1 octobre 2020, N° 2080501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 27 c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14609 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPD4
Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 2080501
APPELANTE
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 27
N° SIRET : 818 94 0 4 47
[…]
[…]
représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384, et plaidant par Me Laura GIRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 552 12 0 2 22
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283,
et plaidant par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, Conseiller faisant fonction de président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
M. Gilles MALFRE, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Gilles MALFRE, Conseiller faisant fonction de président et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
En exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2018, la société Objectif Construction 27 a fait procéder, les 9 janvier 2019, 13 mars 2019 et 16 mai 2019, à trois saisies-attribution successives sur les comptes bancaires de la société Foncière 4, dans les livres de la Société Générale.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de la société Objectif Construction 27 visant à condamner la Société Générale à lui payer la somme de 133 404,18 euros en exécution de la saisie du 16 mai 2019 ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts en raison du manquement à son obligation d’information, et a condamné la Société Générale à verser à la société Objectif Construction 27 la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Objectif Construction 27 a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 14 octobre 2020.
Par conclusions du 24 mars 2021, elle poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation du tiers saisi à lui payer la somme de 133 404,18 euros, en conséquence, demande à la cour, à titre principal, de condamner la Société Générale à lui payer cette somme en exécution de la saisie du 16 mai 2019, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts, du fait du manquement à son obligation d’information. En tout état de cause,'elle entend que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 décembre 2020, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, conclut au débouté des demandes de l’appelante, dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l’article R. 211-5, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le second alinéa de cet article précise que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, le tiers saisi n’encourt, s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 211-5. Le tiers saisi qui a procédé à la déclaration requise mais a fourni des renseignements incomplets, inexacts ou mensongers encourt également une condamnation au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article R.'211-5.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé qu’à la suite de la saisie du 16 mai 2019, la Société Générale avait répondu sur-le-champ que le compte n°30003021300002090301218 était créditeur à hauteur de la somme de 133 404,18 euros, que le lendemain elle indiquait que la saisie était inopérante, que ce n’est que par une lettre du 4 juin 2019 qu’elle précisait que le compte saisi était un compte centralisateur technique « dédié à une opération », les sommes inscrites étant affectées au règlement de tiers, la société Foncière 4 n’en ayant pas la disposition.
Il a retenu’qu’il résultait du contrat souscrit par la société Foncière 4 concernant le fonctionnement de ce compte, qu’il s’agissait d’un compte centralisateur destiné au paiement par la banque de sommes dues par la société Foncière 4 aux entreprises et aux fournisseurs liés à une opération, ce compte étant abondé par la banque au titre d’une ouverture de crédit. Il en a conclu que les sommes déposées sur ce compte ne pouvaient pas être saisies, peu important que la société Foncière 4 ait pu avoir par ailleurs la qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation de la même opération de promotion. Il a donc rejeté la demande de condamnation du tiers saisi à payer les sommes présentes sur le compte au jour de la saisie.
Par ailleurs, si le juge de l’exécution a retenu un comportement fautif de la banque, qui a attendu le 4 juin 2019 pour fournir les informations pertinentes en qualité de tiers saisi, il a rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant que le préjudice lié à cette faute ne pouvait consister en l’absence de l’impossibilité de recouvrer la somme inscrite au crédit du compte, alors que cette somme était insaisissable.
C’est à tort que l’appelante poursuit l’infirmation du jugement, en premier lieu au visa de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, cette disposition permet au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi, en cas de refus de paiement par ce dernier des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur. Or, en l’espèce, outre que la Société Générale n’a pas été jugée débitrice, il ne peut pas être considéré qu’elle a reconnu devoir des sommes à la débitrice saisie puisqu’elle a modifié sa déclaration faite sur-le-champ, en qualité de tiers saisi.
Les demandes de la société Objectif Construction 27 ne peuvent donc se fonder que sur les dispositions de l’article R. 211-5, à titre principal sur le premier alinéa de cet article, à titre subsidiaire, sur le second alinéa.
Lors d’une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire, les fonds que manie un promoteur pour le compte du maître de l’ouvrage échappent à la saisie pratiquée à son encontre dès lors qu’ils figurent sur un compte spécial affecté aux opérations liées à la réalisation du projet immobilier, le promoteur ne disposant des fonds déposés sur ce compte que pour procéder au paiement des travaux pour lequel ils ont été portés au crédit du compte.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la demande en paiement de la société saisissante ne pouvait pas prospérer en application de l’alinéa 1er de l’article R. 211-5. Ainsi que le rappelle justement la Société Générale, il résulte des stipulations du contrat de crédit que les fonds présents sur le compte n°30003021300002090301218 résultent de l’encaissement par le promoteur des recettes de l’opération immobilière et sont affectés au règlement des dépenses de cette opération, cette indisponibilité demeurant jusqu’au remboursement total du crédit consenti au promoteur et à la levée des engagements consentis par la banque. Il en résulte que la société
Foncière 4 ne peut pas utiliser les sommes au crédit de ce compte centralisateur, compte tenu de leur affectation aux règlement de ces dépenses, que seule la Société Générale peut effectuer des mouvements sur le compte afin de procéder aux règlement des dépenses destinées aux tiers. Par conséquent, le solde créditeur du compte, au jour de la saisie, ne constitue pas une créance saisissable.
L’appelante soutient que même si le compte saisi est un compte centralisateur dédié, les fonds y figurant appartiennent à la société Foncière 4 puisque ils semblent provenir d’un contrat d’emprunt vraisemblablement conclu avec la banque dépositaire, outre qu’au vu des termes de ce contrat d’emprunt, ce compte peut reprendre aussi des fonds provenant des recettes de l’opération.
Elle ne procède toutefois sur ce point que par affirmation, alors que la charge de la preuve de l’existence de créances saisissables lui incombe.
Elle ne démontre pas plus qu’à la date de la saisie l’indisponibilité des fonds sur le compte centralisateur aurait cessé et qu’il existerait une créance saisissable.
Sur la demande de la société appelante fondée sur l’alinéa 2 de l’article R. 211-5, ainsi que l’a justement estimé le juge de l’exécution, la déclaration faite par la Société Générale a été tardive,'alors que ce tiers saisi est un établissement bancaire rompu aux règles de fonctionnement d’un compte centralisateur. Il lui appartenait par conséquent de transmettre les informations pertinentes dans un temps proche de la saisie et non près de trois semaines après la mesure d’exécution forcée.
Pour autant, la société saisissante ne saurait soutenir que son préjudice est équivalent au montant des causes de la saisie, en raison du blocage auquel la banque a procédé, alors qu’il a été précédemment retenu l’absence de créance saisissable.
De même, l’appelante soutient que si elle avait eu connaissance de toutes les informations relatives au compte saisi, elle aurait pu inviter la débitrice saisie à faire les comptes avec la Société Générale et ainsi percevoir le solde lui revenant. Cependant, ces circonstances ne caractérisent nullement un préjudice indemnisable, alors que l’existence de ce solde, au jour de la saisie, n’est pas attestée.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Objectif Construction 27 aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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