Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 15 février 2024, N° 11-23-000968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE FEDERALE DE [ 2 ], Service Surendettement, [ 5 ] SA |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00063 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000968
APPELANTE
Madame [I] [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
VALOPHIS HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
SIP [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
CPAM
Contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[1]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
SGC [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[5] SA
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
RATP
Dep juridique Affaires Pénales PV incidents chèques LAC LA61
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
[Localité 11]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
[6]
Agence surendettement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
défaillant
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
[Adresse 14]
Chez [7]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
[8]
Chez [9]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
IMAGINE R
Service contentieux
TSA 16039
[Localité 18]
non comparante
[10]
Chez [11]
[12] Agence [12]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [E], ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 10 mois, a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 février 2023.
Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, au taux maximum de 2,06% l’an, moyennant des mensualités maximales de 466 euros.
Par courrier en date du 05 juillet 2023, Mme [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 06 juin 2023. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 05 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 13 juin 2023.
Il a relevé que Mme [E] avait trois enfants âgés de 22, 19 et 14 ans à sa charge et percevait des ressources mensuelles de 2 801,42 euros pour des charges pouvant être fixées à la somme de 2 010,59 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 790,83 euros, supérieure à celle retenue par la commission. Dès lors, il a considéré qu’il n’était pas nécessaire de modifier le plan imposé par la commission.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E].
Par lettre envoyée le 20 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 22 février 2024, Mme [E] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation sauf l’organisme [13] dont le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2025, la société [1] précise le montant de ses créances : 84 euros (prêt n°02404685), 475,96 euros (prêt n° 02404707), 4 330,88 euros (prêt n°06734663) et 10 688,29 euros (prêt n°06665707).
A l’audience, Mme [E] est présente en personne et explique que ses deux enfants aînés âgés respectivement de 25 et de 21 ans travaillent l’un en tant qu’agent hôtelier et l’autre en tant qu’animateur et qu’ils demeurent toujours avec elle. Elle indique que le plus jeune a 16 ans et est lycéen. Elle fait état d’un revenu de 1 740 euros net par mois en tant qu’aide à domicile auprès de la mairie de [Localité 22] en soulignant que la commission avait dû intégrer le RSA ce qui faisait un revenu mensuel plus élevé de 2 184 euros. Elle précise ne pas avoir apporté d’attestation de la CAF, mais qu’elle touche environ 100 euros par mois avec des trop-perçus à rembourser et qu’elle n’a aucune aide au logement. Elle s’engage à fournir en cours de délibéré une attestation de la CAF et le justificatif de règlement des différentes créances de la CAF du Val-de-Marne figurant au plan.
Elle explique que ses deux aînés lui donnent chacun une somme de 200 euros par mois pour participer aux charges, que le loyer est de 780 euros, qu’elle donne 400 euros en plus du loyer pour apurer l’arriéré et qu’elle pourrait aller jusqu’à 600 euros avec l’aide de ses enfants. Elle demande à régler la dette locative, le reste des dettes avec effacement.
L’organisme [14] par le biais de son conseil, actualise sa créance arrêtée au 4 décembre 2025 à la somme de 4 300,19 euros et indique que la débitrice n’a pas respecté l’échéancier sur la durée, avec une somme de 200 euros payée en plus du loyer en octobre 2025 mais rien en plus et un loyer non payé en septembre. Il ajoute que la situation s’est améliorée, que les enfants peuvent contribuer aujourd’hui et demande confirmation du jugement. Il tient à souligner que l’effacement d’une telle dette serait au détriment des autres locataires.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Mme [E] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré sous quinze jours une attestation de la Caisse d’allocations familiales et toute pièce démontrant le paiement des créances de la CAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été formé dans le délai de 15 jours du jugement de sorte qu’il est recevable.
En l’absence de tout élément contraire, il convient de considérer que le recours exercé est recevable.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
La créance de [14] qui était de 3 788,91 euros peut être actualisée à la somme de 4 300,19 euros, quittancement de novembre 2025 inclus.
Le plan mentionne 5 créances de la Caisse d’allocations familiales de 129,81 euros, 632,79 euros, 673,79 euros, 825,94 euros, et une créance ramenée à 0. Mme [E] devait verser dans le cadre du plan différentes sommes à partir du troisième palier permettant d’apurer l’intégralité de ces créances. Elle ne produit pas de justificatif de paiement de ces créances mais une attestation de la CAF établie le 12 décembre 2025 montrant que des retenues sur prestations sont effectuées à hauteur de 474,50 euros pour le mois de novembre 2025. Aucun autre élément ne permet d’actualiser le montant des sommes dues.
Au final, le passif qui était de 31 319,44 euros peut donc être actualisé à la somme de 31 830,72 euros, loyer de novembre 2025 inclus.
Sur les mesures et l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L. 733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [E] perçoit un salaire moyen de 1 750 euros net par mois selon ses bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2025, étant par ailleurs non imposable sur ses revenus et étant observé qu’elle a perçu sur la paie de novembre 2025 une prime de fin d’année de 1 676 euros ce qui fait, si on lisse ses revenus sur 12 mois, un revenu mensuel moyen de 1 889 euros ce qui semble correspondre au montant annuel déclaré pour 26 009 euros à son avis d’imposition de 2024.
Elle a perçu de la Caisse d’allocations familiales selon attestation du 12 décembre 2025 une somme de 24,38 euros au mois de novembre 2025 ceci correspondant à un rappel d’aide personnalisée au logement de 150 euros et à une prime d’activité de 348,88 euros avec des retenues pratiquées pour 474,50 euros.
Elle communique les bulletins de salaire de ses deux aînés : [S], employée réceptionniste au salaire d’environ 1 360 euros par mois et [T] employé au centre de loisirs de la mairie de [Localité 3] au salaire de 1 838 euros par mois. Ils sont tous les deux domiciliés chez leur mère à [Localité 23] mais ne peuvent être considérés comme à charge. Leur participation aux charges de loyer à hauteur de 200 euros par enfant est crédible.
Les ressources de Mme [E] peuvent donc être retenues pour 1 889+24,38+400 soit une somme totale de 2 313,38 euros.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge (Tyron âgé de 16 ans lycéen) à la somme de 1 183 euros.
Mme [E] ne fournit pas de quittance de loyer et les décomptes de [14] ne font apparaître que le montant total du loyer (748 euros pour novembre 2025), hors provisions sur charges. Il sera donc retenu un loyer hors provisions de 650 euros par mois qui vient s’ajouter au forfait de 1 183 euros.
Les frais de mutuelle de 86 euros ne sont pas justifiés, Mme [E] indiquant avoir cessé de régler ces frais. Les frais d’assurance automobile ne sont pas justifiés. Le montant des dépenses s’établit à la somme de 1 833 euros.
Au final, le solde ressources/charge est de 480,38 euros et la capacité de remboursement n’a que peu varié et devrait permettre à Mme [E] de régler les mensualités arbitrées par la commission à hauteur de 466 euros au maximum. La situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Il convient de réformer le plan uniquement pour ce qui concerne la créance de [14] fixée à la somme de 4 300,19 euros, de maintenir à compter du 10 mars 2026 les mesures sur 71 mois au taux d’intérêts ramené à 0% avec pour le palier 1 un premier versement de 466 euros au lieu de 224,68 euros en plus du loyer puis 8 versements de 445,53 euros et 62 versements de 0 euro, le solde de 269,95 euros étant effacé, le reste du plan sans changement sauf l’actualisation du passif au sein du plan.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la créance de l’organisme [14], le montant du passif et les mesures concernant uniquement cet organisme,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe la créance de [14] à la somme de 4 300,19 euros, loyer de novembre 2025 inclus,
Fixe le passif à la somme de 31 830,72 euros,
Dit que la situation de Mme [I] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit que les mesures sont réformées à compter du 10 mars 2026 uniquement pour ce qui concerne la créance de [14] fixée à la somme de 4 300,19 euros, avec maintien des mesures sur 71 mois au taux d’intérêts ramené à 0% avec pour le palier 1 un premier versement de 466 euros au lieu de 224,68 euros en plus du loyer puis 8 versements de 445,53 euros et 62 versements de 0 euro, le solde de 269,95 euros étant effacé, le reste du plan sans changement,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [I] [E] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [I] [E] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée Mme [I] [E]) d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [I] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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