Confirmation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mai 2023, n° 21/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mars 2021, N° 19/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00950 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSYA
[W] [F]
/
CARSAT AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00298
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [K] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir en date du 17/03/2023
APPELANTE
ET :
CARSAT AUVERGNE
Sise Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [Y], munie d’un pouvoir en date du 21/02/2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F], née le 14 mai 1956, a déposé le 4 janvier 2019 auprès de la CARSAT AUVERGNE un formulaire portant demande de pension de réversion du chef de son ex-mari décédé le 9 mai 2001.
La CARSAT AUVERGNE a procédé à la liquidation de son avantage de réversion au 1er février 2019 alors qu’elle demandait à ce que le point de départ de sa pension de réversion soit fixé au 1er juin 2018.
Mme [F] a contesté la date d’entrée en jouissance de sa pension de réversion devant la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 10 avril 2019, notifiée le 20 avril 2019, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2019, Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d’un recours contre cette décision de rejet.
A compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a débouté Mme [F] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2023, M. [K], intervenant en représentation de Mme [F] pour la [3] ( [4]) a déclaré soutenir oralement les conclusions en date du 1er février 2021 déposées en 1ère instance.
Par ses conclusions datées du 1er février 2021, Mme [F] demande de déclarer son recours recevable et bien fondé et de dire qu’elle peut prétendre au versement de sa retraite de réversion à compter du 1er novembre 2018.
Au soutien de son recours, elle expose que par courrier du 12 mars 2018, elle a présenté une demande de versement de pension de réversion à compter du 1er février 2018. Par un courrier du 26 juillet 2018, la CARSAT a rejeté cette demande en se plaçant à la date du 6 mars 2018, en indiquant qu’elle pourrait déposer une nouvelle demande dès que ses ressources ne dépasseraient plus la limite autorisée. Par décision du 19 juillet 2018, ses droits à pension de retraite à compter du 1er juin 2018 lui ont été notifiés, tandis que son droit à retraite complémentaire lui a été notifié par courrier du 29 août 2018. Par courrier du 7 novembre 2018, la CARSAT l’a informée, suite à une nouvelle demande de sa part, que le versement de la retraite de réversion pourrait intervenir à compter du 1er novembre 2018. Par annotation sur cette décision qu’elle a renvoyée à la CARSAT, elle a sollicité à nouveau son admission à la pension de réversion.
Mme [F] considère que la position de la CARSAT n’est pas cohérente car le différend aurait dû être solutionné au niveau de la commission de recours amiable, devant laquelle elle avait, conformément à la position exprimée par la caisse dans son courrier du 7 novembre 2018, demandé de fixer le point de départ de l’entrée en jouissance de sa pension de réversion au 1er novembre 2018. Elle explique à cet égard que c’est à compter du mois d’octobre 2018 qu’elle a pu connaître le montant exact des revenus perçus au cours du trimestre calendaire suivant son admission au régime de la retraite.
Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l’audience, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de :
— dire et juger le recours de Mme [F] mal fondé, en conséquence confirmer la décision des premiers juges ;
— par conséquent, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
L’intimée fait valoir en réponse qu’après rejet d’une première demande au motif que les ressources de Mme [F] se révélaient au 1er mars 2018 supérieures au plafond prévu, le formulaire portant demande de pension de réversion n’a été réceptionné par ses services que le 4 janvier 2019. Il n’a pu être fait droit à sa demande d’entrée en jouissance au 1er juin 2018, puisque selon l’article R353-7 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Elle expose encore que Mme [F] ne démontre pas avoir déposé une demande de pension de réversion en octobre 2018, seul un courrier ayant été transmis. Or elle ne pouvait déroger à la nécessité de déposer sa demande dans les formes réglementaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En demandant à ce que le versement de sa retraite de réversion prenne effet au 1er novembre 2018, Mme [F] conclut implicitement à l’infirmation du jugement dont elle a relevé appel.
Il résulte de l’article R354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion adressent à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus leur demande au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Aux termes de l’article R353-7 du même code, 'Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.'
L’appelante n’argue pas de l’application des dispositions insérées au 3° a) de ce second article qui permet une rétroactivité dans la prise d’effet de la pension de réversion lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès. Il est constant en effet que Mme [F] n’a introduit sa demande de pension de réversion que de nombreuses années après le décès de son ex-conjoint.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que :
— Mme [F] a présenté une première demande de liquidation de pension de réversion auprès de la CARSAT AUVERGNE le 6 mars 2018 pour une entrée en jouissance à la date du 1er février 2018;
— par courrier daté du 26 juillet 2018, la CARSAT AUVERGNE a notifié à Mme [F] un refus d’attribution de pension de réversion au motif que ses ressources personnelles dépassaient le plafond autorisé ;
— par lettre en date du 3 octobre 2018, Mme [F] a présenté une demande de pension de réversion en indiquant que ses revenus avaient diminué de moitié depuis son admission au régime de la retraite le 1er juin 2018 ;
— en réponse, la CARSAT AUVERGNE lui a adressé le 7 novembre 2018, outre un dossier à remplir, un courrier l’informant que le point de départ de la retraite de réversion ne pourrait intervenir au plus tôt que le 1er novembre 2018 ;
— aux termes d’un courrier daté du 23 novembre 2018, Mme [F] a répliqué que ses droits devaient être examinés au 1er juillet 2018 correspondant au point de départ du 1er trimestre complet à partir duquel ses ressources n’excédaient plus la limite autorisée, et non au 1er novembre 2018 ;
— ce n’est que le 4 janvier 2019 que la CARSAT a réceptionné le formulaire de demande de pension de réversion mentionnant comme date de point de départ celle du 1er juin 2018 ;
— interrogée par la CARSAT sur la fixation de la date d’entrée en jouissance, Mme [F] a répondu le 25 janvier 2019 que sa demande pour un point de départ de la pension au 1er juin 2018 était maintenue ;
— par courrier en date du 1er février 2019, la CARSAT a notifié à Mme [F] l’attribution à compter de ce jour d’une retraite de réversion d’un montant de 392,74 euros.
Mme [F] ne démontre pas qu’antérieurement au 4 janvier 2019, elle a transmis à la CARSAT AUVERGNE une demande de pension de réversion avec entrée en jouissance au 1er juin 2018 ou au 1er novembre 2018. Elle a certes adressé un courrier reçu le 3 octobre 2018 formalisant une demande de pension de réversion en indiquant que ses revenus avaient diminué de moitié depuis sa mise à la retraite au 1er juin 2018, mais cette demande n’a pas été régularisée au moyen de l’imprimé réglementaire, en sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir, d’autant qu’aucune date précise n’y est clairement indiquée pour l’entrée en jouissance de la pension.
Il ne peut être tiré argument de la première demande de liquidation enregistrée par la CARSAT AUVERGNE le 6 mars 2018, la décision de rejet rendue le 26 juillet 2018 à raison du montant des ressources ayant acquis un caractère définitif.
Par application des dispositions précitées de l’article R353-7 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion attribuée à Mme [F] ne peut être fixée qu’au 1er février 2019, date qui correspond au 1er jour du mois suivant la réception du formulaire.
La CARSAT AUVERGNE comme les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions réglementaires applicables pour conclure au rejet de la demande d’entrée en jouissance à une date antérieure au 1er février 2019.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation, y compris en sa disposition relative aux dépens qui est conforme aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [F] qui succombe en son recours sera également condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [W] [F] à supporter les dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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