Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 22/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 octobre 2024
N° RG 22/01875 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4IM
— PV- Arrêt n° 398
[O] [S] épouse [Y], [U] [Y] / [F] [W], [D] [N] épouse [W], S.C.I. OJULEM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11], décision attaquée en date du 01 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00070
Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [S] épouse [Y]
et M. [U] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentés par Maître Nathalie FAURON, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTS
ET :
M. [F] [W]
et Mme [D] [N] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
S.C.I. OJULEM
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Représentés par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] et Mme [O] [S] épouse [Y] ont fait l’acquisition le 18 avril 2013 d’une maison d’habitation de type chalet avec terrain attenant, l’ensemble étant cadastré section A numéro [Cadastre 9] et situé au lieu-dit [Localité 13] sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Cantal). M. [F] [W] et Mme [D] [N] épouse [W] sont propriétaires depuis le 11 octobre 1982 d’un chalet avec terrain attenant contigü, cadastré section A numéro [Cadastre 8].
Ces deux chalets sont issus des anciens lots n° 25 (pour les époux [Y]) et n° 24 (pour les époux [W]) d’un lotissement dont le cahier des charges a été approuvé par arrêté du 26 juillet 1960. En 2018, les époux [W] ont fait apport de leur chalet dans une société civile immobilière dénommée OJULEM, qu’ils ont créée avec leurs trois enfants.
L’accès à l’ensemble de ce lotissement se pratiquait initialement directement depuis la route RN-126, qui a été réaménagée avec modification de son tracé lors de travaux réalisés entre 1993 et 1995, et qui est désormais renommée RN-122. Affirmant être en état d’enclave absolue depuis la réalisation de ces travaux, les époux [W] et la SCI OJULEM ont assigné le 28 janvier 2020 les époux [Y] au visa des articles 682 et suivants du Code civil devant le tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant un jugement n° 22/00067 rendu le 1er juillet 2022, a :
— rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [Y] en allégation de défaut de qualité pour agir ;
— constaté que « (') la prescription trentenaire n’est pas acquise à l’instance.» ;
— constaté par usage trentenaire l’acquisition d’un droit de passage piéton et automobile sur le fonds servant constitué par la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] appartenant aux époux [Y] afin d’assurer la desserte [depuis la voie publique constituée par la route RN-122] de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8] appartenant [à la SCI OJULEM] ;
— enjoint aux époux [Y] de rétablir immédiatement l’usage de leur parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] dans les conditions existant antérieurement au 19 novembre 2018 afin de permettre l’accès des époux [W] [et de la SCI OJULEM] à leur parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les époux [Y] à payer aux époux [W] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de l’instance, incluant les dépens d’un incident de mise en état ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 septembre 2022, le conseil des époux [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 mai 2024, M. [U] [Y] et Mme [O] [S] épouse [Y] ont demandé de :
' [à titre principal] et avant dire droit, au visa des dispositions des articles 1383-2 et 2224 du Code civil ;
' prononcer la prescription quinquennale de l’action entreprise par les époux [W] et la SCI OJULEM par assignation du 28 janvier 2020 ;
' infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
' débouter les époux [W] et la SCI OJULEM de l’ensemble de leurs demandes ;
' à titre subsidiaire, au fond, au visa des articles 682 et suivants du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' débouter les époux [W] et la SCI OJULEM de leur demande de reconnaissance de servitude de passage sur leur parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] et de leurs autres demandes après avoir constaté qu’il n’existe aucun état d’enclave absolu sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8], compte tenu de la possibilité de desserte depuis une autre parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] ainsi que d’un escalier, avoir jugé qu’il n’existe pas de prescription acquisitive trentenaire d’un droit de passage sur le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 9] et avoir rejeté la demande d’établissement d’une servitude de passage sur cette même parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] ;
' débouter les époux [W] et la SCI OJULEM de l’ensemble de leurs demandes ;
' à défaut, ordonner une mesure d’expertise judiciaire en matière foncière avec mission d’usage et notamment de visiter les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], de vérifier si la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8] est un état d’enclave absolue ainsi que les conditions actuelles d’accès à la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8], de vérifier la distance à la voie publique, soit depuis la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] appartenant à des tiers (consorts [G]), soit depuis la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à l’État, de déterminer en cas d’enclave au moyen d’un plan l’emplacement de l’assiette de la servitude de passage revendiquée ainsi que son tracé, et d’évaluer l’indemnité prévue à l’article 682 du Code civil ;
' ordonner cette mesure d’instruction en partageant la provision à valoir sur les frais d’expertise par moitié entre chacune des parties, en enjoignant aux parties intimées d’appeler en cause avant expertise Mme [C] [X] veuve [G] et Mme [V] [G], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7], ainsi que l’État, propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 10] ;
' débouter Mme [C] [X] veuve [G] et Mme [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
' également à défaut, les autoriser à appeler en cause avant expertise les consorts [G] ainsi que L’État ;
' en cas de reconnaissance de l’état d’enclave allégué par les époux [Y] et de droit de passage tel que revendiqué par ces derniers, ordonner que ce droit de passage ne pourra s’exercer avec des véhicules et que celui-ci se limitera à un accès piétonnier depuis un petit portail implanté sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] jusqu’à un autre petit portail implanté sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8], selon une ligne droite entre ces deux points ;
' également en cas de reconnaissance de l’état d’enclave et de la servitude de passage, fixer l’indemnité compensatrice prévue à l’article 682 du Code civil à la somme de 25.000,00 €, compte tenu de la perte de valeur de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9], de la perte de jouissance sur le fonds servant ainsi que des dommages matériels et divers occasionnés (troubles de jouissance causés par les passages, perte du droit de construire) ;
' en tout état de cause ;
' condamner la SCI OJULEM et les époux [W] à leur payer une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI OJULEM et les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Nathalie Fauron, avocat au barreau d’Aurillac.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, M. [U] [Y] et Mme [O] [S] épouse [Y] ainsi que la SCI OJULEM ont demandé de :
' au visa des articles 682 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal judiciaire d’Aurillac en ses dispositions de reconnaissance de la servitude de passage susmentionnée, d’injonction aux propriétaires du fonds servant de rétablir l’usage de cette servitude, de rejet de l’ensemble des propriétaires du fonds servant et de condamnation de ces derniers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à défaut, reconnaître l’état d’enclave de leur propriété bâtie cadastrée section A numéro [Cadastre 8], située au lieu-dit [Adresse 14] sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Cantal) ;
' ordonner la transcription par acte authentique de cette servitude, confiée à tel notaire du choix des parties et à la charge des intimés ;
' débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires ;
' condamner les époux [Y] à leur payer une indemnité de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 24 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les questions de recevabilité
Il convient préalablement de constater que, bien qu’ayant inclus dans leur déclaration d’appel du 22 septembre 2022 le rejet en première instance de leur exception d’irrecevabilité soulevée au titre de la qualité pour agir, les époux [Y] ne reprennent pas dans le dispositif comme dans le corps de leurs conclusions d’appelant du 15 mai 2024 cette demande préalable d’irrecevabilité. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce chef de décision.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, les époux [Y] soulèvent préalablement la prescription de l’action en reconnaissance d’état d’enclave et d’établissement de servitude de passage formée par les époux [W] et la SCI OJULEM, arguant que ceux-ci ont indiqué dans leurs conclusions du 16 mars 2023 qu’ils avaient déjà entrepris cette action en 2013 et qu’il n’était plus possible pour eux depuis 1995 d’atteindre leur parcelle à partir de la route nationale. Ils en déduisant que ces écrits constituent un aveu judiciaire irrévocable au sens des dispositions de l’article 1383-2 du Code civil et que toute action contentieuse de leur part était donc atteinte par la prescription de cinq ans à la date du 28 janvier 2020 de l’acte introductif d’instance.
En réalité, ainsi que le font observer à juste titre les intimés, le dispositif de prescription extinctive applicable en la matière est celui résultant des dispositions de l’article 2227 du Code civil, prévoyant notamment que « (') les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », et non le délai de prescription quinquennale qui est prévu à l’article 2224 du Code civil uniquement en matière d’actions personnelles ou mobilières.
En l’occurrence, les époux [W] et la SCI OJULEM produisent un courrier du 15 novembre 2018 des époux [Y] dans lequel ces derniers leur donnent l’autorisation ci-après libellée : « A titre de bon voisinage et dans la continuité de ce que les anciens propriétaires avaient accepté, nous pourrions vous autoriser ponctuellement et exceptionnellement à passer sur notre terrain en attendant que vous trouviez une solution dans le bas de votre parcelle avec vos voisins. / Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous pour évoquer tout cela ensemble (') ». De plus, les époux [Y] ne contestent pas les allégations des époux [W] suivant lesquelles ces derniers ont pu emprunter le fonds A-567 pour rejoindre leur fonds A-566 de l’année 2013, durant laquelle les époux [Y] ont fait l’acquisition de leurs fonds A-567, jusqu’à la date du 19 novembre 2018 à laquelle les époux [W] ont fait constater par huissier de justice l’entrave occasionnée au passage litigieux par l’installation d’une chaîne. Les époux [Y] ne contestent pas davantage les allégations des époux [W] suivant lesquelles ils ont pu continuer d’emprunter ponctuellement et exceptionnellement le passage litigieux entrant 2018 et 2020 en application de la lettre précitée du 15 novembre 2018.
Dans ces conditions, toute prescription ayant été interrompu par la fréquence autorisée, même de façon limitée, des passages litigieux, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l’action contentieuse des époux [W] et de la SCI OJULEM à l’encontre des époux [Y], ce qui amène à confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé au titre de la prescription extinctive par les époux [Y].
2/ Sur l’état d’enclave
L’article 682 du Code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.».
Bien que visant et reproduisant les dispositions législatives qui précèdent, le premier juge ne s’est pas directement prononcé sur l’état d’enclave tel qu’allégué par les époux [W] et la SCI OJULEM au sujet de leur parcelle A-566, reconnaissant pourtant par prescription trentenaire un droit de passage sur la parcelle A-567 des époux [Y] afin d’assurer la desserte de la parcelle A-566 depuis la voie publique la plus proche constituée par la route RN-122. Cette décision a été rendue en application des dispositions de l’article 685 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminées par trente ans d’usage continu. ». Les parties intimées relèvent ainsi à juste titre qu’il faut d’abord que le principe de la servitude soit d’ores et déjà acquis et fondé sur une situation d’enclave du fonds dominant avant de se prononcer sur l’assiette d’une servitude de passage par éventuelle prescription trentenaire. Aucune assiette de passage ne peut en effet s’acquérir par prescription en l’absence de reconnaissance préalable d’un état d’enclave.
En l’occurrence, depuis les travaux de transformation de l’ancienne RN-126, par laquelle s’effectuait la desserte de l’ensemble des chalets de ce lotissement construit sur un linéaire parallèle au tracé de cette route, il n’est effectivement plus possible d’atteindre le chalet des époux [W] et de la SCI OJULEM par la route nationale. Du fait de ces travaux de transformation routière, il existe désormais un talus résultant des remblais de travaux en contrebas de ce linéaire de lotissement et surtout une stricte interdiction d’arrêt et de stationnement sur cette route à grande circulation.
De ce fait, la parcelle A-566 des époux [W] et de la SCI OJULEM est indéniablement enclavée par rapport à la voie publique au sens des dispositions précitées de l’article 682 du Code civil, ne pouvant dès lors bénéficier que de deux voies d’accès à la voie publique : soit par le sud-ouest au travers de la parcelle contiguë A-565 appartenant à des personnes tierces à la procédure (consorts [G]), soit par le nord-est au travers de la parcelle A-594 appartenant à l’État ou au travers de la parcelle A-567 appartenant aux époux [Y] après avoir emprunté depuis la RN-122 le début de la route secondaire menant au village des [Adresse 12].
Il importe de rappeler à ce sujet que l’état d’enclave d’une parcelle bâtie depuis la voie publique peut se justifier par l’inaccessibilité à l’égard tout à la fois des personnes à pied et des véhicules motorisés devant pouvoir se rapprocher à tout moment jusqu’au plus près des bâtis d’habitation afin de permettre non seulement l’accomplissement des commodités de la vie actuelle mais également l’intervention des secours à la personne et en matière de sécurité incendie ou de services divers d’entretien et de réparation des bâtiments.
Conformément à la demande des parties intimées, il importe dès lors de constater en cause d’appel cet état d’enclave de la propriété bâtie des parties intimées, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur l’assiette de la servitude de passage
L’état d’enclave étant constaté, il importe en conséquence de déterminer si les époux [W] et la SCI OJULEM peuvent ou non revendiquer par prescription trentenaire l’assiette d’une servitude de passage sur le chemin litigieux empruntant la parcelle A-567 des époux [Y], par application des dispositions précitées de l’article 685 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminées par trente ans d’usage continu. ».
En l’occurrence, ce mode d’acquisition de l’assiette de passage litigieux est par définition exclu dans la mesure où les travaux routiers de 1995 ayant provoqué l’état d’enclave de la propriété A-566 des époux [W] et de la SCI OJULEM avaient été réalisés moins de 30 ans avant la date du 28 janvier 2020 de l’assignation en première instance, comme d’ailleurs avant la date de l’arrêt afférent à la présente instance.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision de fixation de l’assiette du droit de passage litigieux par usage trentenaire.
Sont dès lors applicables les seules dispositions de l’article 683 du Code civil suivant lesquelles « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. / Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. ».
En l’occurrence, ce mode de détermination de l’assiette de passage ne peut être judiciairement déterminé sans le recours préalable à une mesure d’expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert. Cette mesure d’instruction sera dès lors ordonnée dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence de la décision avant-dire droit différant après mesure d’instruction la décision de détermination de l’assiette de la servitude de passage litigieuse, la demande formée par les époux [W] et la SCI OJULEM aux fins de transcription par acte authentique de cette servitude de passage est prématurée en l’état actuel de la procédure et sera donc rejetée.
Au titre de la protection possessoire et dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage litigieuse, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d’injonction aux époux [Y] de rétablir immédiatement l’usage de la parcelle A-567 dans les conditions existant antérieurement au 19 novembre 2018 afin de permettre l’accès des époux [W] et de la SCI OJULEM à leur parcelle A-566.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en ses décisions de condamnation des époux [Y] à payer au profit des époux [W] d’une indemnité de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant un incident de mise en état.
En l’état actuel de la procédure, exclusif de toute anticipation de débats de fond sur l’exacte assiette de la servitude de passage litigieuse, toutes les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par voie de conséquence, les dépens de première instance et d’appel seront réservés.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
JUGE que la parcelle bâtie cadastrée section A numéro [Cadastre 8] et située au lieu-dit [Adresse 14] sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-des-Blats (Cantal), appartenant à M. [F] [W] et Mme [D] [N] épouse [W] et à la SCI OJULEM, est en état d’enclave en application des dispositions de l’article 682 du Code civil depuis la voie publique la plus proche constituée par la route nationale RN-122 et par la route secondaire allant au village des [Adresse 12].
CONFIRME le jugement n° 22/00067 rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qui concerne :
— le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [Y] en allégation de défaut de qualité pour agir ;
— la non-acquisition à l’instance de la prescription quinquennale [et non trentenaire comme indiquée par erreur] ;
— au titre de la protection possessoire et dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage litigieuse, la décision d’injonction, aux époux [Y] de rétablir immédiatement l’usage de leur parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] dans les conditions existant antérieurement au 19 novembre 2018 afin de permettre l’accès des époux [W] et à la SCI OJULEM à leur parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8].
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau
DÉBOUTE les époux [W] et la SCI OJULEM de leur demande de reconnaissance de l’assiette de la servitude de passage litigieuse par prescription trentenaire par application des dispositions de l’article 685 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGE que la détermination de l’assiette de cette servitude de passage doit être effectuée en application des dispositions de l’article 683 du Code civil.
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire foncière comportant la mission suivante :
— après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils et tous documents utiles, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications pendant les opérations expertales et sur la base d’un pré-rapport préalablement diffusé par des réponses motivées et circonstanciées aux dires des parties, avoir procédé à l’éventuelle audition de tous sachants, s’être le cas échéant adjoint de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties ainsi qu’à une orientation vers une transaction amiable ou vers la solution judiciaire du litige ;
— déterminer de manière circonstanciée et à l’aide de plans détaillés l’assiette de passage de servitude suivant le tracé le plus court et le moins dommageable afin de désenclaver la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8] appartenant aux époux [W] et à la SCI OJULEM en étudiant chacune des trois solutions passant respectivement par la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] appartenant à des tiers la procédure, par la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] appartenant aux époux [Y] et par la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 10] appartenant à l’État ;
— formuler une proposition motivée et chiffrée de fixation d’une indemnité compensatrice de servitude de passage au profit des époux [Y], cette indemnité devant notamment tenir compte de la privation d’emprise foncière et de la gêne pouvant être occasionnée au bâtis d’habitation des époux [W] et de la SCI. OJULEM.
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire :
M. [Z] [L], géomètre-expert ;
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 15]
ORDONNE aux époux [W] et à la SCI OJULEM de consigner au service de la régie de la cour d’appel de Riom la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expert judiciaire commis, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision.
ORDONNE aux époux [W] et à la SCI OJULEM d’appeler en cause, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, les propriétaires de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] appartenant à des tiers la procédure ainsi que l’État en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 10].
DIT que l’expert judiciaire commis ne devra commencer sa mission :
— à défaut de constitution d’avocat par les deux parties appelées en cause, qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du deuxième de ces deux appels en cause ;
— à défaut de constitution d’avocat par l’une des deux parties appelées en cause, qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’appel en cause non suivi de constitution d’avocat ;
— en cas de constitution d’avocat par les deux parties appelées en cause, qu’à compter de la date de la dernière de ces deux constitutions d’avocat.
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe d’aviser l’expert judiciaire de la date à laquelle il pourra commencer sa mission en fonction des trois cas de figure qui précèdent.
RAPPELLE en tout état de cause que l’expert judiciaire ne pourra démarrer sa mission que sous réserve d’avoir reçu l’avis donné par le greffe de la cour d’appel de Riom concernant le versement de la consignation.
DIT que l’expert judiciaire commis devra avoir rempli sa mission et établi son rapport avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de démarrage de sa mission.
ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure devant le Conseiller de la mise en état, à qui il pourra en être référé au cours des opérations d’expertise en cas de difficultés.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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