Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 21/17062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 novembre 2021, N° 19/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/7
Rôle N° RG 21/17062 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPWI
Société [3]
C/
[DX] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00400.
APPELANTE
Société [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [DX] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [3] est un concessionnaire automobile distribuant les marques SEAT et CUPRA exploitées par [5] et commercialisant des véhicules neufs importés en France par cette société.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des services de l’automobile IDCC 1090.
A compter du 2 mars 2016, elle a engagé M. [DX] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur moyennant un salaire de base de 2.889,08 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juin 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Comme nous vous l’avons indiqué, l’engagement de reprise de 7200 € présenté par vos soins à [MT] [K] le 31 mai 2018 pour un prix manifestement excessif pour le modèle nous a conduit à procéder à un contrôle de cette vente.
Nous nous sommes aperçus à cette occasion d’un écart de 1100 € entre la valeur indiquée au client et celle préconisée par la maison de crédit.
Du fait de cette anomalie importante qui peut difficilement résulter d’une erreur nous avons vérifié les ventes que vous avez réalisées au cours de l’année 2017 et du début de l’année 2018.
Nous nous sommes aperçus à cette occasion que par 9 fois, les valeurs de reprise préconisées par la maison de crédit telles que vous les avez reportées sur les fiches que vous nous présentez pour validation ne correspondent pas aux valeurs préconisées par cette dernière.
Il en est ainsi des ventes ci-après retracées sur le tableau infra. (….)
Il en est résulté un préjudice pour notre société au moins égal à la somme de 5 705,76 € que nous avons pu retracer, sous réserve d’autres transactions antérieures.
Indépendamment du préjudice financier, il reste que toute relation de confiance a nécessairement disparu du fait du caractère mensonger des indications que vous nous avez fournies lesquelles nous ont conduit à accepter une valeur de reprise des véhicules supérieure au montant qui aurait dû être indiqué sur les contrats de vente que vous avez fait régulariser par nos clients dans le but de réaliser une affaire.
De tels faits caractérisent la déloyauté dont vous avez fait preuve à l’égard de votre employeur et justifie un licenciement pour faute grave…'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [M] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 15 novembre 2021 a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié le 4 juillet 2018 à M.[L] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme brute de 3.247,23 euros ;
En conséquence ;
— condamné la société [3] en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [DX] [M] les sommes suivantes :
— 9.741,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 947,17 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 482,30 euros brut de paiement des jours de mise à pied à titre conservatoire et 48,23 euros de congés payés afférents ;
— 2.097,22 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9.741,69 euros net de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.088 euros brut à titre de rappel de salaire sur commission et 108,80 euros de congés payés afférents ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SARL [3] en sus de l’indemnité légale mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [3] a relevé appel de ce jugement le 06 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [3] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié le 4 juillet 2018 à M.[L] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salairess’élève à la somme brute de 3.247,23 euros;
En conséquence;
— condamné la société [3] en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [DX] [M] les sommes suivantes:
— 9.741,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 947,17 euros brut à titre de congés payés afférents;
— 482,30 euros brut de paiement des jours de mise à pied à titre conservatoire et 48,23 euros de congés payés afférents;
— 2.097,22 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 9.741,69 euros net de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.088 euros brut à titre de rappel de salaire sur commission et 108,80 euros de congés payés afférents;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
— dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SARL [3] en sus de l’indemnité légale mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes;
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont M. [M] a été l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter M. [M] de toutes ses prétentions.
Prononcer la mise hors de cause de la société [3] et condamner M. [M] à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, Condamner M. [M] à restituer à la concluante, l’intégralité des indemnités mises à sa charge par le jugement dont la réformation pure et simple sera prononcée.
A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la faute grave commise par le salarié ne serait pas retenue, qualifier de réel et sérieux le motif du licenciement prononcé.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris et fixer à la somme de 3 137.11€ le salaire moyen de référence perçu par M. [M].
Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement entrepris et limiter à la somme de 974,17 € le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 97.41€ l’incidence congés payés y afférent.
Réformer le jugement entrepris et limiter à la somme de 1254.84€ le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. [M] une indemnité de
9 741.69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Rejeter l’appel incident formé par Monsieur [M], relatif au paiement de la somme de 11 365.30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter à la somme de 3 137.11€, le montant des dommages et intérêts par impossible accordés au salarié ou, à défaut, à la somme de 9 411.33€.
En tout état de cause,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de la somme de 1.088 € bruts au titre de rappel de salaire sur commission et celle de 108,80 € bruts au titre de congés payés y afférents.
Réformer encore ledit jugement en ce qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL [3] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejeter encore l’appel incident formé par M. [M], relatif au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les prétendues circonstances brutale set vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000€ sur le même fondement et le débouter de la demande formée au même titre à l’encontre de la concluante.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 741,69 €.
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire relative aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail évaluée à la somme de 15 000 €.
Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions.
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, de :
Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent, de :
Condamner la société [3] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 9741,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 947,17 € au titre de l’incidence congés payés
— 482,30 € à titre de paiement des jours de mise à pied conservatoire
— 48,23 € au titre de l’incidence congés payés
— 2097,22 à titre d’indemnité de licenciement
— 11 365,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
A titre subsidiaire, de :
Juger que M. [M] n’a commis aucune faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Par conséquent, de :
Condamner la société [3] à verser à M. [M] les sommes suivantes:
— 9741,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 947,17 € au titre de l’incidence congés payés
— 482,30 € à titre de paiement des jours de mise à pied conservatoire
— 48,23 € au titre de l’incidence congés payés
— 2097,22 à titre d’indemnité de licenciement
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, de :
Juger que M. [M] n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire.
Par conséquent, de :
Condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 1.088 € d’un rappel de salaire sur commission, ainsi que la somme de 108,80 € au titre de l’incidence congés payés
Juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation.
Condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur ce fondement en première instance.
La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE :
Sur le licenciement
1 – sur la faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché au salarié d’avoir volontairement reporté à neuf occasions courant 2017 et jusqu’au 31 mai 2018 sur la fiche d’engagement de reprise de 9 véhicules acquis dans le cadre d’une location de longue durée ou avec option d’achat présentée à sa direction pour validation une valeur de rachat supérieure à celle préconisée par l’organisme de crédit causant à l’employeur ayant donné son accord dans des conditions qui le lésaient un préjudice au moins égal à la somme de 5.705,76 euros, ayant ainsi fait preuve de déloyauté.
La société [3] soutient que le montant de la valeur de rachat due soit par l’utilisateur soit par le distributeur en fin de contrat figure sur une fiche d’engagement de reprise renseignée par le vendeur et présentée au chef des ventes pour validation lequel donne son accord au vu des éléments mentionnés sur cette fiche sans vérification du dossier de financement par souci de rapidité se fiant ainsi aux mentions apposées par le vendeur, or à neuf reprises ce dernier a proposé des valeurs supérieures à celles préconisées par l’organisme de financement et la cote Prévar (Argus) au détriment de la société lui permettant de conclure ainsi plus facilement chacune de ces ventes. Il ajoute qu’il établit la matérialité des faits reprochés en versant aux débats les pièces justificatives ainsi qu’un constat d’huissier lequel prouve qu’il est tout à fait possible de modifier manuellement les valeurs de reprise préconisées par la maison de crédit et de reprendre un véhicule en fin de location à un prix supérieur à celui réellement prévu par l’organisme [4].
M. [M] conteste formellement les faits reprochés et soutient que l’employeur a contrôlé toutes les étapes du montage des contrats de location avec option d’achat litigieux et les a validées, que le montant de la valeur résiduelle du véhicule est calculé par le logiciel [4] qui régule automatiquement les options de reprise, le commercial ne pouvant aller au-delà des marges paramétrées par [5] correspondant à 55,60% du prix initial du véhicule; que les fiches d’engagement de reprise produites par l’employeur outre qu’elles n’établissent pas une volonté délibérée de sa part de tromper ce dernier lequel n’hésitait pas à modifier le montant de la valeur de reprise, ne permettent pas de retrouver le véhicule correspondant à l’engagement de reprise, les fiches n’étant pas datées et ne comportant aucun numéro de contrat et de chassis, le nom du client concerné ayant été ajouté de manière manuscrite alors que le tableau excel censé reprendre les valeurs réelles de reprise préconisées par l’organisme de crédit est également incomplet mentionnant le nom du vendeur à la main; la société [3] ne versant pas aux débats pour chaque dossier concerné l’extraction du logiciel Volkswagen [4] First correspondant à un document intitulé 'détail du contrat'.
Il ajoute que l’employeur ne produit pas non plus les contrats de location avec option d’achat conclus avec Messieurs [IH], [R] et [I], ne prouve pas qu’il aurait volontairement leurré le logiciel dans le but de multiplier les ventes et d’accroitre le montant de ses commissions, ne produit aucun élément démontrant l’existence de règles tenant à l’obligation faite au vendeur de choisir la valeur de reprise la plus faible entre celle préconisée par l’organisme de crédit et celle de l’argus; les pièces produites démontrant que l’employeur autorisait des engagements d’un montant différend de celui préconisé limité par la marque Vokswagen, que le kilométrage prévisionnel saisi a une incidence sur la valeur d’option d’achat préconisée et que la modification manuelle du montant de l’option d’achat de fin de contrat ne modifie pas les autres paramètres.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’une utilisation frauduleuse du logiciel et du préjudice subi par l’employeur la faute grave ne peut être retenue pas plus que la cause réelle et sérieuse du licenciement s’agissant tout au plus d’erreurs.
Alors que la lettre de licenciement fixant les limites du litige mentionne, qu’à la suite d’un engagement de reprise de 7200 € jugé excessif présenté par le vendeur à M. [K] le 31 mai 2018, un contrôle des ventes suivantes réalisées par M. [M] en 2017 et 2018, a été réalisé :
— le dossier n° 17484409LOA de Mme [W] [MU] du 05/04/2017;
— le dossier n° 17445677LLD0 de M. [GD] [X] du 01/02/2017;
— le dossier n°17569092LLD0 de M. [CU] du 02/02/2018 ;
— le dossier n°17598183LOA0 de M. [V] [UL] du 06/12/2017 ;
— le dossier n° 17528934 LOA0 de M. [Z] [N] du 13/07/2017 ;
— le dossier n° 175170004 LOA0 de M. [F] du 03/05/2017 ;
— le dossier n°17452191 LOA0 de M. [AH] [A] du 27/10/2017 ;
— le dossier n°18471186 LOA0 de M. [J] [R] du 26/02/2018 ;
— le dossier n° 18929807 LOA0 de M. [UJ] [I] du 09/04/2018 ;
et que la société [3] ne produit aucun élément confirmant avoir été contrainte de procéder à un contrôle de l’activité de M. [M] en raison de la présentation par celui-ci le 31 mai 2018 d’un engagement de reprise excessif, la cour constate que le Tableau Excel listant les ventes réalisées par M. [M] en 2017 et 2018 figurant en pièce n°5 ne mentionne aucune vente réalisée au profit de M. [R] et de M. [I] alors que des ventes réalisées au profit de M. [E] [P], [V] [B], [H] [O] et [KN] [G] mentionnant également une valeur de reprise préconisée inférieure à la valeur réelle n’ont pas été retenues par l’employeur.
Au surplus, la fiche d’engagement de reprise relative à la vente au profit de M. [IH] n’est pas signée de M. [M] (pièce n°7-1 de l’employeur) et les fiches d’engagement 9-1 et 11-1 concernant Mme [MU] et M. [F] ne sont signées ni du chef des ventes, ni du Directeur de la société.
La société [3] ne versant pas non plus aux débats les contrats avec option d’achat conclus par M. [IH], M. [R] et M. [I], la matérialité des faits reprochés au salarié concernant ces trois ventes n’est pas établie.
Cependant, il ressort de la comparaison du tableau excel des ventes réalisées par M. [M] en 2017 et 2018 (pièce n°5) et des fiches d’engagement de reprise signées de ce dernier concernant les dossiers [MU] (pièce n°6-3), [T] (pièce n°8-1), [UL] (pièce n°9-1), [N] (pièce n°10-1), [F] pièce n°11-1) et [A] que les valeurs de rachat préconisées par l’organisme de crédit sont effectivement inférieures aux valeurs mentionnées par le vendeur sur la fiche d’engagement de reprise laquelle selon le témoignage circonstancié de M. [Y] (pièce n°20 de l’employeur), non utilement contredit, est présentée sans le dossier complet au chef des ventes lequel, s’il a la faculté d’accéder à toutes les informations relatives notamment au kilométrage et à la valeur de reprise préconisée par l’organisme de crédit, décide de la validation sur les seuls éléments présentés par le vendeur (pièce n°18), ces informations étant ensuite reprises sans modifications dans les offres de contrat de location avec option d’achat signées des clients dans la rubrique :'Option d’achat au terme de la location’ : pour exemple le dossier de M. [A] : '48,577% du prix d’achat TTC du bien loué, soit 15.228,81 €' alors que la valeur de crédit préconisé par l’organisme de crédit s’élevait à 14.806,16 €.
Par ailleurs, l’employeur démontre en versant aux débats un constat d’huissier (pièce n°16) que la modification du kilométrage du véhicule à la hausse modifie automatiquement à la baisse le montant de la valeur de rachat laquelle peut également être seule modifiée sans modifier les autres critères depuis le logiciel Sister du groupe [5] ce qui est confirmé par le témoignage de M. [C] (pièce n°19 de l’employeur) lequel indique que cette modification 'fait varier les mensualités du crédit'.
Enfin, contrairement à la pièce n°10 produite par le salarié destinée à démontrer que le logiciel empêche les engagements de reprise trop élevés pour [5] en remplaçant systématiquement la valeur saisie par 'un engagement de reprise max = 55,60%', l’offre de contrat de location avec option d’achat de Mme [S] [F] (pièce n°17 de l’employeur) mentionne une 'option d’achat au terme de la location : 55,692% du prix d’achat TTC du bien loué soit 6.800 €' pour un prix d’achat initial de 12.610 euros.
Ainsi l’employeur démontre que dans six des neufs dossiers énoncés dans la lettre de licenciement, la valeur de reprise présentée par le salarié qu’il a validée était supérieure à celle effectivement préconisée par l’organisme de crédit de [5], le contraignant dans ces hypothèses à procéder à la reprise de véhicules pour des sommes supérieures à leur valeur ce que ne pouvait ignorer M. [M] en sa qualité de vendeur confirmé lequel ne conteste pas être l’auteur des fiches d’engagement litigieuses signées de sa main figurant au dossier mentionnant des valeurs de reprise non conformes à celles apparaissant dans le logiciel du constructeur et ne soutient pas les avoir établies sans avoir procédé préalablement à la vérification de la valeur de rachat proposée par le logiciel du constructeur; que cependant l’employeur ne démontre pas au regard du faible nombre de ces faits remontant à 2017 en comparaison du nombre de transactions réalisées par ce dernier que celui-ci ait contrevenu aux règles énoncées dans le témoignage de M. [U] rédigé en 2022 dans le but, seulement allégué, d’augmenter le montant de ses commissions alors que des modifications du montant de l’engagement de reprise peuvent intervenir avant validation quelles que soient les valeurs mentionnées sur les fiches d’engagement (pièce n°6 – dossier [MU], modification manuscrite du prix de reprise proposé par le vendeur soit par le chef des ventes, soit par le Directeur, l’écriture n’étant pas celle du vendeur) ce que confirme M. [D] dans son témoignage au profit du salarié (pièce n°16) : '..concernant les montages de dossier de financement lorsqu’il s’agit de LOA, il est commun dans le secteur automobile d’appliquer une certaine latitude dans les engagements de reprise..'; et qu’aucun document comptable ne justifie de la réalité du préjudice financier allégué, de sorte que si ces faits fautifs caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement aucun élément produit par le salarié ne permettant de retenir qu’il s’agissait d’erreurs du fait de leur réitération en revanche ceux ci ne rendant pas immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise notamment en raison de tout antécédent disciplinaire, il convient par infirmation du jugement entrepris de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement
— sur les indemnités de rupture
L’employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le montant du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire de 482,20 euros outre 48,23 euros de congés payés qu’il a été condamné à payer en première instance et qui est confirmé.
En revanche, le jugement entrepris ayant fixé à la somme de 3.247,23 euros le montant de la moyenne des 12 derniers mois de salaire est infirmé, la cour retenant le calcul de l’employeur fixant le salaire de référence à la somme de 3.137,11 euros.
Par application de l’article 4-10 de la convention collective applicable, la durée du préavis applicable à M. [M] est de trois mois.
Par infirmation du jugement entrepris, la société [3] est condamnée à payer à M. [M] une somme de 9.411,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 941,13 euros de congés payés afférents.
En revanche,en l’absence de critiques de l’employeur portant sur le montant de l’indemnité de licenciement allouée, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [3] à payer à M. [M] la somme de 2.097,22 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Enfin, M. [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande indemnitaire de 15.000 euros réparant le préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail.
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il soutient qu’il a été brutalement écarté de l’entreprise et privé du bénéfice de son véhicule de fonction avant d’être licencié pour des motifs non fondés et particulièrement humiliants eu égard à la profession qu’il occupe.
La société [3] réplique que la gravité des faits reprochés au salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise; que sa mise à pied à titre conservatoire s’imposait dans l’attente de la sanction s’agissant d’une mesure légalement prévue ne constituant pas en soi une mesure brutale et vexatoire de nature à engendrer un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts alors qu’il s’est abstenu de ternir la réputation du salarié lequel a retrouvé un emploi de vendeur de véhicules.
De fait, alors que la cause réelle et sérieuse du licenciement a été retenue, M. [M] ne verse aucun élément aux débats démontrant qu’en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire et en le privant du bénéfice de son véhicule de fonction, l’employeur a commis un abus de droit alors que ce dernier n’a pas terni la réputation du salarié qui a retrouvé un emploi en qualité de vendeurs de véhicules et que ce dernier ne justifie ni du principe ni de l’étendue du préjudice allégué dont il réclame réparation à concurrence de 15000 euros.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [M] de cette demande.
— sur le rappel sur commissions
La société [3] sollicite l’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamnée à payer à M. [M] une somme de 1.088 euros brut au titre de rappel sur commission en faisant valoir qu’elle lui a versé la moitié des commissions relatives à ses dernières ventes pour tenir compte du fait qu’il n’a pas procédé aux livraisons des véhicules concernés lesquelles ont été assurées par ses collègues du fait de sa mise à pied conservtoire et de son licenciement.
M. [M] réplique que l’employeur a pris unilatéralement la décision de diviser par deux le montant des commissions qui lui étaient dues en violation des termes de l’avenant conclu en 2018 qui prévoyait a minima un versement de 6% de la commission à la commande.
L’avenant 2018 au contrat de travail (pièce n°17) stipule que M. [M] dispose d’un salaire fixe mensuel de 950 euros brut pour 35 heures hebdomadaires et que s’agissant des véhicules neufs, toute commande entraîne le versement de 6% de la commission due.
Alors que l’employeur ne verse aux débats aucun élément et reconnaît avoir divisé par deux le montant des commissions dues au salarié s’agissant, à l’examen des pièces produites, du pourcentage de 6% dû au vendeur lors de la commande, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [3] à payer à M. [M] une somme de 1.088 euros outre 108,8 de congés payés afférents
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les dépens, les frais futurs d’exécution et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné la société [3] aux dépens de première instance et à payer à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
En revanche, les dispositions du jugement entrepris ayant indiqué qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement entrepris et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret et 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seraient supportées par la société [3] sont infirmées, ce décret n’étant plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.
La société [3] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [3] à payer à M. [DX] [M] une somme de 1088 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions et 108,80 euros brut de congés payés afférents ;
— condamné la société [3] à payer à M. [DX] [M] 482,30 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 48,23 euros brut de congés payés afférents ;
— condamné la société [3] à payer à M. [M] la somme de 2.097,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— rejeté la demande de M. [DX] [M] de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
— condamné la société [3] aux dépens de première instance et à payer à M. [DX] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licencement de M. [DX] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de M. [DX] [M] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et réelle.
Condamne la société [3] à payer à M. [DX] [M] les sommes de 9.411,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 941,13 euros de congés payés afférents.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcés et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [3] aux dépens d’appel et à payer à M. [DX] [M] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 10 du décret et 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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