Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], CPAM [ Localité 1 ], CPAM [ Localité 1 ] agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04474 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7A5
CPAM [Localité 1]
c/
Madame [C] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2024 (R.G. n°22/00111) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2024.
APPELANTE :
CPAM [Localité 1] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [A], porteuse d’un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [C] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Manon PEREZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère qui a retenu l’affaire, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [C] [Y] a bénéficié d’une pension d’invalidité, catégorie 2, à compter du 9 novembre 2002.
2- Par courrier du 4 mars 2022, la CPAM de la Charente a notifié à Mme [Y] un indu d’un montant de 10 681,36 euros aux motifs qu’elle avait bénéficié pendant 2 trimestres consécutifs de ressources supérieures au montant trimestriel de référence de sorte que sa pension d’invalidité aurait dû être suspendue pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
3- Le 24 mars 2022, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente (CRA de la CPAM de la Charente) afin de contester cette décision.
4- Par décision du 11 mai 2022, la CRA de la Charente a rejeté le recours de Mme [Y].
5- Le 4 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester cette décision.
6- Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente en date du 11 mai 2022,
— débouté la CPAM de la Charente de sa demande de paiement d’un indu à hauteur de 10 681,36 euros,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Charente.
7- Le 8 octobre 2024, la CPAM de la Charente a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, CPAM de la Charente demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 681,36 euros,
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
10- Elle soutient que pour le calcul des droits de Mme [Y], il convient de prendre en compte le montant de la pension d’invalidité de l’assurée, les gains tirés de son activité professionnelle non salariée et le salaire trimestriel de comparaison. Elle indique que les ressources perçues par l’intéressée sont additionnées à sa pension d’invalidité de base afin de vérifier si le total dépasse le salaire de comparaison. Elle estime que dans le cas de Mme [Y], le calcul abouti à la suspension du service de la pension d’invalidité en application de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale et à la notification d’un indu.
Elle explique que l’indu initial a été calculé au regard des ressources réelles de 2019 et des ressources estimatives de 2020 et qu’un second calcul a été opéré lors de la réception de l’avis d’imposition sur les revenus 2020. Elle fait valoir que l’avis d’imposition sur les revenus 2022 n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’indu réclamé puisque la période d’indu est comprise entre février 2020 et janvier 2022, précisant que le calcul du montant de la pension d’invalidité due en janvier 2022 nécessite d’examiner uniquement les ressources de l’assurée du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Elle estime que l’indu est justifié en sa totalité, soulignant n’avoir pris en compte que les revenus professionnels de Mme [Y] et non sa pension alimentaire. Elle indique que Mme [Y] ne justifie d’aucun fondement juridique imposant de tenir compte de la franchise fiscale dont a bénéficié le foyer et que l’avis d’imposition sur les revenus 2018 n’a aucun effet sur le bien fondé de l’indu puisque ces revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité durant la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la CPAM de la Charente de sa demande de paiement d’un indu,
— condamner la CPAM de la Charente aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Elle s’approprie les motifs du jugement et ajoute que :
— elle a systématiquement transmis son avis d’imposition au titre des revenus 2019,
— l’avis d’imposition au titre des revenus 2020 précise qu’elle est le déclarant n°2 qui n’a déclaré aucun bénéfice industriel et commercial,
— la CPAM de la Charente n’a jamais tenu compte de la franchise fiscale dont le foyer fiscal a bénéficié,
— elle a déclaré une pension alimentaire pour un montant de 3 600 euros qui ne peut s’analyser comme un gain tiré de l’activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13-Aux termes des dispositions de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
14- En application de l’article R.341-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
'La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
15- En l’espèce, l’indu réclamé par la CPAM de la Charente porte sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Mme [Y] ne conteste pas que son salaire de comparaison trimestriel s’élève à 5 085,21 euros en 2019, 5 146,05 euros en 2020 et 5 196,75 en 2021 sur la base du SMIC mensuel. Les avis d’imposition sur les revenus 2019 et 2020 produits par la CPAM de la Charente font apparaître que Mme [Y] a perçu au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels (déclarant 2) les sommes de 28 186 euros et de 28 071 euros. Il est donc tout à fait vain pour Mme [Y] de faire valoir que :
— elle n’a pas déclaré à titre personnel de bénéfices industriels et commerciaux, ne produisant aucun élément ni aucune explication de nature à contredire sérieusement les pièces produites par la caisse,
— la CPAM de la Charente n’aurait pas tenu compte de la franchise fiscale dont le foyer fiscal a bénéficié dès lors que rien ne lui imposait de le faire,
— la CPAM de la Charente n’aurait pas déduit la pension alimentaire de 3 600 euros perçue par Mme [Y] alors que tous les calculs figurant en pièces 8, 9, 10, 11 et 12 ne tiennent pas compte de cette pension.
16- La cour observe par ailleurs que Mme [Y] ne contredit nullement la CPAM de la Charente qui déclare avoir procédé le 2 février 2024 à un deuxième règlement de la somme de 3 842,49 euros au titre de la pension d’invalidité due pour la période de mars 2021 à janvier 2022, après avoir reçu l’avis d’imposition sur les revenus 2021, de manière à pouvoir maintenir sa réclamation d’indu dans sa totalité. Il s’ensuit donc que l’indu sur la période de mars 2021 à janvier 2022 est finalement caractérisé par un double paiement de la pension d’invalidité sur cette période, ce qui n’est pas contesté par Mme [Y].
17- Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui avait pour l’essentiel considéré, à tort, que la CPAM de la Charente n’avait pas déduit dans ses calculs la pension alimentaire perçue par Mme [Y]. Cette dernière est, par suite, condamnée à payer à la CPAM de la Charente la somme de 10 681,36 euros au titre de l’indu sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
18- Mme [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [Y] à payer à la CPAM de la Charente la somme de 10 681,36 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens,
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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